Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 janv. 2025, n° 24/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 octobre 2022, N° 20/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° 2025/ 14 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02495 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3UY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 octobre 2022 – Juge de la mise en état de [Localité 9] – RG n° 20/00285
APPELANTE
S.A. GMF VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 315 814 806
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1574, substitué à l’audience par
Me Caroline CALDESAIGUES de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1574
INTIMÉES
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (GABON)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
S.A. AUXIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 422 088 476
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Vincent BRAULT-JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, toque : 7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [J], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14] (Cameroun), a adhéré le
27 août 2018 au contrat collectif d’assurance vie Familis souscrit par l’association AEDE du groupe [Localité 11] Mederic auprès de la société AUXIA appartenant au même groupe. Le 6 décembre 2018, elle a adhéré au contrat collectif d’assurance vie Capital Famille souscrit par l’association nationale des souscripteurs (A.N.S.) GMF Vie auprès de GMF Vie.
Madame [Z], désignée en qualité de bénéficiaire sur chacun des deux contrats, a fait valoir le décès de [E] [J] auprès de chacun des deux assureurs et réclamé le règlement des capitaux assurés.
Les assureurs se sont opposés au versement des capitaux.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 29 avril 2020, Mme [Y] [Z] a fait assigner la société GMF VIE devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Par acte d’huissier du 8 septembre, elle a fait assigner la société AUXIA devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 décembre 2020.
Sur incident de Mme [Z], le juge de la mise en état a, par ordonnance du
4 novembre 2021 :
— rejeté la demande de communication de pièces à l’encontre de la compagnie GMF Vie ;
— ordonné à la société AUXIA la communication de l’original du certificat médical intitulé «' certificat de décès et de genre de mort'» sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter de trente jours après la signification de l’ordonnance et pour une durée de trente jours ;
— réservé la possibilité de liquider l’astreinte.
Sur incident de liquidation d’astreinte formé par Mme [Y] [Z], de sursis à statuer demandé par la société AUXIA et la compagnie GMF Vie, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 octobre 2022 :
— liquidé l’astreinte ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 4 novembre 2021 à la somme de 3000 euros ;
— condamné la société AUXIA à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer ;
— Condamné la société AUXIA à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AUXIA aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me David BOUSSEAU en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples et contraires ;
— Condamné in solidum la société GMF VIE et la société AUXIA aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Renvoyé l’affaire pour la poursuite de l’instance.
Par déclaration électronique du 25 janvier 2024, enregistrée au greffe le
7 février 2024, la SA GMF VIE a interjeté appel des dispositions de cette ordonnance lui faisant grief (RG n° 24/02495).
Par déclaration électronique du 25 janvier 2024, enregistrée au greffe le
7 février 2024, la SA AUXIA a interjeté appel des dispositions de cette ordonnance lui faisant grief (RG n° 24/02622).
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a’prononcé la jonction des deux dossiers, dit qu’ils se poursuivront sous le RG 24/02495 et dit que les conseils doivent reconclure sous le 24/02495 afin de tenir compte de la jonction sollicitée.
Par conclusions récapitulatives d’appelante après jonction, notifiées le
1er octobre 2024, la SA GMF VIE demande à la cour :
«'Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU le 6 octobre 2022,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée la société GMF VIE en son appel et ses demandes ;
Y faisant droit :
INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU le 6 octobre 2022 en ce qu’il en ce qu’elle a :
— Rejeté les demandes de sursis à statuer ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires mais uniquement lorsqu’elle rejette les demandes de la société GMF VIE ;
En conséquence et statuant à nouveau
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du retour de l’enquête diligentée par les services de police de MONTEREAU FAULT YONNE à la demande du procureur de la République du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU et ensuite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la compagnie GMF Vie entre les mains du juge d’instruction du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU ;
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens ».
Par conclusions d’appelant n° 4 après jonction, notifiées le 1er octobre 2024, la SA AUXIA demande à la cour :
«'Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 6 octobre 2022,
Vu l’appel interjeté par la société GMF VIE à l’encontre de ladite ordonnance,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société AUXIA recevable et bien fondée tant en son appel principal qu’en son appel incident à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Fontainebleau en date du 6 octobre 2022,
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 6 octobre 2022 en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
— Liquidons l’astreinte ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 4 novembre 2021 à la somme de 3.000 euros ;
— Condamnons la société AUXIA à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— Rejetons la demande de sursis à statuer ;
— Condamnons la société AUXIA à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société AUXIA aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me David BOUSSEAU en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejetons les demandes plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu’elle rejette les demandes de la société AUXIA) ;
— Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,
STATUANT A NOUVEAU
Sur le sursis à statuer :
Vu notamment les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu notamment l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu l’article 30 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le principe d’une bonne administration de la justice,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
ORDONNER un SURSIS A STATUER sur l’ensemble des demandes, principales, accessoires et reconventionnelles présentées dans la présente instance, jusqu’à l’issue de l’instruction pénale également ouverte par la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société AUXIA, menée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU,
Sur la liquidation d’astreinte :
Vu notamment l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
REDUIRE l’astreinte à liquider à la somme d’un euro symbolique,
En tout état de cause :
CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 6 octobre 2022 en ce qu’elle rejette les demandes plus amples ou contraires mais seulement celles formées par Madame [Y] [Z] et la société GMF VIE ;
DEBOUTER purement et simplement Madame [Y] [Z] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraires au présent dispositif,
CONDAMNER Madame [Y] [Z] à verser à la société AUXIA la somme de
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, tant de première instance que d’appel, DECLARER qu’ils seront recouvrés par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat associé de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Madame'[Y] [Z] demande à la cour :
«'Statuant sur l’appel principal de la société GMF VIE
Statuant sur l’appel incident de la société AUXIA
REJETER l’appel principal de la société GMF VIE ;
REJETER l’appel incident de la société AUXIA ;
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société AUXIA d’une part et de la société GMF VIE d’autre part à verser la somme de 5000 € à Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GMF VIE aux dépens d’appel, en ce compris le timbre fiscal.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la société AUXIA à l’encontre de Madame [Z] ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de sursis à statuer
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
A la lecture des conclusions des parties, la cour relève qu’à la suite de l’ordonnance qui lui est aujourd’hui déférée par appel formé par la société AUXIA et la compagnie GMF Vie respectivement les 25 janvier 2024 et 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué au fond par jugement du 20 septembre 2023 dans les instances ouvertes par Mme [Y] [Z] afin d’obtenir le versement du capital décès par chacun des assureurs et que le tribunal a fait droit aux demandes de Mme [Y] [Z] et a rejeté les demandes de sursis à statuer formées par la société AUXIA et la compagnie GMF Vie.
La cour observe aussi que la société AUXIA et la compagnie GMF Vie ont fait appel de ce jugement et que les deux instances qui ont été jointes, sont pendantes devant elle, sous le n° RG 23/17464.
Au vu de ces éléments et en application de l’article 378 susvisé, la cour constate que les demandes d’infirmation de l’ ordonnance ayant rejeté les demandes de sursis à statuer de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, sont devenues sans objet dès lors que ce tribunal a statué au fond, étant en outre observé que les appels formés à l’égard de l’ordonnance d’incident ayant statué sur le sursis ont été (formés) postérieurement à la date de prononcé du jugement.
II Sur la liquidation de l’astreinte
A l’appui de son appel, la société AUXIA fait valoir qu’elle a fait preuve de bonne foi en restituant le seul document qu’elle a reçu de Mme [Y] [Z] et que le retard dans cette communication s’explique par les difficultés rencontrées, liées à l’appréciation du caractère original du document en question. Elle demande, en conséquence, l’infirmation de l’ordonnance déférée sur ce point et la réduction du montant de l’astreinte à un euro symbolique.
En réplique, Mme [Y] [Z] fait valoir que la société AUXIA fait de la rétention de document en refusant de restituer l’original du document à Mme [Y] [Z]. Elle estime que dans ces conditions la liquidation de l’astreinte ne souffre d’aucune critique.
Sur ce,
Vu l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Le présent appel porte exclusivement sur la décision du juge de la mise en état ayant ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire dont il avait assorti sa décision du 4 novembre 2021 ordonnant à la société AUXIA de restituer la pièce originale que Mme [Y] [Z] lui avait communiquée.
En application de l’article L.131-4 susvisé, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrés pour l’exécuter.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société AUXIA afin d’exécuter l’ordonnance du 4 novembre 2021, a adressé à Mme [Y] [Z] le 31 mai 2022 un document alors qu’elle aurait dû exécuter la décision d’injonction de communiquer l’original du certificat médical intitulé « certificat de décès et de genre de mort'» dans un délai de trente jours à compter de la signification de ladite ordonnance intervenue le 10 janvier 2022, soit au plus tard le 10 mars 2022.
Par ailleurs, il est justifié par les pièces communiquées que la société AUXIA s’est constituée partie civile contre X des chefs de faux et usage de faux et tentative d’escroquerie auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 28 mars 2023, concernant le document intitulé «'certificat de décès et de genre de mort'» et que le juge d’instruction a constaté le dépôt de la plainte et fixé le montant de la consignation par ordonnance du 22 juin 2023. ( pièces 19 et 20 ' la société AUXIA)
Dans la mesure où il est établi que l’existence d’un document authentique du certificat médical intitulé « certificat de décès et de genre de mort'» est mis en doute par la société AUXIA et qu’une information judiciaire est en cours pour vérifier si la plainte de la société AUXIA est ou non fondée, il s’en déduit que le document qui se trouvait entre les mains de la société AUXIA a pu soulever des difficultés pour déterminer s’il permettait d’exécuter la décision de communiquer «'l’original dudit certificat médical ».
Au regard des difficultés rencontrées par la société AUXIA pour exécuter la décision du 4 novembre 2021, il y a lieu de fixer le montant de l’astreinte provisoire à un euro.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 3 000 euros et condamné la société AUXIA à payer ladite somme à Mme [Y] [Z].
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, la disposition du jugement relative au paiement des dépens est confirmée ; en revanche, il y a lieu d’infirmer celle relative à la condamnation de la société AUXIA en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur ce dernier point, il y a lieu de dire que la demande de Mme [Y] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée au titre de la première instance.
Partie perdante en appel, la société AUXIA sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, il convient de rejeter toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 6 octobre 2022 (RG 20/285) contestées en appel,
Constate que les demandes d’infirmation de l’ordonnance d’incident du 6 octobre 2022 ayant rejeté les demandes de sursis à statuer de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, sont devenues sans objet ;
Confirme l’ordonnance déférée en sa disposition ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires et en ce qu’elle a condamné la société AUXIA aux dépens de première instance ;
L’infirme en ses dispositions relatives à l’astreinte et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le montant de l’astreinte provisoire à un euro ;
Condamne la société AUXIA à payer à Mme [Y] [Z] la somme de un euro au titre de l’astreinte liquidée ;
Condamne la société AUXIA aux dépens d’appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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