Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 7 avr. 2026, n° 24/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 07 avril 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01787 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE -
APPELANT
Monsieur [Q] [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMES
S.A. LES RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128, non comparante
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défaillant, régulièrement avisé le 4 avril 2024 par procès verbal de recherches infructueuses
Madame [A] [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défaillante, régulièrement avisée le 4 avril 2024 par procès verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,délibéré initialement prévu le 03 février 2026 et prorogé au 07 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Madame Catherine SILVAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société LES RESIDENCES est propriétaire d’un appartement type F3 sis [Adresse 1] qu’elle a donné
en location à M. [Z] [W] [Q] suivant bail du 15 mars 2018, relevant des normes et dispositions en matière de logement social.
M. [Z] a interjeté appel le 29 janvier 2024 du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de JUVISY SUR ORGE (RG N°11-22-001626) en date du 24 novembre 2023, lequel a notamment :
— PRONONCÉ la résiliation du bail consenti à Monsieur [Q] [Z] [W] en date du 15 mars 2018,
— ORDONNÉ l’expulsion de Monsieur [Q] [Z] [W], ainsi que celle de tout occupant de son chef, notamment celle de Monsieur [R] [F] et le cas échéant de Madame [A] [I] [Y] avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ volontaire, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— RAPPELÉ qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance par un commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux et que tinte expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, conformément aux dispositions des articles L412-1 et L412-6 du – DIT que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire,
— CONDAMNÉ in sodium Monsieur [Q] [Z] [W] et Monsieur [R] [F] à payer à la SA d’HLM LES RÉSIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du jour de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, étant précisé que le dernier loyer, provision sur charges incluses, s’élève à la somme de 611,16 € par mois,
— DEBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— CONDAMNÉ in sodium Monsieur [Q] [Z] [W] et Monsieur [R] [F] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNÉ in sodium Monsieur [Q] [Z] [W] et Monsieur [R] [F] aux dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2024, il demande à la cour de l’infirmer, de rejeter les demandes adverses et de condamner le bailleur àlui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros et aux dépens.
La SA d’HLM Les Résidences, par conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2025 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à actualiser la dette locative à la somme 5 039,06 euros compte tenu de l’expulsion réalisée le 15 octobre 2024 et de condamner l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros et aux dépens.
M. [F] et Mme [I] [E], intimés non constitués, se sont vu notifié la déclaration d’appel suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 4 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 novembre 2025.
MOTIVATION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 442-3-5 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Il est établi que l’appelant, qui le conteste mais ne soutient pas son appel faute de production de son dossier de plaidoirie malgré ultime relance du 27 novembre 2025, n’a pas occupé de manière continue le logement litigieux qu’il a mis à disposition des tiers intimés, ainsi qu’en atteste :
— sa reconnaissance judiciaire de non occupation du bien loué litigieux entre le 25 février 2021 et le 6 février 2023, résultant du jugement du 6 février 2023 (pièce 13)
— le procès-verbal de constat du 5 avril 2022 relevant la présence dans les lieux des deux intimés défaillants rencontrés par le commissaire de justice instrumentaire (pièce 4).
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris relatif à la résiliation du bail et à ses conséquences nécessaires, étant relevé que :
— les logements sociaux sont attribués selon des critères de priorité précis après passage en commission d’attribution et dans l’optique, plus globalement, de favoriser l’hébergement de personnes ayant des ressources modestes.
— la non occupation du logement loué par le locataire appelant qui l’a mis à disposition de tiers atteste de sa mauvaise foi dans l’exécution des obligations mises à sa charge de celle-ci et constitue un manquement grave à celles-ci.
Par ailleurs, au vu des pièces produites (15-19), il convient de faire droit dans les termes du dispositif à la demande d’actualisation de la dette locative dont au demeurant les conclusions d’appelant ne discutent pas.
Enfin, le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code et l’appelant partie perdante, doit supporter les dépens d’appel, l’équité commandant de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf à actualiser la dette locative à la somme 5 039,06 euros compte tenu de l’expulsion réalisée le 15 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [W] [Q] à payer à la SA d’HLM Les Résidences une indemnité de procédure de 1 000 euros et aux dépens d’appel.
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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