Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 octobre 2022, N° 21/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [9]
C/
[M] [H]
CPAM DE COTE D’OR
C.C.C le 22/05/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00752 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 25 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00050
APPELANTE :
S.A.S. [9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Maître Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉS :
[M] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
Caisse CPAM DE COTE D’OR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 17 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, pour être prorogée au 7 novembre 2024, 5 décembre 2024, 9 janvier 2025, 23 janvier 2025, 13 mars 2025, 7 mai 2025 et 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [9] (la société), M. [H] (le salarié) a été victime, le 25 janvier 2019, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, lui ouvrant droit à une rente à compter du lendemain de la date de consolidation de son état de santé, soit le 4 mars 2020.
Par jugement du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, saisi par le salarié d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 25 janvier 2019 est dû à une faute inexcusable de la société, son employeur,
— ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [N] avec pour mission habituelle de déterminer les préjudices subis par le salarié,
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
— alloué au salarié une provision d’un montant de 8 000 euros,
— dit que la caisse versera directement au salarié les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées au salarié à l’encontre de la société et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la société à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente,
— réservé les dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 28 juin 2024 à la cour, elle demande de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau,
— juger que l’accident de travail du 25 janvier 2019 du salarié n’est pas dû à sa faute inexcusable,
en conséquence,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°4 adressées le 2 juillet 2024 à la cour, le salarié demande de :
— confirmer le jugement du 25 octobre 2022 dont appel en ce qu’il :
* a dit que la société a commis une faute inexcusable,
* a ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à son profit en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
* a dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité du code de la sécurité sociale,
* a ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices qu’il a subis,
* lui a alloué une provision d’un montant de 8 000 euros,
* a dit que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
* a condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformant cependant ledit jugement sur son droit à réparation au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— compléter la mission confiée à l’expert judiciaire pour déterminer les préjudices qu’il a subis, compte tenu du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 20 janvier 2023, permettant désormais l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et la modifier comme suit sur les seuls points 11 et 12 :
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, endurées pendant la maladie traumatique (avant et après consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant ou après consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris dans sa définition de la mission confiée à l’expert judiciaire (hors les points 11 et 12 revus et corrigés ci-dessus),
— condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 juin 2024 à la cour, la caisse s’en remet à la décision de la cour de céans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La société soutient que M. [H] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Elle estime que l’accident a pour origine, selon les témoignages du directeur du garage et du salarié, la projection d’un bout de métal ou de caoutchouc en fusion sur la combinaison ignifugée, et non en raison des flammes projetées par le chalumeau que le salarié a utilisé, et que l’accident présentait un caractère imprévisible dont elle ne pouvait avoir connaissance.
Elle souligne que M. [H] avait une expérience professionnelle de cinq ans au sein de la société, qu’il effectuait une mission habituelle, qu’aucun accident de cette nature n’a eu lieu précédemment, qu’aucun dysfonctionnement sur le lieu de travail du salarié n’a été signalé, et que le [8] mentionnait le risque de brûlure par flammes en cas d’utilisation du chalumeau, poste soudure, mais pas de risque de brûlure par projection de métal ou de caoutchouc en fusion, et conclut qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger encourru par le salarié.
Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité en raison des mesures de prévention et de protection mises en place, et notamment la mise à jour régulière du [8], les formations de sécurité réalisées par le salarié, l’affichage des consignes de sécurité pour le poste soudeur, des diagnostics audits de sécurité, la communication d’un plan d’action sécurité, des formations manager à la sécurité, et l’équipement de sécurité obligatoire dont disposait le salarié le jour de l’accident.
Elle critique l’analyse des premiers juges qui estiment que si la société rapporte la preuve d’équipement en extincteur dont des extincteurs à eau, ils n’ont pas été utilisés au moment de l’accident, qu’aucun extincteur n’était proche du lieu de l’accident, alors que les extincteurs au sein de la société étaient conformes aux installations requises avec les instructions nécessaires pour leur utilisation, et que les extincteurs à eau ne peuvent être utilisés pour éteindre le feu sur une personne, qu’ils sont toxiques par contact cutané, et que les lésions du salarié auraient été plus importantes en cas d’utilisation d’extincteur à eau.
Le salarié soutient que son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé ayant recours à un chalumeau l’exposant nécessairement à un risque de brûlure directement ou par projection, et ce peu importe son expérience professionnelle, le caractère habituel de l’opération en cause ou l’absence de précédent dans l’entreprise.
Il ajoute que le [8], contrairement à ce que soutient la société, identifie le risque « incendie, explosion’ » du fait de la présence de substances inflammables, et que l’origine de l’accident est bien connue puisque directement liée à l’utilisation d’un chalumeau et ses risques ce dont ne pouvait ignorer la société, qui invoque le caractère imprévisible de l’accident, et renverse ainsi la charge de la preuve.
Il fait valoir que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention, ne procédant pas à une anticipation suffisante des risques encourus par les salariés, et en ne mettant pas à disposition de ses salariés les moyens de prévenir ces risques ou d’en limiter les effets.
Il soutient qu’il apporte la preuve qu’il ne disposait pas des protections qui lui étaient indispensables pour que soit préservée son intégrité physique, ni de l’outillage adapté.
Il précise ainsi que sa combinaison n’était pas parfaitement ignifugée, et en l’absence de capuche, donc de protection au niveau du cou et de la tête, a pris feu. Il soutient que ce n’est que postérieurement à l’accident que la société a procédé à l’achat de vêtements adaptés, et de machine à induction limitant le risque occasionné par les flammes, ainsi que de couverture anti-feu.
Il indique, qu’au jour de l’accident, aucune couverture anti-feu et extincteur n’étaient à proximité du lieu de l’accident, extincteur qui contrairement à ce que soutient la société, était tout à fait susceptible de répondre à une telle situation d’urgence, et que la société ne peut soutenir avoir mis tout en oeuvre sur l’installation et l’utilisation des extincteurs (formation à la manipulation, schéma directeur, extincteur proche du lieu de l’accident), que les collégues du salarié ont fait le choix d’utiliser un chiffon à mains pour étouffer le feu.
Il soutient également qu’il n’a jamais suivi de formation à la sécurité, que la pièce versée aux débats concernant la communication de documents de sensibilité est un devis ne permettant pas de considérer qu’il a été suivi d’effet, et que les pièces communiquées tardivement concernant les formations spécifiques à la sécurité secouristes et manipulation des extincteurs ne sont pas probantes émanant de la société elle-même.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4122 du code du travail que le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés, et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver.
Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il résulte de la déclaration de l’accident du travail effectuée le 25 janvier 2019 par la société ainsi que de l’audition du salarié par les gendarmes le 21 octobre 2020 que ce dernier, travaillant en tant que mécanicien poids lourd, a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2019 en réalisant le découpage d’une vis, par chalumeau, d’une lame de ressort arrière d’un camion dans la fosse du garage. Lors de cette activité, il a eu son bleu de travail enflammé dans le dos, et a été brûlé au second dégré dans le dos et le bras gauche, transporté ensuite à l’hôpital.
La réalité du fait accidentel n’est pas discutée mais la société met en avant le caractère imprévisible de l’accident dans la mesure où elle estime que l’accident ne vient pas du chalumeau mais du métal en fusion projeté lors de la manipulation du salarié, et ne pouvait ainsi avoir connaissance du risque encouru par le salarié.
Cependant, comme le relèvent à juste titre, les premiers juges, le fait invoqué à l’origine de l’accident à savoir la projection d’un métal en fusion n’est pas démontré par la société (aucun témoin direct, aucune expertise) et n’est qu’une supposition.
La cour retient que la société ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque encouru dans la mesure où la société avait répertorié dans le [8] les risques liés à l’utilisation de chalumeau au poste soudure (brûlure, incendie, explosion) et que compte tenu de l’activité effectuée dans une fosse de garage, endroit confiné avec des produits résiduels de graisse ou inflammables, il avait nécessairement connaissance du risque encouru.
Par ailleurs, la société ne peut prétendre au caractère imprévisible de l’accident en invoquant l’expérience professionnelle du salarié, des tâches habituelles qu’il effectuait au moment de l’accident, de l’absence d’accident de même nature précédemment au sein de la société et de l’absence d’alerte sur l’existence d’un dysfonctionnement sur le lieu de travail dans la mesure où il avait connaissance du risque encourru par l’utilisation d’un chalumeau.
Ainsi, malgré la conscience du danger qu’elle avait ou aurait du avoir, la société n’a pas pris toutes les mesures efficaces de sécurité et de protection pour préserver le salarié.
En effet, bien que la société démontre que le salarié bénéficiait des équipements de protection et que des extincteurs étaient installés au sein de la société, la cour observe que si les photos du lieu de travail produites aux débats au cours de la procédure (pièces n°15) ne permettent pas de visualiser la présence d’un extincteur près des fosses du garage contrairement à la photo communiquée quelque jours avant l’audience (pièce n°32), ces documents sont établis par la société elle-même et ne mentionnent aucune date.
Il en est de même concernant le plan d’évacuation avec l’indication des emplacements des extincteurs, tout en schématisant le trajet effectué par le salarié qui, selon elle, devait systématiquement passer à côté de l’extincteur le plus proche (pièces n°33 et 35), de sorte que l’ensemble de ces documents sont peu probants pour situer la présence d’un extincteur proche de la zone de travail au moment de l’accident.
Par ailleurs, bien que des consignes de sécurité sur le poste soudeur, des audits et formation de managers ainsi que des formations sauveteur secouriste au travail du salarié et ses collègues présents au moment de l’accident ont été mises en place au sein de la société, ces mesures n’étaient pas suffisamment efficaces pour préserver le salarié du risque encouru puisque en raison de l’absence d’un extincteur sur la zone de travail, les salariés présents ont été contraints d’utiliser un chiffon à main pour tenter d’éteindre les flammes sur le dos du salarié.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience est ainsi établi tout comme le fait qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver efficacement de ce danger.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— - sur la majoration de la rente
Le salarié demande de confirmer la majoration de la rente versée en application des dispositions de l’article L 452- 2 du code de la sécurité sociale et que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanent partiel.
La société ne formule aucune observation à ce titre.
La faute inexcusable étant reconnue et le taux d’incapacité permanent partiel fixé à 15 %, le salarié peut bénéficier de la majoration de la rente auprès de la société, en application des dispositions de l’article L 452- 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— sur l’indemnisation des préjudices et l’expertise médicale
Le salarié demande de confirmer l’expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges mais, réformant le jugement sur son droit à réparation au titre du préjudice fonctionnel permament, de compléter la mission confiée à l’expert judiciaire pour déterminer les préjudices qu’il a subis compte tenu du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 20 janvier 2023, permettant désormais l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
L’expertise médicale judiciaire ordonnée par les premiers juges étant nécessaire pour permettre à la cour de déterminer les préjudices subis par M. [H], sera donc confirmée.
Etant admis depuis le prononcé du jugement déféré, par deux arrêts de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière du 23 janvier 2023, (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent dont l’indemnisation peut donc être demandée au titre d’un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, il convient par conséquent de compléter ladite expertise sur ce poste de préjudice, mais selon les modalités définies par la cour au dispositif ci-après afin de lui permettre de l’apprécier dans toutes ses composantes, en rejetant toute autre formulation, ainsi que le complément sollicité au titre du préjudice esthétique, sans lien avec le déficit fonctionnel permanent et de surcroît superfétatoire puisque le poste de préjudice esthétique, tant temporaire que permanent, relève déjà de la mission de l’expert judiciaire définie par les premiers juges.
Il sera donc ajouté au jugement, la demande de M. [H] tendant à la réformation sur son droit à réparation au titre du préjudice fonctionnel permanent étant sans objet, puisque les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point dont ils n’étaient pas saisis.
— Sur la demande de provision
Compte tenu de la gravité des brûlures et du fait qu’il a subi une greffe de peau au niveau du dos, avec prélèvement sur la cuisse gauche, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause en allouant à la victime une provision d’un montant de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Ce chef de jugement sera par conséquent confirmé.
— Sur le paiement par la caisse des indemnisations allouées à la victime et l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des différents postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, dont la provision sus allouée, sera versée directement à M. [H] par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de la société.
Il en est de même de la majoration de la rentée versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En outre, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudices subis par M. [H] seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société.
La caisse exercera donc son action récursoire à l’encontre de la société employeur et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points en y ajoutant l’avance par la caisse du coût du complément d’expertise qui en récupèrera également le montant auprès de la société.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la disposition du jugement qui condamne la société à payer la somme de 1 500 euros à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande de la société sur ce fondement et de la condamner à payer à M. [H] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
La société supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne un complément d’expertise et désigne en qualité d’expert le docteur :
[G] [N], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Dijon
[Adresse 2],
Centre orthopédique médico chirurgical
avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel;
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux utiles;
— chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
— formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ce préjudice;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les six mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat du pôle social de la chambre sociale de la cour d’appel chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or qui en récupèrera le montant auprès de la société [9];
Rejette les autres demandes;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [9] et la condamne à verser à M. [H] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel;
Rappelle que par effet dévolutif de l’appel, la cour reste saisie des demandes éventuelles d’indemnisation en l’état du rapport d’expertise judiciaire;
Dit que la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours dans l’attente de la liquidation du préjudice de M. [H];
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise et de son complément;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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