Infirmation partielle 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 20 oct. 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 154 DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/00743 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DS2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – section commerce – de Pointe-à-Pitre du 22 juin 2023
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [M], [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Madame Annabelle CLÉDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 septembre 2025, date à laquelle la mis à disposition de l’arrêt a été prorogée au 20 Octobe 2025..
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, cadre greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF,conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juillet 1983, Mme [M] [N] épouse [X] a été recrutée par la Banque Nationale de Paris en qualité d’encodeur pour la période du 6 juillet 1983 au 15 octobre 1983.
Le 10 octobre 1983, son contrat de travail était poursuivi pour une durée indéterminée.
Mme [N] épouse [X] a occupé successivement les fonctions de chargée de fonctions administratives, de chargée d’accueil, de chargée de service clientèle, de chargée clientèle sans caisse et de conseiller accueil.
Elle a pris sa retraite à effet du 1er janvier 2021. A cette occasion lui a été remis son reçu pour solde de tout compte.
Mme [N] épouse [X] a contesté le montant de son indemnité de fin de carrière.
Mme [N] épouse [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par une requête enregistrée le 20 août 2021.
En l’état de ses dernières demandes, elle sollicitait la condamnation de la société BNP Paribas Antilles Guyane à lui verser :
— la somme de 17 834,51 euros à titre de reliquat de l’indemnité de fin de carrière,
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre :
— a dit que la BNP Paribas Antilles Guyane avait appliqué volontairement l’accord du 29 novembre 2002 et l’avenant du 15 novembre 2006 à l’égard de Mme [M] [N],
— a dit que les dispositions de l’article II.5.2 et l’annexe 3 de l’accord de substitution du 12 avril 2017 étaient inopposables à Mme [M] [P],
— a condamné la BNP Paribas Antilles Guyane à verser à Mme [M] [N] la somme de 17 834,51 euros au titre de l’indemnité complémentaire de fin de carrière,
— a condamné la BNP Paribas Antilles Guyane à la remise d’un bulletin de paye et du solde de tout compte rectifiés,
— a condamné la BNP Paribas Antilles Guyane à verser à Mme [M] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a débouté Mme [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— a débouté la société BNP Paribas Antilles Guyane de toutes ses demandes et de l’article 700 du code de procédure de procédure civile,
— a condamné la société BNP Paribas Antilles Guyane aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de la société BNP Paribas Antilles Guyane le 23 juin 2023.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2023, la société BNP Paribas Antilles Guyane a relevé appel de la décision sollicitant : ' l’annulation ou, à tout le moins, la réformation du jugement de première instance sur tous les chefs de la décision portant grief au susnommé ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu’elle a :
— dit que la BNP Paribas Antilles Guyane a appliqué volontairement l’accord du 29 novembre 2002 et l’avenant du 15 novembre 2006 à l’égard de Madame [M] [N],
— dit que les dispositions de l’article 11.5.2 et l’annexe 3 de l’accord de substitution du 12 avril 2017 sont inopposables à Madame [M] [N],
— condamné la société BNP Paribas Antilles Guyane à verser Madame [M] [N] la somme de 17 834,51 euros au titre de l’indemnité complémentaire de fin de carrière,
— condamné la société BNP Paribas Antilles à la remise du bulletin de paye et solde de tout compte rectifiés,
— condamné la société BNP Paribas Antilles Guyane à verser Madame [M] [N] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté la société BNP Paribas Antilles Guyane de toutes ses demandes et de celle de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société BNP Paribas Antilles Guyane aux entiers dépens.'
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2023, Mme [M] [N] épouse [X] a constitué avocat.
Par acte en date du 17 octobre 2024, Maître [I] [C] s’est constitué en lieu et place de la S.E.L.A.R.L. Filao Avocats.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2024, la S.E.L.A.R.L. Lahaut Avocat s’est constituée en lieu et place de Maître [I] [C].
Par décision en date du 15 mai 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions (3) notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2024 par lesquelles la société BNP Paribas Antilles Guyane demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée :
à verser à Mme [X] la somme de 17 834,51 euros à titre d’indemnité complémentaire de fin de carrière,
à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à la remise du bulletin de paye et solde de tout compte rectifié,
aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande consistant à voir Mme [X] être condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [X] aux dépens.
Pour l’essentiel, la société BNP Paribas Antilles Guyane expose que Mme [M] [P] épouse [X], au regard des opérations de fusions effectives au 1er octobre 2016, de l’accord de substitution du 12 avril 2017 et de l’accord d’entreprise du 29 avril 2019 qui lui sont opposables ne peut prétendre à un complément d’indemnité de fin de carrière.
Elle conteste avoir fait une application volontaire des accords du 29 novembre 2002 et du 15 novembre 2006 dès lors que la majoration de salaire de 40 % dont bénéficiait Mme [P] épouse [X] ne pouvait qu’être exclue de la formule de calcul au sein de l’entreprise.
Vu les dernières conclusions (3) notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2025 par lesquelles, Mme [M] [P] épouse [X] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a : – « dit que la BNP Paribas Antilles Guyane a appliqué volontairement l’accord du 29 novembre 2002 et l’avenant du 15 novembre 2006 à l’égard de Madame [M] [N]; – dit que les dispositions de l’article II.5.2 et l’annexe 3 de l’accord de substitution du 12 avril 2017 sont inopposables à Madame [M] [N]; – condamné la société BNP Paribas Antilles Guyane à verser Mme [M] [N] la somme de 17 834,51 euros au titre de l’indemnité complémentaire de fin de carrière; – condamné la société BNP Paribas Antilles à la remise du bulletin de paye et solde de tout compte rectifiés; – condamné la société BNP Paribas Antilles Guyane à verser Mme [M] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – débouté la société BNP Paribas Antilles Guyane de toutes ses demandes et de celle à l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné la société BNP Paribas Antilles Guyane aux entiers dépens »,
— d’infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a : – « débouté Mme [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier »
Et statuant à nouveau :
— de condamner la BNP Paribas Antilles Guyane à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi en raison de la privation d’une part substantielle de son indemnité de fin de carrière,
En tout état de cause :
— de débouter la BNP Paribas Antilles Guyane de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la BNP Paribas Antilles Guyane à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en cause d’appel.
Mme [M] [P] épouse [X] soutient, pour sa part, que son employeur a entendu lui appliquer volontairement l’accord du 29 novembre 2002 et l’avenant du 15 novembre 2006 et que les dispositions relatives à l’accord de substitution en date du 12 avril 2017 lui sont inopposables lesquelles prévoient s’agissant du calcul de l’indemnité de fin de carrière une minoration de 40 % du salaire de référence, ce qui constitue une violation manifeste des dispositions de l’article L 1237-9 du code du travail.
Pour le surplus des prétentions et moyens des partie, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I. Sur l’indemnité de fin de carrière due à Mme [M] [N] épouse [X].
L’article L 2261-14 alinéa 1er du code du travail édicte que : 'Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.'
L’article L 2261-14-3 du code du travail dispose que : 'Dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause.'
La société appelante produit aux débats l’accord de substitution aux statuts collectifs de BNP Paribas Guadeloupe et de BNP Paribas Guyane et d’adaptation du statut collectif applicable aux salariés de BNP Paribas Antilles Guyane qui a été signé le 12 avril 2017 en suite de la fusion de BNP Paribas Guadeloupe et de BNP Paribas Guyane au sein de BNP Paribas Antilles Guyane (pièce 1 de l’appelante).
En effet, par des opérations de fusions effectives au 1er octobre 2016, l’apport du patrimoine des sociétés BNP Paribas Guadeloupe et BNP Paribas Guyane s’est opéré vers la société BNP Paribas Antilles-Guyane, en conséquence de quoi les contrats de travail de l’ensemble des salariés des sociétés BNP Paribas Guadeloupe et BNP Paribas Guyane ont été transférés au 1er octobre 2016 en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail au sein de la société BNP Paribas Antilles-Guyane, l’accord prévoyant qu’à cette même date, l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables au sein des sociétés BNP Paribas Guadeloupe et BNP Paribas Guyane étaient immédiatement dénoncés.
L’accord de substitution prévoit ainsi que : 'tous les usages, décisions unilatérales, accords atypiques, règlements ainsi que tous autres actes ou pratiques applicables aux salariés des sociétés BNP Paribas Guadeloupe et BNP Paribas Guyane, sont également dénoncés à effet du jour de signature du présent accord et le cas échéant, aménagés dans les conditions définies ci-après. A compter de ce même jour, l’ensemble des usages, décisions unilatérales, accords atypiques, règlements, ainsi que tous autres actes ou pratiques applicables au sein de BNP Paribas Antilles Guyane (anciennement dénommée BNP Paribas Martinique) s’appliqueront intégralement'.
L’article II.5.2 de l’accord concernant 'l’indemnité de fin de carrière’ énonce ce qui suit : 'le barème des indemnités de fin de carrière en vigueur avant les opérations de fusions dans chacune des sociétés d’origine, à savoir BNP Paribas Guadeloupe, BNP Paribas Guyane et BNP Paribas Martinique est repris en annexe 3.
A compter de la date de la fusion, soit depuis le 1er octobre 2016, le barème des indemnités de fin de carrière applicable au sein de la société d’origine BNP Paribas Martinique est applicable à l’ensemble de la société BNP Paribas Antilles Guyane.'
L’annexe 3 ci-avant visée expose le barème de l’indemnité de fin de carrière pour BNP Paribas Guadeloupe et BNP Martinique fixant le nombre de mois de salaire en fonction des années de présence.
Le mois de salaire y était défini comme suit : '1/13ème du salaire de base annuel brut hors majoration de salaire correspondant au différentiel du coût de la vie par rapport à la Métropole, soit un mois de salaire = 1/13 x salaire de base annuel brut x 100/140.'
L’accord de substitution a pris effet au 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée. Il s’applique depuis cette date à l’ensemble des salariés de la société BNP Paribas Antilles Guyane.
Par ailleurs, un accord est intervenu le 29 avril 2019 sur les indemnités de départ à la retraite versées aux salariés de BNP Paribas Antilles Guyane.
Dans le cadre du préambule il a été acté qu': 'après concertation, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires sont convenus du maintien intégral du barème des indemnités de départ à la retraite actuellement en vigueur pour les salariés inscrits à l’effectif à la date de conclusion du présent accord ainsi que pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 2019 et de l’application du barème de la convention collective de la Banque pour les salariés embauché à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions du présent accord se substituent dans tous leurs effets, aux dispositions de l’accord précité du 12 avril 2017 sur le même objet.
En conséquence, toutes circulaires, notes internes et procédures applicables avant la date d’effet du présent accord seront dépourvues d’effet.'
L’article 2 de cet accord concerne le montant des indemnités de fin de carrière et l’article 2.1 dispose ce qui suit s’agissant des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au plus tard au 31 décembre 2019 : 'les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au plus tard au 31 décembre 2019 et remplissant les conditions de l’article 1 ci-dessus pourront prétendre au versement d’une indemnité de départ à la retraite calculée sur la base du barème le plus favorable entre le barème d’entreprise repris dans l’accord d’entreprise du 12 avril 2017, le barème prévu par la convention collective de la Banque et le barème prévu par le code du travail tels que définis au 2.3 ci-après.'
L’article 3 reprend, à cet égard, textuellement l’annexe 3 figurant dans l’accord de fusion de substitution du 12 avril 2017.
(Pièce 10 de l’appelante)
Au regard de ce qui précède, c’est à juste escient que la BNP Paribas Antilles Guyane affirme que l’indemnité de fin de carrière de Mme [M] [N] épouse [X], inscrite à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2019 et ayant pris sa retraite au 1er janvier 2021, devait être calculée selon les modalités du barème entreprise Paribas Antilles Guyane plus favorable que le barème convention collective Banque et plus favorable que le barème du droit du travail.
S’agissant de la rémunération annuelle brute de base servant au calcul de l’indemnité de fin de carrière, elle est définie à l’article II.3 de l’accord de substitution du 12 avril 2017 dans les termes suivants : ' les salariés issus de BNP Paribas Guadeloupe percevaient une rémunération annuelle brute de base versée :
— sur 14,5 mois (dont un 13ème mois versé en novembre, un demi-mois versé en décembre pour les non cadres et en janvier pour les cadres, un autre demi mois versé en février, un quart de mois versé en mai et un autre quart de mois versé en septembre) à l’exception des salariés visés ci après;
— sur 13 mois avec paiement du 13ème mois en novembre pour les salariés détachés au sein de BNP Paribas Guadeloupe jusqu’au niveau K inclus et les salariés en contrat en alternance;
— sur 12 mois pour les salariés de niveau HC, détachés au sein de BNP Paribas Guadeloupe.
Au sein de BNP Paribas Guyane et de la société d’origine BNP Paribas Martinique, la rémunération annuelle brute de base est versée sur 13 mois avec paiement du 13ème mois en novembre à l’exception des salariés de niveau HC détachés au sein de ces sociétés dont la rémunération est versée sur 12 mois.
Les parties signataires conviennent du maintien de la périodicité de versement de la rémunération annuelle brute de base qui était appliquée au sein de BNP Paribas Guadeloupe jusqu’au 31 décembre 2016.
En conséquence, à compter du 1er janvier 2017, les salariés issus de BNP Paribas Guadeloupe se verront appliquer de manière exclusive les modalités de versement de la rémunération annuelle brute de base en vigueur au sein de la société d’origine BNP Paribas Martinique et de BNP Paribas Guyane.'
Il ressort du bulletin de salaire produit aux débats par l’appelante en pièce 2 que Mme [M] [N] épouse [X] a perçu une indemnité de fin de carrière de 31 760,09 euros, selon le calcul suivant:
3 813,39 sur 13 mois = 49 574,07 : 13 x 100/140 = 2 723,85 euros x11,66 mois (compte tenu de l’ancienneté de plus de trente ans de l’intéressée).
Ainsi, ne fait il aucun doute que la société BNP Paribas Antilles Guyane a fait application à Mme [M] [N] épouse [X] des dispositions précitées et issues de l’accord de substitution du 12 avril 2017 conforté par l’accord intervenu le 29 avril 2019.
Mme [N] épouse [X], entend, pour sa part, se prévaloir d’un accord d’entreprise du 29 novembre 2022 et de son avenant du 15 novembre 2006, sur le fondement desquels elle dit que la société BNP Paribas Antilles Guyane a calculé son indemnité de fin de contrat, et soutient que ladite indemnité s’élève à 49 594,60 euros selon le décompte suivant :
3 813,39 x 14,5 /13 = 4 253,39 x 11,66 mois (compte tenu de l’ancienneté)
Il échet de rappeler que par une série d’arrêt rendus le 21 mars 2018 (16-21.741, 16-24.213, 17-10.838), la cour de cassation a jugé que l’accord du 29 novembre 2002 et l’avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l’accord d’entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d’application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
L’accord collectif du 29 novembre 2002 ne visait aucune autre société que la société BNP Paribas ayant siège à [Localité 3] et l’avenant du 15 novembre 2006 visait au demeurant et expressément l’accord d’entreprise du 19 novembre 2002.
En d’autres termes, l’accord d’entreprise du 19 novembre 2002 et son avenant du 15 novembre 2006 ne s’appliquaient pas à la société BNP Paribas Guadeloupe.
C’est d’ailleurs ce qu’a jugé la cour d’appel de ce siège dans les arrêts du 6 janvier 2020 produits par Mme [N] épouse [X] en pièce 15.
Depuis le prononcé de ces décisions de justice, sont intervenus l’accord de substitution du 12 avril 2017 et l’accord sur les indemnités de retraite du 29 avril 2019 qui ont, en tout état de cause, clarifié le mode de calcul des indemnités de fin de carrière.
C’est vainement que Mme [N] épouse [X] expose qu’il ne lui a pas été précisé que son indemnité de fin de carrière était calculée en fonction de l’accord de substitution du 12 avril 2017 puisqu’il s’agissait des modalités applicables au sein de son entreprise.
Pour autant, il est notable que, dans sa lettre en date du 5 août 2021 en réponse à la contestation de Mme [N] épouse [X], s’agissant du montant de son indemnité de fin de carrière, la société BNP Paribas Antilles Guyane s’est référée à la grille prévue par l’avenant du 15 novembre 2006. Mais simplement parce que cette grille est rigoureusement identique à celle figurant dans l’accord de substitution du 12 avril 2017 et l’accord sur les indemnités de retraite du 29 avril 2019. Cette référence toute ponctuelle à l’avenant du 15 novembre 2006 est donc sans emport et ce d’autant que la Banque BNP Paribas rappelle formellement dans sa lettre que l’accord d’entreprise du 29 novembre 2002 et son avenant du 15 novembre 2006 ne sont pas applicables au sein de la société BNP Paribas Antilles Guyane conformément à ce qu’a jugé la cour de cassation.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [N] épouse [X], sa rémunération mensuelle comportait une majoration de 40 %. Cette majoration est inscrite dans la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qu’elle produit au rang de ses pièces et dont elle revendique l’application (pièce 13 de l’intimée).
L’article 33 de ladite convention collective intitulé :'RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL’ dispose que :' les avantages individuels acquis au dernier jour d’application de la convention collective du personnel des banques de Guadeloupe du 11 mai 1977 en matière de rémunération, à savoir:
les deux mensualités et demie en sus des douze mois de salaire,
les points de diplôme et de langue,
l’indemnité d’intérim,
le niveau de prime d’ancienneté, sont maintenus pour tous les salariés présents au 31 décembre 2007.
Ainsi, les points (coefficients de base, diplôme, ancienneté, langue, points personnels, points personnels garantis,) acquis au 31 décembre 2007 sont intégrés pour leur valeur annuelle, y compris la majoration de 40 %, en totalité dans le salaire de base exprimé en euros.'
L’article 35 alinéa 4 de la convention collective relatif aux salaires minima conventionnels édicte quant à lui qu’ : 'au moment de la signature de la présente collective, ces salaires minima sont ceux en vigueur au titre de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 majorés de 40 %'
Il ne fait aucun doute que les rémunérations des salariés au sein de la Banque BNP Paribas Antilles-Guyane comportent une majoration de 40 % sur le salaire de base.
Partant, l’argumentaire de Mme [N] épouse [X] sur l’inopposabilité de l’accord de substitution du 12 avril 2017 motif pris que celui-ci aurait arbitrairement réduit ses droits et porterait atteinte à ses droits acquis doit être écarté.
De même que la violation alléguée des dispositions de l’article L 1237-9 du code du travail précisé par les articles D1237-1 et suivants du code du travail alléguée par Mme [N] épouse [X] ne peut être retenue dès lors que l’amélioration de l’indemnité de retraite peut résulter d’un accord collectif. Mme [N] épouse [X] ne disconvient pas que les modalités de calcul de l’indemnité de retraite prévues par l’accord de substitution du 12 avril 2017 sont plus favorables que les dispositions légales. Partant, il ne peut être considéré qu’il y a eu violation des dispositions légales précitées.
Le jugement du conseil de prud’hommes entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la société BNP Paribas Antilles Guyane avait appliqué volontairement l’accord du 29 novembre 2002 et l’avenant du 25 novembre 2006 à l’égard de Mme [M] [N] épouse [X], en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article II.5.2 et l’annexe 3 de l’accord de substitution du 12 avril 2017 étaient inopposables à Mme [M] [P] épouse [X], en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Antilles Guyane au paiement de la somme de
17 834,51 euros au titre de l’indemnité complémentaire de fin de carrière et en ce qu’il a condamné la société BNP Antilles Guyane à la remise du bulletin de paye et du solde de tout compte rectifiés.
En revanche, le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] épouse [X] de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 22 juin 2023 sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [M] [N] épouse [X], succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la société Banque BNP Paribas Antilles Guyane au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement eten dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] [N] épouse [X] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] [N] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société BNP Paribas Antilles Guyane de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [N] épouse [X] eux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
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