Confirmation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 févr. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°165
N° RG 26/00174
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J3NJ
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
18 février 2026
[W]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 FEVRIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [W] pour la tenue de l’audience ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 février 2026, notifiée le même jour à 12h17 concernant :
M. [D] [W]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 février 2026 à 09h06, enregistrée sous le N°RG 26/00786 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Février 2026 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[D] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 février 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [W] le 19 Février 2026 à 11h04 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [B], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [O] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [D] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [D] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [W] a reçu notification le 26 juin 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 14 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 12h17, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 17 février 2026 à 9h06, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 février 2026 à 12h15 (ordonnance notifiée à M. [W] à 17h07), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 février 2026 à 11h04. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le défaut de diligences de la préfecture.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [W] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l’interprète et le représentant de la préfecture étant présents au sein de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [W] :
Déclare qu’il ne veut pas retourner en Algérie, qu’il est arrivé en France en 2019 irrégulièrement, que le consulat d’Algérie a accepté de renouveler son passeport
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient les exceptions de procédure soulevées en première instance ainsi que le moyen tenant au défaut de diligence,
Sollicite une assignation à résidence,
Fait valoir que M. [W] a déjà été placé en rétention sans avoir été éloigné.
M. [W] produit les originaux de son passeport algérien à la date de validité expirée ainsi que sa carte d’identité valide.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur le défaut de caractérisation des conditions de la flagrance':
M. [W] fait valoir que les services de police ont été appelés pour intervenir dans l’appartement de la plaignante, qu’aucun élément ne permet de dater cet appel et donc de caractériser la flagrance.
En l’espèce, le procès-verbal en date du 12 février 2026 à 12h47 indique que les services de police en patrouille sont appelés par la fille de la victime pour un différend familial. Une fois sur place, à 12h53, les policiers constatent «'des échanges verbaux assez houleux'» avant que la plaignante en larmes ne leur ouvre la porte du logement, ne les invite à entrer et ne leur fasse part de violences venant d’être commises par M. [W] à son préjudice. Les policiers ont constaté une trace d’étranglement sur le cou de la plaignante et des traces de coups. Ils interpellent alors M. [W] dans le cadre d’une enquête de flagrance.
Les conditions de la flagrance telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale sont donc respectées.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur le défaut de signature des procès-verbaux de la procédure pénale':
M. [W] soulève le défaut de signature des procès-verbaux par l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, l’attestation de conformité prévue par l’article A. 53-8 du code de procédure pénale est produite. Il n’est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique. En l’espèce ils ont été signés par l’officier de police judiciaire dont le nom et le matricule figurent sur les procès-verbaux. Un arrêté a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Il peut encore être précisé qu’aux termes de l’article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.'»'
Il convient d’ajouter que M. [W] signé ces procès-verbaux et n’a formulé aucune observation. Ces procès-verbaux portent la mention selon laquelle ils ont été établis et signés par un OPJ.
L’attestation de conformité visée à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale étant produite, il convient de rejeter le moyen soulevé, aucune atteinte aux droits de M. [W] n’étant établie.
Sur le défaut de procès-verbal de transport':
En l’espèce, M. [W] a été placé en garde à vue au commissariat de [Localité 3]. Cette garde à vue a été levée, selon le procès-verbal de fin de garde à vue, le 14 février 2026 à 12h20. M. [W] a été placé en rétention le 14 février 2026 à 12h17 au commissariat de Carpentras puis transféré au CRA de Nîmes où il résulte de la copie du registre actualisé qu’il est arrivé à 14h00.
Le fait d’établir un procès-verbal de transport ne revêt aucun caractère obligatoire. M. [W] n’établit aucun grief résultant du défaut de procès-verbal de transport dès lors que la chronologie de la levée de garde à vue, du placement en rétention et de l’arrivée au CRA de [Localité 1] ne présente aucune irrégularité portant atteinte à ses droits.
Il convient de rejeter ce moyen.'
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur le défaut de diligence':
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [W] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [W] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 16 février 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé, la copie du passeport expiré de M. [W] a été jointe à cette demande.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W]:
Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [W] par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [D] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Salomé AULIARD, avocat
,
— Le Préfet de [Localité 4]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Nantissement ·
- Ouverture ·
- Connexité ·
- Compensation ·
- Compte ·
- Bâtiment ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Vol
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Contredit ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Assesseur ·
- Saisie ·
- Appel ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Stade
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Environnement ·
- Dommages et intérêts ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Plan ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Management ·
- Associé ·
- Recouvrement ·
- Prêt ·
- Cession ·
- Action en justice ·
- Monétaire et financier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Absence ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.