Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 août 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juin 2025, N° 25/00083;25/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 29 AOUT 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 87, 16 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 juin 2025 Cour d’Appel de PARIS – RG N°25/00083
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00253 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRUC
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Statuant d’office, en application de l’article 462 du code de procédure civile, après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées à présenter leurs observations pour l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle étaient convoquées :
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [G] [N]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Juillet 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025 :
Vu l’ordonnance du 5 juin 2025 (numéro d’inscription au répertoire général 25/83), aux termes de laquelle le délégué du premier président de cette cour d’appel a :
Vu le défaut de comparution de Maître [N] et de dispense de comparution,
— Dit que Maître [G] [N] n’a pas régulièrement saisi le délégué du premier président de demandes et moyens à l’encontre de Mme [U] [H],
— Infirmé la décision déférée sur les seuls chefs suivants, en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 17.410,37 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [H] à Maître [N] et à 2.427 euros HT le montant des frais justifiés,
— constaté que ces sommes ont été réglées,
— débouté Mme [H] de sa demande de restitution,
— dit que les frais de signification de la décision, s’il y a lieu, seront à la charge de Mme [H].
— Confirme la décision déférée sur le surplus des chefs,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
— Fixé les honoraires revenant à Maître [G] [N] à la somme de 11.400 euros HT soit 13.680 euros TTC, et les frais et débours justifiés à la somme de 758, 41 euros TTC,
— Constaté que Mme [U] [H] a réglé la somme de 19.720 euros,
— Dit que Maître [G] [N] doit restituer à Mme [U] [H] la somme de 5.281,59 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
— Rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Maître [G] [N] aux dépens,
— Rejeté toute autre demande,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception;
Vu la saisine d’office de la juridiction, à la suite du message électronique adressé le 10 juin 2025 par Me [G] [N], signalant une erreur matérielle affectant la décision datée du 5 juin 2025, en ce que la décision du 5 juin 2025 retient en page 9 un nombre de 44 heures de travail puis contient un calcul des honoraires à partir d’un nombre de 38 heures ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 9 juillet 2025, par lettre recommandée du 27 juin 2025 adressée aux deux parties dont a accusé réception Me [N], pour observation sur la rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 5 juin 2025, rappelant que la présence des parties ou de leur représentant n’est pas indispensable ;
Vu le message électronique adressé par Me [N] le 1er juillet 2025, sollicitant le renvoi de l’affaire;
Vu le mémoire adressé par voie électronique le 9 juillet 2025 au greffe de la chambre, par Me [N] absent à l’audience du 9 juillet 2025, par lequel il sollicite :
— la correction de toutes les erreurs signalées,
— de confirmer à 44 heures le nombre d’heures de travail,
— de rectifier le jugement et le calcul prenant en compte '38 heures de travail’ et non '44 heures de travail',
soit :
** 44 heures * 300 euros ht = 13.200 euros HT, soit 15.840 euros TTC,
** le total dû est de : 15.840 euros + 758,41 euros = 16.598,41 euros,
** le cabinet a perçu 19.720 euros,
** par conséquent, Me [N] devra restituer la somme de : 19.720 – 16.598,41 = 3.121,59 euros,
— l’allocation de 1.500 euros au titre de l’abus de droit,
— l’allocation de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le mémoire récapitulatif en réplique à la demande de rectification d’une erreur matérielle, soutenue oralement par Mme [H], représentée à l’audience par son conseil, tendant à voir:
— rectifier le 3ème paragraphe de l’ordonnance du 5 juin 2025 en remplaçant la mention de '44 heures’ par la mention de '38 heures',
— ordonner la mention de la décision rectificative à intervenir sur la minute et les expéditions de l’ordonnance qui seront délivrés,
— laisser les frais et dépens à la charge du Trésor Public,
— condamner Me [N] à 1.500 euros de dommages et intérêts et à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Me [N] de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les parties ayant été appelées à l’audience du 9 juillet 2025 et ayant pu adresser et communiquer pour l’audience leurs mémoires d’observations respectifs aux fins de rectification d’erreur matérielle, la présence des parties n’étant pas indispensable telle que rappelée à la convocation des parties, il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire dès lors qu’il convient de statuer sur l’existence d’une erreur matérielle dont s’est saisie d’office la juridiction pouvant par ailleurs statuer sans débat.
En l’espèce, dans l’exposé des faits et prétentions en page 2 de l’ordonnance, Me [N] signale en point 1/ de son mémoire, une erreur sur la période de ses diligences en 2024 au lieu de 2023. Toutefois, il est repris sans erreur matérielle ses propres mentions en page 3 de son courrier d’observations du 2 mai 2025.
En page 6 de l’ordonnance, il convient de constater, conformément au point 2/ du mémoire de Me [N], la mention erronée de '[O]' en lieu et place de '[H]' dont il sera ordonné la rectification dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il sera pour le surplus des points 3 à 8 dudit mémoire, relevé que les observations présentées ne tendent pas à une rectification d’erreur matérielle mais à demander une nouvelle appréciation des pièces et des demandes des parties à l’occasion du recours formé par Mme [H]. La demande de rectification sera écartée de ces chefs.
S’agissant du point 9 du mémoire déposé par Me [N], tendant à voir pris en compte 44 heures travaillées dans le calcul des honoraires et des observations divergentes de Mme [H] concernant la rectification du nombre d’heures travaillées au seul quantum de 38 heures ayant permis le calcul des honoraires dus, il ressort de la motivation de l’ordonnance en page 9 que:
'(…) Dans ces conditions, au regard du décompte des temps passés par l’avocat sur ces différentes procédures et des travaux produits témoignant de la multiplicité des saisines engagées en quatre mois sans approfondissement préalable du caractère manifestement utile à la défense des intérêts de la cliente, il sera retenu un temps raisonnablement passé dans l’intérêt de la cliente de 44 heures (…)'.
Toutefois, statuant à nouveau, les honoraires revenant à Me [N] ont été fixés à la somme de 11.400 euros HT soit 13.680 euros HT en appliquant le taux horaire de 300 euros HT à 38 heures.
Il en est résulté après déduction opérée des sommes versées pour 19.720 euros sur le montant des honoraires fixés à 13.680 euros TTC et des frais fixés à 758,41 euros TTC, l’obligation pour Me [N] de restituer à Mme [H] de la somme de 5.281,59 euros TTC.
En l’absence de tout motif évoquant la nécessaire réduction à 38 heures du temps raisonnablement passé retenu pour 44 heures, c’est bien en raison d’une erreur purement matérielle de report du nombre de 44 heures, que le calcul de l’honoraire a été effectué de manière erronée sur une base de 38 heures, ce qui a abouti à un calcul également erroné du montant d’honoraires trop versés à restituer à la cliente.
Il est par conséquent justifié d’une erreur matérielle affectant le nombre d’heures de travail retenu dans le calcul du montant des honoraires et de la créance de trop versé d’honoraires à restituer, affectant la motivation de l’ordonnance et son dispositif.
Il sera en conséquence ordonné la rectification de cette erreur matérielle dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes des parties ne ressortant pas de la rectification d’erreur matérielle. Les parties seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, pour abus de droit, et d’indemnités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue dans cette affaire le 5 juin 2025, sous le numéro d’inscription au répertoire général 25/00083, sont affectés d’une erreur purement matérielle;
En ordonnons la rectification de la manière suivante:
Disons qu’il convient de lire en 6ème page :
— '[H]',
au lieu de la mention erronée de : '[O]';
Disons qu’il convient de lire en 9ème page :
— '(…) Sur les seuls chefs infirmés, statuant à nouveau, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [N] à la somme de 13.200 euros HT (44 heures x 300 euros HT) soit 15.840 euros TTC.
Par ailleurs, il est justifié au travers des factures produites de certains frais de déplacement, d’achat d’ouvrages en lien avec la mission, d’achat de timbre et les débours de commissaire de justice pour signification accomplis, à l’exclusion de frais de constat vidéo en l’absence de tout constat réalisé produit aux débats.
Les autres frais de fourniture, secrétariat et de fonctionnement sont pris en compte dans le taux horaire appliqué.
Il sera retenu les frais et débours pour le montant justifié de 758,41 euros TTC.
En l’absence de production des justificatifs de paiement en sus du montant déclaré par l’avocat pour 19.720 euros, il sera dit que Me [N] devra restituer à Mme [H] la somme de 3.121,59 euros TTC (19720 euros – 16.598,41 euros TTC). (…)';
Au lieu de la mention erronée de :
— '(…) Sur les seuls chefs infirmés, statuant à nouveau, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [N] à la somme de 11.400 euros HT (38 heures x 300 euros HT) soit 13.680 euros TTC.
Par ailleurs, il est justifié au travers des factures produites de certains frais de déplacement, d’achat d’ouvrages en lien avec la mission, d’achat de timbre et les débours de commissaire de justice pour signification accomplis, à l’exclusion de frais de constat vidéo en l’absence de tout constat réalisé produit aux débats.
Les autres frais de fourniture, secrétariat et de fonctionnement sont pris en compte dans le taux horaire appliqué.
Il sera retenu les frais et débours pour le montant justifié de 758,41 euros TTC.
En l’absence de production des justificatifs de paiement en sus du montant déclaré par l’avocat pour 19.720 euros, il sera dit que Me [N] devra restituer à Mme [H] la somme de 5.281,59 euros TTC (19720 euros – 14.438,41 euros TTC).(…)';
Disons qu’il convient de lire en 10 ème page :
— '(…) Fixe les honoraires revenant à Maître [G] [N] à la somme de 13.200 euros HT soit 15.840 euros TTC, et les frais et débours justifiés à la somme de 758, 41 euros TTC,
Constate que Mme [U] [H] a réglé la somme de 19.720 euros,
Dit que Maître [G] [N] doit restituer à Mme [U] [H] la somme de 3.121,59 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, (…)';
Au lieu de la mention erronée de :
— '(…) Fixe les honoraires revenant à Maître [G] [N] à la somme de 11.400 euros HT soit 13.680 euros TTC, et les frais et débours justifiés à la somme de 758, 41 euros TTC,
Constate que Mme [U] [H] a réglé la somme de 19.720 euros,
Dit que Maître [G] [N] doit restituer à Mme [U] [H] la somme de 5.281,59 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, (…)';
Disons le reste de l’ordonnance sans changement ;
Laissons les dépens de la présente décision sur requête à la charge du Trésor Public ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la décision rectifiée et que copie de la présente ordonnance rectificative y sera annexée.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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