Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 23/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 16 janvier 2023, N° 22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01946 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUGO
SAS [6]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/00037
****
APPELANTE :
LA SAS [6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2021, la SAS [6] [[Adresse 7]] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves (l’absence de fait accidentel selon l’employeur), concernant Mme [W] [N], salariée en tant qu’ouvrière [opératrice de production], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 10 juin 2021 ; Heure : -- ;
Lieu de l’accident : [Localité 2] ; Lieu de travail habituel ;
Nature de l’accident : douleur alléguée à la main gauche de Mme [N];
Siège des lésions : main pouce gauche ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 16h ;
Accident connu le 10 juin 2021 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 10 juin 2021 par le docteur [I], fait état de 'G# douleur avant-bras gauche’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 22 juin 2021.
Par décision du 6 septembre 2021, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a pris en charge, au titre de cet accident du travail, deux nouvelles lésions, une 'douleur pouce et 3-4-5ème doigt main gauche', (certificat médical du 20 juillet 2021) et une 'tendinite main gauche', (certificat médical du 13 août 2021), par courriers du 8 octobre 2021, après qu’une autre lésion du 7 juillet 2021 eût fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Le 3 novembre 2021, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et des nouvelles lésions, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 21 janvier 2022.
Par jugement du 16 janvier 2023, ce tribunal a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 décembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 10 juin 2021 déclaré par Mme [N] ;
A titre subsidiaire,
— de juger inopposable à son égard les décisions de prise en charge des nouvelles lésions du 20 juillet 2021 et du 13 août 2021 ;
— de mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Mme [N] le 10 juin 2021 ;
— dire opposables à la société les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des nouvelles lésions des 20 juillet et 13 août 2021 ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du 10 juin 2021 :
La société invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de l’accident de son salarié du 10 juin 2021 aux motifs :
>d’une absence de description d’un fait accidentel soudain mais d’une apparition progressive des douleurs entraînant un gonflement de la main, sans que Mme [N] puisse rattacher la lésion à un événement précis ;
>d’une discordance sur le siège de la lésion : pouce gauche selon Mme [N] / avant-bras gauche aux termes du certificat médical initial ;
>d’une absence de témoin ;
>d’un refus de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée le 7 juillet 2021.
La caisse réplique que :
— l’employeur a été informé immédiatement (via le chef d’équipe) de ce que le pouce, puis la main de Mme [N] se sont « bloqués » en manipulant un chariot électrique range-palettes lors du chargement d’un camion ;
— le certificat médical initial a été établi le jour-même de l’accident et la lésion constatée est compatible avec le mécanisme accidentel ;
— les déclarations de Mme [N] sont corroborées par un témoin, sa collègue de travail, Mme [S].
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est de jurisprudence constante qu’est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail (en ce sens, Cass, Civ. 2ème, 9 février 2017, n° 16-11065 ; Civ. 2ème, 8 novembre 2018, n° 17-26842).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, suffisamment pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
Il convient de rappeler que la qualification d’accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle a été contractée. Dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Elle dispense de l’action d’un fait générateur.
Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci (en ce sens, Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-13.852) ou si la cause de la lésion demeure inconnue. Et il importe peu que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs (Cass. 2ème Civ. 8 novembre 2018 suscité).
Sur le fond, c’est à bon droit que la [8] a décidé d’une prise en charge, alors en effet que tous les éléments de la présomption d’imputabilité étaient réunis, notamment :
1]la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail le 10 juin 2021 vers 10 h 30 dans la mesure où, alors qu’elle chargeait un camion avec un chariot de manutention électrique range-palettes, son pouce s’est bloqué, puis sa main, soit pendant ses heures habituelles travail (de 8h00 à 16h00) ;
2]le caractère soudain de la lésion selon le témoignage de Mme [S], une collègue de travail : « On travaillait normalement le matin. A un moment, elle m 'a dit qu’elle avait mal à la main. Elle m 'a montré sa main. On a comparé ses deux mains et sa main gauche était enflée. Je lui ai dit d’avertir le chef pour qu’il avertisse l’infirmière. [W] m 'a demandé si je savais strapper car elle ne voulait pas embêter I 'encadrement. Je lui ai conseillé d’aller voir I’infirmière. Le matin, à la prise de poste, sa main était normale. Je l’ai constaté car elle travaille sans les gants. » ;
3]l’information immédiate donnée à l’employeur, représenté par le chef d’équipe entre 10 h 30 et 11 h 00 le 10 juin 2021 comme la société le confirme dans son questionnaire, le procès-verbal d’entretien téléphonique de Mme [Y] [E], coordinatrice sécurité, dressé par l’enquêteur assermenté caisse le 11 août 2021 mentionnant : « Mme [N] est passée à l’infirmerie le 10 juin 2021. Elle a précisé que ses douleurs sont apparues progressivement et sans fait accidentel. Comme il ne s 'agissait que de douleurs et qu’elle a été prise en charge, son passage n 'a pas été inscrit sur le registre des accidents bénins » ;
4]la constatation médicale si ce n’est immédiate du moins très rapide des lésions invoquées par l’assurée puisque cette dernière s’est rendue le jour-même à 12 h 15 chez son médecin traitant, le Dr [I] ' [B] et qu’a été constatée «G # Douleur avant-bras gauche » avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2021, selon le certificat médical initial du 10 juin 2021 versé aux débats ;
5]la compatibilité des lésions avec le mécanisme accidentel décrit par la salariée et repris dans le questionnaire de la salariée : « En conduisant un chariot de manutention catégorie 1 (électrique) que je manoeuvrais pour ranger les palettes. Mon pouce s’est bloqué. J’ai continué mais la douleur s’est amplifiée et ma main s’est bloquée pendant le chargement du camion. Quel est le fait précis à l’origine de la lésion ' Réponse : gestes répétés ; étant de petite taille, et ayant de petites mains je dois tendre mes doigts au maximum » ;
le tout constituant un enchaînement logique de faits et de constatations permettant d’admettre la réalité de l’accident de travail, quand bien même le siège des lésions figurant dans le certificat médical initial n’est pas strictement identique à celui mentionné par Mme [N], les éléments objectifs du dossier établissant des présomptions graves, précises et concordantes confortant les affirmations de Mme [N]. La société est également mal fondée à soutenir que l’existence de lésions s’apparente à une maladie, rappel fait que la lésion est intervenue de manière soudaine.
La matérialité de l’accident étant établie, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail (qui s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime) s’applique et il incombe à celui qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, c’est-à-dire que la lésion se rattache à un état pathologique antérieur, et que le travail n’a joué strictement aucun rôle dans cet accident (en ce sens, Cass. soc., 4 févr. 1987, n° 85-14.594). A cet égard, lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail (Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15835).
Autrement dit, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Quand bien même Mme [N] aurait précédemment souffert de la main gauche, il n’en demeure pas moins que la société échoue à démontrer que la lésion constatée médicalement le 10 juin 2021 est sans aucun lien avec le travail et résulte d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
La société échoue ainsi à renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail découlant des présomptions graves, précises et concordantes énoncées plus haut.
2.Sur l’opposabilité de la prise en charge des nouvelles lésions des 20 juillet et 13 août 2021 :
La société invoque l’inopposabilité de la prise en charge de deux nouvelles lésions motif pris de ce que la caisse, lorsqu’elle lui a communiqué les deux certificats médicaux y afférents lui a imparti, pour adresser des réserves, de façon erronée, un délai de 10 jours francs courant à compter de la notification de la reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle, en violation de l’article R441-16 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le délai de 10 jours court à compter de la réception du certificat médical.
Elle soutient que, ce faisant, la caisse a violé le principe du contradictoire et s’est comportée de manière déloyale, ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge de ces deux lésions, peu importe que la société n’a subi aucun préjudice.
Aux termes de l’article R441-16 du code de la sécurité sociale,
« En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
La société ne discute ni qu’elle s’est vu notifier le 6 septembre 2021 la décision de prise en charge par la caisse de l’accident de Mme [N] du 10 juin 2021, ni qu’elle s’était vu notifier, trois jours auparavant, soit le 3 septembre 2021, un certificat médical relatif à une nouvelle lésion déclarée le 20 juillet 2021 et un certificat médical relatif à une nouvelle lésion déclarée le 13 août 2021 (soit avant la reconnaissance proprement dite de l’accident du travail), ni enfin qu’elle s’est vu notifier le 8 octobre 2021, la décision de prise en charge de ces deux nouvelles lésions.
C’est donc à bon droit que la caisse a mentionné dans ses deux courriers du 3 septembre 2021 que la société disposait d’un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la reconnaissance de l’accident du travail pour adresser ses réserves motivées, ce qui, de facto allongeait le délai de trois jours, de sorte que la société, qui bénéficiait plus que du délai réglementaire pour émettre des réserves, ne peut se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire à son encontre.
Par ailleurs, en ne formulant aucune réserve motivée, l’employeur s’est privé de la possibilité que le médecin-conseil adresse un questionnaire médical à la victime.
La société soutient ensuite qu’il n’existe aucune preuve de l’imputabilité des nouvelles lésions au fait accidentel du 10 juin 2021 faute d’un fait accidentel survenu le 10 juin 2021.
Mais la cour a déjà rejeté l’argumentation de l’employeur et a retenu la matérialité d’un accident du travail le 10 juin 2021 de sorte ce moyen est inopérant.
La société fait valoir enfin qu’il n’existe aucun rapport entre les lésions initiales constatées le 10 juin 2021 et les nouvelles lésions des 20 juillet et 13 août 2021.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, le médecin du service du contrôle médical a certifié que la nouvelle lésion du 20 juillet 2021 mentionnant « douleur pouce et 3-4-5ème doigt main gauche » est imputable l’accident du travail du 10 juin 2021 (pièces n°6-1 et 6-2 de la caisse) et qu’il a également certifié que la nouvelle lésion du 13 août 2021 mentionnant « tendinite main gauche + NCB » est imputable à l’accident du travail du 10 juin (pièces n°7-1 et 7-2 de la caisse).
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément médical de nature à contredire utilement les éléments produits par la caisse et qu’ainsi elle échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 20 juillet au 27 août 2021.
Le recours de la société sera donc rejeté et la prise en charge par la caisse de l’accident du travail de Mme [N] et des deux lésions nouvelles, déclarée opposable à la société.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement du Pôle social de [Localité 9] du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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