Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 janv. 2026, n° 22/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° 3
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Wong Yen,
le 22.01.2026.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Lamourette,
— Mes Fritch et Marjou,
— Curateur,
le 22.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 janvier 2026
RG 22/00052 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 134, rg 21/0004 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française de Papeete, du 20 mai 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 juillet 2022 ;
Appelants :
M. [PL] [N], né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ;
Mme [P] [YG] [L] [N], née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [A], [NA] [D] [HN] [YJ], né le [Date naissance 17] 1954 à [Localité 26]
de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;
Ayant pour avocat la Selarl [29], représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [R] [HE], né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30], nanti de l’aide juridictionnelle n° 1014 du 26 juin 2023 ;
Représenté par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
M. [JW] [T] [H], né le [Date naissance 24] 1944 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;
Non comparant, assigné à domicile le 2 septembre 2022 ;
M. [TJ] [YD] [F] [KC], né le [Date naissance 25] 1949 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 2 septembre 2022 ;
Mme [B] [MR] [G], épouse [HK], née le [Date naissance 14] 1938 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 septembre 2022 ;
M. [M] [SU] [PS], né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 45] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 septembre 2022 ;
M. [VV] [ET] [O], né le [Date naissance 23] 1965 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
Non comparant, assigné à personne le 31 août 2022 ;
Comparant le 17 mars 2023 ;
M. [K] [MU]-[PI], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 septembre 2022 ;
M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 32] ;
Ayant conclu ;
Mme [C] [X] [J], demeurant à [Adresse 49] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 novembre 2022 ;
Mme [KI] [EZ] [J], demeurant à [Adresse 49] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 novembre 2022 ;
M. [HR] [HE], né le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 26], demeurant à [Adresse 37] ;
Non comparant, assigné à domicile le 5 octobre 2022 ;
M. [AK] [VO] [HE], né le [Date naissance 19] 1981 à [Localité 39], demeurant à [Localité 41] derrière le lycée [42] ;
Non comparant, assigné à domicile le 6 octobre 2022 ;
M. [S] [TA] [N], né le [Date naissance 23] 1956 à [Localité 39], demeurant à [Adresse 31] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 décembre 2022 ;
M. [VL] [N], né le [Date naissance 20] 1945 à [Localité 43], demeurant à [Adresse 47] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 décembre 2022 ;
M. [SX] [N], né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 43], demeurant à [Adresse 27] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 décembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 septembre 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [PL] [N] et Mme [P] [N], en qualité d’ayant droit de [YM] [PO], forment tierce-opposition contre les jugements des 17 septembre 1988 et 23 janvier 1991 qui ont ordonné le partage de la terre [Localité 33] sise à [Localité 43], Tahiti. Ils soutiennent notamment que ces jugements n’ont pas pris en compte la totalité de la superficie de cette terre telle qu’elle a été mentionnée à la revendication.
Par jugement du 7 septembre 1988, transcrit le 11 juin 1992 vol. 1802 n°12, le Tribunal civil de première instance de Papeete a homologué le rapport de l’expert quant au partage de la terre [Localité 33] 1 et a notamment attribué les lots du partage de la terre [Localité 33] 1 comme suit :
— à la souche [YM] [PO] :
Le lot 1 de la terre [Localité 33] 1 d’une superficie de 1 242 m²
Le lot 5 de la terre [Localité 33] 1 d’une superficie de 11 210 m²
— à la souche [EM] [PO] :
Le lot 2 de la terre [Localité 33] 1 d’une superficie de 1 315 m²
Le lot 4 de la terre [Localité 33] 1 d’une superficie de 9 900 m²
— à la souche [HH] [PO] :
Le lot 3 de la terre [Localité 33] 1 d’une superficie de 11 260 m².
Le jugement du 23 janvier 1991 est un jugement de rectification d’erreur matérielle qui ne touche pas l’attribution des lots de la terre [Localité 33] 1.
Par requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. [PL] [N] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de partage de la terre [Localité 33] située à [Localité 43] en qualité d’ayant droit de [YM] [PO]. Il demandait également que soit ordonnée une mesure d’expertise aux fins d’établir un projet de partage entre les ayant droits des revendiquants, et que lui soit attribuée la parcelle C-[Cadastre 8] de la terre [Localité 33] 1 lot 1 d’une superficie de 1242 m².
Au soutien de ses demandes, [PL] [N] expliquait que cette terre a été revendiquée le 31 mai 1888 par [YM], [PF] et [HH] [PO], pour moitié, puis le 9 août 1888 par [MN] a [YP].
Par conclusions du 28 janvier 2022, M. [PL] [N] précisait que [MN] [YP] n’a pu revendiquer que l’autre moitié de la terre, qu’elle est décédée sans laisser de postérité et a vendu cette terre en 1926, que les superficies allouées par jugement sont moindres, et qu’il convient de désigner un expert afin d’évaluer la totalité de la terre [Localité 33] et d’en faire le partage en trois lots, à l’exception du lot vendu par [MN] [YP] qui n’a laissé aucun ayant droit. Il soutenait également avoir qualité pour agir et forme tierce opposition contre les jugements des 17 septembre 1988 et 23 janvier 1991.
En défense, M. [A] [HN] [YJ] demandait notamment au tribunal de constater que les terres [Localité 33] et [Localité 33] 1 sises à [Localité 43] ont fait l’objet de deux revendications ; que [PL] [N] n’a aucun droit à faire valoir sur la terre [Localité 33] située à [Localité 43] ; que le partage de la terre [Localité 33] 1 a été réalisé selon jugement du 7 septembre 1988.
Il faisait valoir être propriétaire par titre de la terre [Localité 33] cadastrée CC-[Cadastre 18] d’une superficie de 1821 m². Il expliquait qu’elle a été revendiquée avec les vallées [WB] suivant déclaration du 9 août 1888 par [MN] a [YP], par acte de vente enregistré le 20 novembre 1926 elle a été vendue à [VY] a [BV] dite [Z] [E], selon projet de partage homologué par le tribunal le 8 décembre 1933 [Y] [JZ] épouse [U] a hérité la terre [Localité 33] de la succession de [Z] [E] ainsi que de la terre VAIPAHI, enfin par acte de vente du 4 juillet 1970 [Y] [JZ] a vendu ces deux terres à [W] [EW] époux de [TG] [V], et le 7 février 200, [W] [EW] a vendu à [A] [YJ] la terre [Localité 33] cadastrée CC [Cadastre 18] d’une superficie de 1821 m².
Il soutenait que [PL] [N] demande le partage en trois lots entre les trois revendiquant de la terre [Localité 33] située à [Localité 43] alors qu’il existe plusieurs terres [Localité 33] situées à [Localité 43], soit [Localité 33], [Localité 33] 1 et [Localité 33] 2.
S’agissant de la terre [Localité 33] 1 qui fait l’objet du procès-verbal de bornage 167, il expliquait qu’elle a été revendiquée selon déclaration du 31 mai 1888, puis par jugement des 30 décembre 1982 et 7 septembre 1988 le tribunal a attribué à la souche [YM] [PO] le lot 1 de la terre [Localité 33] 1 de 1242 m², à la souche [EM] [PO] les lots 2 et 4 de la terre [Localité 33] 1 de 1315 m², et de 9900 m², et à la souche [HH] [PO] le lot 3 de la terre [Localité 33] 1 de 1 hectare, 12 ares et 60 centiares, que ce jugement est définitif et transcrit depuis 1992.
Il expliquait que ces deux terres sont distinctes et ont fait l’objet de revendications différentes, qu’elles ne sont pas voisines, de sorte que [PL] [N] qui prétend descendre de [YM] [PO] ne détient pas de droits sur la terre [Localité 33] et il ne peut regrouper deux terres pour en demander le partage, et sa demande de partage à l’encontre de [A] [YJ], propriétaire par titre de la terre [Localité 33] CC [Cadastre 18] située à [Localité 43] est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que de plus le partage de la terre [Localité 33] 1 a déjà été réalisé entre [YM], [EM] et [HH] [PO] suivant jugement de partage du 7 septembre 1988, transcrit le 11 juin 1992, que de plus le jugement de 1988 précisait que les consorts [N] ne peuvent prétendre se voir attribuer plus de droits qu’ils n’en ont, de sorte que [PL] [N] ne pourra être déclaré qu’irrecevable en sa demande de partage de la terre [Localité 33] 1.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2021, le curateur aux biens et successions vacants a été appelé à la procédure pour représenter les héritiers inconnus de [YM], [PF], et [HH] [PO].
Par jugement n° RG 21/00004, minute 134, en date du 20 mai 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a dit :
— Déboute [PL] [N] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Déclare [P] [N] recevable en son intervention volontaire ;
— Déclare [PL] [N] irrecevable en sa demande de partage portant sur la terre [Localité 33], cadastrée CC [Cadastre 18] d’une superficie de 1821 m², propriété de [A] [YJ] ;
— Déclare [PL] [N] irrecevable en sa tierce opposition contre les jugements ordonnant le partage de la terre [Localité 33] 1 des 30 décembre 1982 et 7 septembre 1988 ;
— Condamne [PL] [N] au paiement d’une amende civile de 200.000 francs ;
— Condamne [PL] [N] et à payer à [A] [YJ] la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne [PL] [N] à verser à [A] [YJ] la somme de 300.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamne [PL] [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que selon jugement rendu les 30 décembre 1982 et 7 septembre 1988 le tribunal a attribué à la souche [YM] [PO] le lot 1 de la terre [Localité 33] 1 de 1242 m², à la souche [EM] [PO] les lots 2 et 4 de la terre [Localité 33] 1 de 1315 m², et de 9900 m², et à la souche [HH] [PO] le lot 3 de la terre [Localité 33] 1 de 11260 m², ce jugement est définitif et transcrit depuis 1992 ; que ces deux jugements ont fait l’objet d’une transcription le 11 juin 1992 et la requête en tierce opposition est en date du 28 janvier 2022, de sorte que la tierce opposition intentée par [PL] [N] est irrecevable pour être prescrite, le délai de trente ans entre ces décisions et la requête étant dépassé ; qu’il convient en outre de relever que [YM] [PO] était partie au jugement rendu le 7 septembre 1988 de sorte que [PL] [N] ne peut avancer qu’il n’a pas été appelé à ce jugement puisque l’auteur dont il se revendique était partie au jugement contre lequel il forme tierce opposition.
Le jugement n’a pas signifié.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2022, M. [PL] [N] et Mme [P] [N] (les consorts [N]), représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00004, minute 134, en date du 20 mai 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Par conclusions récapitulatives annulant et remplaçant les précédentes reçues par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 12 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [N], appelants, demandent à la cour de :
Vu la généalogie de M. [PL] [N] et de [P] [N],
Vu le jugement dont appel rendu le 20 mai 2022,
Vu le principe du contradictoire consacré par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat,
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme,
Vu les recherches foncières concernant la terre [Localité 33],
Vu la loi n° 2019-786 du 26.7.2019 modifiée l’article 1 le 21.2.2022 concernant attribution préférentielle,
— Déclarer recevable M. [PL] [N] en son appel ;
— Juger que M. [PL] [N] et Mme [P] [N] sont bien ayants-droits de Feu [YM] [PO] ;
— Juger que les appelants ont bien qualité et intérêt à agir ;
— Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Faire droit à l’ensemble des demandes de M. [PL] a [N] ;
— Faire droit à la demande de tierce opposition aux jugements rendus les 17 septembre 1988 et 23 janvier 1991, au motif :
d’une part, que ces jugements sont définitifs et transcrits depuis 1992 soit moins de 30 ans au jour du dépôt par M. [PL] [N] de la requête initiale d’instance le 7 janvier 2021 devant le tribunal foncier et,
d’autre part, que lors du partage, il a été omis une superficie de 9.953 m²
— Juger que M. [A] [NA] [D] [HN] [YJ] est seulement propriétaire d’une parcelle de la terre [Localité 33] d’une superficie de 1.821 m² et qu’il n’a aucun lien familial avec les revendiquants de la terre ;
— Juger que le partage effectué par jugement le 7 septembre 1988 n’a pas porté sur l’intégralité de la terre [Localité 33] et qu’il reste ' à ce jour – un surplus de 9.953 m² ;
En conséquence,
— Renvoyer les parties devant le tribunal foncier de Papeete pour que ce dernier prenne en compte la demande de complément de partage oublié dans le jugement rendu le 7 septembre 1988 entre les ayants-droits de :
Feu [YM] a [PO] dit [PO],
Feue [EM] a [PO] dite [PO],
et Feu [HH] a [PO] dit [PO].
— Juger que l’expert aura pour mission de :
1) Prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2) Situer les deux parcelles de la terre [Localité 33] respectivement de 1.821 m² – appartenant à M. [A] [YJ] – et 44.880 m² appartenant aux ayant-droits des revendiquants :
Feu [YM] [PO] grand-père de M. [PL] [N],
Feue [PF] [PO],
Feu [HH] [PO].
3) Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
4) Vérifier l’état d’occupation des deux parcelles de la terre en cause,
5) Prendre en compte la demande d’attribution préférentielle de la parcelle de terre [Localité 33] CI-[Cadastre 8] ' [Localité 33] 1 lot 1 d’une superficie de 1.242 m² par M. [PL] [N].
En effet, Monsieur [PL] [N] souhaite que lui soit attribuée uniquement la parcelle de la terre [Localité 33] CI-[Cadastre 8] ' [Localité 33] 1 lot 1 d’une superficie de 1.242 m² propriété de la souche [YM] [PO], grand-père de Monsieur [PL] [N] – sur laquelle est édifiée la maison de [I] [PO] épouse [N] sa mère. Monsieur [PL] [N] tient à préciser que ses parents, Mme [I] [PO] épouse [N] et son mari, sont enterrés dans le cimetière communal qui domine cette parcelle de la terre [Localité 33] CI-[Cadastre 8] ' [Localité 33] 1 lot 1 d’une superficie de 1.242 m², c’est pour cette raison qu’il tient à conserver la maison.
6) Proposer un partage par lots,
7) Procéder à leur évaluation,
8) Déterminer les soultes qui pourraient résulter de l’attribution préférentielle,
9) Rechercher l’accord des parties quant à l’attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
10) En cas d’accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
11) Dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,
12) Dire que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine,
13) Fixer le montant de la consignation que les parties devront verser,
14) Renvoyer à l’audience de mise en état.
— Condamner M. [A] [NA] [D] [HN] [YJ] au règlement des frais d’expertise ;
— Condamner M. [A] [NA] [D] [HN] [YJ] au paiement de la somme de 450.000 F au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction d’usage.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 28 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [A] [YJ], représenté par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demande à la cour de :
Vu le jugement du 20 mai 2022,
Vu l’acte de vente du 07 février 2007,
Vu les tomite et les PV de bornage,
Vu le jugement de partage du 07 septembre 1988,
— Confirmer le jugement du tribunal foncier du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
A défaut,
— Infirmer le jugement du tribunal foncier du 20 mai 2022 sur l’irrecevabilité ;
Statuant à nouveau,
— Dire que M. [A] [YJ] est propriétaire par titre de la terre [Localité 33] cadastrée section CC n°[Cadastre 18] sise à [Localité 43] ;
— Dire que M. [PL] [N] et Mme [P] [N] n’ont pas de droits à faire valoir dans la terre [Localité 33] cadastrée section CC n°[Cadastre 18] sise à [Localité 43] ;
— Dire que M. [PL] [N] et Mme [P] [N] sont irrecevables à leur demande en tierce opposition des jugements du 30 décembre 1982 et du 7 septembre 1988 statuant sur le partage de la terre [Localité 33] I sise à [Localité 43] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour reconnaissait des droits à M. [PL] [N] et Mme [P] [N] sur la terre [Localité 33],
— Dire que M. [A] [YJ] est propriétaire par prescription acquisitive décennale de la terre [Localité 33] cadastrée section CC n°[Cadastre 18] sise à [Localité 43] ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [PL] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger à M. [A] [YJ] l’entier bénéfice de ses écritures ;
A titre reconventionnel,
— Condamner solidairement M. [PL] [N] et Mme [P] [N] à payer à M. [A] [YJ] la somme de 300 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— Condamner solidairement M. [PL] [N] et Mme [P] [N] à payer à M. [A] [YJ] la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement M. [PL] [N] et Mme [P] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées au greffe de la cour d’appel le 16 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [R] [HE], demande à la cour de :
— Dire et juger que M. [R] [HE], né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 39], est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision n°1014 du 26 juin 2023 ;
— Dire et juger qu’il intervient volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de [PF] [PO] (revendiquant), née le [Date naissance 10]/18637 à [Localité 43] et décédée le [Date décès 1]/1915 à [Localité 36] ;
Vu le jugement du 20 mai 2022,
— Confirmer purement et simplement le jugement du 20 mai 2022 rendu par le tribunal foncier de Papeete en toutes ses dispositions.
Le curateur aux successions et biens vacants a été assigné le 1er septembre 2022 pour représenter les ayants droits ou héritiers de [YM] [PO], [PF] [PO] et [HH] [PO]. Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 2 septembre 2022, le curateur aux successions et biens vacants a demandé sa mise hors de cause après avoir rappelé que par conclusions n°4223 du 10 mars 2022 il avait retrouvé des ayants droits et annoncé les références d’actes authentiques à commander auprès des notaires de la place.
M. [JW] [T] [H], M. [TJ] [YD] [F] [KC], Mme [B] [MR] [G], M. [M] [SU] [PS], M. [K] [JT] [MU]-[PI] ont été régulièrement assignés par acte en date du 2 septembre 2022.
Mme [S] [TA] [N], M. [VL] [N], [SX] [N] ont été régulièrement assignés par acte en date du 27 décembre 2022.
M. [EP] [O] a été régulièrement assigné par acte en date du 31 août 2022.
M. [HR] [HE] et M. [AK] [VO] [KF] ont été régulièrement assignés par actes en date des 5 et 6 octobre 2022.
Mme [C] [J] et Mme [KI] [J] ont été régulièrement assignés par actes en date des 10 et 14 novembre 2022.
Ces personnes régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date 19 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 25 septembre 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il y a lieu de mettre hors de cause le curateur aux biens et successions vacants, les ayants droit ders souches ayant été identifiés.
Sur la dévolution successorale de [YM] [PO] :
M. [PL] [N] et Mme [P] [N] font valoir être ayants droit de [YM] [PO], qualité qui n’est pas contestée par les intimés.
Il résulte des fiches d’informations généalogiques produites que :
1. [YM] [PO] est né à [Localité 43] le [Date naissance 4] 1861 et y est décédé le [Date décès 22] 1918, qu’il a eu plusieurs enfants dont :
1.2 Mme [I] [PO] née le [Date naissance 21] 1906, mariée en premières noces avec [CH] [CE] le [Date mariage 6] 1923 et remariée le [Date mariage 7] 1932 avec [VS] [N], et décédée à [Localité 43] le [Date décès 2] 1984, qui a eu notamment pour enfant :
1.2.1 [PL] [N] né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 43]
1.2.2 [TD] [N] né le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 26], qui a eu pour fille :
1.2.2.1 [P] [N] née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 39].
Par conséquent, la cour retient que M. [PL] [N] et Mme [P] [N] justifient de leur qualité d’ayants droit de [YM] [PO] pour venir aux droits de Mme [I] [PO].
Sur la recevabilité de la tierce opposition aux jugements rendus les 17 septembre 1988 et 23 janvier 1991 :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l’entrée en possession des lots, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière. Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle sans annulation du partage.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, par requête en sortie d’indivision enregistrée au greffe du tribunal le 7 février 1974, [YM] [PO] et [I] [CE] notamment ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 30 décembre 1982, ledit tribunal a désigné un géomètre pour procéder aux partages de terres dont la terre [Localité 33] 1. Ce jugement a notamment ordonné le partage de la terre [Localité 33] 1 en trois lots d’égale valeur à attribuer aux souches [YM], [PF] et [HH] [PO].
Par jugement du 7 septembre 1988, transcrit le 11 juin 1992 vol. 1802 n°12, ledit tribunal a homologué le rapport de l’expert et en conséquence a notamment attribué la terre [Localité 33] 1 comme suit :
— à la souche [YM] [PO] :
Le lot 1 de la terre [Localité 33] 1 d’une superficie de 1 242 m²,
Le lot 5 de la terre [Localité 33] 1 d’une superficie de 11 210 m²,
— à la souche [EM] [PO] :
Le lot 2 de la terre [Localité 33] 1 d’une superficie de 1 315 m²,
Le lot 4 de la terre [Localité 33] 1 d’une superficie de 9 900 m²,
— à la souche [HH] [PO] :
Le lot 3 de la terre [Localité 33] 1 d’une superficie de 11 260 m².
Suivant jugement en date du 23 janvier 1991, une erreur matérielle a été corrigée portant sur une autre terre que la terre [Localité 33] 1.
Ces jugements ayant conduit au partage de la terre [Localité 33] 1 ont été transcrits le 11 juin 1992 vol.1802 n°12.
Ces jugements, et les dimensions retenues de la terre alors en partage ainsi que les attributions de lots, n’ont pas fait l’objet d’un appel de la part de [YM] [PO] et de [I] [CE] qui les ont donc approuvés.
S’il est constant que M. [PL] [N] et Mme [P] [N] n’étaient pas parties aux jugements des 17 septembre 1988 et 23 janvier 1991 contre lesquelles ils forment tierce-opposition, la cour constate que [I] [PO] épouse [CE], respectivement mère et grand-mère des appelants, ainsi que [YM] [PO] dont ils se revendiquent, étaient parties.
Il s’en déduit que M. [PL] [N] et Mme [P] [N] sont irrecevables en leur tierce-opposition aux jugements des 17 septembre 1988 et 23 janvier 1991, leur auteur étant partie à ces jugements de partage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2 n° RG 21/00004, minute 134, en date du 20 mai 2022.
La cour comprend des conclusions confuses des consorts [N] qu’ils font valoir que le partage de la terre [Localité 33] 1 qui a été ordonné par le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 7 septembre 1988 ne portait pas sur l’intégralité de la terre revendiquée par leur auteur. Ils affirment qu’au temps du partage la terre [Localité 33] 1 a été partagée pour une superficie de 34.927 m², alors que la terre [Localité 33] fait une superficie totale de 44.880 m². Ils en déduisent qu’il reste à partager un surplus de 9.953 m², qui aurait été oublié en 1988, entre les ayants-droits de :
Feu [YM] a [PO] dit [PO],
Feue [EM] a [PO] dite [PO]
et Feu [HH] a [PO] dit [PO].
La demande des consorts [N] vise donc à partager des parcelles de terres qui n’auraient pas été prise en compte par le partage de 1988. Il s’agit donc d’une requête en partage portant sur d’autres terres que celles partagées en 1988, ce qui ne peut que questionner le sens de la tierce-opposition s’il s’agit d’autres parcelles.
Par ailleurs, l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d’exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.
Aux termes de l’article 3 de ce même code, les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Et aux termes de l’article 449-6 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes devant le tribunal foncier sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient, à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code : «4° les nom, prénoms, nationalité, domicile réel des défendeurs, leurs adresses postale et électronique lorsque cette dernière existe, leurs contacts téléphoniques, leur profession avec indication du lieu de travail» et «7° l’objet de la demande avec les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles exigées pour la transcription».
La cour n’est pas sans ignorer les difficultés rencontrées lors des opérations cadastrales au début du 20ième siècle pour cadastrer à Tahiti les parties montagneuses difficilement accessibles, ni l’évolution des technologies permettant les relevés de distance. De plus, il est constant que les dimensions indiquées sur les revendications originelles ne sont pas toujours cohérentes avec la réalité du terrain en 2025, les mesures étant alors réalisées en brasse, avec une corde sur des distances de plus de 100 m avec une végétation importante et une topographie parfois accidentée. Il était alors impossible de déterminer la réelle distance entre deux crêtes et les dimensions des terres indiquées au Tomité étaient nécessairement déclaratives et de manière générale approximatives.
En l’espèce, toutes les souches partageantes étaient présentes devant le tribunal au temps du partage, et plus particulièrement la souche des consorts [N], et ces souches se sont accordées sur la délimitation de la terre à partager telle que retenue par l’expert. Aucun membre des 3 souches au partage n’a demandé à l’expert de prendre en compte d’autres parcelles que celles qui ont fait l’objet du partage.
Il n’est par ailleurs pas précisé à la cour la localisation des parcelles issues de la terre [Localité 33] dont il est soutenu qu’elles auraient été omises du partage en 1988.
Ainsi, à supposer qu’il existe un surplus de la terre [Localité 33] 1, il appartient aux consorts [N] de le localiser, d’en relever les références cadastrales et d’appeler en la cause les propriétaires à la matrice cadastrale pour défendre à ce qui sera nécessairement une action en revendication préalable, une expertise ne pouvant venir pallier la carence des demandeurs.
La Cour, qui n’ignore pas que le droit peut être l’école de l’imagination, se montre régulièrement soucieuse de clarifier les dossiers de terres dans un souci d’une bonne administration de la justice. La Cour se livre alors à une analyse exégétique de certaines conclusions pour pouvoir répondre au fond aux demandes des parties et mettre fin au litige en restituant le fondement juridique adéquat.
Cependant, en l’absence de détermination de l’objet de la demande par la production des mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles exigées pour la transcription, la Cour ignore les parcelles cadastrales dont les consorts [N] revendiquent la propriété pour être issue de la terre [Localité 33] 1 sur laquelle ils détiennent des droits. Elle ne peut donc pas retenir qu’elle est saisie d’une demande déterminée.
Quant à la demande d’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 8] d’une superficie de 1.242 m (lot 1 de la terre [Localité 33] 1), il ne peut y être répondu que dans une action visant au partage des lots 1 et 5 de la terre [Localité 33] 1 entre les seuls ayants droits de la souche [YM] [PO], à qui ces lots ont été attribués par jugement du 7 septembre 1988, transcrit le 11 juin 1992 vol. 1802 n°12.
Sur les autres demandes :
La faute des consorts [N] et le préjudice de M. [A] [YJ] n’étant pas démontré devant la cour, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [YJ] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 500 000 francs pacifiques la somme que M. [PL] [N] et Mme [P] [N] doivent être condamnés in solidum à lui payer à ce titre.
M. [PL] [N] et Mme [P] [N] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 21/00004, minute 134, en date du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [PL] [N] et Mme [P] [N] à payer à M. [A] [YJ] la somme de 500 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE M. [PL] [N] et Mme [P] [N] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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