Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 mai 2025, n° 22/01925
CPH Le Puy-en-Velay 6 septembre 2022
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CA Riom
Infirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement du salaire dû

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le paiement du salaire dû, rendant légitime la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à congés payés non réglé

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés, qui a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'ancienneté

    La cour a constaté que la prime d'ancienneté n'avait pas été réglée, et a donc accepté la demande de rappel sur cette prime.

  • Rejeté
    Irregularité dans la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la demande était prescrite, car le salarié n'a pas agi dans le délai imparti pour contester la rupture.

  • Rejeté
    Non-paiement des sommes dues

    La cour a jugé que cette demande était également prescrite, car elle était fondée sur des créances résultant de la rupture du contrat de travail.

  • Rejeté
    Justification des frais

    La cour a jugé que cette demande était prescrite et que le salarié n'avait pas apporté de justification suffisante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 13 mai 2025, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de l'UNEDIC, délégation AGS, contre un jugement du conseil de prud'hommes qui avait fixé des créances de M. [C] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE. L'UNEDIC contestait la recevabilité des demandes de M. [C] [M] pour cause de prescription. La juridiction de première instance avait jugé que les demandes n'étaient pas prescrites. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, déclarant prescrites les demandes relatives à l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, tout en confirmant le montant des créances salariales pour le rappel de salaire et les congés payés. La Cour a ainsi réformé le jugement en ce sens, tout en rappelant que les intérêts ne courent pas depuis l'ouverture de la procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 13 mai 2025, n° 22/01925
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01925
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 6 septembre 2022, N° f21/00062
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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