Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 19/07879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 26 mars 2019, N° 14/05247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS QUALICONSULT, SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, Société civile FONCIERE DI, Société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION - GFC - - GFC, Société ROSELEC, SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 056
Rôle N° RG 19/07879
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIUO
Société civile FONCIERE DI 01/2006
C/
[B] [A]
[N] [C]
[P] [T]
SAS QUALICONSULT
Société ROSELEC
Société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION – GFC – - GFC
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
SA MAAF ASSURANCES
SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE – SGPC
SA AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Romain CHERFILS
— Me Olivia DUFLOT
— Me Joseph MAGNAN
— Me Alain DE ANGELIS
— Me Philippe KLEIN
— Me Frédéric BERGANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05247.
APPELANTE
Société civile FONCIERE DI
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Catherine PLUYAUD-ANGENAULT de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [B] [A] exerçant sous l’enseigne OZ CONSTRUCTION
défaillant
Madame [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS dont le siège est [Adresse 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [P] [T] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. PRO ÉTANCHÉITÉ
demeurant [Adresse 6]
défaillant
SAS QUALICONSULT
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS
Société ROSELEC
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION – GFC
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat plaidant au barreau de LYON
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE – SGPC
demeurant [Adresse 4]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, prorogé au 13 mars 2025.
ARRÊT
Le 27 octobre 2006, la SCI LA COMEDIA a vendu, en l’état futur d’achèvement, 7 logements et 8 places de parking à la société FONCIERE DI 01/2006 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 9], dont la livraison était prévue pour le premier trimestre 2008, soit au plus tard le 31 mars 2008.
Pour cette opération immobilière la SCI LA COMEDIA a souscrit une garantie dommage- ouvrage et responsabilité auprès de la MAF et a obtenu la caution de la société Groupement Français de Caution (GFC) en qualité de garant d’achèvement.
Elle a confié la maîtrise d''uvre de conception à M. [S] [Z] et, par convention du 20 septembre 2005, suivie de deux avenants des 30 janvier et 6 novembre 2008, la maîtrise d''uvre d’exécution à la société ANM CONSULTANTS assurée auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— '''''' Les sociétés VALENZA, CONSTRUCTION INGENIERIE ET COOPERATION (CIC) et CIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (CCM), les deux dernières étant assurées auprès de la société MAAF, titulaires du lot « Gros-'uvre »,
— '''''' La société OZ CONSTRUCTION (monsieur [A]), titulaire du lot « Charpente », assurée auprès de la Société MMA IARD,
— '''''' La société PRO ETANCHEITE, en liquidation judiciaire, titulaire du lot « Etanchéité », assurée auprès de la société AXA ASSURANCES,
— '''''' La société CONSEIL ISOLATION SERVICE (CIS), qui a réalisé les travaux de placoplâtre,
— '''''' La société ROSELEC, titulaire du lot « Electricité », assurée auprès de la société MMA ASSURANCES,
— '''''' La société SGPC, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, titulaire du lot « Plomberie,
Suivant convention de contrôle technique, la société QUALICONSULT a obtenu les missions LP + PS – AV + SH + TH+ + F.
La DROC est en date du 21 mars 2006.
Les consorts [G] se plaignant d’un abandon de chantier et d’un défaut de livraison Monsieur [K] a été commis par une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 4 août 2009.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 février 2012.
Parallèlement à la procédure de référé, des procédures distinctes au fond ont été engagées notamment devant la juridiction Lilloise par la société FONCIERE DI 01/2006 par acte du 5 novembre 2009, à l’encontre de la SCI LA COMEDIA puis de la société GFC en raison de la défaillance de la SCI LA COMEDIA.
Par ordonnance d’incident datée du 21 novembre 2013 rectifiée par ordonnance du 13 février 2014, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Lille a', après avoir jointes les différentes procédures engagées devant sa juridiction, ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Lille au profit de la Juridiction d’Aix en Provence, ayant déjà été saisi au préalable par plusieurs copropriétaires présentant’ des demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI LA COMEDIA concernant le même programme immobilier.
La SCI LA COMEDIA ayant été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2013, par acte du 4 juin 2013, la société FONCERE DI 01/2006 a appelé en cause maître [Y] [W] en qualité de mandataire au redressement judiciaire.
Les appartements achetés ont été livrés le 3 mai 2013.
La société ANM CONSULTANTS ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, la société GFC a, par acte du 10 février 2016, fait citer madame [N] [C] en qualité de liquidateur amiable.
Toutes les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
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Par jugement en date du 26 mars 2019, le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rendu la décision suivante : '
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— '''''' Reçoit l’intervention volontaire de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA COMEDIA ;
— '''''' Déclare irrecevables les demandes formées contre les sociétés CIS et MON JARDIN ;
— '''''' Se déclare non régulièrement saisi des demandes formées contre les sociétés CCM SGCP, MGB, ROSELEC et MAAF en qualité d’assureur de la société CIC ;
— '''''' Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la société FONCIERE DI 01/2006 par les sociétés QUALICONSULT, MAAF ;
— '''''' Déclare prescrites les demandes formées par la société GFC contre les sociétés MAAF, QUALICONSULT et MMA ;
— '''''' Déboute la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes formées contre Mme [C], la société AXA, assureur de la société VALENZA, la société MAAF en qualité d’assureur de la société CCM, M. [A] et son assureur, la société YM.A venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, la société PRO ETANCHEITE et son assureur, la société AXA, la société AXA en qualité d’assureur de la société SGPC et la société venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ROSELEC .
— '''''' Déboute la société FONCIERE Dl 01/2006 de ses demandes formées contre la société GFC
— '''''' Fixe à 1 032 684 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2009 la créance de la société FONCIERE DI 01/2006 sur la liquidation judiciaire de la SCI LA CON’DI.A au titre des pénalités contractuelles de retard ;
— '''''' Condamne la société FONCIERE DI 01/2006 à payer à la société GFC 20 756, 92 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 au titre du solde du prix de vente ;
— '''''' En tant que de besoin autorise la capitalisation des intérêts au titre de la condamnation susvisée ;
— '''''' Déboute la société GFC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre la société FONCERE Dl 01/2006 ;
— '''''' Déclare irrecevable le recours de la société GFC contre la SCI LA COMEDIA et les différents intervenants à l’acte de construire et leur assureur ;
— '''''' Déclare sans objet l’ensemble des appels en garantie ;
— '''''' Déclare maître [W] en qualité de Liquidateur judiciaire de la SCI LA COMEDIA, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
— '''''' Condamne Maître [W] ès qualités à payer à la société FONCERE Dl 01/2006 la somme de 6 OOO€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— '''''' Déboute les sociétés GFC, MAAF, QUALICONSULT, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, AXA et Mme [C] de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— '''''' Condamne maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA COMEDIA aux dépens ;
— '''''' Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats l’ayant réclamée et pouvant y prétendre ;
— '''''' Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 14 mai 2019, la société civile FONCIERE DI 01/2006 a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il':
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— '''''' Déclare non régulièrement saisie des demandes formées contre les sociétés CCM SGPC, MGB, ROSELEC et MAAF en qualité d’assureur de la société CIC,
— '''''' Déboute la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes formées contre Madame [C], la société AXA assureur de la société VALENZA, la société MAAF en qualité d’assureur de la société CCM, Monsieur [A] et son assureur la société MMA venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, la société PRO ETANCHEITE et son assureur la société AXA, la société AXA en qualité d’assureur de la société SGPC et la société MMA venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ROSELEC,
— '''''' Déboute la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes formées contre la société GFC,
— '''''' Condamne la société FONCIERE DI 01/2006 à payer à la société GFC la somme de 20 756,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 au titre du solde du prix de vente, – en tant que de besoin, autorise la capitalisation des intérêts au titre de la condamnation susvisée,
— '''''' Déclare sans objet l’ensemble des appels en garantie,
— '''''' Ordonne l’exécution provisoire.
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Sont intimés’le GFC, les Mutuelles du Mans (assureur de la société ROSELEC et de Monsieur [A]), MAAF ASSURANCES (assureur des sociétés CCM et CIC), la sarl société générale de plomberie chauffage, AXA France Iard (assureur des sociétés VALENZA CONSTRUCTION, PRO ÉTANCHÉITÉ et SGPC), monsieur [A] pour OZ CONSTRUCTION, madame [C], liquidateur de ANM CONSUSLTANTS, Maître [T], liquidateur de la SARL PRO ETANCHEITE, la société ROSELEC.
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La société civile FONCIERE DI 01/2006 (conclusions du 7 octobre 2024) sollicite voir':
La société FONCIERE DI 01/2006, acquéreur de lots à usage d’habitation soutient bénéficier d’une garantie extrinsèque d’achèvement délivrée par le GFC, par acte établi entre le GFC et la SCI LA COMEDIA le 11 Septembre 2006.
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La société civile FONCIERE DI 01/2006 soutient qu’aux termes de l’acte de VEFA en date du 27 Octobre 2006 et de l’article 28.1.1.1.2 de l’acte de vente, la livraison prévisionnelle devait intervenir le 27 mars 2008. Or en l’espèce, la livraison n’est intervenue que le 3 mai 2013. Ainsi un retard de livraison est caractérisé.
Ainsi la SCI FONCIERE DI 01.2006 sollicite l’indemnisation des préjudices subis du fait de ce retard à titre principal à l’encontre de la société GFC, et à titre subsidiaire à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
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A titre principal, la société civile FONCIERE DI 01/2006 sollicite la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société GFC au titre du retard dans la mise en 'uvre de sa garantie financière d’achèvement':
— '''''' Sur le retard dans la mise en 'uvre de la garantie financière d’achèvement
'' La garantie financière d’achèvement ou de remboursement est régie par les articles R261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’une convention de cautionnement, la caution s’oblige solidairement avec le vendeur à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. La garantie d’achèvement ou de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble. Seules les dispositions réglementaires en vigueur au jour de la conclusion du contrat à savoir le 11 septembre 2006 s’appliquent, dès lors les dispositions de la loi ELAN n°2018-1021 ne sont pas applicables en l’espèce.
'' Les stipulations contractuelles définissent les conditions de mise en 'uvre de la garantie financière d’achèvement': le constat de l’arrêt du chantier'; un délai de livraison de livraison expiré depuis au moins 120 jours, une mise en demeure adressée au vendeur en VEFA demeurée sans effet. En l’espèce, l’arrêt du chantier a été constaté du début du mois de janvier 2009 (PV de constat d’huissier de justice, Pièce 18), le délai de livraison avait expiré le 27 juillet 2008 soit depuis au moins 120 jours, la lettre de mise en demeure a été adressé à la SCI LA COMEDIA le 25 septembre 2009 (Pièce 25). Dès lors la société GFC aurait dû mettre en 'uvre sa garantie à compter du 25 Septembre 2009, or celle-ci n’est intervenue qu’à compter du 19 Septembre 2011
'' C’est à tort que le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a considéré que la garantie de la GFC ne pouvait être mise en 'uvre qu’à partir de la mise en liquidation judiciaire du constructeur. Or il ressort tant de la jurisprudence que de l’article 6 des conditions particulières du contrat de cautionnement, que la présence d’un faisceau d’indice d’une «'défaillance financière'» est suffisante et qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve du caractère avérée de celle-ci. En l’espèce, l’arrêt du chantier causé par l’absence de paiement des factures des entreprises par le vendeur-promoteur, étaient des indices suffisants de sa défaillance, la caution n’ayant pas à s’interroger sur les causes de celle-ci.
'' C’est également à tort que le Tribunal a considéré que la garantie extrinsèque d’achèvement ne pouvait être mise en 'uvre qu’à partir des conclusions de l’expert. En effet la jurisprudence ne subordonne aucunement le déclenchement de la garantie due par le garant au dépôt des conclusions expertales, et au contraire sanctionne le défaut d’action.
'' Ainsi le retard dans le déclenchement de la garantie est une faute indépendante de l’achèvement justifiant l’allocation de dommages et intérêts à ce titre. 'Par ailleurs la société GFC a également manqué de diligence lors de la mise en 'uvre des travaux d’achèvement même après le dépôt du rapport d’expertise, la livraison étant intervenue le 3 mai 2013, au lieu de la date prévisionnelle du 31 juillet 2012 déterminée par le rapport d’expertise.
— '''''' Sur les préjudices de la SCI FONCIERE DI 01/2006
'' La SCI FONCIERE DI 01/2006 sollicite l’indemnisation de son préjudice locatif. Ce préjudice a commencé à courir à compter du 15 décembre 2009 jusqu’à la livraison en date du 3 Mai 2013, soit une durée de 3 ans et 6 mois (42 mois). Le loyer moyen est évalué à 800 euros, et 7 logements sont concernés. Il en résulte un préjudice locatif égal à 235'000 euros (800x7 x 42).
— '''''' La SCI FONCIERE DI 01/2006 sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à régler à la société GFC la somme de 20'756.92 € en paiement du solde du prix de vente. En effet la société FONCIERE DI 01/2006 était fondée à retenir 5 % du prix de vente en l’absence de la levée des réserves par les entreprises mandatées par la société GFC
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A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence venait à considérer que le garant GFC n’avait aucune faute l’exécution de ses obligations contractuelles, la société FONCIERE DI 01/2006 est recevable à former un appel en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, au titre de leur responsabilité civile délictuelle, engagée en raison des fautes commises par ces derniers et du retard pris dans le déroulement du chantier, mis en exergue dans le rapport de l’expert judiciaire.
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— '''''' La responsabilité des locateurs d’ouvrage
'' La société FONCIERE DI 01/2006 fonde ses appels en garantie sur la responsabilité délictuelle de droit commun et non sur la garantie décennale contrairement à ce qu’a retenu le premier juge., en raison d’une part de la nature de la demande, laquelle porte sur des retards de livraison et d’autre part, sur la nature du lien juridique entre la société Foncière et les locateurs d’ouvrage, qui ne sont liés par aucun contrat de louage d’ouvrage
'' Aux termes du rapport de l’Expert judiciaire et notamment en sa page 51, ce dernier a retenu l’imputabilité de différents locateurs d’ouvrage, en raison notamment de leurs défaillances techniques et juridiques, lesquelles sont la conséquence directe et certaine, d’induire un lourd préjudice locatif s’élevant à la somme de 235.200 euros. L’expert Judiciaire retient la faute des locateurs d’ouvrage suivants : PRO ETANCHEITE, ROSELEC, CIC, SGPG, VALENZA, CCM, MGB et OZ Construction, lesquelles sont responsables d’une faute à hauteur de 35% du retard, sur la globalité du chantier.
'' A ces responsabilités des constructeurs, il convient d’ajouter celle du maître d''uvre d’exécution, la société ANM CONSULTANTS, dont la responsabilité est expressément retenue par l’Expert judiciaire à hauteur de 15%, laquelle se trouve en liquidation amiable, représentée par Madame [N] [C], et assurée auprès de la SMABTP, laquelle a été appelée à la cause par le biais d’une intervention forcée.
IL apparaît que la responsabilité de Madame [C] [N] en qualité de liquidateur judiciaire, est susceptible d’être engagée en application de l’article L. 237-12 du Code de commerce. En effet Madame [C] a commis une faute personnelle comme liquidateur amiable, en procédant à la liquidation sans provisionner l’actif nécessaire pour faire face aux obligations de fa société, alors même qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de la procédure.
— '''''' L’appel en garantie des assureurs
'' Il est constant que la Société FONCIERE DI 01/2006 en que tiers lésé, est fondée à mobiliser la garantie des assureurs respectifs des différents locateurs d’ouvrage sur le volet responsabilité civile, au titre de l’action directe, à l’article L 124-3 du Code des assurances. La SCI FONCIERE Dl 01/2006 est fondée à soutenir que les assureurs de chaque locateur d’ouvrage, seront tenus de mobiliser leurs garanties sur le volet responsabilité civile, au titre des dommages immatériels directement causés par les fautes des constructeurs.
'' Dès lors seront condamnées in solidum, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VALENZA, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (dite CCM), la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CIC, la MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [B] [A] exerçant sous l’enseigne OZ CONSTRUCTIONS ainsi que de la société ROSELEC, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE et la SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC) et son assureur AXA FRANCE IARD
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Vu l’article 1108 (ancien 1134) du Code civil ;
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 1240, 1241 (anciennement 1382-1383) ;
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
Vu l’article L. 237-12 du Code de commerce ;
Vu l’acte de VEFA du 27 octobre 2006 ;
Vu le contrat de cautionnement du 11 septembre 2006 ;
Vu le jugement du Tribunal de grande Instance d’Aix- en- Provence en date du 26 mars 20E, Vu la Jurisprudence citée,
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Il est demandé à la Cour de :
— '''''' RECEVOIR la société FONCIERE Dl 01/2006 en son appel, limité aux chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel
— '''''' INFIRMER le jugement sur les chefs d’appel critiqués par la société FONCIERE Dl 01/2006.
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A TITRE PRINCIPAL
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— '''''' INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 26 mars 2019, en ce qu’il a débouté la société FONCIERE Dl 01/2006, de l’ensemble de ses demandes formées contre la société GFC,
Statuant de nouveau
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'Sur l’inexécution fautive par le garant de ses obligations contractuelles génératrices d’un préjudice pour la SCI FONCIERE
— '''''' JUGER que les modalités de mise en 'uvre de la garantie financière d’achèvement ne sont pas définies dans les textes réglementaires applicables à l’espèce,
— '''''' JUGER qu’au vu du cadre contractuel, la défaillance financière du vendeur, n’est pas une condition du déclenchement de la garantie financière d’achèvement,
— '''''' JUGER que la date de livraison prévue par le contrat de Vente en l’Etat de Futur Achèvement, avait été fixée contractuellement au 27 mars 2008,
— '''''' JUGER que dès le début du mois de janvier 2009 le chantier a été abandonné,
— '''''' JUGER que cet abandon de chantier a été constaté par voie de procès-verbal dressé par Maître [E], huissier de justice le 11 mars 2009,
— '''''' JUGER que le garant a été informé de la défaillance de la SCI LA COMEDIA dès le 29 septembre 2009, suite à la mise en demeure de Me [V] adressée à la SCI LA COMEDIA,
— '''''' JUGER que le garant n’a fait part de la mise en 'uvre de sa garantie que le 19 septembre 2011, par le biais du JUGER de son Conseil,
— '''''' JUGER que l’ensemble des conditions contractuelles étaient réunies pour mettre en 'uvre la garantie financière d’achèvement
— '''''' JUGER en tout état de cause que la notion de défaillance « financière » telle que définie par la Jurisprudence n’implique pas pour la garant de s’interroger sur les causes de défaillance du vendeur-promoteur,
— '''''' JUGER que le GFC ne pouvait légitimement ignorer la défaillance « financière » de la SCI LA COMEDIA en raison du faisceau d’indice suivant : abandon de chantier, mises en liquidation des entreprises et non-paiement des factures par la SCI LA COMEDIA,
— '''''' JUGER que le garant s’est abstenu de toute diligence positive telle que la désignation d’un repreneur à la suite de la défaillance technique et financière de la SCI COMEDIA,
— '''''' JUGER que le garant a déclenché tardivement sa garantie après le dépôt du rapport, lequel prévoyait un achèvement de l’immeuble au 15 décembre 2009, alors que l’immeuble a été achevé et livré seulement le 3 mai 2013,
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En conséquence
— '''''' JUGER que le GFC n’a manqué à ses obligations contractuelles,
— '''''' JUGER que le garant engage sa responsabilité civile contractuelle en raison du retard pris quant au déclenchement de sa garantie, alors que les conditions de fond et de forme, exigées par l’article 6 des conditions particulières du contrat de caution selon police n o 111466-13627, relatif au déclenchement de la garantie étaient parfaitement réunies dès le mois d’octobre 2009,
— '''''' JUGER que la Société FONCIERE Dl 01/2006 n’a pas été en mesure de louer ses immeubles et qu’elle subit un préjudice locatif pouvant être raisonnablement estimé à 42 mois,
— '''''' JUGER que le préjudice locatif subi par la FONCIERE Dl 01/2006 a été évalué à la somme de 235.200 €, sous la forme de dommages et intérêts par l’Expert judiciaire au terme de son rapport,
— '''''' CONDAMNER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer à la Société FONCIERE Dl 01/2006, la somme de 235.200 €, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif subi à la date effective de livraison de l’immeuble, avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 2009,
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'Sur la condamnation de la Société FONCIERE DI 01 2006 à a er à la Société GFC la somme de 20 756,92 euros au titre du solde du prix de vente
— '''''' JUGER que le GFC ne rapporte aucun décompte permettant d’attester que le solde de la vente est de 167.776.74 €,
— '''''' JUGER que la SCI FONCIERE Dl 01/2006 s’est acquittée du paiement de la somme de 20 756,92 euros, auprès de la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, en application du jugement du 26 mars 2019, en raison de l’exécution provisoire,
— '''''' JUGER que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION n’a pas donné suite à la demande de levée des réserves, sollicitée par la Société FONCIERE Dl 01/2006, raison pour laquelle le solde du prix doit être conservé par la SCI FONCIERE Dl 01/2006,
En conséquence :
— '''''' INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 26 mars 2019, en ce qu’il a condamné la société FONCIERE Dl 01/2006 à la somme de 20 756.92 €, au titre du solde du prix de vente,
Statuant à nouveau
— '''''' REJETER la demande d’indemnisation de la somme de 167'776,74 euros du GFC
— '''''' CONDAMNER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer à la Société FONCIERE Dl 01/2006 la somme 20 756.92 €, au titre du remboursement du solde du prix de vente,
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A TITRE SUBSIDIAIRE
'SUR LA RESPONSABILITE DES LOCATEURS D’OUVRAGE
— '''''' INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 26 mars 2019, en ce qu’il a débouté la société FONCIERE Dl 01/2006 de l’ensemble de ses demandes formées contre Mme [C], la société AXA, assureur de la société VALENZA, la société MAAF en qualité d’assureur de la société CCM, M. [A] et son assureur la société MMA, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, la société PRO ETANCHEITE et son assureur, la société AXA en qualité d’assureur de la société SGPC et la société MMA venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ROSELEC,
Statuant à nouveau
— '''''' JUGER que les locateurs d’ouvrage sont responsables du retard pris dans l’exécution du chantier, en raison notamment de leurs défaillances techniques et juridiques constatées dans le cadre du rapport de l’Expert Judiciaire, Monsieur [K] ce qui constitue de toute évidence une faute civile,
— '''''' JUGER que la Société FONCIERE Dl 01/2006 n’a pas été en mesure de louer ses immeubles et qu’elle subit un préjudice locatif pouvant être raisonnablement estimé à 42 mois,
— '''''' JUGER que le préjudice locatif subi par la FONCIERE Dl 01/2006 a été évalué à la somme de 235.200 €, sous la forme de dommages et intérêts par l’Expert judiciaire au terme de son rapport,
— '''''' JUGER que les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la SCI FONCIERE Dl 01/2006, au visa des articles 1240 du Code civil,
En conséquence
— '''''' CONDAMNER in solidum Madame [N] [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VALENZA, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (dite CCM), la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CIC, Monsieur [B] [A] exerçant sous l’enseigne OZ CONSTRUCTION et son assureur MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE, la SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC) et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ROSELEC et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD à payer à la SA FONCIERE Dl 01/2006, à payer à la SCI FONCIERE Dl 01/2006, la somme de 235.200,00€ €, sous la forme de dommages et intérêts au titre du retard de livraison.
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EN TOUT ETAT DE CAUSE :
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— '''''' REJETER la demande du GFC de condamnation de la SCI FONCIERE 01/2006 à lui payer à lui payer la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive n’est ni démontrée ni justifiée et totalement excessive,
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SUR LES FRAIS IRREPTIBLES ET LES DEPENS':
— '''''' CONDAMNER in solidum, les sociétés GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, Madame [N] [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VALENZA, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (dite CCM), la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CIC, Monsieur [B] [A] exerçant sous l’enseigne OZ CONSTRUCTION et son assureur MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES 'ARD, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE, la SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC) et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ROSELEC et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant droits de la société AZUR ASSURANCES (ARD à payer à la SCI FONCIERE Dl 01/2006 la somme de 30.000 euros ,en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— '''''' LES CONDAMNER in solidum à supporter les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX CAUCHI et ASSOCIES, avocats au Barreau d’AlX-EN-PROVENCE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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La MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (société CCM) de la société CONSTRUCTION INGENIERTE ET COOPERATION (CIC) (conclusions en date du 29 Octobre 2024) sollicite voir':
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La société CCM a été mise en liquidation judiciaire le 20 décembre 2007, avec clôture le 19 avril 2012.
La société CONSTRUCTION INGENIERIE ET COOPERATION (CIC) mise en liquidation judiciaire le 3 mai 2010 avec clôture le 7 février 2011
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La MAAF ASSURANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la MAAF n’avait jamais été assignée en qualité d’assureur de la CIC.
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A titre principal, la MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la société CCM sollicite que les demandes dirigées à son encontre soient déclarées prescrites':
— '''''' Le jugement sera d’une part confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande du GFC à l’encontre de la MAAF.' En effet l’action du GFC fondée sur les articles 1147 et 1382 aurait dû être formée au plus le 27 février 2017, soit 5 ans après le dépôt du rapport d’expertise. Or les premières conclusions du GFC formulant des demandes à l’encontre de la concluante sont en date du 2 Octobre 2017.
— '''''' Le jugement sera d’autre part réformé en ce qu’il a écarté la fin de recevoir tirée de la prescription opposée à l’action de société FONCIERE DI 01/2006 à l’encontre de la MAAF, au motif que l’action était fondée sur la garantie décennale, faisant courir un délai d’action jusqu’au 3 mai 2023, soit 10 ans à compter de la livraison. Or la société FONCIERE DI 01/2006 ne fonde pas son action sur la garantie décennale mais sur le fondement de la responsabilité civile, la garantie légale des constructeurs ne pouvant trouver à s’appliquer en l’absence de réception. Or les conclusions de la société FONCIERE DI 01.2006 en date du 16 mars 2018 qui formulaient pour la première fois demandes contre l’ensemble des défendeurs, sont intervenues plus de 6 ans après le dépôt du rapport d’expertise et doivent dès lors être déclarée prescrites en application du délai de droit commun.
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Subsidiairement la MAAF soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’espèce': Dans le cadre de la garantie responsabilité civile professionnelle, les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti sont exclus. Or en l’espèce, d’une part l’article 5-9 des conventions spéciales exclut de la garantie le cas d’un abandon de chantier et dès lors les pénalités de retard qui en résultent, d’autre part l’article 5-13 exclut de la garantie la reprise des malfaçons et les dommages immatériels en découlant. 'La SCI FONCIERE DI 01/2006, le GFC ainsi que la société AXA France IARD, la MMA et Madame [C] seront ainsi déboutées de leurs demandes d’indemnisation dirigées contre la MAAF, en ce qu’il s’agit de préjudices immatériels consécutifs à des dommages non garantis.
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A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait mettre à la charge de la concluante une quelconque indemnisation
— '''''' il conviendrait de rappeler que, s’agissant de garanties facultatives, les plafonds et franchises du contrat demeurent opposables aux bénéficiaires.
— '''''' il conviendrait de constater que le GFC avait été avisé de la défaillance de la SCI par d’autres acquéreurs (époux [G]) qui lui demandaient, dès le 29 janvier 2009, de mettre en 'uvre sa garantie d’achèvement. La MAAF Assurances SA serait donc fondée à faire valoir son recours, fondé sur la responsabilité délictuelle du GFC qui, par sa carence, l’a mise en situation d’avoir à indemniser des préjudices immatériels qui sont en lien de causalité directe avec son retard à financer les travaux d’achèvement.
— '''''' la concluante serait également fondée à exercer ses recours à hauteur des pourcentages proposés par l’expert judiciaire à l’encontre de chacune des entreprises responsables des retards ayant concouru par sa faute, telle qu’énoncée dans le rapport d’expertise, au dommage à indemniser.
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Vu les articles L.641-9 al. 1 du Code de commerce et 1844-7 – 7° du Code civil,'
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Vu les arrêts de la Cour d’appel d’Aix en Provence des 17 juin 2021 et 2 septembre 2021,
— '''''' CONFIRMER le jugement du 26 mars 2019 en ce qu’il :
'' s’est déclaré non régulièrement saisi des demandes formées contre la société MAAF en qualité d’assureur de la société CIC ;
'' ' a déclaré prescrites les demandes formées par la société GFC contre la société MAAF
— '''''' L’INFIRMER en ce qu’il a :
'' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la société FONCIERE DI 01/2006 par la société MAAF ;
'' débouté la société MAAF de sa demande au visa de l’article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau,
— '''''' DECLARER prescrite les demandes formées par la société FONCIERE DI 01/2006 contre la société MAAF Assurances SA ;
— '''''' CONDAMNER la société FONCIERE DI 01/2006 à verser à MAAF Assurance 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— '''''' CONDAMNER la société FONCIERE DI 01/2006 aux dépens de première instance et d’appel ;
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Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à l’argument tiré de la prescription de l’article 2224 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les conditions générales du contrat MULTIPRO,
— '''''' DIRE ET JUGER que les réclamations de FONCIERE DI 01/2006 se fondent sur la seule responsabilité délictuelle des entreprises ;
— '''''' DIRE ET JUGER que la reprise des travaux de l’assuré n’est pas un dommage matériel garanti ;
— '''''' DIRE ET JUGER que les préjudices immatériels consécutifs à ces retards et réparations sont exclus du champ de la garantie puisqu’ils ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti.
— '''''' DIRE ET JUGER que les garanties de la MAAF ne peuvent être mobilisées ;
— '''''' CONSTATER que FONCIERE DI 01/2006 n’apporte pas la démonstration de son préjudice de perte locative ;
En conséquence,
— '''''' CONFIRMER le jugement du 26 mars 2019 en ce qu’il a :
'' débouté la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes formées contre la société MAAF en qualité d’assureur de la société CCM ;
Plus subsidiairement encore, s’il devait être fait droit à tout ou partie de l’appel principal,
— '''''' DEBOUTER le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION de toute demande dirigée contre MAAF Assurances SA ;
— '''''' DEBOUTER AXA et MMA de tout recours dirigé contre MAAF Assurances SA ;
— '''''' CONDAMNER tout succombant à verser à MAAF Assurance SA 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
A titre infiniment subsidiaire,'
— '''''' DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire a imputé à la société CCM une part de responsabilité de 11,10 % du sinistre relatif à l’arrêt du chantier ;
— '''''' LIMITER toute demande indemnitaire de la société FONCIERE DI dirigée contre MAAF Assurances SA à 11,10 % du montant de la perte locative.
— '''''' DIRE ET JUGER MAAF Assurances SA fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles aux bénéficiaires ;
— '''''' DIRE ET JUGER que toute somme versée à d’autres bénéficiaires à raison du même sinistre sera à déduire du montant de ces plafonds ;
— '''''' DIRE ET JUGER que le plafond de garantie est de 1.524.491 € par sinistre, dont
1.372.041 € pour les dommages matériels et 152.450 € pour les dommages immatériels ;
— '''''' CONDAMNER in solidum le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, AXA France IARD, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et Madame [C] es qualités à relever et garantir MAAF Assurances SA indemne de toutes condamnations ;
— '''''' CONDAMNER tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Philippe KLEIN, Avocat aux offres de droit.
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Le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, (conclusions du 17 octobre 2024) sollicite voir':
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Le GFC sollicite que la SCI FONCIERE soit déboutée de sa demande tendant à la voir condamner au titre du retard dans la mise de la garantie financière d’achèvement':
— '''''' L’engagement du GFC porte sur l’achèvement de l’immeuble au sens des dispositions de l’article R261-1. Ainsi, le GFC ne garantit ni le parfait achèvement, ni le retard de livraison, pas plus que les pénalités contractuelles éventuelles qui le sanctionnent. De ce fait le GFC ne saurait être condamné à quelque somme que ce soit en raison du non-respect du délai contractuel de livraison qui n’oblige que le vendeur, sauf à ce que soit prouvée une faute du garant dans l’exécution de son engagement.
— '''''' Or la garantie d’achèvement donnée par le GFC n’est appelée à jouer qu’en cas de défaillance avérée du vendeur en l’état futur d’achèvement et lorsque celui-ci n’est plus en mesure financièrement de faire face à l’achèvement. Ce principe a été précisé dans la loi ELAN du 23 novembre 2018, qui consacre la jurisprudence établie antérieurement. En l’espèce, la SCI LA COMEDIA n’a fait l’objet d’une procédure collective qu’au printemps 2013, qui a donné lieu à un jugement de redressement judiciaire le 5 avril 2013, puis une liquidation judiciaire le 7 juin 2013. Jusqu’alors, rien ne permettait donc de la considérer comme étant dans l’incapacité de faire face financièrement à l’achèvement.
— '''''' Par ailleurs dans son ordonnance en date du 27 janvier 2011, le juge de la mise en état a jugé qu’il convenait d’attendre le dépôt du rapport d’expertise pour envisager les conditions de l’achèvement des travaux, à savoir à compter du 27 Février 2012.
— '''''' En outre, le GFC n’a pas attendu que la défaillance de la SCI LA COMEDIA soit constatée pour se préoccuper des conditions de l’achèvement. C’est ainsi que pour permettre la reprise des travaux, le GFC a donné systématiquement des garanties de paiement aux entreprises sollicitées pour effectuer les travaux de reprise et d’achèvement avant même le dépôt du rapport d’expertise.
— '''''' Enfin concernant le retard allégué dans la mise en 'uvre des travaux d’achèvement, il ressort que l’expert a sous-estimé la durée d’achèvement. Au demeurant, certains incidents étaient imprévisibles, telle la paralysie du chantier durant plusieurs semaines du fait des travaux exécutés sur la voirie par la municipalité fin 2012.
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Le GFC sollicite la condamnation de la SCI FONCIERE à lui verser le solde du prix de vente': Le GFC est seule habilité à percevoir les soldes de prix de vente dus par la société FONCIERE DI 01/2006. La société FONCIERE DI 01/2006 doit donc être condamnée à payer au GFC la somme de 167.776.74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2013.
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Le GFC sollicite la condamnation in solidum des autres intervenants à la construction, parties à la procédure à lui verser la somme de 1056399,40 euros, correspondant au montant des travaux d’achèvement':
— '''''' Sur la prescription’de l’action': 'le GFC soutient tenir ses droits de son action en subrogation du vendeur (la SCI LA COMEDIA). Ce n’est donc qu’à partir de l’achèvement, partant de la livraison par le GFC, que la prescription a débuté. L’achèvement est intervenu en mars 2013. Les demandes ont été formulées en 2017. Il ne s’est écoulé qu’un délai de 4 ans, de sorte que la prescription quinquennale n’est pas acquise.
— '''''' Il est sollicité la condamnation de la société ANM Consultant, maitre d''uvre et de son liquidateur judiciaire Mme [C], en raison de la faute commise dans la mission de direction du chantier et vérification de l’avancement et de la qualité des travaux.
— '''''' Il est également sollicité la condamnation de la société QUALICONSULT, qui n’a formulé aucune remarque sur les travaux d’électricité, de plomberie et de VMC, alors que les malfaçons mettaient en cause la sécurité des logements. Qualiconsult, bureau de contrôle technique, est donc manifestement fautif du fait d’avoir laissé avancer des travaux qui étaient affectés de malfaçons. L’absence d’examen de la responsabilité de QUALICONSULT est une carence du rapport d’expertise.
— '''''' Enfin le GFC entend voir reconnaitre la responsabilité de l’ensemble des entreprises qui ont été mise en cause par l’expert, et ce sous la garantie de leurs assurances, à lui payer la somme de 1.056.399,40 euros TTC au titre de la défaillance dans l’exécution du chantier à savoir la MAAF, AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES, Madame [C] es qualité de liquidateur amiable de la société ANM Consultants, les sociétés SPGC, M. [A],
— '''''' Demande d’être relevée et garantie par la SCI LA COMEDIA sur le fondement du recours contre le cautionné
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Vu les articles R261-1, R261-17, R261-21 et R261-24 du code de la construction et de l’habitation et 2292 du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
Vu le jugement du TGI de Aix-en-Provence du 2 mai 2017,
Vu les pièces versées aux débats,
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1/ Concernant la société LA FONCIERE
— '''''' Dire et Juger que le Groupement Français de Caution n’a commis aucune faute dans la mise en 'uvre de sa garantie d’achèvement ;
— '''''' Débouter la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes contre le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
— '''''' Condamner la société FONCIERE DI 01/2006 à payer au GFC la somme de 167.776.74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2013, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
— '''''' Condamner la même à lui payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— '''''' Condamner solidairement la société FONCIERE DI 01/2006 à payer au GFC une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— '''''' Les condamner aux entiers dépens de la mise en cause du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION,
2/ Concernant les autres parties :'
— '''''' Réformer le jugement sur la prescription, au motif que le GFC tient ses droits par subrogation du vendeur qu’à compter de l’achèvement de l’immeuble, et qu’il s’est écoulé un délai de moins de 5 ans entre le moment de l’achèvement et les demandes,
— '''''' Dire recevable l’action du GFC,
— '''''' Dire que les intervenants dans l’acte à construire ont commis des fautes de nature à engager leurs responsabilités, à savoir la MAAF, AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES, Madame [C] es qualité de liquidateur amiable de la société ANM Consultants, les sociétés SPGC, M. [A], la société QUALICONSULT,
— '''''' Etant donné que la répartition de responsabilité pourra être reprise du jugement du 2/5/2017,'
— '''''' Etant précisé que la société QUALICONSULT sera déclarée responsable (ce qui n’est pas le cas dans le jugement du 2/5/2017)
— '''''' Condamner l’ensemble de ces intervenants in solidum à payer au GFC la somme de d’un montant total de 1.056.399,40 euros TTC ;
3./ En tout état de cause,
— '''''' Condamner les mêmes ou qui mieux devra, à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers dépens.
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La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE, VALENZA et SPGC (conclusions du 5 juin 2023) sollicite que la Cour':
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A titre principal juge que ses garanties ne sont pas mobilisables':
— '''''' La société AXA France IARD soutient à liminaire que les polices d’assurances suivantes ont été souscrite
'' Police d’assurance MAB souscrite par VALENZA en date du 8.11.2005 (résiliation en en date du 16.12.2008 soit antérieurement à la première réclamation)
'' Police d’assurance MAB souscrite par SPGC en date du 01.01.1998
'' Police d’assurance MEC souscrite par PRO ETANCHEITE en date du 30.10.2007
— '''''' Les polices souscrites auprès de la compagnie AXA ne couvrent que les dommages relevant de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie des dommages matériels intermédiaires, les dommages subis après réception de l’ouvrage par les existants ainsi que les dommages immatériels résultant directement d’un dommage garanti. La police MEC souscrite par le PRO ETANCHIETE couvre également les dommages relevant de la garantie décennale.
— '''''' En revanche la compagnie AXA ne couvre pas la responsabilité de droit commun des entreprises assurées telle qu’engagée en l’espèce en l’absence de réception de l’ouvrage. Dès lors sont exclus les préjudices matériels découlant de la mise en 'uvre de la responsabilité civile de droit commun, notamment les pénalités retards et le trouble locatif. La mise hors de cause de la Cie AXA sera donc confirmée en cause d’appel.
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A titre subsidiaire, constate la prescription de l’action dirigée à son encontre': L’action dirigée à l’encontre la société AXA France IARD est fondée sur la responsabilité civile de droit commun, soumise à une prescription quinquennale. Or en l’espèce ce n’est que par des écritures signifiées le 2 octobre 2017, soit 9 ans après l’arrêt des travaux, que la société FONCIERE DI a formé, pour la première fois, une demande de condamnation contre la Cie AXA.
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Plus subsidiairement, si par impossible la Cour devait considérer que la garantie « préjudice immatériel » est en l’espèce mobilisable':
— '''''' Il sera relevé que l’expert judicaire a estimé que les locateurs d’ouvrage étaient responsables des retards dénoncés à hauteur de 35%. Dès lors les assureurs des locateurs d’ouvrage ne sauraient être tenus pour le surplus, soit 35 % des préjudices financiers précités (soit 35 % de 235.200 € = 82.320 €).
— '''''' Concernant les 3 intervenants assurés auprès de la Cie AXA, l’expert a estimé leur part totale de responsabilité à hauteur de 15,3%. Ce pourcentage appliqué aux réclamations financières de la société FONCIERE DI permettrait à celle-ci de réclamer un préjudice financier limité à hauteur de 31.281,60 € (soit 13.3 % de 235.200 €) au titre des préjudices immatériels.
— '''''' Par ailleurs, dans l’hypothèse où la Cour condamnerait la Cie AXA à mobiliser ses garanties, celle-ci serait recevable et bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles et ne pourrait être condamnée que dans la limite des plafonds tels que résultant des polices versées au débat.
— '''''' Au visa de l’article 1240 du Code Civil, la Cie AXA sera relevée et garantie indemne de toutes condamnations éventuelles par la SMABTP, la MAF, ALLIANZ IARD, MMA IARD, le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION et la MAAF
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A titre principal,
— '''''' DEBOUTER la société FONCIERE DI de ses demandes dirigées contre AXA au titre des préjudices immatériels allégués.
— '''''' DEBOUTER la société GFC de ses demandes dirigées contre AXA au titre des préjudices financiers allégués.
— '''''' CONFIRMER de ce chef le jugement rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE.
'A titre subsidiaire,
'Vu les dispositions des articles 1240 et 2224 du Code Civil
— '''''' JUGER que l’action initiée par la société FONCIERE DI est prescrite faute de justifier de l’existence d’un acte interruptif de prescription avant la notification des conclusions en date du 2 novembre 2017 devant le TGI d’AIX EN PROVENCE.
— '''''' DEBOUTER la société FONCIERE DI de ses demandes tardives dirigées contre AXA.
'A titre plus subsidiaire,
— '''''' JUGER que l’expert judiciaire [K] a imputé aux assurés, PRO ETANCHEITE, SPGC et VALENZA une part mineure de responsabilité, limitée à 15,3 % du sinistre relatif à l’arrêt du chantier.
— '''''' JUGER que toute demande indemnitaire supérieure à 15,3 % du montant du préjudice financier qui sera arrêté par la Cour au bénéfice de la société FONCIERE DI ne pourra utilement prospérer contre la Cie AXA.
— '''''' JUGER que dans l’hypothèse où la Cour condamnerait la Cie AXA à mobiliser ses garanties, celle-ci serait recevable et bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles et ne pourrait être condamnée que dans la limite des plafonds tels que résultant des attestations d’assurance produites par la SCI LA COMEDIA.
'Par conséquent
— '''''' DEBOUTER les requérants et tout contestant, de leurs demandes indemnitaires ou reconventionnelles dirigées contre la Cie AXA pour le surplus.
— '''''' AUTORISER la société AXA opposer le montant de ses franchises contractuelles et ne pourrait être condamnée que dans la limite des plafonds tels que résultant des attestations d’assurance produites par la SCI LA COMEDIA
A titre infiniment subsidiaire,
— '''''' CONDAMNER la SMABTP, la MAF, ALLIANZ IARD, MMA IARD, le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION et la MAAF à relever et garantir la Cie AXA indemne de toutes condamnations éventuelles. En tout état de cause,
— '''''' CONDAMNER tout succombant à verser à la concluante la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— '''''' CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
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Madame [N] [R] épouse [C] en qualité de liquidateur judiciaire amiable de société ANM CONSULTANTS (conclusions du 15 mars 2023) sollicite voir':
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Il est rappelé que la maîtrise d''uvre d’exécution de l’opération a été confiée à la société ANM CONSULTANTS. Madame [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire amiable de cette société.
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Madame [C] soutient d’une part que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables':
— '''''' La société FONCIERE DI/2006 ainsi que la société GFC n’ont jamais déclaré leur créance entre les mains de Madame [C]
— '''''' Concernant la société GFC, elle a déjà été déboutée de cette même demande dans deux arrêts de la Cour de céans en dates des 17 juin 2021 (n° 17/19326) et 2 septembre 2021 (n° 17/09562). Elle ne saurait donc présenter une troisième fois la même demande dans le cadre de trois instances différentes, sauf à violer la règle «'non bis in idem'»
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Madame [C] soutient d’autre part que les demandes dirigées à son encontre sont mal fondées':
— '''''' La responsabilité de la société ANM CONSULTANTS n’est pas engagée':
'' Il est constant que la responsabilité de Madame [C], en sa qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS, ne saurait être recherchée qu’autant que cette société aurait elle-même engagé sa responsabilité, ce qui supposerait l’existence d’une faute imputable à la société ANM CONSULTANTS et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
'' Or il sera observé que dans son rapport Monsieur [K] n’évoque en rien l’existence d’une faute concernant la société ANM CONSULTANTS.
'' En effet, en page 47 du rapport d’expertise il est précisé que la société ANM CONSULTANTS, en sa qualité de maître d''uvre, a fait l’objet d’une obstruction de la part du maître d’ouvrage, la SCI LA COMEDIA, qui a prétendu prendre elle-même le contrôle du chantier. De plus dans la mesure où elle n’était plus payée et où elle était empêchée d’effectuer sa mission, la société ANM CONSULTANTS du prendre la décision de mettre fin à ses fonctions. Le retard ne peut donc être imputée à la maitrise d''uvre d’exécution.
— '''''' Madame [C] soutient d’autre part que sa responsabilité personnelle en tant que liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS ne peut être recherchée': En effet il ne peut être reprochée à Madame [C] d’avoir liquidité la société ANM CONSULTANTS sans attendre l’issue de l’instance alors qu’elle n’a été désigné qu’à la suite du décès de son époux, qu’elle n’avait aucune connaissance des dossiers techniques de la société, et qu’elle n’a pris aucune part dans le dossier de la SCI LA COMEDIA dont l’expertise judiciaire est antérieure à sa désignation.
'
A titre subsidiaire, Madame [C] sollicite la limitation de sa responsabilité à hauteur du boni de liquidation’à savoir la somme de 89.0916 €.
'
'
Recevoir Madame [C] en ses conclusions.
— '''''' Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE en date du 26 mars 2019 en ce qu’il a débouté la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes formées à l’encontre de Madame [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— '''''' Dire la société FONCIERE DI 01/2006 irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de Madame [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS et l’en débouter.
— '''''' Dire le GFC irrecevable et à tout le moins mal fondé en ses demandes formées à l’encontre de Madame [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS et l’en débouter.
— '''''' Débouter la MAAF et la société MMA de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS.
'A titre infiniment subsidiaire,
— '''''' Dire que la responsabilité de Madame [C] à l’égard des créanciers de la société ANM CONSULTANTS / ALCANI ne peut être engagée au-delà de la somme de 89.016 € correspondant au boni de liquidation de cette société.
— '''''' Dire que toute condamnation prononcée à l’encontre de Madame [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS ne pourra s’exécuter que dans la même limite, après déduction des sommes que Madame [C] pourrait avoir été obligée de régler par ailleurs à d’autres créanciers éventuels de la société ANM CONSULTANTS / ALCANI depuis la liquidation de cette société, de sorte que Madame [C] ne soit pas tenue d’en régler le passif subsistant au-delà de la somme de 89.016 €, toutes causes de créances confondues.
'En tout état de cause,
— '''''' Condamner tout succombant à payer à Madame [C] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— '''''' Condamner tout succombant aux dépens dont distraction au bénéfice de LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
'
La société QUALICONSULT (conclusions du 23 janvier 2020) sollicite que la Cour':
'
Suivant convention de contrôle technique du 5 décembre 2005, la Société QUALICONSULT s’est vue confier les missions LP + PS + AV + SH + TH + THH + F.
'
A titre principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les actions dirigées à son encontre irrecevables':
— '''''' D’une part les actions dirigées à l’encontre de la société QUALICONSULT sont fondées sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle, soumises à la prescription quinquennale de droit commun. Or en l’espèce, le dépôt du rapport d’expertise en date du 27 février 2012 marque le point du délai de prescription, les premières demandes à l’encontre de la société QUALICONSULT n’ont été formulées qu’à compter des écritures de la société GFC en date du 2 Octobre 2017, soit plus de 5 ans plus tard.
— '''''' D’autre part, la Cour constatera que la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 056 399,40 euros TTC en réparation des différents désordres que GFC a prétendument supporté a d’ores et déjà été formée dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 12/03 687, ayant abouti au jugement définitif du 26 septembre 2017 qui l’a rejeté. Par conséquent, quelle que soit l’issue de la procédure d’appel entre les autres intervenants, GFC n’est ni recevable, ni fondée à solliciter une nouvelle fois la condamnation QUALICONSULT au paiement de cette même somme, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 480 du CPC.
'
Sur le fond, que la demande de condamnation dirigée à son encontre soit jugée injustifiée en fait, comme en droit.
— '''''' En effet, l’expert judiciaire a examiné les responsabilités des différents intervenants et arrêté une répartition des responsabilités exonérant totalement QUALICONSULT. De surcroît, deux jugements définitifs du Tribunal de Grande Instance d’Aix rendus dans des dossiers connexes sur cette même opération et en ouverture du même rapport ont confirmé l’absence de toute responsabilité de QUALICONSULT. En outre le montant de l’indemnisation sollicitée par le GFC n’est aucunement étayé dans son principe, ni dans son quantum.
— '''''' A titre subsidiaire, la société QUALICONSULT soutient que sa mission s’est arrêtée à la remise de son pré rapport final le 7 juillet 2009. Le contrôleur technique n’était donc pas concerné par la reprise du chantier et n’était pas impliqué dans le litige soumis à l’expertise judiciaire de Monsieur [K].
'
'
Vu l’article 480 et 753 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, Vu l’article 2224 du Code civil Il est demandé à la Cour de céans de :
'
1) A titre principal
— '''''' CONFIRMER le jugement intervenu en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par GFC à l’encontre de QUALICONSULT
— '''''' JUGER que les demandes formées à l’encontre de QUALICONSULT par GFC pour la première fois par des conclusions devant le Tribunal de Grande Instance 2 octobre 2017 sont prescrites
— '''''' JUGER que les demandes formées à l’encontre de QUALICONSULT par GFC ont déjà fait l’objet d’un jugement de rejet du Tribunal de Grande Instance dans l’instance RG 12 /03687 définitif pour QUALICONSULT
— '''''' A défaut DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formées par GFC à l’encontre de QUALICONSULT
Par conséquent :
— '''''' JUGER la société GFC irrecevables et mal fondée en ses demandes formée à l’encontre de QUALICONSULT LES REJETER
2) Subsidiairement :
— '''''' JUGER qu’il n’existe aucune faute imputable à la Société QUALICONSULT quant au retard du chantier,
En conséquence,
— '''''' PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Société QUALICONSULT. DEBOUTER tout concluant de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société QUALICONSULT.
3) En tout état de cause
— '''''' INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de QUALICONSULT au titre des frais irrépétibles
— '''''' CONDAMNER tout succombant à régler in solidum la somme de 15.000 € à la société QUALICONSULT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— '''''' CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Olivia DUFLOT Avocat à la Cour de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ.
La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ROSELEC et OZ CONSTRUCTION (conclusions du 4 Novembre 2019) sollicite voir':
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A titre principal, confirmé le jugement querellé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société FONCIERE DI 01.2006 dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la société ROSELEC et Monsieur [A]':
— '''''' D’une part les demandes de la société FONCIERE DI 01/2006 sont prescrites': la société FONCIERE DI 01/2006 fonde son action sur la responsabilité délictuelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Or en l’espèce, l’action a commencé à courir à la date du dépôt du rapport d’expertise le 27 février 2012, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu, les premières demandes de condamnation formées à l’encontre de la société MMA IARD ont été formulées le 16 mars 2018 par la société FONCIERE DI 01/2006 soit postérieurement au délai requis.
— '''''' D’autre part sur le fond, la MMA soutient que les garanties souscrites par la société ROSELEC et Monsieur [A] ne sont pas mobilisables':
'' Concernant la garantie décennale, elle n’est pas mobilisable en l’absence de dommage à l’ouvrage, de réception et de vice caché.
'' Concernant les garanties responsabilité civile':
·'''''' Les dommages immatériels non consécutifs ne sont pas garantis. Or les dommages allégués en l’espèce à savoir le retard de livraison et le préjudice locatif, ne sont pas consécutifs aux dommages garantis par la police d’assurance, à savoir seulement les défauts d’exécution dans la réalisation des travaux.
·'''''' Au surplus, l’article 3.39 des conditions générales des polices souscrites écarte expressément toute garantie pour les demandes fondées sur la non délivrance des travaux dans le délai convenu. L’article 6.18 exclut du champ des garanties «'les amendes, pénalités, qu’elle qu’en soit la nature'».
'
A titre subsidiaire, juger que la responsabilité de ses assurés n’est pas engagée en l’absence de démonstration d’une faute en lien avec les préjudices allégués':
'' Concernant la société ROSELEC (lot électricité) son marché a été résilié le 30 avril 2008 et repris par la société CIC. Aucun constat des travaux effectués n’a été établi lors de la résiliation du marché. Il n’est donc pas démontré que les malfaçons alléguées soient imputables aux travaux réalisés par la société ROSELEC et qu’au surplus elle soit responsable du retard de livraison.
'' Concernant la société OZ CONSTRUCTION (lot Charpente/couverture), trois entreprises se sont succédés pour la réalisation des travaux de charpente/couverture. En l’absence de constat sur les ouvrages exécutés par chacune des entreprises, il est impossible de déterminer les travaux réalisés par chacune d’elles et de ce chef les imputabilités des prétendues malfaçons. Il n’est donc pas démontré que les malfaçons alléguées soient imputables aux travaux réalisés par la société OZ CONSTRUCTION, et qu’au surplus elle soit responsable du retard de livraison.
'
A titre infiniment subsidiaire':
— '''''' Si par extraordinaire, la juridiction venait à considérer que les garanties souscrites auprès de la société MMA étaient mobilisables, cette dernière est fondée à solliciter d’être relevée et garantie de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge par les parties requises, intervenants à l’acte de construire dont les fautes ont été retenues aux termes du rapport de Monsieur [K] comme étant à l’origine des dommages allégués.
— '''''' Enfin, les garanties souscrites au titre des dommages immatériels relèvent des garanties facultatives. La franchise contractuelle est expressément prévue aux conditions particulières, et est donc parfaitement opposable.
'
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les conditions particulière et générales des polices souscrites,
'
— '''''' JUGER que la société FONCIERE DI 01/2006 disposait d’un délai de 5 ans à compter du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K] pour formuler des demandes à l’encontre de la société MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [A] et de la société ROSELEC, soit avant le 27 février 2017,
— '''''' JUGER que la société FONCIERE DI 01/2006 a formulé ses premières demandes à l’encontre de la société MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [A] et de la société ROSELEC par voie de conclusions n°3 signifiées le 16 mars 2018,
— '''''' JUGER que les demandes de la société FONCIERE DI 01/2006 à l’encontre de la société MMA IARD, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [A] et de la société ROSELEC sont donc prescrites,
— '''''' JUGER que la police responsabilité civile et la police responsabilité civile décennale souscrite ne sont pas mobilisables,
— '''''' JUGER que les clauses d’exclusion de garantie invoquées sont applicables,
— '''''' JUGER que la responsabilité des sociétés OZ CONSTUCTION et de la société ROSELEC n’est pas établie,
— '''''' 'REJETER l’appel formé par la société FONCIERE DI 01/2006,
— '''''' CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD recherchée en qualité d’assureur de la société OZ CONSTRUCTION et de la société ROSELEC,
'Subsidiairement :
— '''''' JUGER qu’en l’absence de mobilisation des garanties souscrites, aucun appel en garantie à l’encontre de la société MMA IARD ne pourra prospérer,
— '''''' JUGER qu’il n’est pas justifié d’une faute en lien avec les dommages allégués imputables à la société ROSELEC et Monsieur [B] [A], exerçant sous l’enseigne OZ CONSTRUCTION,
— '''''' REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ROSELEC et Monsieur [B] [A], exerçant sous l’enseigne OZ CONSTRUCTION.
— '''''' CONDAMNER Madame [C], la société AXA France IARD, la MAAF, dont la responsabilité est retenue aux termes du rapport d’expertise à relever et garantir la société MMA des condamnations éventuellement mises à sa charge,
— '''''' FAIRE APPLICATION des franchises contractuellement prévues,
— '''''' CONDAMNER tous succombants à payer à la société MMA LARD la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS & Associés, Avocat sur son offre de droit.
'
Bien que la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise SARL PRO ETANCHEITE a donné lieu à une clôture pour insuffisance d’actifs le 30/11/2012, monsieur [T], a été assigné en l’étude par la SCI FONCIERE DI 01/2006 le 07/08/2019.
'
Assigné en l’étude par les MMA le 02/12/2019, par le GFC le 28/11/2019 et par la SCI FONCIERE DI 01/2006 le 07/08/2019, [A] [B] n’a pas constitué avocat.,
Assignée par PV de recherches infructueuses, par les MMA le 02/12/2019 et le 08/08/2019 par la SCI FONCIERE DI 01/2006, la Société ROSELEC n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne habilitée le 28/11/2019 par le GFC, en l’étude le 08/08/2019 par la SCI FONCIERE DI 01/2006, la SARL Société générale de plomberie chauffage (SGPC) n’ont pas constitué avocat.
'''''''''''
Par courrier du 29/10/2024, la MAAF a sollicité le report de la clôture.
'
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 novembre 2024 et fixée à l’audience du 3 décembre 2024 conformément à ce qui avait été indiqué dans l’avis de fixation adressé aux parties le 08 juillet 2024.
'
La société Foncière DI 01/2006 a déposé des conclusions récapitulatives et de révocation de l’ordonnance de clôture le 04/11/2024 soit le jour de l’ordonnance de clôture.
Elle demande':
''''''''''' Vu l’article 1108 (ancien 1134) du Code civil ;
''''''''''' Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil ;
''''''''''' Vu les articles 1240, 1241 (anciennement 1382-1383) ;
''''''''''' Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
''''''''''' Vu l’article L. 237-12 du Code de commerce ;
''''''''''' Vu l’acte de VEFA du 27 octobre 2006 ;
''''''''''' Vu le contrat de cautionnement du 11 septembre 2006 ;
''''''''''' Vu le jugement du Tribunal de grande Instance d’Aix- en- Provence en date du 26 mars 2019, Vu la Jurisprudence citée,
''''''''''' Il est demandé à la Cour de :
— '''''''''' RECEVOIR la société FONCIERE Dl 01/2006 en son appel, limité aux chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel
— '''''''''' INFIRMER le jugement sur les chefs d’appel critiqués par la société FONCIERE Dl 01/2006.
'''''''''''
''''''''''' A TITRE PRINCIPAL
'''''''''''
— '''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 26 mars 2019, en ce qu’il a débouté la société FONCIERE Dl 01/2006, de l’ensemble de ses demandes formées contre la société GFC,
''''''''''' Statuant de nouveau
'''''''''''
''''''''''' ' Sur l’inexécution fautive par le garant de ses obligations contractuelles génératrices d’un préjudice pour la SCI FONCIERE
— '''''''''' JUGER que les modalités de mise en 'uvre de la garantie financière d’achèvement ne sont pas définies dans les textes réglementaires applicables à l’espèce,
— '''''''''' JUGER qu’au vu du cadre contractuel, la défaillance financière du vendeur, n’est pas une condition du déclenchement de la garantie financière d’achèvement,
— '''''''''' JUGER que la date de livraison prévue par le contrat de Vente en l’Etat de Futur Achèvement, avait été fixée contractuellement au 27 mars 2008,
— '''''''''' JUGER que dès le début du mois de janvier 2009 le chantier a été abandonné,
— '''''''''' JUGER que cet abandon de chantier a été constaté par voie de procès-verbal dressé par Maître [E], huissier de justice le 11 mars 2009,
— '''''''''' JUGER que le garant a été informé de la défaillance de la SCI LA COMEDIA dès le 29 septembre 2009, suite à la mise en demeure de Me [V] adressée à la SCI LA COMEDIA,
— '''''''''' JUGER que le garant n’a fait part de la mise en 'uvre de sa garantie que le 19 septembre 2011, par le biais du JUGER de son Conseil,
— '''''''''' JUGER que l’ensemble des conditions contractuelles étaient réunies pour mettre en 'uvre la garantie financière d’achèvement
— '''''''''' JUGER en tout état de cause que la notion de défaillance « financière » telle que définie’ par la Jurisprudence n’implique pas pour la garant de s’interroger sur les causes de’ défaillance du vendeur-promoteur,
— '''''''''' JUGER que le GFC ne pouvait légitimement ignorer la défaillance « financière » de la SCI LA COMEDIA en raison du faisceau d’indice suivant : abandon de chantier, mises en liquidation des entreprises et non-paiement des factures par la SCI LA COMEDIA,
— '''''''''' JUGER que le garant s’est abstenu de toute diligence positive telle que la désignation d’un repreneur à la suite de la défaillance technique et financière de la SCI COMEDIA,
— '''''''''' JUGER que le garant a déclenché tardivement sa garantie après le dépôt du rapport, lequel prévoyait un achèvement de l’immeuble au 15 décembre 2009, alors que l’immeuble a été achevé et livré seulement le 3 mai 2013,
'''''''''''
''''''''''' En conséquence
— '''''''''' JUGER que le GFC n’a manqué à ses obligations contractuelles,
— '''''''''' JUGER que le garant engage sa responsabilité civile contractuelle en raison du retard pris quant au déclenchement de sa garantie, alors que les conditions de fond et de forme, exigées par l’article 6 des conditions particulières du contrat de caution selon police n o 111466-13627, relatif au déclenchement de la garantie étaient parfaitement réunies dès le mois d’octobre 2009,
— '''''''''' JUGER que la Société FONCIERE Dl 01/2006 n’a pas été en mesure de louer ses immeubles et qu’elle subit un préjudice locatif pouvant être raisonnablement estimé à 42 mois,
— '''''''''' JUGER que le préjudice locatif subi par la FONCIERE Dl 01/2006 a été évalué à la somme de 235.200 €, sous la forme de dommages et intérêts par l’Expert judiciaire au terme de son rapport,
— '''''''''' CONDAMNER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer à la Société FONCIERE Dl 01/2006, la somme de 235.200 €, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif subi à la date effective de livraison de l’immeuble, avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 2009,
'
''''''''''' ' Sur la condamnation de la Société FONCIERE DI 01 2006 à a er à la Société GFC la somme de 20 756,92 euros au titre du solde du prix de vente
— '''''''''' JUGER que le GFC ne rapporte aucun décompte permettant d’attester que le solde de la vente est de 167.776.74 €,
— '''''''''' JUGER que la SCI FONCIERE Dl 01/2006 s’est acquittée du paiement de la somme de 20 756,92 euros, auprès de la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, en application du jugement du 26 mars 2019, en raison de l’exécution provisoire,
— '''''''''' JUGER que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION n’a pas donné suite à la demande de levée des réserves, sollicitée par la Société FONCIERE Dl 01/2006, raison pour laquelle le solde du prix doit être conservé par la SCI FONCIERE Dl 01/2006,
''''''''''' En conséquence :
— '''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 26 mars 2019, en ce qu’il a condamné la société FONCIERE Dl 01/2006 à la somme de 20 756.92 €, au titre du solde du prix de vente,
''''''''''' Statuant à nouveau
— '''''''''' REJETER la demande d’indemnisation de la somme de 167 776,74 euros du GFC
— '''''''''' CONDAMNER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer à la Société FONCIERE Dl 01/2006 la somme 20 756.92 €, au titre du remboursement du solde du prix de vente,
'''''''''''
''''''''''' A TITRE SUBSIDIAIRE
'''''''''''
''''''''''' SUR LA RESPONSABILITE DES LOCATEURS D’OUVRAGE
— '''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 26 mars 2019, en ce qu’il a débouté la société FONCIERE Dl 01/2006 de l’ensemble de ses demandes formées contre Mme [C], la société AXA, assureur de la société VALENZA, la société MAAF en qualité d’assureur de la société CCM, M. [A] et son assureur la société MMA, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, la société PRO ETANCHEITE et son assureur, la société AXA en qualité d’assureur de la société SGPC et la société MMA venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ROSELEC,
''''''''''' Statuant à nouveau
— '''''''''' JUGER que les locateurs d’ouvrage sont responsables du retard pris dans l’exécution du chantier, en raison notamment de leurs défaillances techniques et juridiques constatées dans le cadre du rapport de l’Expert Judiciaire, Monsieur [K] ce qui constitue de toute évidence une faute civile,
— '''''''''' JUGER que la Société FONCIERE Dl 01/2006 n’a pas été en mesure de louer ses immeubles et qu’elle subit un préjudice locatif pouvant être raisonnablement estimé à 42 mois,
— '''''''''' JUGER que le préjudice locatif subi par la FONCIERE Dl 01/2006 a été évalué à la somme de 235.200 €, sous la forme de dommages et intérêts par l’Expert judiciaire au terme de son rapport,
— '''''''''' JUGER que les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la SCI FONCIERE Dl 01/2006, au visa des articles 1240 du Code civil,
''''''''''' En conséquence
— '''''''''' CONDAMNER in solidum Madame [N] [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VALENZA, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (dite CCM), la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CIC, Monsieur [B] [A] exerçant sous l’enseigne OZ CONSTRUCTION et son assureur MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE, la SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC) et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ROSELEC et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD à payer à la SA FONCIERE Dl 01/2006, à payer à la SCI FONCIERE Dl 01/2006, la somme de 235.200,00€ €, sous la forme de dommages et intérêts au titre du retard de livraison.
'''''''''''
''''''''''' EN TOUT ETAT DE CAUSE :
'''''''''''
— '''''''''' REJETER la demande du GFC de condamnation de la SCI FONCIERE 01/2006 à lui payer à lui payer la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive n’est ni démontrée ni justifiée et totalement excessive,
'
SUR LES FRAIS IRREPTIBLES ET LES DEPENS :
— '''''''''' CONDAMNER in solidum, les sociétés GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, Madame [N] [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VALENZA, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (dite CCM), la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CIC, Monsieur [B] [A] exerçant sous l’enseigne OZ CONSTRUCTION et son assureur MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES 'ARD, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE, la SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC) et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ROSELEC et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant droits de la société AZUR ASSURANCES (ARD à payer à la SCI FONCIERE Dl 01/2006 la somme de 30.000 euros ,en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— '''''''''' LES CONDAMNER in solidum à supporter les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX CAUCHI et ASSOCIES, avocats au Barreau d’AlX-EN-PROVENCE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
'''''''''''
La société Qualiconsult a demandé le report de l’ordonnance de clôture afin de répliquer aux écritures adverses.
Le Groupement Français de Caution a déposé des conclusions dans le même sens le 18/11/2024 sollicitant l’admission de conclusions.
Il demande':
Dire et Juger que le Groupement Français de Caution n’a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de sa garantie d’achèvement ;
'Débouter la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes contre le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION ;
'Condamner la société FONCIERE DI 01/2006 à payer au GFC la somme de 167.776.74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2013, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
'Condamner la même à lui payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
'Condamner solidairement la société FONCIERE DI 01/2006 à payer au GFC une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
'Les condamner aux entiers dépens de la mise en cause du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION,
2/ Concernant les autres parties :
'Réformer le jugement sur la prescription, au motif que le GFC tient ses droits par subrogation du vendeur qu’à compter de l’achèvement de l’immeuble, et qu’il s’est écoulé un délai de moins de 5 ans entre le moment de l’achèvement et les demandes,
'Dire recevable l’action du GFC,
'Dire que les intervenants dans l’acte à construire ont commis des fautes de nature à engager leurs responsabilités, à savoir la MAAF, AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES, Madame [C] es qualité de liquidateur amiable de la société ANM Consultants, les sociétés SPGC, M. [A], la société QUALICONSULT,
'Etant donné que la répartition de responsabilité pourra être reprise du jugement du 2/5/2017,
'Etant précisé que la société QUALICONSULT sera déclarée responsable (ce qui n’est pas le
cas dans le jugement du 2/5/2017)
'Condamner l’ensemble de ces intervenants in solidum à payer au GFC la somme’ d’un montant total de 1.056.399,40 euros TTC ;
3./ En tout état de cause,
'Condamner les mêmes ou qui mieux devra, à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers dépens.
'
Par conclusions notifiées le 27/11/2024, la MAAF ASSURANCES a également sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses nouvelles conclusions.
'
Elle demande à la Cour':
Vu les articles L.641-9 al. 1 du Code de commerce et 1844-7 – 7° du Code civil,'
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Vu les arrêts de la Cour d’appel d’Aix en Provence des 17 juin 2021 et 2 septembre 2021,
Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Vu la péremption des pourvois formés par le GFC,
'
REVOQUER l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024 ;
ADMETTRE les présentes écritures, ainsi que les pièces 9, 10, 11 et 12 de MAAF assurances
'
CONFIRMER le jugement du 26 mars 2019 en ce qu’il :
— '' s’est déclaré non régulièrement saisi des demandes formées contre la société MAAF en qualité d’assureur de la société CIC ;
— ' a déclaré prescrites les demandes formées par la société GFC contre la société MAAF ;
'
L’INFIRMER en ce qu’il a :
— ' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la société FONCIERE DI
01/2006 par la société MAAF ;
— débouté la société MAAF de sa demande au visa de l’article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau,
DECLARER prescrite les demandes formées par la société FONCIERE DI 01/2006 contre la société MAAF Assurances SA ;
CONDAMNER la société FONCIERE DI 01/2006 à verser à MAAF Assurance 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société FONCIERE DI 01/2006 aux dépens de première instance et d’appel
'
Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à l’argument tiré de la prescription de l’article 2224 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les conditions générales du contrat MULTIPRO,
DIRE ET JUGER que les réclamations de FONCIERE DI 01/2006 se fondent sur la seule responsabilité délictuelle des entreprises ;
DIRE ET JUGER que la reprise des travaux de l’assuré n’est pas un dommage matériel garanti'
DIRE ET JUGER que les préjudices immatériels consécutifs à ces retards et réparations sont exclus du champ de la garantie comme non consécutifs à un dommage matériel garanti.
DIRE ET JUGER que les garanties de la MAAF ne peuvent être mobilisées ;
CONSTATER que FONCIERE DI 01/2006 n’apporte pas la démonstration de son préjudice de perte locative ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 26 mars 2019 en ce qu’il a :
— ''' débouté la société FONCIERE DI’ 01/2006 de ses demandes formées contre la société
MAAF en qualité d’assureur de la société CCM ;
'
Plus subsidiairement encore, s’il devait être fait droit à tout ou partie de l’appel principal,
DEBOUTER le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION de toute demande dirigée contre MAAF Assurances SA ;
DEBOUTER AXA et MMA de tout recours dirigé contre MAAF Assurances SA ;
CONDAMNER tout succombant à verser à MAAF Assurance SA 5.000 € au titre de l’article
700 du CPC ;'
A titre infiniment subsidiaire,'
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire a imputé à la société CCM une part de responsabilité de 11,10 % du sinistre relatif à l’arrêt du chantier ;
LIMITER toute demande indemnitaire de la société FONCIERE DI dirigée contre MAAF
Assurances SA à 11,10 % du montant de la perte locative.
DIRE ET JUGER MAAF Assurances SA fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles aux bénéficiaires ;
DIRE ET JUGER que toute somme versée à d’autres bénéficiaires à raison du même sinistre sera à déduire du montant de ces plafonds ;
DITE ET JUGER que le plafond de garantie est de 1.524.491 € par sinistre, dont 1.372.041€ pour les dommages matériels et 152.450 € pour les dommages immatériels ;
CONDAMNER in solidum le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, AXA France IARD, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et Madame [C] es qualités à relever et garantir MAAF Assurances SA indemne de toutes condamnations ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Philippe KLEIN, Avocat aux offres de droit.
'
'
A l’audience, il a été évoqué la recevabilité des demandes formulées à l’encontre des parties ayant fait ou faisant l’objet d’une procédure collective à savoir la société PRO ETANCHEITE initialement représentée par Maître [T] en qualité de liquidateur, monsieur [A], OZ CONSTRUCTION, la société générale de plomberie chauffage.
'
Les avocats présents ou représentés ont indiqué se désister de leurs demandes dirigées contre ces trois parties.
'
Par arrêt en date du 03 décembre 2024, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture, admis les conclusions déposées jusqu’à la date de l’audience et prononcée une nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire avant l’ouverture des débats compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point.
'
Le 06 décembre 2024, la société Foncière DI 01/2006 a notifié de nouvelles conclusions arguant de l’autorisation de produire une note en délibéré.
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MOTIVATION
'
A titre liminaire, une autorisation de déposer une note en délibéré n’autorise pas les parties à notifier de nouvelles conclusions comportant 51 pages après la clôture des débats.
Par voie de conséquence les conclusions notifiées par la société Foncière DI 01/2006 seront écartées des débats comme postérieures à l’ordonnance de clôture du 03 décembre 2024.
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1)''' Sur les désistements :
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''''''''''' La cour constate le désistement des parties représentées à l’audience soit la société civile Foncière DI 01/2006, le GFC, la SA Mutuelles du Mans, la SA MAAF Assurances, la SA AXA France IARD, madame [C], la SAS Qualiconsult, de leurs demandes dirigées contre :
''''''''''' La société PRO ETANCHEITE initialement représentée par Maître [T], désigné en qualité de liquidateur dont la mission a cessé compte tenu de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.
''''''''''' Monsieur [A], OZ CONSTRUCTION, radié du RNE.
''''''''''' La Société Générale de Plomberie Chauffage ayant fait l’objet d’une procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif.
'''''''''''
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2)''' Sur la demande de la société FONCIERE DI 01/2006
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Sur l’inexécution fautive par le garant de ses obligations contractuelles génératrices de préjudices pour la SCI FONCIERE DI 01/2006':
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Le jugement du 26/03/2019 retient qu’il n’est pas discuté que l’acte de vente à cette société prévoit une livraison au 1er semestre 2008, livraison finalement intervenue le 3 mai 2013 soit avec cinq années de retard.
Le tribunal a considéré que l’obligation de la société GFC de financer les travaux destinés à achever l’immeuble n’a juridiquement commencé qu’à compter de la défaillance d la SCI LA COMEDIA soit au plus tôt à partir du 13/04/2013, date du redressement judiciaire et au plus tard le 07/06/2013, date de la liquidation judiciaire.
Or le GFC est intervenu dès le stade du dépôt du rapport de l’expert en février 2012 fixant la nature et l’étendue des travaux à réaliser afin de parvenir à l’achèvement de l’ouvrage.
En outre dès 2009 la société GFC a interdit tout paiement à la SCI LA COMEDIA et invité les acquéreurs à verser les appels de fonds entre les mains du notaire et dès 2011, a désigné des entreprises et mis en place la garantie de paiement.
'
L’appelante fait valoir qu’aux termes des articles R261-21, R261-24, R261-6 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction applicable au jour de la signature du contrat de garantie d’achèvement, les modalités de la mise en 'uvre de la garantie d’achèvement ne sont pas définies expressément mais que la caution s’oblige à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
'
La cour de cassation juge que si l’engagement du garant n’est que financier et s’il ne peut se substituer au maître d’ouvrage, il doit assurer l’efficacité et l’effectivité de sa garantie, ce qui implique qu’il se tienne informé du déroulement des travaux et de faire toute diligences pour mettre en 'uvre sa garantie dès la constatation de la défaillance du maître d’ouvrage.
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Elle ajoute que la garantie d’achèvement est mobilisable dès que la défaillance du maître d’ouvrage est connue du garant notamment suite à une interruption des travaux.
Dans le cadre du présent litige':
— l’article 6 du contrat indique expressément que l’acquéreur à jour du paiement des appels de fonds peut solliciter par lettre recommandée avec accusé de réception la mise en 'uvre de la garantie 120 jours après la date prévue pour l’achèvement augmentée des délais de suspensions pour causes légitimes des travaux.
— L’abandon du chantier a été constaté par maître [E] le 11/03/2009 soit postérieurement à la date de livraison de l’immeuble prévue le 27/03/2008.
— au mois de juin 2009, les acquéreurs étaient invités à mettre fin aux versements effectués sur le compte centralisateur de la SCI LA COMEDIA
— Le 25/09/2009, une mise en demeure a été adressée au maître d’ouvrage ainsi qu’une copie au garant d’achèvement.
— Le maître d''uvre a précisé dans le cadre de l’expertise que l’absence de paiement de ses factures a été à l’origine de l’arrêt de sa mission par RAR du 19 mai 2009.
— En février 2010, l’expert a relevé une absence de paiement des entreprises à l’origine du retard du chantier.
La garantie d’ achèvement n’a été déclenchée que le 19/09/2011 et l’immeuble livré en 2013 alors que la mise en 'uvre de l’expertise ne suspend pas l’obligation de mise en 'uvre de la garantie d’achèvement et que le garant d’achèvement a la possibilité de faire désigner un mandataire ad 'hoc pour faire réaliser les travaux nécessaires, que la loi Elan consacre ces jurisprudences.
La société FONCIERE DI 01/2005 sollicite la condamnation de la société GFC à lui payer une somme de 235'200€ en réparation du préjudice locatif, préjudice indépendant des pénalités de retard évaluées à 1'032'684.
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La MAAF fait valoir sur ce point que le GFC a été avisé de la défaillance de la SCI dès le 29/01/2009 , date à laquelle les époux [G], acquéreurs, lui demandaient de mettre en 'uvre sa garantie, que la défaillance du maître d’ouvrage condition de la mise en 'uvre de la garantie d’achèvement, n’est pas l’ouverture d’une procédure collective, que l’expert a indiqué dans une note du 02 août 2011 qu’il attendait la confirmation de la mobilisation de la garantie d’achèvement finalement intervenu le 21/06/2011', que le garant avait pris des engagements en ce sens dès le 22/09/2010, que la cour a statué sur ce point dans deux’ autres arrêts en date’ du 17/06/2021 et du 02/09/2021, que ces arrêts sont définitifs , les pourvois du GFC étant frappés de péremption.
'
La société GFC oppose’ que 'la société FONCIERE DI 01/2006 considère qu’un délai de huit mois était suffisant pour achever l’immeuble, et que le GFC aurait dû mettre en 'uvre sa garantie dès le 11 avril 2009, date à laquelle il a eu connaissance de l’arrêt du chantier', que par voie de conséquence le garant est redevable d’une somme équivalente aux loyers à compter du 15/12/2009 alors que le GFC n’avait à intervenir qu’en cas de défaillance constatée et avérée de la SCI LA COMEDIA et à condition que soit rapportée la preuve que cette dernière n’avait pas la capacité financière d’achever les travaux, que jusqu’à l’ouverture de la procédure collective , rien ne permettait donc de considérer SCI LA COMEDIA comme étant dans l’incapacité de faire face financièrement à l’achèvement , que le juge de la mise en Etat a d’ailleurs considéré qu’il fallait attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire , que l’expert a indiqué à la date du dépôt de son rapport en février 2012, que « si les engagements pris sont respectés, la SCI LA COMEDIA devrait pouvoir assurer le financement des travaux de reprise et de finition de l’immeuble', que grâce au GFC, les travaux ont été achevés en mars 2013 pour un coût d’un montant de 1.769.789,89 euros, que l’expert a sous-estimé la durée des travaux comme il a sous-estimé leur coût , que l’achèvement de l’immeuble a été entravé par des travaux’ réalisés par la mairie ayant compromis l’accès au chantier, qu’on ne peut partir du postulat que les logements allaient être occupés immédiatement et le loyer réglé rubis sur l’ongle.
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Les textes régissant la matière à la date de la conclusion du contrat de garantie d’achèvement, soit les articles R261-21, R261-24 du code de la construction, ne prévoient pas que la défaillance du maître d’ouvrage résulte de l’ouverture d’une procédure collective, la caution s’obligeant envers l’acquéreur solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
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Dans un arrêt cité par la société FONCIERE DI 01/2006, la cour de cassation juge qu’ayant retenu que les obligations du GFC, qui s’était engagé solidairement avec le vendeur à réaliser les travaux, constituaient une obligation de faire, que la carence du garant était susceptible d’être caractérisée soit au titre de son obligation de financer, soit au titre de cette obligation de faire et que la défaillance de la société Martine était connue du garant dès le 9 mai 2012, date à laquelle les travaux étaient interrompus, la SRCJ s’était manifestée auprès de lui et les entreprises avaient sollicité sa garantie de paiement, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, abstraction faite de motifs surabondants, en déduire que c’est à partir de cette date que devait être apprécié le respect par le garant de ses obligations et fixer à une certaine somme, ne correspondant pas à l’indemnisation totale du retard apporté à la livraison, le préjudice résultant de la perte de chance imputable au GFC ; ( 18 avril 2019, pourvoi n° 17-23.350)
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Il en ressort que la garantie financière d’achèvement peut et doit être mise en 'uvre, lorsqu’il est avéré que le vendeur-constructeur est défaillant dans la fourniture des fonds nécessaires pour financer lui-même l’achèvement, condition qui s’apprécie en fait, qui résulte notamment de défaut de paiement des constructeurs.
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Il n’est par ailleurs pas contesté que le contrat permet à l’acquéreur à jour du paiement des appels de fonds de solliciter par lettre recommandée avec accusé de réception la mise en 'uvre de la garantie d’achèvement 120 jours après la date contractuellement prévue pour l’achèvement augmentée des délais de suspensions pour causes légitimes des travaux.
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Ensuite, le GFC ne conteste pas avoir été alerté des dysfonctionnements du chantier par les époux [G] dès janvier 2009, ceux-ci souhaitant mobiliser la garantie d’achèvement, que cette alerte a été confirmée par le constat de maître [E] le 11/03/2009 constatant l’état du chantier et de l’immeuble en construction, l’arrêt de la mission de maître d''uvre ANM CONSULTANTS par RAR du 19 mai 2009 à défaut de règlement de ses factures.
Il ne conteste pas davantage avoir en juin 2009 indiqué aux acquéreurs qu’il convenait de procéder aux règlements des appels de fonds entre les mains du notaire et les difficultés financières du maître d’ouvrage évoquées lors des réunions réalisées lors des opérations expertales ordonnées par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence par décision en date du 4 août 2009 notamment en septembre 2010.
Enfin, dans un arrêt du 17 juin 2021 n° RG 17/19326 et un arrêt du 02 septembre 2021 n° RG 17/09562 rendus dans le cadre de litiges concernant d’autres acquéreurs, la Cour a jugé que la société GFC a tardé à mettre en 'uvre sa garantie considérant que la défaillance financière de la SCI LA COMEDIA était avérée antérieurement à la mise en 'uvre de la procédure collective et effectivement à la date du 1er juin 2009.
Cette même date sera retenue.
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Sur la demande en réparation du préjudice locatif de la société FONCIERE DI 01/2006 du fait du retard de livraison des appartements':
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*Sur l’omission de statuer du premier juge et l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle serait nouvelle en appel':
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Si l’on se réfère à ses conclusions en date du 11/12/2018 et telles que reprises dans ses écritures, la société FONCIERE DI 01/2006 demandait au principal une somme de 1 032 684€ au titre des pénalités de retard et à titre subsidiaire une somme de 235 200€ en réparation du préjudice locatif.
Cette demande d’une somme de 235 200€ en réparation du préjudice locatif formulée en première instance à titre subsidiaire était dirigée contre le GFC [N] [C], liquidateur amiable de ANM CONSULTANTS, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société VALENZA, de la société PRO ETANCHEITE et de la société Générale de Plomberie Chauffage, la MAAF ASSURANCES, assureur’ de la Compagnie de Construction Méditerranée et de la société Construction Ingénierie Coopération, les Mutuelles du Mans, assureur de monsieur [A] et de la société ROSELEC, la société ROSELEC.
Elle a le même fondement que la demande principale en paiement des pénalités de retard, la responsabilité pour faute ; cette responsabilité n’étant pas retenue à l’égard du GFC, il s’en déduit que la demande subsidiaire en réparation du préjudice locatif a été rejetée par le premier juge comme la demande principale.
La demande dirigée contre le GFC ayant été rejetée par le premier juge, elle ne constitue pas une demande nouvelle dans le cadre de la procédure d’appel.
'Cette demande était également formulée à titre subsidiaire contre [N] [C], liquidateur amiable de ANM CONSULTANTS, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société VALENZA, de la société PRO ETANCHEITE et de la société Générale de Plomberie Chauffage, la MAAF ASSURANCES, assureur de la Compagnie de Construction Méditerranée et de la société Construction Ingénierie Coopération, les Mutuelles du Mans, assureur de monsieur [A]'et de la société ROSELEC, la société ROSELEC.
Le premier juge ayant retenu que la demande était fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, a rejeté la demande principale en paiement de pénalités de retard considérant qu’il s’agissait de réparer un retard de livraison et non des désordres relevant de la garantie décennale et par voie de conséquence, la demande accessoire sur le même fondement.
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Il en résulte que la demande n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel et n’est pas irrecevable de ce chef.
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''''''''''' *Sur l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée contre La MAAF assureur de la société CIC :
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La MAAF fait valoir que, comme l’a jugé le tribunal, la demande est irrecevable en ce qu’elle est dirigée à son encontre en qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTION INGENIERIE ET COOPERATION (CIC) car elle n’a pas été assignée de ce chef.
La société MAAF a été mise en cause à l’initiative de la SCI LA COMEDIA par acte d’huissier du 12/11/2012.
Cette assignation demande la condamnation de la MAAF en qualité d’assureur de la société CCM à relever et garantir la SCI LA COMEDIA de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société FONCIERE DI 01/2006 ;
L’acte a été délivré à la MAAF.
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Si le liquidateur de la SCI COMEDIA n’a pas sollicité la condamnation de l’assureur, il ressort en revanche des conclusions de la société FONCIERE DI 01/2006 en date du 16 mars 2018, que sur les responsabilités des constructeurs, celle-ci demande expressément la garantie de la MAAF à la fois en qualité d’assureur de la CCI et de la CCM (pages 23, 25 et dans le dispositif des conclusions notifiées le 16/03/2018) ;
Contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, le fondement retenu est un fondement extra contractuel en application de l’article 1240 du code civil et non l’article1792
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L’article 414 du code de procédure civile dispose qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales habilitées par la loi.
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Malgré ces dispositions relatives à l’unicité de la représentation d’une partie, la faculté est donnée à un assureur dans le cadre de la procédure écrite dans laquelle la représentation est obligatoire, de constituer des avocats différents pour le représenter lorsqu’il est partie au litige à raison de plusieurs contrats couvrant la responsabilité d’assurés différents afin d’éviter une contradiction d’intérêts (avis cassation du 09/03/2023-22/70017),
'
Cette dérogation aux dispositions de l’article 414 du code de procédure civile a pour objet de permettre le respect des obligations déontologiques de l’avocat qui ne peut représenter des personnes ayant des intérêts différents particulièrement lorsqu’il prend la direction du procès sans que toutefois elle soit expressément prévue par la loi. '
'
Il n’en demeure pas moins que « la qualité d’assureur au titre d’un contrat particulier » n’est pas une qualité au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile, qu’en l’absence de disposition légale dérogatoire à l’article 414 du code de procédure civile et surtout au principe de l’unicité de la personnalité juridique, l’assureur constitue une unique personne morale et une unique partie.
'Dès lors, les autres parties’ n’ont pas ,pour appeler l’assureur au litige , l’obligation de délivrer autant d’assignations que de contrats d’assurance couvrant des assurés distincts, obligation qui leur serait imparti’ en contradiction avec les’ dispositions claires et sans ambiguïté des articles 31,122 et 414 du code de procédure civile , au principe de l’unicité de la personnalité juridique précédemment’ rappelés à seule fin de parvenir au respect de leurs obligations déontologiques par l’assureur et’ son conseil alors qu’ il leur incombe , à la réception’ de conclusions au titre de plusieurs contrats 'communiquées dans le respect de la procédure écrite de mise en Etat de première instance et notamment de l’article 768 du code de procédure civile au titre de’ plusieurs contrats , de prendre leurs’ dispositions afin de parvenir au respect de ces obligations.
En outre il n’appartient pas aux tiers d’apprécier une contradiction éventuelle d’intérêts entre les clients de l’assureur destinataire de l’assignation et ainsi la nécessité pour celui-ci de constituer plusieurs avocats plutôt qu’un seul.
'
Les conclusions notifiées dans le cadre de la procédure de première instance le 16/03/2018 précitées formulant expressément des demandes contre la société MAAF en qualité d’assureur de la société CIC et de la CCM régulièrement notifiées par RPVA au conseil de la MAAF, permettaient à l’assureur et à son conseil la représentant de prendre leurs dispositions pour éviter un éventuel conflit d’intérêts dans le respect du principe du contradictoire en désignant un deuxième avocat.
L’assureur a au demeurant conclu le 07/12/2018.
Par voie de conséquence, la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle dit les demandes formulées à l’encontre de la MAAF en qualité d’assureur de la CCI irrecevables à défaut d’assignation la MAAF en qualité d’assureur de la société CCI.
'
''''''''''' *Sur la prescription opposée par la MAAF':
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La MAAF fait valoir que la demande dirigée à son encontre par la société FONCIERE DI 01/2006 est prescrite puisque formulée pour la première fois par conclusions du 16 mars 2018 plus de 5 ans après le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 27/02/2012 sur le fondement de la responsabilité civile au titre des dommages immatériels directement causés par les fautes des constructeurs.
Il est constant que les demandes dirigées contre la MAAF 'au visa de la responsabilité pour faute de l’assurée du fait du retard de livraison des biens ont été formulées pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 16/03/2018 soit plus de 5 ans après la date du dépôt du rapport d’expertise le 27 février 2012'alors que délivrée à l’initiative de la SCI LA COMEDIA, l’assignation du 17/11/2012 n’est pas interruptive de prescription s’agissant des demandes de la société FONCIERE DI 01/2006;
Cette demande sur le fondement d’une responsabilité extra contractuelle pour faute est donc prescrite.
Il en résulte que les appels en garantie émanant de la MAAF sont sans objet.
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''''''''''' *Sur la prescription opposée par les autres assureurs de locateurs d’ouvrage :
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La société AXA France IARD se prévaut de la prescription de la demande formulée par écritures signifiées le 02 octobre 2017'(en fait le 16/03/2018 si l’on se réfère à la pièce 7 communiquée par l’assureur), ce qui n’est pas contesté par la société FONCIERE DI 01/2006, soit plus de 5 années depuis la date du dépôt du rapport d’expertise le 27/02/2012.
La société MMA (assureur de ROSELEC et [A]) se prévaut de la prescription de la demande formulée par écritures signifiées le 16/03/2018, ce qui n’est pas contesté par la société FONCIERE DI 01/2006, soit plus de 5 années depuis la date du dépôt du rapport d’expertise le 27/02/2012.
Les demandes de la société FONCIERE DI 01/2006 fondées sur la responsabilité extra contractuelle dirigées contre ces assureurs sont prescrites à défaut de rapporter la preuve d’une interruption de la prescription entre le 27/02/2012 et le 16/03/2018.
Il en résulte que les appels en garantie de la société AXA France IARD et de la société MMA sont sans objet.
''''''''''' * sur la demande dirigée contre madame [C], en qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS':
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Madame [C] fait valoir qu’elle a été désignée liquidatrice de la société ANM CONSULTANTS en septembre 2012 suite au décès de son époux, que le fonds de commerce a été repris par la société A2TH CONSEILS et qu’elle n’a pas été destinataire d’une déclaration de créance de l’appelante.
Madame [C], liquidateur amiable, fait valoir l’absence de faute de la société ANM CONSULTANTS, maître d''uvre d’exécution, en lien de causalité avec le préjudice dont il est réclamé réparation, que le contrat a été résilié par courrier du 19/05/2009 faute de paiement de ses factures par le maître d’ouvrage.
Elle s’associe aux observations du GFC en ce qui concerne l’évaluation du préjudice dont il est demandé réparation.
Les appels en garantie des MMA et de la MAAF doivent être rejetée en l’absence de faute de la société ANM CONSULTANTS, en lien de causalité avec le préjudice dont il est demandé réparation.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le boni de liquidation est d’un montant de 89016€.
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LE GFC conclut au rejet de la demande, le temps de reprise des travaux et leur achèvement correspondant au délai pour ce type de chantier.
De plus, la demande part du postulat de la location immédiate des appartements, l’un des appartements de la société FONCIERE DI 2006 a connu une avarie qui s’est révélée être une supercherie afin d’obtenir une indemnisation qui n’est par ailleurs pas justifiée.
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Il ressort des pièces produites que le fonds de commerce de ANM CONSULTANTS a été cédé à la société A 2 TH CONSEILS si l’on se réfère à une publication au BODACC du 19/03/2014, société dont le gérant est monsieur [H] [O], que la société ANM CONSULTANTS a pris le nom d’ALCANI le 12 juin 2014, a fait l’objet d’une radiation le 07/05/2015 après clôture des opérations de liquidation en avril 2015.
La cour a jugé dans le cadre de la procédure RG 17/19326, la demande irrecevable, madame [C] n’ayant plus qualité pour représenter la société ANM CONSULTANTS devenue ALCANI compte tenu de la clôture de la liquidation.
Bien qu’ayant conclu postérieurement aux arrêts de la cour en date des 17/06/2021 et 02/09/2021, LE GFC ne fait aucune observation sur ce point, ne conteste pas la clôture de la procédure de liquidation amiable de la société ANM CONSULTANTS devenue ALCANI.
Il en est de même s’agissant de madame [C].
Si la personnalité morale de la société survit pour les besoins de sa liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, en application de l’article 1844-8 du code civil encore faut-il qu’elle soit valablement représentée ;
La clôture des opérations de liquidation de la société ayant pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par voie de conséquence et en l’absence de régularisation de la procédure par la’ mise en cause d’un représentant de cette société,' y compris postérieurement aux arrêts de la Cour précitée, il y a lieu de dire la demande irrecevable.
'
''''''''''' *Sur le fond':
A l’appui de cette demande pourtant 'abondamment contestée quant à son principe et quant à son montant, 'la société FONCIERE DI 2006 ne produit, aucun acte d’acquisition des biens immobiliers concernés, aucune pièce de nature à justifier de la réalité de son préjudice , la valeur locative des biens , tels que les relevés de taxes foncières 'durant la période pour laquelle il est demandé une indemnisation du préjudice locatif, les baux conclus avec des locataires dès la livraison des appartements en mai 2013 alors que l’expert n’a pas évalué le préjudice dont il est réclamé réparation 'puisque la société FONCIERE DI 2006 'est mentionnée comme «'hors d’expertise'» , qu’il n’a été procédé à la détermination d’aucun élément de calcul spécifique du préjudice de la société FONCIERE DI 2006 'contrairement aux autres copropriétaires’ , que l’expert mentionne simplement un montant de loyer mensuel moyen de 800€ estimé sans aucune référence documentaire et sans aucune précision sur la détermination de cette somme 'et précise expressément que ce montant est à affiner en fonction des surfaces , du prix de vente ,des baux, pour chaque logement.
A défaut de production des pièces nécessaires à l’évaluation du préjudice, la cour n’est ainsi pas en mesure de répondre aux contestations des autres parties au visa d’éléments de preuve régulièrement versés à la procédure et de procéder ainsi à une indemnisation d’un préjudice établi, sans perte ni profit alors que la société FONCIERE DI 01/2006 a été indemnisé du préjudice résultant du retard de livraison à hauteur de 1'032'684€.
'
Cette demande dirigée à titre principal contre le GFC et à titre subsidiaire contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs dans la mesure où elle n’est pas prescrite et où elle n’a pas fait l’objet d’un désistement, sera donc rejetée’à défaut par la société FONCIERE DI 2006 de rapporter la preuve du préjudice dont elle demande réparation.
Il en résulte que les appels en garantie de la demande d’indemnisation du préjudice locatif de la société FONCIERE DI 2006 sont sans objet.
'
3)''' Sur la demande de la société GFC
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''''''''''' *En paiement de la somme de 1 056 399,40€ TTC contre les locateurs d’ouvrage':
'
Le GFC sollicite que cette demande de condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage et du maître d''uvre d’exécution au paiement de la somme de 1 056 399,40€ TTC soit jugée recevable et non prescrite, qu’il soit jugé que les locateurs d’ouvrage ont commis des fautes engageant leurs responsabilités, garanties par les assureurs';
Il demande la condamnation in solidum de madame [C] en qualité de liquidateur de la société ANM CONSULTANTS, maître d''uvre d’exécution, et à titre personnel (article L237-12 du code de commerce), de la société QUALICONSULT compte tenu du désistement à l’encontre de la société SPGC et de monsieur [A], de la MAAF (assureur CCM et CIC), d’AXA France IARD( assureur VALENZA et SPGC), de MMA IARD ASSURANCES (assureur de monsieur [A] et de la société ROSELEC), 'à lui payer la somme de 1'056'399, 40 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres .Il indique agir en qualité de subrogé du vendeur.
'
La société QUALICONSULT demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il dit irrecevables les demandes formées par le GFC comme prescrites et mal fondées au regard des conventions de contrôle technique en date du 05/12/2005 et de vérification technique du 05/12/2005 et la mission ayant été arrêtée le 07/07/2009.
'
MMA IARD ASSURANCES expose que le marché ROSELEC a été résilié le 30/04/2008 sans constat de l’état d’avancement ou de désordres des travaux réalisés';
En ce qui concerne la société OZ CONSTRUCTIONS, il n’a été fait aucun constat sur les travaux réalisés par cette entreprise alors que plusieurs se sont succédés.
En outre, la garantie n’est pas mobilisable en raison des exclusions prévues au contrat et les franchises sont opposables.
'
La société Axa France IARD conclut au rejet de la demande, sa garantie n’étant pas mobilisable au titre de la garantie décennale à défaut de réception des travaux et au regard de l’achèvement réalisé par des entreprises tierces.
Ensuite, le contrat d’assurance n’inclut pas la responsabilité de droit commun et des sommes engagées par le garant pour achever l’ouvrage alors qu’aucun élément du dossier ne permet de distinguer ce qui relève des travaux de reprise de malfaçons de ce qui relève des travaux d’achèvement.
Enfin cette demande a déjà été formulées dans le cadre de deux autres instances.
L’assureur sollicite la garantie de la SMABTP, la MAF, ALLIANZ, MMA IARD, le GFC et la MAAF.
'
La MAAF se prévaut de l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre en qualité d’assureur de l’entreprise CIC';
Elle se prévaut également de la prescription de la demande à défaut pour le GFC d’avoir agi dans les 5 ans du dépôt du rapport d''expertise ; les premières conclusions du GFC formulant des demandes à son encontre étant en date du 02/10/2017';
Ensuite elle considère que la garantie au titre de l’article 1792 du code civil est exclue en l’absence de réception des travaux.
En ce qui concerne la garantie Multi Pro, elle a vocation à garantir les conséquences dommageables causées par les prestations exécutées par l’assuré mais non la reprise de ces prestations.
En outre elle comporte des exclusions de garantie.
Il en résulte que seuls les dommages causés par les travaux de l’assuré sont garantis et non les dommages à l’ouvrage.
Concernant le coût des travaux, le tribunal a fixé la créance du GFC à inscrire au passif de la SCI LA COMEDIA à la somme de 800'000e et a exclu la condamnation in solidum demandée.
Dans ce cadre elle a versé une somme de 120'800€.
Enfin, les franchises contractuelles sont opposables au GFC’et elle est bien fondée à solliciter la garantie du GFC en ce qu’il a commis une faute en mettant en 'uvre tardivement ses obligations et celle des autres locateurs d’ouvrage dans les proportions retenues par l’expert.
'
A titre liminaire, il convient de se référer à la motivation précédente relativement au rejet de l’irrecevabilité de la demande dirigée contre LA MAAF en qualité d’assureur de la société CIC tirée du défaut de mise en cause au titre du contrat souscrit par cet assuré ;
'
Dans le cadre d’une procédure RG 17/09562, le GFC avait formulé une demande de condamnation de ce chef mais s’agissant de trois appartements sur l’ensemble du programme soit 200 000€ sur 1 056 399,40€ TTC.
Cette demande dirigée contre les intervenants et leurs assureurs, a été jugée par arrêt de cette cour en date du 02/09/2021, irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d’appel concernant les intervenants et leurs assureurs, et irrecevable concernant madame [C] en qualité de liquidateur de la société ANM CONSULTANTS, les appels incidents dirigés contre cette dernière ayant été déclarés irrecevables.
Elle ne peut donc être formulée une seconde fois qu’à hauteur de 1 056 399,40€ moins 200 000€ soit 856 399,40 euros.
'
Dans le cadre d’une procédure RG n°17/19326, le GFC avait formulé une demande de condamnation de ce chef mais s’agissant également d’une partie du programme soit 600 000€ sur 1 056 399,40€ TTC.
Cette demande dirigée contre les intervenants et leurs assureurs, a été jugée par arrêt de cette cour en date du 17/06/2021, irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d’appel concernant les intervenants et leurs assureurs, et irrecevable concernant madame [C] en qualité de liquidateur de la société ANM CONSULTANTS.
Elle ne peut donc être formulée qu’à hauteur de 856 399,40 euros moins 600000 euros soit 256'399,40 euros.
'
Il ressort du rapport d’expertise que le chantier est à l’abandon depuis fin 2009 (mai 2009 selon le maître d''uvre d’exécution), que les travaux réalisés par les entreprises mises en cause n’ont pas été réceptionnés, que le chantier était réalisé à hauteur de 60%, que le prix des travaux était payé à hauteur de 64%.
Il n’est produit aucun élément de nature à établir qu’une réception des travaux réalisés par chacune des entreprises concernées ait été réalisée.
Il en résulte que les désordres dont il est réclamé réparation ne relèvent pas de la garantie décennale.
La prescription applicable est la prescription de droit commun.
Si les travaux ont effectivement été achevés en mai 2013 les désordres ont été constatés dans le cadre de l’expertise ayant donné lieu à un rapport déposé le 27/02/2012 et alors que les entreprises dont il est sollicité la condamnation in solidum au paiement de la somme de 1 056 399, 40 euros TTC incluant la reprise des désordres ne sont plus intervenues après l’abandon de chantier fin 2009.
Il appartenait au GFC de demander paiement des travaux de reprise des désordres dans le délai de 5 ans à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Le GFC ne conteste pas avoir formulé ses demandes de ce chef contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs par conclusions du 02/10/2017';
S’agissant du défaut d’achèvement des travaux, le fondement de l’action est également l’article 1240 anciennement 1382 du code civil';
La prescription applicable est ainsi la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Le défaut d’achèvement des travaux par les entreprises initialement titulaires des marchés de travaux était connu y compris quant à son ampleur à la date du dépôt d’expertise et les travaux restant à réalisés ont été chiffrés par l’expert.
Il appartenait donc au GFC de formuler ses demandes de ce chef au plus tard le 27/02/2017 soit dans les 5 ans du dépôt du rapport d’expertise.
Par voie de conséquence la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle dit irrecevable comme prescrites les demandes du GFC dirigées contre La MAAF et les MMA, et la société QUALICONSULT.
Il en résulte que les appels en garantie des condamnations du chef de cette demande de LA MAAF, les MMA et la société QUALICONSULT sont sans objet.
'
''''''''''' * En paiement de la somme de 1 056 399,40€ TTC contre madame [C]':
'
La demande a également été déclarée irrecevable dans le cadre de la procédure RG 17/19326 par arrêt du 17/06/2021 en ce qu’elle était dirigée contre madame [C] à titre personnel';
'
Le GFC indique exercer le recours subrogatoire du vendeur à l’encontre d’ANM CONSULTANTS et que madame [C] reste en sa qualité de liquidateur responsable des dettes de la société ANM CONSULTANTS à l’égard des tiers et notamment de la SCI LA COMEDIA';
'L’arrêt de la Cour en date du 17 juin 2021 rendu dans la procédure RG 17/19326 dit la demande du GFC dirigée contre madame [C] à titre personnel irrecevable.
Il ne ressort pas du jugement de première instance que le GFC ait sollicité la condamnation de madame [C] à titre personnel.
Par voie de conséquence, toute demande en ce sens dans le cadre de la présente procédure est irrecevable.
'
En ce qui concerne la demande dirigée contre madame [C] en qualité de liquidateur de la société ANM CONSULTANTS, le premier juge a considéré qu’il avait déjà été statué sur ce point dans le jugement en date du 26 septembre 2017, ayant donné lieu à l’arrêt du 17/06/2021 précité.
Comme indiqué précédemment, il ressort des pièces produites que le fonds de commerce de ANM CONSULTANTS a été cédé à la société A 2 TH CONSEILS si l’on se réfère à une publication au BODACC du 19/03/2014, société dont le gérant est monsieur [H] [O], que la société ANM CONSULTANTS a pris le nom d’ALCANI le 12 juin 2014, a fait l’objet d’une radiation le 07/05/2015 après clôture des opérations de liquidation en avril 2015.
La cour a jugé dans le cadre de la procédure RG 17/19326, la demande irrecevable, madame [C] n’ayant plus qualité pour représenter la société ANM CONSULTANTS devenue ALCANI compte tenu de la clôture de la liquidation.
Bien qu’ayant conclu postérieurement aux arrêts de la cour en date des 17/06/2021 et 02/09/2021, LE GFC ne fait aucune observation sur ce point, ne conteste pas la clôture de la procédure de liquidation amiable de la société ANM CONSULTANTS devenue ALCANI.
Il en est de même s’agissant de madame [C].
Si la personnalité morale de la société survit pour les besoins de sa liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, en application de l’article 1844-8 du code civil encore faut-il qu’elle soit valablement représentée ;
La clôture des opérations de liquidation de la société ayant pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par voie de conséquence et en l’absence de régularisation de la procédure par la mise en cause d’un représentant de cette société, y compris postérieurement aux arrêts de la Cour précitée, il y a lieu de dire la demande irrecevable.
'
''''''''''' *Sur le fond':
'
Les polices d’assurance AXA des sociétés VALENSA, SGPC et PRO ETANCHEITE comportent une assurance de dommages en cours de chantier, une assurance de la responsabilité décennale, une assurance de responsabilité civile après réception complémentaire à la décennale, une assurance responsabilité du chef d’entreprise.
'
Il a déjà été indiqué précédemment, que les désordres et défauts d’achèvements objet du litige ne relèvent pas de la garantie décennale.
Il convient donc de se référer aux assurances souscrites hors assurance responsabilité décennale obligatoire.
'
Outre que par arrêt du 17 juin 2021(RG 17/19326) la cour a confirmé la décision du premier juge n’ayant pas retenu la garantie d’AXA au titre des contrats VALENSA, SGPC et PRO ETANCHEITE', il résulte des contrats d’assurance souscrits par VALENZA, SGPC et PRO ETANCHEITE auprès de la société AXA versés aux débats , que les garanties dommages en cours de chantier n’incluent pas les dommages du fait de désordres, de malfaçons ou de non achèvement des travaux réalisés par l’entreprise mais les dommages dont l’assuré peut être responsable dans le cadre des sinistres ayant pour conséquences une perte de la chose, spécialement en application des articles 1788 à 1790 du code civil.
Ensuite, les articles 12.2 à 12.4 et 14.1, 14.2,14.5 à14.7, 14.14 des conditions générales relatives aux garanties en dehors celle du chef d’entreprise des contrats d’assurance souscrits par VALENZA et SGPC excluent les préjudices résultants de pénalités, de l’absence d’exécution et de finition des ouvrage réalisés, les dommages matériels avant réception à l’exception de ce résultant de la perte de l’ouvrage.
Il en est de même s’agissant des articles 14-1, 14-2, 14-5 à 14-7, 14-14 des conditions générales de la garantie responsabilité du chef d’entreprise.
Les dispositions contractuelles sont similaires dans le contrat souscrit par PRO ETANCHEITE.
La demande sera rejetée en ce qu’elle est dirigée contre AXA France IARD.
'
S’agissant des appels en garantie de la société AXA France IARD, ils sont irrecevables en ce qu’ils sont dirigés contre la SMABTP et la MAF qui ne sont pas parties à cette procédure et sans objet pour le surplus.
'
''''''''''' *Contre la société FONCIERE DI 01/2006':
'
Le GFC demande la condamnation de la société FONCIERE DI 01/2006 à lui payer la somme de 167'776,74 euros au titre du solde du prix de vente.
La société FONCIERE DI 01/2006 fait valoir que les réserves n’ayant pas été levées dans leur intégralité, la somme de 20 756,92 euros correspondant à 2% du prix n’a pas été versée.
Comme l’a relevé le premier juge, le GFC ne fournit aucun décompte de créance pour fonder sa demande.
L’acte de vente du 27/10/2006 portant sur 7 appartements et sur 8 parkings ne mentionne pas le prix.
Arguant que la somme de 20756,92 euros représente 2% du prix la société FONCIERE DI 01/2006 reconnaît ainsi que le prix est de 1'037 846 euros.
Le créancier ne produit aucun décompte de créance malgré la justification de la débitrice de versements à la SCI et au notaire et a délivré le 08/03/2013, une mise en demeure de payer la somme de 167776,74 euros sans produire de décompte';
Le 30 août 2013, le créancier adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il reconnaissait avoir perçu la somme de 33555€ sur le montant du solde du prix de vente à la livraison soit 145 406,51€.
Il réclamait ainsi une somme de 20 756,92 euros correspondant à 2% du prix, reconnaissant ainsi qu’à cette date sa créance s’élevait à cette somme.
Débitrice de la charge de la preuve du paiement du solde du prix de vente des biens acquis, la société FONCIERE DI 01/2006 ne rapporte pas la preuve du paiement de l’intégralité du solde du prix de vente à concurrence de correspondant à la somme réclamée par le GFC par courrier du 29 août 2013.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamne la société FONCIERE DI 01/2006 à payer au garant d’achèvement de l’ouvrage la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29/08/2013 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
'
''''''''''' *Sur la demande de dommages intérêts du GFC pour résistance abusive
'
Enfin, le GFC ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de la société FONCIERE DI 01/2006 alors que lors de l’engagement de la procédure les appartements n’étaient pas livrés, qu’ils ne le seront qu’après cinq années, qu’il résulte d’un procès-verbal versé aux débats que des réserves ont été faites à la livraison et qu’un décompte de créance détaillé et clair n’a pas été produit pour justifier la demande du garant.
'
4)''' Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
'
Partie perdante, la société civile Foncière DI 01/2006 sera condamnée aux dépens.
'
Celle-ci et le GFC qui ont formulé des demandes dirigées contre la société MAAF, la société QUALICONSULT, la société'' MMA, la société AXA France IARD et madame [N] [C] qui n’ont pas prospéré seront condamnés in solidum à payer à chacune de ces intimées la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe le 13 mars 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi, '
'
Ecarte des débats les conclusions notifiées par la société Foncière DI 01/2006 en cours de délibéré.
'
— Constate le désistement de la société civile Foncière DI 01/2006, le GFC, la SA Mutuelles du Mans, la SA MAAF Assurances, la SA AXA France IARD, madame [C], la SAS Qualiconsult, de leurs demandes dirigées contre :
''''''''''''''''''''''' La société PRO ETANCHEITE
''''''''''''''''''''''' Monsieur [A], OZ CONSTRUCTION.
''''''''''''''''''''''' La Société Générale de Plomberie Chauffage.
'
— Dit irrecevable les demandes formulées contre madame [N] [C] tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur de la société ANM CONSULTANTS';
'
— Dit recevable comme non nouvelle en appel la demande en réparation du préjudice locatif de la société FONCIERE DI/2006,
'
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 29 mars 2019 en ce qu’il :
''''''''''' – se déclare non saisi des demandes formulées contre la MAAF, assureur de la société CIC
''''''''''' – dit non prescrite la demande de la société FONCIERE DI 01/2006 dirigée contre les sociétés QUALICONSULT, Les MMA et LA MAAF en réparation du préjudice résultant du défaut d’achèvement et des désordres constatés dans le cadre de l’expertise ayant donné lieu à un rapport en date du 27/02/2012.
'
— 'Déboute la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes formulées contre la société AXA France IARD, la société MAAF, la société MMA';
'
''''''''''' Statuant à nouveau,
'
''''''''''' -Dit la juridiction régulièrement saisie des demandes formulées contre la MAAF, assureur de la société CIC,
'
''''''''''' -Dit prescrite la demande de la société FONCIERE DI 01/2006 dirigée contre la société QUALICONSULT, la société AXA France IARD, la société MAAF, la société MMA en réparation du préjudice résultant du défaut d’achèvement et des désordres constatés dans le cadre de l’expertise ayant donné lieu à un rapport en date du 27/02/2012.'''''''''''''''
'
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 29 mars 2019 en ce qu’il':
— dit irrecevable comme prescrites les demandes du GFC dirigées contre La MAAF, les MMA, et la société QUALICONSULT.
— déboute la société FONCIERE DI 01/2006 de sa demande en réparation du préjudice résultant du défaut d’achèvement et des désordres constatés dans le cadre de l’expertise ayant donné lieu à un rapport en date du 27/02/2012 dirigée contre le GFC.'
— condamne la société FONCIERE DI 01/2006 à payer la somme de 20 756,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29/08/2013 au GFC avec capitalisation des intérêts.
— déclare sans objet l’ensemble des appels en garantie';
— rejette la demande du GFC dirigée contre la société AXA France IARD';
— déboute le GFC de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive';
'
— infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 29 mars 2019 en ce qu’il déboute les sociétés MAAF, QUALICONSULT, MMA, AXA France IARD et madame [N] [C] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau';
'''''''''''
CONDAMNE in solidum la société FONCIERE DI 01/2006 et le GFC à payer à la société MAAF, la société QUALICONSULT, la société'' MMA, la société AXA France IARD et madame [N] [C] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
''
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
CONDAMNE la société FONCIERE DI 01/2006 aux entiers dépens d’appel dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait l’avance.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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