Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 25/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 décembre 2024, N° 22/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00816 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCQY
AFFAIRE :
CPAM des Yvelines
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00588
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM des Yvelines
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM des Yvelines
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285 substitué par Me Béatrice ARMAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le jour même au préjudice de M. [X] [F], exerçant en qualité d’ouvrier qualifié dans la métallurgie, qui aurait été victime d’un malaise et de vertiges alors qu’il se trouvait au local de la coulée.
Le certificat médical initial du 22 juillet 2021 fait état d''Atteinte des fonctions vestibulaires, sans précision, vertiges'.
Par courrier du 23 juillet 2021, la société a adressé un courrier de réserves à la caisse qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 27 décembre 2021.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2024, ayant relevé une insuffisance dans l’instruction de la caisse qui n’a pas vérifié l’hypothèse de la société d’une peur et d’un stress de travailler en hauteur, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 27 décembre 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par M. [F] le 22 juillet 2021 ;
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 27 décembre 2024 ;
— de dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire et que l’instruction menée était suffisante ;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge en date du 27 décembre 2021, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu à M. [F] le 22 juillet 2021 ;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose que la société ne conteste pas les circonstances de l’accident, M. [F] ayant été envoyé à l’infirmerie de l’établissement avant d’être transporté à l’hôpital par le SAMU ; qu’elle a diligenté une instruction contradictoire du fait des réserves de la société en envoyant des questionnaires au salarié, à l’employeur et au témoin désigné dans la déclaration d’accident du travail ; qu’elle a recueilli les avis d’aptitude de la médecine du travail ; qu’elle a ainsi respecté les obligations mises à sa charge et que les renseignements recueillis étaient suffisants pour permettre à la caisse de statuer sur le caractère professionnel de l’accident ; que le jugement doit ainsi être réformé.
Elle ajoute que l’avis du médecin conseil est facultatif dans le cadre d’une instruction relative à un accident du travail ; que la procédure est donc régulière.
Elle affirme que M. [F] a bien été victime d’un accident de travail, que la présomption d’imputabilité des lésions au travail doit s’appliquer ; que les allégations de la société sur une pathologie préexistante qui serait la cause directe et exclusive du malaise ne sont fondées sur aucun élément.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
in limine litis,
— de confirmer le jugement entrepris dès lors que, dans le dispositif de ses écritures, la caisse ne sollicite pas son infirmation ;
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de l’accident inopposable à son égard ;
— en conséquence, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et que l’instruction diligentée est insuffisante ;
— de juger qu’aucun lien essentiel et direct entre la pathologie de M. [F] et son travail n’est établi ;
— de juger en conséquence inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle en date du 27 décembre 2021 ;
à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait infirmer le jugement entrepris,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer les causes du vertige dont a été victime M. [F] et de dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise et le travail ou si ce malaise résulte de l’évolution d’un état pathologique antérieur, M. [F] présentait un trouble de l’oreille interne constituant la seule cause de son accident ;
— d’enjoindre à la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces médicales en sa possession ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise à intervenir.
La société soutient qu’elle a mis en avant dans sa lettre de réserves que les vertiges n’étaient pas liés au travail de M. [F] mais correspondent à une lésion dégénérative de cause virale, un état antérieur qui est la seule cause de son accident ; qu’elle demandait un avis du médecin conseil de la caisse qui ne l’a pourtant pas sollicité ; que l’instruction a manifestement été insuffisante en ne prenant pas en compte les autres observations complémentaires de la société.
Elle ajoute que M. [P] a été considéré comme la première personne avisée dans la déclaration d’accident du travail et non comme témoin ; que M. [F] travaille depuis plus de dix ans à ce poste sans avoir déclaré de maladie professionnelle ; qu’il n’a jamais signalé de difficultés auprès du médecin du travail ; que les questionnaires ne permettent pas, à eux seuls de disposer des éléments nécessaires pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident de M. [F] ; qu’aucun témoin n’a confirmé les affirmations de M. [F] ; que la première personne avisée est devenue témoin alors qu’il n’avait rien dit durant l’enquête interne ; que M. [P] a été licencié pour motif personnel et que ses déclarations devront être écartées, d’autant qu’elles ne corroborent pas les déclarations de M. [F] ; que les vertiges ne peuvent trouver leur cause dans le travail de M. [F] mais dans un état pathologique antérieur dont le processus était déjà enclenché avant qu’il ne débute son activité professionnelle le 22 juillet 2021 ; que M. [F] a reconnu avoir eu des vertiges avant le 22 juillet 2021 et qu’un arrêt de travail lui avait été prescrit précédemment ; qu’une IRM était déjà fixée avant l’accident pour rechercher les causes des vertiges et le centre hospitalier a préconisé la poursuite du médicament déjà prescrit.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation du jugement in limine litis
La société sollicite la confirmation pure et simple du jugement du 2 décembre 2024, la caisse ayant demandé, dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement du 27 décembre 2021, ne faisant pas référence au jugement de 2024.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les conclusions de la caisse mentionnent un jugement du 27 décembre 2021, il s’agit manifestement d’une erreur de plume, la caisse ayant interjeté 'appel du jugement rendu le 02/12/2024 (dossier RG 22/00588)- N° Portalis DB22-W-B7G-QVJW) par le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles’ à l’encontre de la société, 'en ce qu’il a décidé de déclarer inopposable à la société [1] S.A.S. la décision de la caisse en date du 27 décembre 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par Monsieur [X] [F] le 22 juillet 2021.'
Dans ses conclusions la caisse forme cette même demande.
Les précisions sur l’identité du salarié, de l’accident et de sa date ne permettent aucun doute sur le jugement rappelé dans la déclaration d’appel.
Ainsi, la cour est bien saisie d’une demande d’infirmation du jugement entrepris afin de voir déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 27 décembre 2021.
Dès lors, la demande de la société de confirmer purement et simplement le jugement du 2 décembre 2024 sera rejetée.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale,
' Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Avis de l’accident est donné immédiatement par la caisse à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.'
Selon les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Il n’appartient pas à la caisse, pendant le cours de son instruction, de rechercher les causes des lésions survenues du fait de l’accident, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve et à supprimer tout effet au principe de la présomption d’imputabilité mais de rechercher si un fait accidentel s’est bien produit au temps et au lieu au travail, ayant entraîné des lésions.
La société invoque une présomption de fait irréfragable mais elle n’apporte aucun élément relatif à l’origine des vertiges, retenant une lésion dégénérative d’une cause virale.
La caisse ne peut investiguer médicalement de façon complète pour rechercher la cause exacte d’une lésion alors qu’aucun certificat médical de prolongation n’a retrouvé cette origine.
La société invoque un état antérieur. Dans ses conclusions elle met l’accent sur un trouble de l’oreille interne, au regard du certificat médical initial qui fait état de vertiges vestibulaires. Il convient de relever néanmoins que les certificats médicaux de prolongation ne reprennent pas le qualificatif de vestibulaires et mentionnent uniquement des vertiges, d’origine indéterminée.
La caisse n’a pas l’obligation de solliciter l’avis de son médecin conseil en présence d’un certificat médical initial suffisamment clair et d’éléments suffisants permettant de caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail ayant entraîné des lésions.
Ainsi, l’instruction de la caisse a été régulièrement diligentée, le salarié et l’employeur ont pu compléter leurs questionnaires avant de pouvoir consulter les pièces du dossier.
Le moyen tirée d’une instruction insuffisante sera en conséquence rejetée et le jugement infirmé.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la société a émis des réserves dès le lendemain de l’accident, invoquant des conditions de travail normales, une absence d’effort, des passages fréquents à l’infirmerie (quatre entre juillet 2018 et novembre 2020) pour des brûlures ou un doigt coincé, une contre-indication au travail en hauteur et au port de charges supérieur à 15 kg depuis 2014. Elle ajoutait que M. [F] était fréquemment sujet à des vertiges avant de mettre en cause la matérialité de l’accident et de mettre en avant un état pathologique antérieur, cause exclusive de l’accident, et de solliciter l’avis du médecin conseil.
Cependant, l’existence de vertiges identiques précédents n’ayant pas entraîné de malaise particulier ne saurait caractériser un état antérieur mais une même cause survenue à l’occasion du travail, un accident du travail pouvant résulter d’une série de faits accidentels.
M. [F] reconnaît, dans son courrier complétant le questionnaire, que l’arrêt de travail pour maladie daté du 24 juin 2021 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021 lui a été donné en raison d’un précédent vertige ; qu’il a précisé qu’il n’avait jamais eu de vertiges auparavant. Il rappelle qu’il était à un poste aménagé pour éviter la peur et le stress d’être sur des ponts roulants.
L’avis d’aptitude du 24 août 2018 contre-indique le 'travail en hauteur et la manutention de charges unitaires supérieure à 15 kg.' Cette réserve ne semble pas en relation avec des vertiges, mais plutôt au stress d’être en hauteur sur des ponts roulants, selon les explications mêmes de M. [F].
Ses passages à l’infirmerie ne concernent aucun vertige mais des blessures superficielles.
M. [F] a contesté le qualificatif de normales de ses conditions de travail. La société considère, à juste titre, qu’elles étaient habituelles et conformes à ses activités professionnelles.
Cependant, M. [F] a rappelé dans son questionnaire, et cela n’est pas contesté par l’employeur : 'quant à dire que le travail n’est pas intensif !! C’est faux, vous avez la chaleur qui est pesante (50°), après chaque fin de poste quand les équipes s’en vont, quand il y a des percées avec l’acier, il faut changer les lingotières qui sont abîmées et ensuite aller dans les chambres découper l’acier au chalumeau, retirer tout à coup de baramine, de marteau et de burin dans la chaleur et l’humidité, préparer aussi les répartiteurs, tout remettre en état pour l’équipe du soir, je changeais de tee-shirt 2 fois dans l’après-midi, pas d’autre choix quand vous êtes exposé à la chaleur.'
Le certificat médical initial indique 'RAD sous Tanganil et poursuite de Betahistine, RRDV avec son ORL et faire IRM prévue'. Si une IRM était prévue du fait de son arrêt maladie du 24 au 30 juin 2021, cette prise de rendez-vous pour un accident précédent identique ne prive pas les faits du 22 juillet 2021 de leur capacité à être traités comme un accident du travail, de même que la prise d’un médicament anti-vertigineux, prescrit au mois de juin, et manifestement inefficace.
La société remet en cause la matérialité des faits et la validité du témoignage de M. [P] qui est noté comme la première personne avisée.
Celui-ci écrit 'Le jeudi 22/07/2021, aux environs de 10h00, je rejoignais mon collègue [X] [F] au local des préparateurs CC [Coulée Continue]. Je l’ai alors trouvé en plein travail mais il était anormalement pâle et lui ai donc conseillé de s’asseoir. Suite à quoi, après quelques mots échangés, il s’est assis dans un fauteuil de bureau et s’est aussitôt évanoui alors que je souhaitais lui servir à boire. Après être revenu à lui, il a été emmené par le gardien à l’infirmerie.
A savoir que ce n’est pas le premier incident de ce type dont il a été victime et qu’aucune solution radicale n’a été apportée par la suite.
Le poste de préparateur CC est soumis à de rudes conditions : chaleur, poussières provenant de diverses matières… Nul doute de l’origine d’un tel accident avec de telles contraintes répétées malgré le port des EPI.'
Cette attestation n’est pas en contradiction avec le questionnaire de M. [F] qui précise qu’il préparait la CC avec son chef M. [A] [U], 'c’est lui qui m’a récupéré dans ses bras pour m’installer dans le local de la CC'.
C’est à ce moment-là que M. [W] [P] l’a trouvé 'au local des préparateurs'.
A l’évidence, M. [P] travaille avec M. [F] et a pu être témoin du fait accidentel, son nom figure dans la déclaration d’accident du travail comme première personne avisée, ce qu’il n’est pas, puisqu’il s’agissait du chef M. [U] et qu’il ne semble pas être habilité pour recueillir les informations relatives aux accidents du travail.
La société fait état d’une enquête interne dont elle ne rapporte pas la preuve.
Le fait qu’il ait été licencié par la société ne le disqualifie pas automatiquement pour exposer les faits auxquels il a assisté.
La société ne produit aucun témoignage contradictoire qui viendrait s’opposer aux constatations exposées.
Il s’ensuit qu’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail ayant entraîné des lésions est caractérisé et que l’accident de M. [F] du 22 juillet 2021 doit être qualifié d’accident du travail.
La société ne rapporte aucun élément justifiant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident du 22 juillet 2021. La demande d’expertise sera ainsi rejetée, celle-ci n’étant pas destinée à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [F] le 22 juillet 2021 étant reconnu, la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire qu’en cause d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [1] de confirmer purement et simplement le jugement du 2 décembre 2024 ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière l’instruction diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines dans le cadre de l’accident dont a été victime M. [X] [F] le 22 juillet 2021 ;
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime M. [X] [F] le 22 juillet 2021 ;
Condamne la société [1] aux dépens éventuellement encourus tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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