Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 janv. 2025, n° 23/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 11 septembre 2023, N° 2022001873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03552 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPVN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022001873
Tribunal de commerce de Rouen du 11 septembre 2023
APPELANTE :
Le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS
ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Cybèle VANNIER, présidente de chambre
M. Manuel URBANO, conseiller
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par M. GUYOT, greffier présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [X], a été le dirigeant de la SAS AT Services qui avait pour objet social le transport routier de marchandises de moins de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la location de camions, l’achat, l’entretien et la vente de tous véhicules.
Dans le cadre de son activité commerciale, la société AT Services a souscrit auprès de la Banque la société Générale, notamment, deux prêts bancaires ayant pour objet l’acquisition de véhicules à usage professionnels :
— Un premier prêt n°215357001302 le 24 décembre 2015 d’un montant de 30.000 euros remboursable sur 3 ans moyennant un taux d’intérêt annuel de 1,75 % ;
— Un second prêt n°215357001302 le 29 janvier 2016 d’un montant de 20.000 euros remboursable sur 3 ans moyennant un taux d’intérêt annuel de 1,75 %.
Par acte du 2 décembre 2015, Monsieur [X] s’est porté caution solidaire de la société au titre du prêt de 30 000 euros pour un montant de 39.000 euros, couvrant le paiement du principal, des frais, intérêts de retard et pénalités.
Par acte du 3 février 2016, Monsieur [X] s’est porté caution solidaire de la société au titre du prêt de 20 000 euros pour un montant de 26.000 euros, couvrant le paiement du principal, des frais, intérêts de retard et pénalités.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AT Services.
Maître [C] [M] était désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 juillet 2016, la Société Générale a procédé à la déclaration de ses créances pour les montants suivants :
— Au titre du prêt n°215357001302 d’un montant en capital de 30.000 euros : 2.751,68 euros, outre les intérêts moratoires au taux de 5,75 % l’an
— Au titre du prêt n°216034002705 d’un montant en capital de 20.000 euros : 18.693,84 euros, outre les intérêts moratoires au taux de 5,75 % l’an.
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société AT Services.
Le 29 novembre 2019, la société Générale a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société AT Services au Fonds Commun de Titrisation Cedrus .
Les 17 et 24 novembre 2020, la société MCS et Associés a mis en demeure Monsieur [X] de régler les sommes dues au titre de ses engagements de cautions solidaires de la société AT Services, soit 2.963,16 euros au titre du prêt n°215357001302, outre les intérêts dus et 20.130,58 euros au titre du prêt n°216034002705, outre les intérêts dus.
Monsieur [X] n’a fait aucune proposition de règlement.
Par jugement en du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AT Services pour insuffisance d’actif.
Le 22 septembre 2021, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [X], restée sans réponse.
Le 30 novembre 2020, Maître [M] a adressé à la société MCS un certificat d’irrecouvrabilité.
Par assignation du 1er avril 2022, la société MCS et Associés a saisi le tribunal de commerce de Rouen afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [X] au paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution solidaire de la société AT Services.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— rejeté la demande de prescription de Monsieur [Z] [X],
— débouté le Fonds commun de titrisation Cedrus de toutes ses demandes,
— condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Equitis Gestion a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du Fonds Commun de Titrisation Cedrus (anciennement dénommé Equitis Gestion) qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a :
— débouté le Fonds commun de titrisation Cedrus de toutes ses demandes,
— condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
Confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a rejeté la demande de prescription de Monsieur [Z] [X].
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [Z] [X] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) représentée par la société MCS et Associés en sa qualité de recouvreur, les sommes suivantes :
*3.025,96 euros, outre les intérêts au taux de 1,75% l’an à compter du 16 mars 2022 jusqu’à parfait paiement,
*20.557,21 euros, outre les intérêts au taux de 1,75% l’an à compter du 16 mars 2022 jusqu’à parfait paiement,
En toutes hypothèses,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter Monsieur [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [Z] [X] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) représentée par la société MCS et Associés en sa qualité de recouvreur, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [Z] [X] qui demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement, en tous ses chefs, le jugement du tribunal de commerce de Rouen rendu le 11 septembre 2023,
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— réduire l’étendue des actes de cautionnements solidaires souscrits par Monsieur [X] les 2 décembre 2015 et 3 février 2016 dans la limite du coût des dettes principales objets des contrats de prêts de 30.000 euros et 20.000 euros,
— réduire et/ou limiter les sommes dues au titre des actes de cautionnements souscrits par Monsieur [X] les 2 décembre 2015 et 3 février 2016 aux sommes exigibles respectivement au 2 décembre 2020 et au 3 février 2021,
— prononcer la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités des dettes principales pour défaut d’information annuelle et défaut d’information sur la défaillance du débiteur principal,
— octroyer à Monsieur [X] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à sa charge par le tribunal,
En tout état de cause, y ajoutant
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion lors de signature des engagements de caution
Moyens des parties
Monsieur [X] soutient que :
* il a pris des engagements de cautionnement pour un montant global de 65.000 euros en l’espace de deux mois ; il bénéficiait des allocations chômage en qualité de créateur d’entreprise sans autre ressource ; sa société était encore très jeune, l’activité ayant commencé le 2 janvier 2014 ;
* il conteste la somme de 2.000 euros portée à la case ''salaire'' de la fiche de renseignements du 2 décembre 2015 qui n’a pas été inscrite de sa main mais a été ajoutée après signature par ses soins de ladite fiche ; il conteste avoir indiqué, de mauvaise foi cette somme ; il suffira de comparer les écritures des chiffres inscrits par M. [X] à ceux de cette somme de 2.000 euros qui ne coïncident aucunement ;
* la fiche de renseignement du 3 février 2016 ne comporte pas le bilan actif/passif ce qui constitue une anomalie ; ces deux déclarations de patrimoine sont totalement incomplètes traduisant un manquement de la Société Générale à son devoir de conseil et de mise en garde ;
* M. [X] bénéficiait du revenu de solidarité active entre février 2015 et janvier 2017 ; la Société Générale, qui était son unique banque ne pouvait ignorer son état d’endettement ainsi que ses ressources ; il était redevable d’un crédit immobilier accordé par cette même banque ;
Le Fonds commun de titrisation Cedrus réplique que :
* lors de la souscription de ses engagements de caution, Monsieur [X] a rempli des fiches de renseignement sur sa situation patrimoniale et financière qui ne comportaient aucune anomalie apparente ;
* Monsieur [X] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 2.000 euros et avoir pour unique charge un remboursement mensuel au titre du prêt de 237 euros ; il est malvenu aujourd’hui de soutenir que ses ressources consistaient dans des allocations alors qu’il avait indiqué à la Banque qu’il percevait un salaire ;
* la comparaison des signatures portées sur ces documents avec celles portées sur les actes de prêt et de cautionnement confirme que M. [X] est bien le signataire de ces fiches ; il a attesté de la véracité des informations contenues ;
* il est propriétaire d’un appartement qui est libre de toute inscription et doit donc être pris en considération pour la totalité de sa valeur pour apprécier son patrimoine
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 applicable à la cause en ce que les engagements ont été souscrits les 2 décembre 2015 et 3 février 2016 ''un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s’engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important que la fiche n’ait pas été remplie par la caution. Elle ne pourra pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalies apparentes sauf s’il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.
Le patrimoine de la caution doit être apprécié à la date de chaque engagement, la charge de la preuve pesant sur la caution de justifier de son patrimoine au jour de chaque engagement et de la connaissance de celui-ci par l’établissement financier. L’appréciation de la disproportion doit tenir compte de l’actif total et du passif de la caution.
Les dispositions précitées n’imposent pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution.
Selon les dispositions de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature et dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture et que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
— Sur l’engagement de caution du 2 décembre 2015 d’un montant de 39 000 euros
Monsieur [X] ne conteste pas être le signataire de la fiche de renseignement du 2 décembre 2015 mais il conteste avoir écrit la somme de 2000 euros portée à la rubrique salaire qui n’était pas mentionnée lorsqu’il a signé la fiche.
Il convient dès lors de comparer l’écriture de ce chiffre avec celle des autres chiffres portés, d’une part, dans cette même fiche et, d’autre part, portés dans la fiche du 3 février 2016, dans les contrats de prêt et les actes de caution tous datés qui comportent des chiffres et dont l’écriture n’est pas contestée. Il s’évince de ces documents que le chiffre ''2'' n’est pas toujours tracé de manière identique alors que le chiffre ''0'' présente le même graphisme sur tous ces actes qui n’est pas différent des ''0'' du chiffre 2000 litigieux contenu dans la fiche de renseignement du 2 décembre 2015. Le symbole monétaire ''€'' porté dans ce dernier document est identique à celui formé dans les actes de cautionnement. Il s’ensuit, après vérification d’écriture, que le chiffre 2000 € litigieux a été écrit par Monsieur [X] qui ne peut pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations.
Il ressort de cette fiche signée par Monsieur [X] qui a certifié exacts les renseignements donnés qu’il percevait un revenu de 2000 euros par mois. Au titre de son patrimoine, il a indiqué être propriétaire en pleine propriété d’un bien immobilier d’une valeur de 45 000 euros, le capital restant dû s’élevant à 43 000 euros. Ces montants ne sont pas contestés par la banque et Monsieur [X] a produit le tableau d’amortissement du prêt immobilier souscrit auprès de la Société Générale qui corrobore ce montant.
Si Monsieur [X] est en accession à la propriété, ce que souligne la banque, seul l’actif net du patrimoine doit être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné de l’engagement de caution qui s’élevait par conséquent à 2000 euros lorsqu’il a été souscrit le 2 décembre 2015.
Il en résulte que l’engagement de caution d’un montant de 39 000 euros était manifestement disproportionné au jour de sa signature par rapport aux biens et revenus de Monsieur [X].
— Sur l’engagement de caution du 3 février 2016 d’un montant de 26 000 euros
Compte tenu de la proximité de cet engagement avec celui du 2 décembre 2015, les éléments contenus dans la fiche de renseignements du 3 février 2016 peuvent être rapprochés de ceux contenus dans la fiche du 2 décembre 2015, n’étant pas soutenu par Monsieur [X] que sa situation financière se serait modifiée entre ces deux dates. Le 3 février 2016, le capital restant dû au titre du prêt immobilier était toujours de l’ordre de 43 000 euros, les échéances mensuelles s’élevant à 237,19 euros. Monsieur [X] disposait d’un revenu mensuel déclaré de 2000 euros et d’un actif net de 2000 euros. Il convient de tenir compte de l’engagement de caution du 2 décembre 2015 de 39 000 euros quand bien même il a été jugé disproportionné.
Il s’ensuit que l’engagement de caution d’un montant de 26 000 euros était manifestement disproportionné au jour de sa signature par rapport aux biens et revenus de Monsieur [X].
Sur la disproportion des engagements de caution lorsqu’ils ont été appelés
Le Fonds commun de titrisation Cedrus soutient que :
* compte tenu des revenus actuels, M.[X] n’est pas recevable à soutenir que les cautionnements sont manifestement disproportionnés ;
* il est propriétaire d’un appartement qui est libre de toute inscription et doit donc être pris en considération pour la totalité de sa valeur pour apprécier le patrimoine de M.[X].
Monsieur [X] réplique que :
* s’il est propriétaire de sa résidence principale estimée à 45.000 euros, il reste soumis à un crédit immobilier et elle n’est donc pas libre de droits ;
* il produit les justificatifs de ses ressources actuelles soit un revenu mensuel moyen de 2.800 euros ; sa femme ne travaille pas et il a désormais trois enfants à charge et subvient aux besoins de sa mère gravement malade.
Réponse de la cour
Nonobstant le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution au jour de leur signature, le créancier peut tout de même réclamer l’exécution du cautionnement à charge pour lui de prouver que la caution est en mesure de pourvoir à son obligation au jour où elle est appelée en garantie soit en la cause le 1er avril 2022, date de délivrance de l’assignation en paiement devant le tribunal de commerce aux termes de laquelle, le Fonds commun de titrisation Cedrus a demandé la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 3 025,96 euros au titre de l’engagement de caution du 2 décembre 2015 et la somme de 20 557,21 euros au titre de l’engagement de caution du 3 mars 2016.
Il convient de se placer à la date du 1er avril 2022 pour apprécier si la situation de Monsieur [X] tant au regard de ses revenus que de ses biens lui permettait de faire face au paiement réclamé de chacune de ces deux sommes.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus ne peut dès lors pas invoquer les éléments postérieurs à cette date tels que les revenus perçus par M.[X] en 2023 et en 2024.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus ne produit aucun élément sur la valeur du bien immobilier situé à [Localité 6] dont Monsieur [X] est propriétaire établissant seulement que le bien n’est grevé d’aucune hypothèque. L’intimé indique sans que ce point ne soit discuté par l’appelante que sa résidence a une valeur de 45 000 euros.
L’appelante ne discute pas plus les éléments produits par Monsieur [X] relatifs à son endettement. Ainsi, le tableau d’amortissement du prêt immobilier fait ressortir que le 1er avril 2022, le capital restant dû s’élevait à 31 929 euros à déduire de la valeur du bien immobilier soit un actif net de l’ordre de 13 000 euros. Les tableaux d’amortissement des deux prêts à la consommation souscrits par Monsieur [X] auprès de la Caisse d’Epargne les 20 mars et 22 octobre 2019 remboursés par mensualités de 268,52 euros et 148,93 euros mentionnent que le capital restant dû au titre de ces deux prêts s’élevait le 1er avril 2022 à 8 933 euros et à 5 032 euros soit un total de 13 965 euros.
Compte tenu de cet endettement, Monsieur [X] ne disposait d’aucun patrimoine avéré lorsqu’il a été appelé.
Les revenus de Monsieur [X] s’élevaient alors à 3 138 euros par mois et il est indiqué sur la déclaration de revenus perçus en 2022 que l’intimé avait deux personnes à charge.
Il s’ensuit que si nonobstant l’absence de patrimoine, Monsieur [X] était en mesure de régler avec ses revenus la somme de 3 025,96 euros au titre de son engagement de caution du 2 décembre 2015, il ne l’était pas en ce qui concerne la demande portant sur la somme de 20 557,21 euros représentant plus de la moitié des revenus annuels de Monsieur [X] hors charges.
Par suite, le Fonds commun de titrisation Cedrus n’est pas fondé à se prévaloir du cautionnement du 3 février 2016 et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande portant sur cet engagement.
Sur la créance du Fonds commun de titrisation Cedrus
Monsieur [X] soutient que :
* le Fonds doit justifier du coût global du contrat de prêt souscrit par la société AT Services qui ne saurait dépasser le montant du cautionnement ;
* le contrat de cautionnement souscrit par M. [X] au profit de la Société Générale le 2 décembre 2015 était souscrit jusqu’au 2 décembre 2020 ; il ne pourra pas être considéré comme redevable d’une quelconque somme au-delà de cette dernière date ;
*le Fonds ne rapporte pas la preuve que Monsieur [X] a bien été informé annuellement de l’évolution du montant des créances de la société Générale sur la société AT Services garanties ni des incidents de paiement du débiteur principal.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus réplique que :
* il ne fait que réclamer les sommes dues en vertu des prêts souscrits par la société AT Services et pour lesquels M.[X] s’est engagé en qualité de caution ;
* les dettes dont il est réclamé le paiement sont nées pendant la période couverte par les engagements de caution de M. [X] ;
* il n’est pas en mesure de produire les lettres d’information caution ; M. [X] reste redevable des intérêts moratoires au taux légal.
Réponse de la cour
La période de couverture est la période pendant laquelle la dette garantie par la caution peut naître, peu important à cet égard, la date de son exigibilité et celle des poursuites.
L’arrivée du terme n’a pas pour effet de libérer la caution qui reste tenue des sommes dues par le cautionné à la date d’expiration du cautionnement sauf stipulation expresse aux termes de laquelle le terme du cautionnement s’applique également à l’obligation de règlement.
L’acte de cautionnement du 2 décembre 2015 rédigé par Monsieur [X] mentionne : '' en me portant caution de la société AT Services, dans la limite de la somme de
39 000 euros (') couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 années, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens (').''
Il n’a ainsi pas été prévu que le terme du cautionnement s’applique à l’obligation de règlement et Monsieur [X] ne peut donc pas prétendre n’être redevable d’aucune somme après le 2 décembre 2020.
Les dettes dont il est aujourd’hui réclamé le paiement par le Fonds commun de titrisation Cedrus sont nées pendant la période couverte par les engagements de caution de M. [X] en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 juillet 2016.
Enfin le prêt au titre duquel Monsieur [X] s’est engagé comme caution a été souscrit pour la somme de 30 000 euros et la demande en paiement effectuée le 1er avril 2022 porte sur la somme de 3 025,96 euros.
La banque qui supporte la charge de la preuve de ce que la caution a été informée de l’évolution de sa créance doit justifier par tous moyens, qu’elle a bien envoyé les courriers d’information considérés.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus admet qu’il n’est pas en mesure de produire les lettres d’information annuelle de la caution sur l’évolution du montant de la créance de la banque. Il ne justifie pas plus avoir informé Monsieur [X] de la défaillance du débiteur principal de sorte que le Fonds est déchu du droit aux intérêts contractuels, frais et accessoires.
Le Fonds produit un décompte arrêté au 9 février 2023 qui n’est pas discuté par Monsieur [X] portant sur une somme due en principal de 2 751,66 euros outre 157,64 euros d’intérêts. Il n’est mentionné aucun frais, pénalités ni accessoires. Dès lors seule la somme de 2 751,66 euros sera mise à la charge de Monsieur [X].
Il convient d’infirmer le jugement et de condamner Monsieur [X] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 2 751,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, date mentionnée dans le dispositif des conclusions de l’appelante et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil applicable en ce que l’engagement de caution est du 2 décembre 2015.
Sur la demande de délais de paiement
Compte tenu du montant de la somme due par Monsieur [X] et du délai déjà accordé de fait par la durée de la procédure, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge du Fonds commun de titrisation Cedrus qui succombe pour l’essentiel. Il serait inéquitable que Monsieur [X] conserve la charge des frais engagés en marge des dépens de sorte que le Fonds commun de titrisation Cedrus sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande présentée au titre de l’engagement de caution du 2 décembre 2015,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [Z] [X] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 2 751,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Y ajoutant,
Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens de l’appel,
Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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