Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°356
N° RG 22/01975
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTKC
S.A.S.U. [10]
C/
[14]
S.A.S. [17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 3 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S.U. [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON,
non comparant (a demandé une dispense de comparution par courrier du 23 septembre 2025).
INTIMÉES :
[14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante (a demandé une dispense de comparution par email en date du 23 septembre 2025).
S.A.S. [17]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON.
non comparant (a demandé une dispense de comparution par RPVA du 24 septembre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 2 décembre 2025. La date du prononcé ayant été prorogée au 11 décembre 2025 puis au 18 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2014, M. [Y] [X], salarié intérimaire de la Sasu [9] en qualité de plombier chauffagiste, a été victime d’un accident de travail alors qu’il était mis à disposition de la société [17], le certificat médical initial faisant état d’un infarctus du myocarde. La [11] (ci-après la [13]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2014. Le médecin conseil a évalué les séquelles de cet accident à 20 % de taux d’incapacité permanente professionnelle (IPP) pour 'séquelles d’un syndrome coronarien aigu avec lésion mono tronculaire traitée par stent : persistance d’une sensation de dyspnée à l’effort sans douleur thoracique avec une baisse de la fraction d’éjection du ventricule gauche et akinésie antéro-septo apicale'.
Par jugement du 23 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a confirmé que l’infarctus du myocarde dont a été victime M. [X] relevait de la législation professionnelle et a estimé que la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle était opposable à la société [9], employeur.
Le 19 octobre 2020, la [13] a notifié à la société [9] la consolidation au 1er octobre 2014 et la fixation d’un taux d’IPP à 20 %.
L’employeur a contesté cette décision le 4 décembre 2020 devant la commission de recours amiable de la [13], laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2021, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon d’une contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal a :
débouté la société [9] de son recours,
condamné la société [9] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022, la Sasu [9] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2023, la société [17] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’entreprise utilisatrice.
L’audience a été fixée au 7 octobre 2025.
* * *
Par conclusions notifiées le 7 février 2025 et reçues au greffe le 10 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [9], dispensée de comparution, demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
réduire à hauteur de 0 % ou au maximum 5 % le taux d’IPP attribué à M. [X] des suites de son accident du travail du 28 avril 2014, dans les rapports juridiques l’unissant à la [14],
A titre subsidiaire,
ordonner au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) dans le cadre de l’attribution du taux d’IPP dont le salarié intérimaire a bénéficié à la suite de son accident ;
Dans ce cadre,
* choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
* si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant pour la communication de leurs pièces et dépôt de son rapport écrit,
* ordonner à la caisse de notifier le rapport mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, en application de l’article R.142-16-3 de ce code au technicien désigné par la cour,
* demander au technicien :
— de prendre connaissance des pièces communiquées par la cour et/ou les parties,
— de répondre, d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le Dr [T] au soutien de ses observations,
* ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale,
* rappeler, en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…),
statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
condamner la [13] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et transmises au greffe le 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [14], dispensée de comparution, demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
dire et juger que les séquelles présentées par M. [X] à la date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2014, soit au 1er octobre 2014, justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %,
déclarer non fondée la demande d’expertise médicale,
condamner la société [9] aux dépens.
Par courrier du 27 janvier 2024, la société [16] a indiqué s’en rapporter à la requête de la société [9], employeur juridique, et aux éventuelles conclusions à venir s’agissant du taux d’IPP attribué par la [14] à la suite de l’accident du travail de M. [Y] [X]. Par message RPVA du 24 septembre 2025, elle a demandé à être dispensée de comparution pour l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
La société [9] soutient que selon l’avis du Dr [P] [N], qu’elle a mandaté, le taux de 20 % préconisé pour un infarctus du myocarde par le barème datant de 1998 est exagéré au regard de la prise en charge actuelle (en 2014) ; que cet infarctus est survenu sur terrain antérieur connu, confirmé par le cardiologue traitant ; que s’il s’agit d’un véritable accident du travail, le contexte professionnel ne représente que 25 % du taux, soit une IPP de 5 % ; et que s’il ne s’agit pas d’un véritable accident du travail, le taux d’IPP est nul.
La [14] répond que le caractère professionnel de l’accident du travail et son opposabilité à la société [9] ont été reconnus par jugement du 23 juin 2020 dont l’employeur n’a pas interjeté appel, de sorte que la demande tendant à voir réduire le taux d’IPP à 0 % est particulièrement mal fondée. Elle explique que selon le chapitre 10.1.3 du barème indicatif, lorsque l’imputabilité au travail est retenue, le taux d’IPP pour les séquelles d’infarctus ne se traduisant que par quelques modifications de tracés [15], des douleurs angineuses éventuelles et observation par prudence de certaines règles hygionodiététiques est de 20 à 30 %, et qu’à ce taux s’ajoute éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque ; que lors de la consolidation, M. [X] présentait des séquelles de son infarctus du myocarde se manifestant par une diminution de la capacité d’effort, une altération de la fraction d’éjection ventriculaire gauche mesurée à 40 % pour une valeur normale de 60 % et une akinésie (incapacité à réaliser certains mouvements) de la paroi antéro-septo apicale, de sorte que son taux d’IPP a été évalué à 20 %.
Elle estime que ce taux se justifie car il correspond au minimum de la fourchette du barème. S’agissant de la prise en compte de l’état antérieur, elle explique qu’il résulte du barème, de la jurisprudence de la [12] et de celle de la Cour de cassation que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail ; et qu’en l’espèce, l’angor d’effort rapporté par M. [X] auprès du cardiologue lors de son hospitalisation faisant suite à l’accident du travail n’avait fait l’objet d’une constatation médicale avant l’infarctus ; que M. [X] n’avait d’ailleurs pas de 'cardiologue traitant’ comme l’indique l’employeur avant son infarctus ; qu’ainsi, aucun état pathologique n’était connu avant l’accident, de sorte qu’il n’y a pas lieu de minorer le taux, très justement évalué à 20 %.
Sur ce,
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la victime établit l’existence d’un fait soudain survenu aux temps et lieu de travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d’origine professionnelle. Cette présomption peut être renversée si l’employeur ou la [13] établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [X] a été victime le 28 avril 2014 d’un accident alors qu’il était affecté à un poste de plombier chauffagiste sur un chantier : en soudant des coudes en acier, il a ressenti une vive douleur dans le dos et le thorax. Il a été transporté au centre hospitalier départemental de [Localité 18] où un infarctus du myocarde a été diagnostiqué.
La société [9], employeur, ayant contesté la décision de la [14] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident, survenu au temps et au lieu de travail, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a, par jugement du 23 juin 2020, rejeté son recours et déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [X] au titre de législation professionnelle, considérant que l’employeur n’apportait aucun élément médical établissant un état pathologique préexistant susceptible de renverser la présomption d’imputabilité. Il est constant qu’aucun appel n’a été interjeté contre ce jugement qui est donc définitif, et s’impose tant aux parties qu’à la cour.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. En effet, le guide barème n’est qu’indicatif et que le médecin conseil dispose d’une marge d’appréciation en fonction des éléments médicaux, personnels, sociaux et professionnels propres à chaque cas.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail relatif au coeur (chapitre 10.1) indique qu’il convient, pour estimer l’incapacité, de se référer aux déficiences fonctionnelles de l’organe, et rappelle que, 'bien souvent, seront à évaluer, non pas les séquelles de la lésion d’un organe sain, mais celles de l’aggravation par le traumatisme d’une affection préexistante'.
S’agissant plus précisément du myocarde (10.1.3), le barème indique :
'La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d’une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l’imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques : 20 à 30
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur : 10 à 20
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief'.
Par ailleurs, le chapitre préliminaire du barème explique le mode de calcul du taux d’incapacité médical en général. S’agissant des infirmités antérieures (II.3.), il est indiqué :
'L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle'.
S’il résulte d’une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation que la victime d’un accident du travail, atteinte d’une invalidité antérieure ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, n° 20-10.621).
En l’espèce, le résumé des séquelles par le médecin conseil de la [13] est le suivant : 'Séquelles d’un syndrome coronarien aigu avec lésion monotronculaire traitée par stent : persistance d’une sensation de dyspnée à l’effort sans douleur thoracique avec baisse de la fraction d’éjection du ventricule gauche et akinésie antéro-septo-apicale'. Il a conclu à l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %.
Le taux ainsi retenu étant le minimum préconisé par le barème pour les séquelles d’infarctus, il est tout à fait justifié dès lors que M. [X] présente bien des séquelles de son accident.
La société [9] se prévaut de ce que le médecin conseil qu’il a mandaté, le Dr [T], retient, dans son rapport, que le Dr [J], cardiologue, avait indiqué que M. [X] présentait 'depuis 1,5 mois un tableau d’angor d’effort aggravé depuis quelques jours', de sorte qu’il existait un terrain de souffrance coronarienne symptomatique antérieur à l’accident du 28 avril 2014. Le Dr [T] résume même plus loin ainsi : 'cet infarctus est survenu sur terrain antérieur connu, confirmé par le cardiologue traitant'. Il estime que si le salarié s’était fait soigner plus tôt, il n’aurait eu que la pose de stent et pas d’infarctus du myocarde, et que compte tenu de l’absence d’effort excessif le 28 avril 2014, la maladie coronarienne a poursuivi son évolution naturelle par un infarctus, mais que le contexte professionnel n’est responsable que de 25 % de ce taux d’invalidité, soit une IPP de 5 % seulement. Il considère en outre que le taux de 20 % préconisé par le barème ne reflète plus la réalité de prise en charge moderne de 2014, et est donc exagéré.
Cependant, c’est à tort que le Dr [T] estime que le contexte professionnel n’est responsable que de 25 % du taux d’incapacité. En effet, d’une part, ce mode de calcul n’est pas prévu par le barème s’agissant de l’infarctus du myocarde, d’autre part, le taux d’IPP préconisé par le barème concerne le cas où, comme en l’espèce, l’imputabilité au travail a été retenue.
Par ailleurs, c’est en vain que le médecin de l’employeur estime exagéré le taux de 20 % préconisé par le barème, au regard des progrès médicaux réalisés depuis la mise en place du barème (révisé en 2006 et non 1998), dès lors qu’il s’agit d’indemniser les séquelles persistant malgré la prise en charge médicale.
En outre, il ne résulte d’aucune pièce que M. [X] était déjà suivi par un cardiologue avant son infarctus du 28 avril 2014, le Dr [J] étant le médecin du service de cardiologie du centre hospitalier départemental où M. [X] a été hospitalisé à la suite de son accident. Si la victime lui a décrit des douleurs à l’effort dans les semaines ayant précédé l’infarctus, il ne peut en être déduit un état pathologique antérieur connu avant l’accident. Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le Dr [T], le cas c) du barème sur les infirmités antérieures ne correspond pas à la situation de M. [X], qui doit donc être indemnisé en totalité au titre de l’accident du travail.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu qu’aucun état antérieur connu avant l’accident ne justifiait une minoration du taux d’IPP, évalué à 20 %, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise ou de consultation.
Il résulte d’ailleurs du rapport du Dr [T] qu’une expertise médicale avait été réalisée pour évaluer le taux d’IPP dans le cadre d’une contestation du taux de 20 % par la victime devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que le taux a été maintenu à 20 % selon jugement du 4 septembre 2020.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens d’appel
L’issue du litige justifie de condamner la société [9], qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon.
Y ajoutant,
Déboute la Sasu [9] de sa demande subsidiaire de mesure d’instruction.
Condamne la Sasu [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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