Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 23/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/09/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SELARL STRATEM AVOCATS
ARRÊT du : 04 SEPTEMBRE 2025
N° : 178 – 25
N° RG 23/02086
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3FM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 30 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265295759716663
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE -BANQUE (CFCAL)
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265294868550212
Madame [J] [Y] Née [F] veuve [Y]
Née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3] (France)
Ayant pour avocat Me Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Août 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2016, la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL-Banque) a consenti à M. [O] [Y] et Mme [J] [F], son épouse, un prêt personnel de regroupement de crédits.
Ce prêt d’un montant de 118'000 euros était remboursable en 144 échéances mensuelles de 1'067,84 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,60'% l’an.
M. [Y] est décédé le [Date décès 6] 2019.
Les échéances étant restées impayées à compter du décès de M. [Y], la CFCAL-Banque a provoqué la déchéance du terme de son concours le 29 juillet 2020 et en a informé Mme [F] par courrier du 3 [Date décès 8] 2020 adressé sous pli recommandé réceptionné le [Date décès 6] suivant, en la mettant en demeure de lui régler la somme totale de 107'755,28 euros.
Autorisée par une ordonnance du juge de l’exécution de Tours du 27 juillet 2021, la CFCAL-Banque a fait procéder le 2 août suivant à une saisie conservatoire sur les comptes de Mme [F] ouverts en les livres de la Caisse de crédit agricole de la Touraine et du Poitou, puis l’a fait assigner en paiement de la somme principale de 111'207,83 euros devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, par acte du 9 juillet 2021.
Par jugement du 30 juin 2023, en retenant que la CFCAL-Banque ne justifiait pas d’une consultation régulière du FICP et devait en conséquence être tenue comme ayant failli à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt, le tribunal a':
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque au titre du prêt souscrit par Mme [J] [Y] née [F] le 15 décembre 2016 à compter de cette date,
— écarté l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné Mme [J] [Y] née [F] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque la somme de 60'002,95'euros au titre du contrat de crédit du 15 décembre 2016,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque à verser à «'Mme [J] [Y] veuve [F]'» la somme de 30'000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par «'Mme [J] [Y] veuve [F]'» pour procédure abusive,
— rejeté la demande formée par «'Mme [J] [Y] veuve [F]'» aux fins de voir dire et juger n’y avoir lieu à inscription des emprunteurs au FICP et si ce fichage a déjà été régularisé, ordonner la levée de son inscription au FICP ainsi que celle de son époux décédé,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné Mme [J] [Y] née [F] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CFCAL-Banque a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 août 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief, hormis celui ayant rejeté sa demande de capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, la CFCAL-Banque demande à la cour de':
— déclarer Mme [J] [F] veuve [Y] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— déclarer la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine – Banque (CFCAL-Banque) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [J] [F] veuve [Y] à payer à la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque (CFCAL-Banque) la somme de 93'430,81'euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 3 [Date décès 8] 2020,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Mme [J] [F] veuve [Y] à payer à la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine – Banque (CFCAL-Banque) la somme de 60'002,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 [Date décès 8] 2020, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] [F] veuve [Y] à payer à la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine – Banque (CFCAL-Banque) la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [F] veuve [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, Mme [F] demande à la cour de':
Vu les articles L. 121-1, L. 312-12 et suivants du code de la consommation en vigueur à la signature du contrat, l’article 1152 ancien du code civil, l’article 1343-5 du code civil,
— recevoir Mme [J] [F] veuve [Y] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ' Banque (CFCAL-Banque) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] uniquement en ce qu’il a statué comme suit :
« condamne Mme [J] [Y] née [F] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 60'002,95 'euros au titre du contrat de crédit du 15/12/2016 ;
— rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [Y] veuve [F] pour procédure abusive ;
— condamne Mme [J] [Y] née [F] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger abusive la clause d’exigibilité anticipée du prêt du 15 décembre 2016,
— juger que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée,
— débouter la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ' Banque (CFCAL-Banque) de sa demande en paiement de 111'207,83 euros au titre du prêt contracté le 15 décembre 2016,
— juger que la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ' Banque (CFCAL-Banque) a manqué à ses obligations précontractuelles et notamment à son devoir de mise en garde envers Mme [J] [F] veuve [Y] lors de la souscription du prêt litigieux,
En conséquence,
— condamner la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ' Banque (CFCAL-banque) à payer à Mme [J] [F] veuve [Y] la somme de 111'207,83 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ' Banque (CFCAL-Banque) pour défaut de consultation valable du FICP,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ' Banque (CFCAL-Banque) pour défaut de consultation valable du FICP,
— juger que Mme [J] [F] veuve [Y] ne sera tenue qu’au paiement du capital sur les contrats de crédit litigieux, fixé au maximum à 60'002,95 euros,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité « contractuelle » sur le contrat litigieux et débouter la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ' Banque (CFCAL-Banque) de ses demandes à ce titre, et subsidiairement sur ce point, réduire les indemnités à la somme totale de 1'euro,
Et en tout état de cause,
— condamner la SA Credit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ' Banque (CFCAL-Banque) à payer à Mme [J] [F] veuve [Y] la somme de 10'000 euros résultant du préjudice moral subi,
— condamner la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ' Banque (CFCAL-banque) à verser à Mme [J] [F] veuve [Y] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— condamner la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ' Banque (CFCAL-Banque) aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025, pour l’affaire être plaidée le 22 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande principale en paiement de la CFCAL-Banque :
L’article L. 212-1 du code de la consommation énonce ce qui suit':
«'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.[']
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives'; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.[']
Aux termes de l’article L. 241-1, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
L’article R. 212-2, 4°, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Enfin, pour mettre en harmonie notre droit interne avec le droit de l’Union, l’article R.632-1 oblige le juge, depuis le 1er juillet 2016, à écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Au cas particulier, il ne ressort pas de la décision déférée que le premier juge aurait examiné le caractère éventuellement abusif de certaines clauses du contrat mais à hauteur d’appel, Mme [F] soutient pour s’opposer à la demande en paiement de la CFCAL-Banque que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt litigieux est abusive au sens des articles précités.
La clause 5.8.1 discutée, qui figure en page 4 de l’offre de prêt, dans un paragraphe 5.8 intitulé «'défaillance'», est libellée comme suit':
«'le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l’emprunteur.
En outre, le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance dans les cas suivants':
a) si les justifications, renseignements et déclarations fournis par l’emprunteur se révèlent inexacts';
b) si les fonds ne sont pas ou n’ont pas été employés conformément à leur destination et dans les conditions prévues dans l’offre de prêt'».
La première partie de cette clause, qui offre à la CFCAL-Banque la possibilité de résilier le contrat de prêt sans préavis, à raison d’un retard de paiement de trente jours, est présumée abusive par l’article R. 212-2, 4° du code de la consommation précité, sauf à l’appelante à rapporter la preuve contraire.
C’est sans sérieux que, pour renverser cette présomption, la CFCAL-Banque soutient que cette clause ne créerait pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment de Mme [F], dont elle ne conteste pas qu’elle est une consommatrice au sens des textes précités, au motif que le contrat prévoit une possibilité de résiliation pour les deux parties.
S’il est exact que l’article 5.3 permet à l’emprunteur de rembourser par anticipation, cette faculté lui est offerte par la loi, non par la convention qui ne fait que reprendre les dispositions légales et réglementaires impératives et, sauf les cas limitativement énumérés par la loi et la convention, l’emprunteur qui rembourse par anticipation est tenu de régler à la CFCAL-Banque une indemnité qui tend à réparer son manque à gagner, de sorte que le risque auquel est exposé le prêteur en cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’emprunteur est sans commune mesure avec le risque auquel il expose l’emprunteur qui, en cas de déchéance du terme prononcée par le prêteur, se trouve immédiatement contraint de rembourser l’intégralité du capital restant dû augmenté d’une indemnité proportionnelle au montant de ce capital.
La CFCAL-Banque fait pareillement valoir sans emport, en dénaturant les termes clairs de la clause discutée, que celle-ci ne prévoirait pas une déchéance du terme de plein droit sans mise en demeure d’une durée raisonnable en ce qu’il est prévu «'plus de 30 jours de retard pour une échéance'» et «'une déchéance du terme prononcée par LRAR'», alors que la lettre recommandée prévue à cette clause n’est pas une mise en demeure destinée à informer l’emprunteur qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour faire obstacle à la résiliation du contrat et à l’exigibilité anticipée du prêt, mais une lettre recommandée simplement destinée à l’informer, 30 jours après un incident de paiement, que la CFCAL-Banque a décidé de résilier son concours, sans aucun préavis et sans lui permettre de faire obstacle à l’anéantissement du contrat autrement qu’en exerçant a posteriori une action en justice.
En ce qu’elle prévoit la possibilité pour le prêteur de décider unilatéralement de la résiliation du contrat en exigeant le remboursement anticipé du prêt sans mise en demeure préalable, à la seule condition que l’emprunteur soit en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance ou même seulement dans le remboursement des accessoires, la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur qui se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La première partie de l’article 5.8.1 du contrat de prêt, qui constitue une clause abusive, sera en conséquence réputée non écrite.
Dès lors que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur cette clause réputée non écrite, c’est irrégulièrement que la CFCAL-Banque a résilié son concours, non pas le 3 [Date décès 8] 2020 comme elle l’indique en page 11 de ses écritures, mais le 29 juillet 2020, ainsi qu’il résulte sans doute possible de l’historique produit en pièce 9, du courrier de mise en demeure qu’elle a adressé le 3 [Date décès 8] 2020 à Mme [F] en lui indiquant que la déchéance du terme «'lui était acquise à compter du 29 juillet 2020'», ou encore des décomptes produits en pièces 15 et 19.
En application du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La CFCAL-Banque, qui sollicite subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt dans la partie discussion de ses écritures, ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif [partie finale] de ses dernières conclusions.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris et sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien-fondé de cette demande subsidiaire de résiliation dont la cour n’est pas saisie, la CFCAL-Banque ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement, y compris de sa demande limitée au capital de 60'002,95 euros, sans objet en l’absence de déchéance du terme régulière.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d’un manquement du prêteur à un devoir de mise en garde :
La cour observe à titre liminaire que Mme [F], qui sollicite en réparation du préjudice de perte de chance qu’elle estime avoir subi du fait d’un manquement de la CFCAL-Banque à un devoir de mise en garde, l’allocation à titre de dommages et intérêts d’une somme de 111'207,83 euros, n’a pas relevé appel incident du chef du jugement déféré qui lui a alloué à ce titre une indemnité de 30'000 euros de sorte que, sauf à aggraver le sort de l’appelante, la demande reconventionnelle de Mme [F] ne pourra prospérer au-delà de cette somme de 30'000 euros.
En application de l’article 1231-1 du code civil, un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti lorsque, au jour de l’octroi du prêt, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
S’il appartient au prêteur, conformément au deuxième alinéa de l’article 1353, de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, il faut que l’emprunteur établisse, au préalable, qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Dans l’administration de cette preuve, l’emprunteur doit justifier de ses capacités financières telles qu’elles ont été portées à la connaissance de la banque lors de l’octroi du prêt, ou telles que cette dernière pouvait les connaître, afin d’être en mesure de vérifier les risques d’endettement nés de la souscription du prêt.
En l’espèce, sur la fiche de dialogue que la CFCAL-Banque verse aux débats, Mme [F] et feu [O] [Y] ont déclaré être retraités et percevoir respectivement 1'972 et 2'028 euros de pensions mensuelles, soit un revenu mensuel total pour le couple de 4'000 euros.
Sur cette même fiche, M. et Mme [U] ont déclaré supporter une charge d’emprunts de 1'910,32 euros, comprenant les échéances de quatre crédits à la consommation «'rachetés'» dans le cadre du regroupement de crédits en cause, outre une mensualité de 210,55 euros se rapportant à un prêt immobilier qu’ils ont conservé.
Si un crédit de restructuration qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau et n’oblige en conséquence pas le prêteur à un devoir de mise en garde, c’est à raison, au cas particulier, que le premier juge a retenu que le prêt litigieux avait augmenté le risque d’endettement de M. et Mme [U].
Il apparaît en effet que le contrat de prêt en cause, d’un montant de 118'000 euros, n’a pas seulement consisté en un réaménagement d’anciens crédits à la consommation sur lesquels M. et Mme [U] restaient devoir 90'717 euros, mais comportait un crédit complémentaire de plus de 27'000 euros destiné à financer des frais et commissions de plus de 11'360 euros, ainsi qu’à fournir aux emprunteurs une trésorerie de l’ordre de 15'900'euros pour achever des travaux dans leur logement.
Si la souscription de ce prêt de regroupement de crédits ramenait le taux d’endettement de M. et Mme [U] de 47,76 à 31,96'%, la baisse de ce taux ne traduisait aucune diminution, bien au contraire, du risque d’endettement.
Alors que l’un des crédits regroupés arrivait à terme un peu moins de trois ans après la souscription du prêt litigieux, la CFCAL-Banque a offert à M. et Mme [U], alors respectivement âgés de 73 et 68 ans, de s’engager pour douze années, en portant de manière excessive le montant de leur endettement, hors prêt immobilier, de 90'717 à 165'131,96'euros, ce qui représente une augmentation du montant de leur endettement de plus de 82'%, ainsi que l’a relevé le premier juge par des motifs que la CFCAL-Banque, appelante à titre principal, ne réfute nullement.
En outre, alors que M. et Mme [U], respectivement âgés de 73 et 68 ans, bénéficiaient d’assurances contre les risques invalidité et décès sur leurs crédits à la consommation, la CFCAL-Banque leur a offert de regrouper ces crédits en leur octroyant un prêt d’une durée de douze ans qui n’était couvert par aucune assurance décès, sans les mettre en garde contre le risque d’augmentation de l’endettement de chacun qui résultait de cette absence d’assurance.
Pour soutenir, à hauteur d’appel, avoir satisfait au devoir de mise en garde dont elle ne conteste pas avoir été débitrice envers M. et Mme [U], la CFCAL-Banque se prévaut des stipulations insérées en page 33 de l’offre de crédit qui comportait 65 pages.
A cette page 33 en bas de laquelle chacun de M. [Y] et de Mme [F] a apposé sa signature, se trouve une clause intitulée «'mise en garde concernant l’absence de couverture d’assurance'», libellée comme suit':
«'Je soussigné [Y] [O], emprunteur
Je soussignée [[F]] [J], emprunteur,
Après avoir pris connaissance des conditions de l’offre de prêt, des informations contenues dans la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées incluant les informations préalables sur les modalités et le bilan de l’opération de regroupement de crédits, ainsi que du contenu de la fiche de dialogue,
Reconnais avoir été informé':
— que le montant financé n’est pas couvert par une assurance emprunteur et qu’en conséquence, en cas de décès, arrêt de travail prolongé, ou perte d’emploi les échéances du prêt ou le capital resteront à ma charge ou celle de mes ayants-droit
— qu’au regard du montant financé, de ma situation familiale, professionnelle et financière, je dispose de la possibilité de souscrire une assurance auprès de l’assureur de mon choix et la proposer en garantie au CFCAL dans le cadre d’une délégation d’assurance.'»
Outre que cette clause stéréotypée, pas même adaptée à la situation de retraités qui n’étaient pas exposés au risque d’arrêt de travail et de perte d’emploi, a pu faire croire à M. [Y] et Mme [F] qu’il leur serait aisé de contracter une assurance décès auprès de l’assureur de leur choix, ce qui était inexact en raison de leur âge et aurait en tous cas été assurément très coûteux, la CFCAL-Banque aurait dû mettre en garde M. [Y] et Mme [F] contre le risque d’endettement nouveau que générait pour chacun d’eux, en cas de décès de l’autre, l’absence d’une assurance comparable à celles attachées à leurs anciens crédits à la consommation regroupés par le contrat litigieux.
Dès lors qu’elle ne justifie pas avoir mis en garde M. [Y] et Mme [F] contre le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt de regroupement de crédits en cause, la CFCAL-Banque engage sa responsabilité envers l’intimée.
En l’absence d’éléments sur l’état de santé de M. [Y] à l’époque de la souscription du prêt en cause, la probabilité que, mise en garde contre le risque d’endettement excessif né de ce prêt, Mme [F] ait renoncé à sa souscription, ne peut être quantifiée au-delà de 25'% environ.
En considération de l’aggravation de l’endettement de Mme [F] né de ce prêt, de l’ordre de 75'000 euros, des effets de ce qui a été jugé au principal sur l’assiette du préjudice subi par Mme [F] à raison de l’aggravation de son endettement comme sur l’assiette du préjudice né de l’absence d’assurance, limité à la somme de 22'424,64'euros réglée par Mme [F] postérieurement au décès de son époux, puis du montant des mensualités honorées par les époux [G] jusqu’au décès de M. [Y] en [Date décès 8] 2019 (35'238,72 euros), le préjudice de perte de chance de Mme [F] sera évalué à 15'000 euros.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la CFCAL-Banque sera reconventionnellement condamnée à régler à Mme [F], en réparation du préjudice causé par son défaut de mise en garde, la somme précitée de 15'000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du code civil, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, bien que non fondée, l’action de la CFCAL-Banque n’a pas été engagée dans des conditions de nature à voir dégénérer en abus son droit d’agir en justice et, si pénible soit-elle, l’erreur commise par la CFCAL-Banque qui, au cours de la première instance, a adressé à feu [O] [Y], presque deux ans après son décès, un courrier visant à l’informer de son éventuelle inscription au FICP, n’apparaît pas de nature à avoir causé à Mme [F] un préjudice moral réparable.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, Mme [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts tendant à la réparation d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
La CFCAL-Banque, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la CFCAL-Banque sera condamnée à régler à Mme [F], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [J] [Y] veuve [F] tendant à la réparation d’un préjudice moral pour procédure abusive,
Infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Déclare abusive et réputée non écrite la clause du contrat de prêt conclu le 15 décembre 2016 entre les parties, figurant à l’article 5.8.1 et libellée comme suit': «'le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l’emprunteur'»';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Déboute la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ' Banque (CFCAL-Banque) de ses demandes en paiement,
Condamne reconventionnellement la société CFCAL-Banque à payer à Mme [J] [Y] veuve [F], en réparation de son préjudice né d’un défaut de mise en garde, la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société CFCAL-Banque à payer à Mme [J] [Y] veuve [F] la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société CFCAL-Banque formée sur le même fondement,
Condamne la société CFCAL-Banque aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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