Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 22 janv. 2026, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 mars 2024, N° 97;19/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance Axa France Iard c/ La Caisse de Prévoyanse Sociale de la Polynésie française |
Texte intégral
N° 15
IM
— ------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Varrod,
— Cps,
— Me Toudji,
— Me Mestre,
— Me Merceron
le 22.1.26
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2026
RG 24/00247 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 97, rg n° 19/00438 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 29 juillet 2024 ;
Appelants :
M. [T] [Y], né le 4 juillet 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
La Compagnie d’assurance Axa France Iard, prise en sa délégation de Polynésie française, n° Tahiti 014 589 dont le siège social est sis [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H & Associés, représentée par Me Muriel Merceron, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [M] [X] [U] épouse [K], née le 2 septembre 1990 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [H] [K], née le 5 septembre 2012 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], représentée par sa mère, Mme [M] [K] ;
Ayant pour avocat la Selarl MVA, représentée par Me Edouard Varrod, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyanse Sociale de la Polynésie française, sise [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
L’Association Te Ui Rau, association régie par la loi de 1901, inscrite sous e n° Tahiti 185280 dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Myriam Toudji, avocat au barreau de Papeete ;
La Mutuelle Assurance de l’Education (Mae), société d’assurance mutuelle, inscrite au répertoire Siren sous le n° 781 109 145 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me François Mestre, avocat au barreau de Papeete et Me Michel El Kaim, avocat au barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Matinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère, Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Le 20 septembre 2017 à 6 h 30, à [Localité 3], Mme [M] [U] épouse [K] était victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait à bord de son véhicule Renault Kangoo assuré auprès de la compagnie Axa en compagnie de sa fille [Z] [K] âgée de cinq ans.
Elle heurtait un rondin qui se trouvait sur sa voie de circulation et provenait d’une opération d’élagage réalisée par l’association Te Ui Rau des arbres de la propriété riveraine de M. [T] [Y].
Par requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2019, Mme [K] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure pour voir liquider leur préjudice.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge de la mise en état a condamné la compagnie Axa à payer une provision à Mme [K] et ordonné une expertise médicale au profit de Mme [K].
L’expert a conclu à :
— une date de consolidation fixée au 30 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire total de 18 jours correspondant aux deux périodes d’hospitalisation,
— trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel,
— de classe III pendant 48 jours,
— de classe II pendant 365 jours,
— de classe I pendant 1 100 jours,
— une perte de revenus sur la période au cours de laquelle elle a été dans l’impossibilité d’honorer le contrat d’insertion professionnelle qu’elle avait signé avec le Sefi et aux termes duquel elle devait commencer un stage rémunéré une semaine après l’accident.
— une incidence professionnelle tenant compte de la raideur de la main gauche et du déficit de l’opposition du pouce qui constituent une gêne pour exercer le métier de secrétaire pour lequel la victime a été formée ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail. La victime a d’ailleurs suivi une formation d’auxiliaire de vie pouvant être considérée comme une reconversion professionnelle.
— atteinte à l’intégrité physique et psychique évaluée à 11% tenant compte de la gêne pour certains gestes du fait d ela raideur et de l’ankylose du niveau du pouce gauche, d’une légère diminution de la force de préhension e de legers troubles sensitifs du pouce gauche.
— un préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité de reprendre la pratique du volley ball et du crochet,
— des souffrances endurées évaluées à 3 sur une échelle de 7,
— un préjudice esthétique temporaire en raison de l’immobilisation de la main gauche et de la présence de pansements pendant une durée de trois mois,
— des frais d’assistance par une tierce personne au cours du déficit fonctionnel temporaire de classe III d’une durée de 48 jours,
— des frais d’adaptation de son véhicule au niveau du volant,
— des réserves en aggravation s’agissant d’une possible majoration de la raideur de la main gauche et une altération cutanée de la cicatrice.
La jeune mineure quant à elle subissait des blessures légères mais le retentissement psychologique était important avec la consultation d’un psychologue à trois reprises.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete fixait le préjudice corporel de Mme [K] comme suit :
1) préjudice soumis à recours :
— frais médicaux pris en charge par la CPS : 1 914 800 F CFP,
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 158 400 F CFP,
— déficit fonctionnel temporaire total : 63 000 F CFP,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 788 375 F CFP,
— déficit fonctionnel permanent : 1 200 000 F CFP,
— incidence professionnelle : 7 149 575 F CFP.
sous total 1 914 800 F CFP,
créance CPS à déduire : 5 234 775 F CFP,
total 1 5 234 775 F CFP.
2) préjudice non soumis à recours :
— souffrances endurées 850 00 F CFP,
— préjudice esthétique temporaire: 90 000 F CFP,
— préjudice esthétique permanent 400 000 F CFP
sous total 2,
à déduire provisions versées 1 100 000 F CFP,
total 2 : 240 000F CFP,
total 1 + 2 5 474 775 F CFP.
et condamnait la compagnie d’assurance Axa France Iard à payer en exécution du contrat numéro de police 482249308608A à payer :
— la somme de 5 474 775 F CFP à Mme [K] au titre de son préjudice corporel la somme de 5 474 775 F CFP déduction faite des provisions déjà versées,
— la somme de 590 000 F CFP à Mme [K] au titre de son préjudice matériel,
— condamnait la compagnie d’assurance Axa France Iard à payer à la caisse de prévoyance sociale la somme de 1 914 800 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de Mme [K] suite à l’accident du 20 septembre 2017,
— condamnait solidairement M. [T] [Y] et la compagnie d’assurance Axa France Iard à payer à Mme [K] la somme de 116 093 F CFP au titre de son préjudice financier,
— condamnait la compagnie d’assurance Axa France Iard à payer à Mme [K] en qualité de représentante de sa fille mineure [Z] une somme de 200 000 F CFP au titre de son préjudice corporel,
— déboutait M. [T] [Y] et la compagnie Axa France Iard de leurs demandes à l’encontre de l’association Teu’Irau et de son assureur la mutuelle assurance de l’éducation.
Par requête enregistrée le 24 juillet 2024,M. [T] [Y] et la compagnie Axa France Iard relevaient appel de la décision
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 mai 2025, les appelants sollicitent que la cour infirme le jugement querellé et statuant à nouveau :
— alloue à Mme [K] la somme de 634 670 F CFP après déduction de la provision déjà versée,
— déboute Mme [K] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [Y] et de son assureur la compagnie Axa France Iard,
— condamne solidairement l’association Te ui rau et son assureur la compagnie Mae à indemniser Mme [K] et sa fille de tous les préjudices résultant de l’accident du 21 septembre 2017
— condamne solidairement l’association Te ui rau et son assureur la compagnie Mae à rembourser à la compagnie Axa France Iard subrogée dans les droits de son assurée Mme [K] et de sa fille la somme de 5 227 220 F CFP,
A titre subsidiaire si la responsabilité de M. [Y] était retenue,
— allouer à Mme [K] en réparation de ses préjudices corporels la somme de 634 670 F CFP après déduction de la provision de 1 100 000 F CFP déjà versée,
— allouer à la CPS au titre de ses débours la somme de 1 914 800 F CFP,
— allouer la somme de 590 000 F CFP au titre du préjudice matériel relatif à la réparation de son véhicule,
— débouter Mme [K] d’un préjudice financier non démontré
En tout état de cause,
— allouer à Mlle [Z] [K] la somme de 100 000 F CFP en réparation de son préjudice,
— condamner l’association Te ui rau et son assureur la Mae à garantir M. [Y] ainsi que la compagnie Axa France Iard de toute les condamnations qui pourraient être prononcées contre ces derniers du fait de l’accident du 21 septembre 2017,
— condamner l’association Te ui rau et son assureur la Mae à rembourser à la compagnie Axa France Iard la somme de 5 227 220 F CFP d’ores et déjà exposée en exécution du contrat d’assurance et en exécution du jugement de première instance,
— condamner l’association Te ui rau et son assureur la Mae à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance que c’est à tort que le premier juge a condamné la compagnie Axa France Iard à payer le préjudice matériel de réparation du véhicule et que c’est également à tort qu’il jugé que M. [Y] également assuré auprès de la compagnie Axa France Iard serait responsable de l’accident de Mme [K] En effet selon eux seule l’association Teu’Ira serait responsable du dépôt des végétaux sur le bord de la route donc du rondin de bois ayant provoqué l’accident. Ils affirment que M. [Y] n’avait plus la garde des végétaux déposés sur le domaine public En tout état de cause, ils ajoutent que l’association a nécessairement commis une faute en entreposant les déchets végétaux sur le bord de la route et a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil.
Ils soutiennent que le déficit fonctionnel permanent de Mme [K] a été surévalué et proposent la somme de 3 019 093 F CFP, que l’incidence professionnelle doit être fixée à la somme de 600 000 F CFP, que les souffrances endurées seront justement indemnisés par la somme de 715 990 F CFP, le préjudice esthétique définitif par la somme de 357 995 F CFP, le préjudice esthétique temporaire par la somme de 75 000 F CFP.
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2024, Mme [K] conclut à l’irrecevabilité des prétentions nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel de la compagnie Axa France Iard relativement à la perte de son véhicule alors que la dite compagnie avait accepté ce chef de préjudice dans son principe et son quantum en première instance.
Elle conclut à la confirmation du jugement et rappelle qu’ellle agit contre la compagnie Axa France Iard sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle demande que M. [Y] soit condamné à lui rembourser l’intégralité des dommages non remboursés par la compagnie d’assurance sur le fondement de l’article 1384 al 1 du code civil, M. [Y] étant demeuré gardien des végétaux.
Par conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2025, la mutuelle assurance de l’éducation conclut à titre principal à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, si la responsabilité de son assurée était engagée elle propose que les préjudices de Mme [K] soient fixés comme suit :
— frais d’assistance par tierce personne : 103 296 F CFP,
— déficit fonctionnel temporaire total : 54 000 F CFP,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 429 375 F CFP,
— déficit fonctionnel permanent : 2 640 000 F CFP,
— incidence professionnelle : 600 000 F CFP,
— souffrances endurées : 478 000 F CFP,
— préjudice esthétique temporaire : 70 000 F CFP,
— préjudice esthétique permanent : 239 000 F CFP,
— préjudice matériel : 74 936 F CFP
Elle soutient en substance que son assuré l’associationTeu’Irau n’avait pas la qualité de gardien du tas de végétaux dans la mesure où M. [Y] en était propriétaire et où la prestation de service conclue entre eux ne prévoyait pas l’évacuation des déchets mais leur dépôt sur le bas côté de la route, qu’elle a intégralement rempli sa prestation. Elle conteste toute responsabilité contractuelle en arguant qu’elle n’a commis aucune faute, M. [Y] ayant l’habitude d’entreposer ses déchets végétaux sur le bas côté dans l’attente du ramassage des encombrants qui devait avoir lieu le jour de l’accident.
Par conclusions régulièrement notifiées l’association Te ui rau sollicite la confirmation du jugement et subsidiairement demande qu’il soit dit que la Mae devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait sienne les conclusions développées par la Mae.
Par conclusions régulièrement notifiées le 27 novembre 2024 la CPS forme un appel incident et demande que le montant de ses débours soit porté à la somme de 2 015 723 F CFP que la compagnie Axa France Iard doit être condamnée à lui payer.
Elle fait valoir que la victime a été hospitalisée 19 jours pour une greffe de peau et qu’elle est donc en droit de demander le remboursement de ces 19 jours d’hospitalisation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément indiqué se référer au cours des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2025.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de la compagnie Axa France Iard :
Les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d’appel sauf si elles présentent un lien de connexité avec les demandes initiales . Tel est bien le cas en l’espèce où la compagnie Axa soutient désormais qu’elle ne devait pas prendre en charge la perte du véhicule de Mme [K].
Cette demande doit être déclarée recevable.
Sur la responsabilité délictuelle de l’association Te ui rau :
Il ressort clairement du devis et de la facture que l’association avait pour mission de procéder à l’élagage des végétaux du jardin de M. [Y] et devait les entreposer sur le bas côté de la route en attendant leur enlèvement par le service des encombrants. M. [Y] en tant que propriétaire a donc conservé la garde des dits végétaux et ne peut se retourner contre l’association sur le fondement de l’article 1384 al 1 du code civil. Cette demande doit être rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de l’association Te ui rau :
L’association est une association de réinsertion dont la mission principale n’est pas le jardinage. En entreposant conformément à la demande de son client les végétaux sur le bas côté de la route dans l’attente de leur enlèvement elle n’a commis aucun faute et n’a pas manqué à son devoir de conseil où à son obligation de résultat.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la responsabilité de M. [Y] :
En tant que gardien des végétaux, M. [Y] voit sa responsabilité engagée et doit garantir Mme [K] de tous les dommages non couverts par son assurance la compagnie Axa, laquelle doit être condamnée en vertu du contrat d’assurance à indemniser Mme [K] de son préjudice.
Sur le préjudice corporel de Mme [K] :
Compte tenu du rapport d’expertise , des blessures de Mme [K] de sa date de consolidation de son âge (31 ans) du principe de réparation intégrale, le premier juge a fait une exacte évaluation du préjudice subi par Mme [K] et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les débours de la CPS :
La CPS justifie de 19 jours d’hospitalisation pour une greffe de peau. Elle doit être indemnisée à hauteur de la somme de 2 015 723 F CFP. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur le préjudice matériel de Mme [K] :
Contrairement à ce qu’affirme désormais en cause d’appel la compagnie d’assurance Axa France Iard, les conditions générales du contrat la liant à Mme [K] prévoient que le véhicule assuré est garanti contre les dommages résultant du choc entre le véhicule et un corps fixe ou mobile. Il convient donc d’allouer à Mme [K] la somme de 590 000 F CFP correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule accidenté et de confirmer ainsi le jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant [Z] [K] :
Le principe de l’indemnisation de l’enfant [Z] n’est pas contesté par les parties et résulte de l’application de la loi du 5 juillet 1985. En lui allouant la somme de 200 000 F CFP, le premier juge a fait une exacte appréciation de son préjudice résultant tant de ses blessures légères que de l’impact psychologique que l’accident a eu sur la jeune mineure. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice financier de Mme [K] :
Aux termes de l’article 1384 al 1 du code civil, on est responsable du dommage que l’on cause par la fait des choses que l’on a sous sa garde.
Le propriétaire est présumé gardien de la chose M. [Y] tente de renverser cette présomption en affirmant que la garde avait été transférée à l’association Te ui rau.
Or comme cela a été examiné plus haut, la dite association n’a jamais été gardienne de la chose qui est restée sous la garde de M. [Y] qui avait expressément prévu dans le contrat d’élagage que les végétaux seraient entreposés sur le bas côté de la chaussée dans l’attente de leur enlèvement par les services municipaux.
M. [Y], seul gardien et sa compagnie d’assurance Axa France Iard doivent réparation à Mme [K] de son préjudice financier.
En effet celle ci fait valoir qu’elle avait souscrit le 17 mars 2017un prêt d’un montant de 1 500 000 F CFP pour l’acquisition d’un véhicule automobile remboursable en 48 mensualités. Même si elle a continué à utiliser son véhicule, estimé par l’expert techniquement réparable, elle a du faire face à de nombreuses réparations et dans le même temps rembourser les échéances du prêt.
Elle demande à juste titre réparation du préjudice qui en est découlé et qui résulte du fait d’avoir du continuer à payer les intérêts du prêt tout en faisant face à de coûteuses réparations.
M. [Y] et sa compagnie d’assurance doivent être condamnés à payer les intérêts du crédit et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l’article 407 du code de procédure civil et les dépens :
L’équité commande d’allouer la somme de 200 000 F CFP à Mme [K] au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La compagnie Axa France Iard qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 4 mars 2024 sauf en ce qu’il a alloué à la Caisse de Prévoyance Sociale la somme de 1 914 800 F CFP ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ;
Alloue à la Caisse de Prévoyance Sociale la somme de 2 015 723 F CFP ;
Rejette toute demande plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamne la compagnie Axa France Iard à payer à Mme [M] [X] [K] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Axa France Iard aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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