Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 mars 2026, n° 25/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 23 janvier 2025, N° 11-24-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74B
Chambre civile 1-2
ARRET N°107
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/01109 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAZJ
AFFAIRE :
,
[Z], [G]
C/
,
[A], [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2025 par le Tribunal de proximité d’Antony
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0005
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24/03/2026
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame, [Z], [G]
née le 09 Août 1971 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
****************
INTIME
Monsieur, [A], [I]
né le 23 Juillet 1946 à, [Localité 3] (93)
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576091
Plaidant : Me Paul BAEZA, avocat au barreau de PARIS, Toque n° P283
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [Z], [G] est propriétaire d’un pavillon et d’un jardin sis, [Adresse 1] à, [Localité 5] (92) et reproche à M., [A], [I], propriétaire du fonds voisin, de ne pas entretenir les plantations qui figurent sur son terrain mais qui dépassent sur le sien.
Une expertise amiable, à laquelle ne s’est pas rendu M., [I], a été organisée par l’assureur de protection juridique de Mme, [G] le 31 août 2022.
Le 4 octobre 2023, un conciliateur de justice, saisi par Mme, [G], a constaté l’échec de sa mission.
A la demande de Mme, [G], un procès-verbal de constat a été dressé sur son terrain le 24 novembre 2023 par un commissaire de justice.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 mai pour tentative et le 4 juillet 2024, Mme, [G] a fait assigner M., [I] devant le tribunal de proximité d’Antony aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M., [I] à élaguer les plantations dépassant sur son terrain et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner M., [I] à verser à Mme, [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux dépens.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal de proximité d’Antony a :
— débouté Mme, [G] de toutes ses demandes,
— condamné Mme, [G] à payer à M., [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [G] aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2025, Mme, [G] a relevé appel de ce jugement.
En date du 2 juillet 2025, une tentative de médiation a eu lieu mais n’a pas prospéré. Les parties ont été convoquées à une réunion d’information sur la médiation judiciaire le 2 juillet 2025 à la cour d’appel en présence d’un conseiller et d’un médiateur à l’issue de laquelle elles n’ont pas souhaité participer à ce processus.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme, [G], appelante, demande à la cour de :
— juger que sa déclaration d’appel n’est en rien privée d’effet dévolutif,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— condamner M., [I] à faire élaguer les plantations dépassant sur son terrain et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M., [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [I] aux entiers dépens d’appel et de première instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2025, M., [I], intimé, demande à la cour de :
À titre principal,
— juger dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel de Mme, [G] en date du 11 février 2025';
— juger en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur son appel,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme, [G] de toutes ses demandes,
— condamné Mme, [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [G] aux entiers dépens de la présente instance,
En tout état de cause,
— débouter Mme, [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme, [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les questions relatives à la déclaration d’appel
M., [I] fait valoir que, dans sa déclaration d’appel, Mme, [G] a omis de préciser si elle poursuivait l’infirmation ou l’annulation du jugement et que, en conséquence, il ne peut y avoir d’effet dévolutif. M., [I] ajoute que le fait que les premières conclusions poursuivent la réformation du jugement est indifférent puisque celles-ci ne peuvent pas régulariser la déclaration d’appel sur la problématique spécifique de l’objet de l’appel.
Mme, [G] expose que la sanction prévue pour la méconnaissance de l’article 901 du code de procédure civile n’est pas l’absence d’effet dévolutif mais une simple nullité pour vice de forme, laquelle nécessite la démonstration d’un grief, démonstration qui n’est pas faite par l’intimé, de sorte que la cour est valablement saisie par sa déclaration d’appel.
Sur ce, l’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 901 du même code énonce que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
(…)
L’article 915-2 du même code énonce que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans sa déclaration d’appel, Mme, [G] a indiqué :
'Objet de l’appel (voir éventuelles annexes en PJ) :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme, [G] de toutes ses demandes,
— condamné Mme, [G] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [G] aux dépens'.
C’est donc à juste titre que M., [I] reproche à Mme, [G] de ne pas respecter le formalisme de l’article 901 précité, lequel prévoit expressément que la déclaration d’appel doit indiquer quel est l’objet de l’appel, à savoir la poursuite de l’infirmation ou de l’annulation du jugement.
En revanche, c’est à bon droit que Mme, [G] oppose à M., [I] le fait que la sanction de cette violation de la règle n’est pas l’absence d’effet dévolutif, mais la nullité de la déclaration d’appel. S’agissant d’une nullité de forme, elle nécessite cependant la démonstration d’un grief, démonstration qui n’est pas proposée par l’intimé. Quant à la cour, elle n’identifie pas quel grief cette absence d’objet aurait pu causer à M., [I] puisque la déclaration d’appel, en précisant quels chefs de jugement elle entendait critiquer, ne laissait planer aucun doute sur l’objectif de Mme, [G].
Il convient donc de débouter M., [I] de sa demande visant à voir juger que la déclaration d’appel serait dépourvue d’effet dévolutif.
Sur le fond
Le premier juge a débouté Mme, [G] de sa demande visant à condamner sous astreinte M., [I] à élaguer les plantations sises sur son terrain et dépassant chez elle au motif qu’il était d’usage existant, en région parisienne, de pouvoir planter ses végétaux jusqu’à l’extrême limite de propriété, sauf à ce que les plantations litigieuses créent un trouble à la propriété voisine. Le tribunal de proximité a par ailleurs retenu qu’une taille avait été opérée par M., [I] peu avant l’audience dont le résultat, constaté par commissaire de justice, avait été qu’aucun arbre appartenant à M., [I] ne dépassait plus sur le terrain de Mme, [G], de même qu’il était constaté qu’il n’existait pas de trouble anormal du voisinage.
Mme, [G] critique ce jugement en ce qu’il s’est prononcé au vu d’un élagage fait peu avant l’audience, sans constater que la procédure était donc, lors de son introduction, légitime. L’appelante reproche également au premier juge de s’être appuyé sur le constat réalisé par commissaire de justice à la demande de M., [I], alors que ce constat ne prend pas en compte le fait que, si les plantations situées derrière le mur maçonné ne dépassaient plus, tel n’était pas le cas des plantations situées derrière le grillage, ce que Mme, [G] a fait elle-même constater par commissaire de justice postérieurement à la décision du tribunal. Mme, [G] conteste également l’affirmation de M., [I] selon laquelle la haie végétale séparant les deux terrains serait mitoyenne et en déduit que son entretien pèse exclusivement sur M., [I]. En conséquence, Mme, [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et de contraindre M., [I] à élaguer la haie, ainsi que les bambous, les cyprès, l’if et les lauriers et d’installer une barrière anti-rhizome afin de mettre un terme aux intrusions végétales par voie de repousse.
M., [I] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris et expose que le constat – qui avait été dressé par un commissaire de justice à une date proche de celle de l’audience, pour permettre au tribunal de disposer d’une vision actualisée des végétaux litigieux – démontrait l’absence d’empiétement de ses plantes dans le jardin de Mme, [G]. M., [I] s’appuie également sur le constat dressé par commissaire de justice à la demande de Mme, [G] le 4 février 2025 pour démontrer que les bambous, le bouleau et le cyprès plantés chez lui ne débordent pas chez sa voisine. S’agissant des cyprès de Leyland, d’un if et du lierre situés dans la haie séparative, M., [I] reconnaît qu’ils empiètent sur le terrain de Mme, [G] mais fait valoir qu’il s’agit en réalité d’une haie mitoyenne et que chaque propriétaire entretenait ces végétaux pour ce qui le concernait depuis 38 ans, cet accord n’ayant cessé qu’en 2014, lorsque Mme, [G] a acquis le terrain et a voulu se dispenser de sa part d’entretien des végétaux pourtant mitoyens. En ce qui concerne le léger retrait de la haie de cyprès de Leyland par rapport à la limite de propriété, M., [I] l’explique par un accord intervenu en 1976 entre son voisin et lui-même, accord visant à tenir compte de l’étroitesse du jardin aujourd’hui détenu par Mme, [G]. M., [I] expose justifier de cet accord en produisant un courrier adressé par lui à son voisin de l’époque, au moment de la plantation des cyprès. M., [I] ajoute que ce caractère mitoyen se déduit également du fait que, bien qu’étant en léger retrait, l’ampleur initiale d’un jeune plant de cyprès fait que, dès 1976, les plants dépassaient déjà sur le terrain depuis acquis par Mme, [G], démontrant ainsi l’intention commune des parties d’en faire une haie mitoyenne. Toujours pour juger du caractère mitoyen de la haie, M., [I] précise qu’il ne faut pas se fier à l’emplacement du grillage posé par Mme, [G]. M., [I] fait en effet valoir que cette clôture ne suit pas la véritable ligne de séparation, laquelle se trouve en réalité plus près des troncs des cyprès. S’agissant des repousses de bambous, M., [I] rappelle que le propriétaire du terrain sur lequel les repousses apparaissent peut les détruire et qu’il appartient donc à Mme, [G] de le faire. Enfin, et à titre subsidiaire, M., [I] conteste la nécessité de lui imposer une astreinte car, s’il devait être condamné à élaguer ses plantes, il n’a pas l’intention de se soustraire à ses obligations.
Sur ce, l’article 666 du code civil énonce que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
L’article 667 du même code énonce que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux.
L’article 671 du même code énonce qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 672 du même code énonce que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 673 du même code énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Avant d’examiner le contenu des différentes pièces probantes versées aux débats, il convient de se prononcer sur le caractère mitoyen ou non des cyprès de Leyland, de l’if en fond de propriété et du lierre. En effet, alors qu’il résulte de l’exposé du litige rappelé par le tribunal de proximité que M., [I] n’a pas développé en première instance ce moyen relatif à la mitoyenneté d’une partie de la haie, il le développe désormais dans ses conclusions d’intimé et il convient donc d’y répondre puisque le responsable de l’entretien d’un végétal n’est pas le même, selon que ce végétal est mitoyen ou privatif.
Pour démontrer que les cyprès de Leyland, l’if et le lierre constituent une haie mitoyenne, M., [I] verse tout d’abord aux débats un courrier du 8 septembre 1976, signé de sa main et qu’il dit avoir adressé à son voisin, Monsieur, [P], alors propriétaire du lot détenu à présent par Mme, [G], à savoir le, [Adresse 1]. Dans ce courrier, il est fait état d’un accord entre les deux propriétaires voisins pour retirer le grillage séparant les deux jardins et le remplacer par une haie, qui devra être plantée environ 20 cm en retrait de la limite de propriété, sur le fonds de M., [I], en raison de sa largeur plus importante. Ce courrier étant signé du seul M., [I], la cour ne peut cependant pas lui accorder un crédit total.
Il résulte cependant du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 8 novembre 2024, à la demande de M., [I], que les cyprès sont bien plantés à 15 cm de piquets anciens qui ne supportent plus de grillage, le nouveau grillage étant pour sa part légèrement plus en direction du terrain de Mme, [G] : 'Monsieur, [I] m’indique que la haie est plantée en mitoyenneté avec un retrait de 15 cms par rapport au terrain du, [Adresse 3], en accord avec l’ancien propriétaire du, [Adresse 3], car le terrain du, [Adresse 3] est plus étroit. Je note la présence d’un grillage avec des piquets de soutien placés entre deux murs présents entre le 38 et le 40. Je note des piquets plus anciens dans le grillage côté 40, le tronc de la haie végétale est mesuré à 15 cms du piquet’ (soulignement ajouté). Ce même constat précise qu’une 'clôture métallique non linéaire côté 40 devant laquelle est plantée une haie (donc côté 38) et ensuite vient un mur à côté duquel se trouve un arbre qui ne dépasse pas vers le 40. La clôture grillagée présente est mal fixée et non linéaire. La haie est plantée à une dizaine de centimètres du piquet. A un endroit un arbre, un if, dépasse de quelques centimètres au 38 mais plus au 40. Le grillage qui est planté fait le tour de l’arbre'.
Le procès-verbal de constat fait le 4 février 2025 par un autre commissaire de justice – à la demande cette fois de Mme, [G] – permet de constater que, en effet, la clôture grillagée actuelle n’est pas linéaire mais épouse les contours de la végétation.
Enfin, les deux parties produisent des plans des deux parcelles consistant pour l’une en un plan cadastral (pièce appelante n° 10) et pour l’autre en une vue aérienne Google (pièce intimé n° 1), qui démontrent que la limite de propriété entre le, [Adresse 4] et le, [Adresse 1] est totalement rectiligne, depuis le début de chaque terrain jusqu’à sa fin.
Il résulte donc de ces divers éléments que le tracé de l’actuel grillage, non linéaire, ne peut servir à délimiter les deux fonds, mais qu’il convient de retenir les anciens piquets, aujourd’hui dénués de grillage, qui se trouvent à 15 centimètres des troncs des cyprès. N’étant pas plantés à la frontière exacte des deux fonds, la présomption de mitoyenneté de l’article 666 du code civil ne peut pas jouer.
S’agissant des autres points soulevés par M., [I] pour faire de cette haie une haie mitoyenne, la cour ne retient pas non plus le courrier de 1976 (pièce intimé n° 2), puisque la démonstration de l’existence d’un accord de volonté entre les deux propriétaires voisins ne peut résulter d’un document signé par le seul M., [I], outre que, sans publication au registre des hypothèques, même un tel accord n’aurait pas pu produire d’effets sur les propriétaires ultérieurs. Quant au fait que, selon les dires de M., [I], M., [P] puis ses héritiers auraient considéré la haie comme mitoyenne et l’aurait entretenue à ce titre, ce point est non seulement purement allégué par M., [I] mais, surtout, ce dernier ne sollicite pas qu’il soit fait usage de la prescription acquisitive trentenaire pour obtenir que la limite entre les deux fonds soit ramenée au niveau des troncs des cyprès. Cette question d’un usage long de 38 années est en effet utilisée par M., [I] comme un
simple argument, et non comme un moyen de droit au soutien d’une demande d’usucapion au profit du fonds voisin du sien afin de modifier le tracé des deux fonds et de rendre ainsi la haie mitoyenne.
A présent qu’il est établi que la haie de cyprès de, [Localité 6] n’est pas mitoyenne, il convient d’examiner si des éléments de cette haie débordent sur le fonds de Mme, [G].
Or, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, les deux derniers procès-verbaux de constat émanant de deux commissaires de justice distincts démontrent qu’ils débordent largement chez Mme, [G] : page 22/23 s’agissant du procès-verbal du 8 novembre 2024 réalisé à la demande de M., [I] et pages 7 à 10 s’agissant du procès-verbal du 4 février 2025 réalisé à la demande de Mme, [G].
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [G] de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner M., [I] à procéder à l’élagage des cyprès plantés en proche bordure de son fonds, de manière à ce qu’ils n’empiètent pas sur le fonds de Mme, [G].
En revanche, M., [I] n’ayant pas fait jusqu’à présent preuve de résistance, et annonçant même par le truchement de son conseil qu’il déférera à la présente décision, il n’y a pas lieu d’accompagner cette condamnation d’une astreinte.
S’agissant à présent de l’if situé en fond de jardin, il résulte du procès-verbal de constat du 8 novembre 2024 qu’il se situe en réalité sur le fonds de Mme, [G], peu important que le grillage actuel semble l’inclure dans le fonds de M., [I], puisque, ainsi que la cour l’a jugé, le grillage actuel n’est pas représentatif des limites des fonds. Or, le commissaire de justice a noté la chose suivante : 'A un endroit un arbre, un if dépasse de quelques centimètres au 38 mais plus au 40. Le grillage qui est planté fait le tour de l’arbre, le laissant côté 38" (page 16/23). Son entretien incombe donc à Mme, [G], sauf meilleur accord des parties.
S’agissant du lierre qui court sur le grillage actuel, il relève également de la responsabilité de Mme, [G] puisque le grillage actuel se trouve en réalité dans son fonds. Si une partie du lierre pousse dans le fonds de M., [I], alors son entretien et son élagage relèvent de la responsabilité de M., [I] et celui-ci aura la charge d’en empêcher l’empiétement sur le fonds de Mme, [G].
S’agissant à présent des autres végétaux dont il n’est pas contesté qu’ils se situent sur le fonds de M., [I] tels que les bambous, leur entretien incombe sans conteste à M., [I] mais la cour constate, comme le tribunal avant elle, qu’ils ne débordent pas sur le fonds de Mme, [G], ainsi qu’en attestent les procès-verbaux de constat des deux commissaires de justice dépêchés sur les lieux.
En revanche, il n’y a pas lieu de contraindre M., [I] à assumer la charge de l’élimination des repousses apparaissant dans le fonds de Mme, [G], celle-ci ayant le droit de le faire, aux termes de l’article 673 du code civil précité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le premier juge avait condamné Mme, [G] aux entiers dépens et il convient d’infirmer cette décision, puisque c’est à bon droit qu’elle avait fait assigner M., [I] pour procéder à l’élagage des plantes figurant dans son fonds et débordant sur le sien. Y ajoutant, il convient également de condamner M., [I] aux dépens d’appel puisqu’il succombe à l’instance.
Le premier juge avait condamné Mme, [G] à payer à M., [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la solution adoptée par la cour, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner M., [I] à payer à Mme, [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Enfin, le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire et il convient donc de débouter Mme, [G] de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt rendu contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M., [A], [I] de sa demande visant à juger dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel de Mme, [Z], [G] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme, [Z], [G] de toutes ses demandes et l’a condamnée au dépens de première instance ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, condamne M., [A], [I] à faire élaguer les plantations présentes sur son fonds qui dépassent sur le terrain de Mme, [Z], [G] ;
Précise que la cour a, dans l’objectif d’une exécution facilitée de sa décision et de l’établissement de relations de bon voisinage pour l’avenir, indiqué dans le corps de sa décision quelles plantes appartenaient à quel fonds au jour où elle a statué ;
Déboute Mme, [Z], [G] de sa demande d’astreinte ;
Condamne M., [A], [I] aux dépens de première instance et, ajoutant au jugement entrepris, condamne M., [A], [I] aux dépens d’appel ;
Condamne M., [A], [I] à payer à Mme, [Z], [G] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Déboute Mme, [Z], [G] de sa demande d’exécution provisoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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