Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 13 juin 2023, N° 21/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MUTUELLE INTERIALE, CPAM DU GARD, SA 3F OCCITANIE, ZURICH INSURANCE PLC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02113 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I3SC
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
13 juin 2023
RG : 21/00564
[V]
[I]
C/
SA 3F OCCITANIE
ZURICH INSURANCE PLC
CPAM DU GARD
LA MUTUELLE INTERIALE
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
— Me Euria Thomasian
— Me Sylvie Sergent
— Me Jean-michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 13 juin 2023, N°21/00564
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [N] [V]
née le 24 février 1970 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mme [G] [I]
née le 13 mai 1996 à [Localité 14]
Chez Mme [N] [V],
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Euria Thomasian, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
INTIMÉES :
La Sa 3F OCCITANIE
RCS de [Localité 16] n° 716 820 410, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Maïlys Larmet, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-provence
La succursale pour la France de la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PLC, RCS de [Localité 19] n° 484 373 295, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Ghislaine Job Ricouart de la Selarl Job-ricouart & Associes, plaidante, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
La CPAM du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domcilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée à personne habilitée le 04 septembre 2023
Sans avocat constitué
LA MUTUELLE INTERIALE venant aux droits de LA MUTUELLE DES ETUDIANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 11]
Assignée à personne habilitée le 31 août 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [V] louait [Adresse 5] un appartement propriété de la société Neolia, bailleur social, aux droits de laquelle vient la société 3F Occitanie, dont le faux-plafond s’est effondré lé 2 juillet 2016 alors que sa fille Mme [G] [I] se trouvait à l’intérieur.
L’expert désigné par ordonnance du 9 mai 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès a déposé ses rapports le 21 janvier 2020.
Par actes des 11, 16 et 26 mars 2021, Mmes [N] [V] et [G] [I] ont assigné la société 3F Occitanie, la CPAM du Gard et La Mutuelle Des Etudiants (LMDE) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, la société Zurich Insurance PLC, assureur en responsabilité civile professionnelle du bailleur, étant intervenue volontairement à l’instance, devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 14 février 2023 :
— a rejeté leurs demandes,
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mmes [V] et [I] aux dépens.
Mmes [V] et [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2023.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions n°2 régulièrement notifiées le 9 novembre 2023, Mmes [V] et [I] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement,
et statuant à nouveau
— de dire la société 3F Occitanie responsable de l’ensemble des conséquences dommageables subies par elles du fait de l’effondrement du plafond de l’appartement,
— de fixer les préjudices de Mme [V] à la somme de 90 098 euros hors dépenses de santé sur lesquelles les tiers payeurs exercent leur recours se décomposant comme suit :
— préjudices matériels : 15 875 euros
— préjudices temporaires :
— dépenses de santé actuelles : mémoire
— frais de déplacement : 142 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 081 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudices permanents :
— incidence professionnelle : 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 17 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudice d’anxiété : 18 000 euros
— préjudice moral d’affection : 5 000 euros
— de condamner la société 3F Occitanie à lui payer la somme de 90 098 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— de fixer les préjudices de Mme [I] à la somme de 491 766,50 euros hors dépenses de santé sur lesquelles les tiers payeurs exercent leur recours se décomposant comme suit :
— préjudices temporaires :
— dépenses de santé actuelles : mémoire
— assistance tierce personne : 11 020 euros
— frais de déplacement : 199 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 11 847,50 euros
— souffrances endurées : 11 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
— préjudices permanents :
— dépenses de santé futures : 2 400 euros
— préjudice universitaire : 10 000 euros
— incidence professionnelle : 316 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 51 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
— préjudice d’agrément : 20 000 euros
— préjudice sexuel : 8 000 euros
— préjudice d’établissement : 20 000 euros
— préjudice spécifique exceptionnel : 18 000 euros
— de condamner la société 3F Occitanie à lui payer la somme de 491 766,50 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— de condamner la société 3F Occitanie à leur payer la somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société 3F Occitanie aux dépens de la procédure de référé incluant les frais d’expertise, de première instance et d’appel, outre les frais de l’article 10 du tarif des huissiers qu’elles seraient amenées à exposer pour le recouvrement forcé des sommes octroyées à défaut de paiement spontané.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 octobre 2023, et signifiées les 31 octobre et 2 novembre 2023, la société 3F Occitanie demande à la cour
A titre principal
— de confirmer le jugement
— de débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire
— de juger qu’aucune exclusion de garantie ne peut être opposée par la société Zurich Insurance
— de fixer l’indemnisation de Mme [I] à de plus justes proportions
— de la débouter de ses demandes relatives à l’incidence professionnelle, au préjudice d’établissement et au préjudice spécifique exceptionnel et subsidiairement, de fixer l’indemnisation pour ces postes à de plus justes proportions,
— de fixer l’indemnisation de Mme [V] à de plus justes proportions
— de la débouter de ses demandes relatives aux frais de justice, aux contraintes matérielles, à la perte de mobilier, aux frais d’assainissement/déblaiement/déménagement, au dépôt de garantie, aux autres préjudices/avance salaire employeur, au préjudice d’anxiété et au préjudice moral d’affection, et subsidiairement, de fixer l’indemnisation pour ces postes à de plus justes proportions,
En tout état de cause
— de condamner la société Zurich Insurance à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre
— de débouter les appelantes de toutes autres demandes
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions n°2 régulièrement notifiées le 14 mai 2024, la société Zurich Insurance PLC demande à la cour :
— d’enjoindre à Mme [V] d’éclairer la cour sur les conditions de son indemnisation par la société Axeria Iard,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mmes [V] et [I] de toutes leurs demandes,
Subsidiairement
— de juger irrecevables les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété,
— de fixer le préjudice de Mme [V] comme suit :
— assainissement du mobilier et déblaiement 1 413 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2 681,80 euros
— souffrances endurées : 3 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros
Soit la somme totale de 13 594,80 euros
— de la débouter de toute autre demande
— de fixer comme suit le préjudice de Mme [I] :
— déficit fonctionnel temporaire : 6 819,50 euros
— souffrances endurées : 7 500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— préjudice universitaire : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 44 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 600 euros
Soit au total la somme de 61 919,50 euros
— de la débouter de toute autre demande
— de dire que la société 3F Occitanie ne sera pas relevée et garantie en cas de condamnation au titre du préjudice exceptionnel d’anxiété
— de condamner Mme [V] et [I] aux dépens distraits au profit de la Scp Coulomb-Divisia-Chiarini et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à La Mutuelle Des Etudiants le 31 août 2023 et à la CPAM du Gard le 4 septembre 2023.
Les conclusions la société 3F Occitanie ont été signifiées à la Mutuelle Intériale venant aux droits de La Mutuelle Des Etudiants le 31 octobre 2023 et à la CPAM du Gard le 2 novembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Responsabilité du bailleur
Pour écarter la responsabilité du bailleur et rejeter les demandes indemnitaires des requérantes le tribunal a rappelé qu’il leur incombait de démontrer de quelle manière celui-ci n’avait pas respecté ses obligations et quelle faute il avait commise dans leur exécution, relevé qu’aucune expertise n’avait été diligentée en vue de déterminer les causes exactes de l’effondrement ou permettre de connaître précisément l’entretien réalisé et les éventuelles carences du bailleur, et qu’elles ne démontraient donc pas les fautes commises par celui-ci de nature à engager sa responsabilité.
Les appelantes soutiennent que le bailleur n’a pas respecté ses obligations découlant de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que l’expert ayant conclu à l’existence d’un péril imminent il ne s’est pas assuré de la correcte réalisation des travaux ; que sa responsabilité est engagée, puisque l’effondrement du plafond les a empêchées d’user de la chose louée ; qu’enfin, il ne peut exciper de la force majeure, et qu’elles démontrent le défaut d’entretien de l’immeuble.
La société 3F Occitanie soutient que n’est démontrée aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
La société Zurich Insurance soutient que le défaut dont le plafond aurait été affecté n’est pas démontré et que les causes du sinistre n’ont pas été déterminées ; que l’existence de fissures est alléguée par les appelantes pour la première fois devant la cour et que le bailleur, en faisant réaliser des travaux de toiture, a respecté son obligation d’entretien ; qu’il est tenu d’une obligation de sécurité de moyen et non de résultat dont la survenance du sinistre ne suffit pas à établir l’inexécution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée, et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent,
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et de faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
Selon l’article 1721 du code civil il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Le bailleur n’est pas tenu d’une obligation de résultat de sécurité à l’égard du locataire (Civ 3ème 21 novembre 1990, n°89-15.922).
Le locataire qui demande réparation de son préjudice corporel, dû à la chute d’un faux-plafond, à son bailleur, n’a pas à prouver que celui-ci n’a pas fait le nécessaire pour entretenir l’immeuble mais à établir que le faux-plafond était atteint d’un vice (Civ 3ème 1er avril 2009, n°08-10.070).
Il n’est donc pas possible de déduire l’existence d’un vice du faux-plafond de sa seule chute
Par ordonnance du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise afin de constater l’état de l’immeuble, dire s’il faisait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s’il présentait un péril imminent et déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
M. [X], désigné à cette fin, s’est rendu sur les lieux le 5 juillet 2016 en présence du maire de la commune, de Mme [V] et du représentant de la société Neolia.
Il a constaté que l’ensemble du faux-plafond de la partie salon s’était effondré en masse, seule restant encore en place la partie correspondant à la cuisine ; qu’il était constitué de briques de terre cuite alvéolaires plates emboîtées dans le sens de la longueur et suspendues par des crochets métalliques à des pannes de bois.
Il a indiqué « il n’y a dans ce procédé que peu de flexibilité entre le bois de la structure porteuse qui par essence bouge et les briques elles-mêmes qui semblent avoir été en contact et bloquées sous le bois étant donné les traces de plâtre encore visibles sur les pannes, ce qui ne devrait pas être puisque le mouvement du bois leur est alors répercuté ».
Il a précisé qu’il s’agissait d’un plafond très lourd, et que si cette technique était encore utilisée aujourd’hui, chaque brique était désormais accrochée et non pas une sur trois comme constaté.
Le représentant du bailleur a précisé qu’existait auparavant une cloison séparative entre le séjour et la cuisine, supprimée il y a plus de 10 ans, alors que l’appartement voisin, également visité par l’expert, était dans la configuration antérieure, avec une cloison de brique séparative entre le séjour et la cuisine qui « assure un appui intermédiaire au plafond ».
L’expert a constaté l’existence de « petites fissures en plafond des chambres » ne lui paraissant pas significatives d’un désordre majeur.
Il a constaté dans la chambre de l’appartement voisin mitoyen « une fissure parallèle à la façade, correspondant au joint longitudinal de brique, mais aussi une fissure transversale », pouvant signifier « un début de rupture de l’effet voûte qui est à la base du principe statique d’un tel plafond ».
Il a retenu l’existence d’un péril imminent d’effondrement du plafond dans l’appartement occupé par Mme [V], « les faux-plafonds restant en place pouvant s’effondrer puisque la structure porteuse du plafond se trouve désorganisée par la chute de celui du séjour » ainsi que dans la chambre de l’appartement voisin « étant donné le système constructif de ces faux-plafonds et leur poids » et préconisé la réalisation d’une analyse technique de la structure porteuse du reste du plafond.
La société TPF Ingénierie mandatée pour effectuer le diagnostic des ouvrages existants a conclu que l’immeuble construit dans les années 1950, avait subi des modifications au fil du temps, que les logements sous combles (dont celui loué par Mme [V]) « comport(ai)ent un faux-plafond en briquettes plâtrées suspendues par des crochets métalliques cloués sur des pannes de bois » dont il a estimé le poids estimé à 40 kg/m², que « les pannes (étaient) en bon état de conservation et ne présent(ai)ent pas de flèche ou autre défaut particulier », et que la cloison séparant l’ancienne chambre de la cuisine n’existait plus, non plus que les cloisons des placards séparant la pièce agrandie des chambres.
Elle a indiqué que si les pannes ainsi que leurs scellements étaient en bon état général de conservation, la technique de fixation des briquettes plâtrées par crochets métalliques cloués sur les pannes et noyés dans le plâtre de hourdage des briquettes présentait une durée de vie théorique d’environ 50 ans ; que les crochets métalliques avaient subi au cours de leur vie des attaques diverses liées à la mise en 'uvre, aux infiltrations par toiture au fil du temps, qui, conjuguées au poids des ouvrages de plafonds « p(ouvaie)ent expliquer, à terme, le phénomène qui s’est produit dans ce logement » ; qu’en outre, les modifications de cloisons intervenues « (étaient) de nature à déstabiliser l’équilibre des ouvrages de plafonds existants » en raison des vibrations lors de la démolition et de la suppression d’appuis intermédiaire.
L’expert n’avait effectivement pas pour mission de se prononcer sur les causes de l’effondrement du plafond, pas plus que cette société.
Néanmoins, il ressort des éléments concordants de ces deux rapports que même si l’effondrement a été soudain, et qu’aucun signe avant-coureur n’a pu le laisser prévoir, ses causes résident dans l’ancienneté et dans le principe constructif du plafond des combles conjugués au poids de l’ouvrage et associés à la suppression d’une cloison entre deux pièces et de cloisons de placard ayant déséquilibré les ouvrages.
La preuve est ainsi rapportée que le plafond était atteint d’un vice, même en l’absence de défaut d’entretien de la part du bailleur, dont la responsabilité se trouve engagée pour les dommages causés à sa locataire et aux occupants de son chef du fait de son effondrement.
* Indemnisation des préjudices de Mme [V]
Préjudices matériels
Mme [V] demande les sommes de :
— 1 430 euros au titre des frais d’huissier et d’assistance aux expertises,,
— 3 000 euros au titre des des frais engagés pour se reloger, s’habiller et assumer des soins médicaux non couverts par la seule somme de 1 620 euros versée par le bailleur à titre d’indemnité de relogement,
— 6 192 euros au titre de la perte de mobilier, correspondant à la différence entre la valeur estimée de celui-ci et le montant de l’indemnité d’assurance perçue (5 808 euros),
— 5 253 euros au titre des frais de déblaiement / déménagement / caution / rééquipement non pris en charge.
Le bailleur soutient que les préjudices invoqués sont soit sans lien de causalité avec le sinistre, soit injustifiés, soit déjà été indemnisés.
L’assureur acquiesce à l’indemnisation des frais de déblaiement et d’assainissement à hauteur de 1413 euros. Il soutient que Mme [V] a déjà été indemnisée au titre de son préjudice matériel par l’assureur du bailleur, que les frais de justice sont pris en charge au titre des frais irrépétibles et qu’elle ne justifie pas des autres préjudices allégués.
**frais de justice
Mme [V] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 4 août 2016 d’un coût de 330 euros.
Elle a requis cet huissier pour l’assister dans le cadre de l’expertise réalisée par le cabinet Texa aux fins d’évaluation du préjudice matériel en lien avec le sinistre.
Elle produit également deux factures des 4 août et 27 septembre 2016 de son conseil pour assistance à expertise de 550 euros chacune.
Les frais d’avocats seront indemnisés au titre des frais irrépétibles, dès lors qu’ils sont afférents à la présente procédure puisque relatifs à des frais engagés dans le cadre du sinistre dont il est demandé réparation.
Le fait d’avoir fait appel aux services d’un huissier de justice dans le cadre d’une expertise amiable ayant vocation à évaluer les dégâts matériels causés par le sinistre est de même justifié.
**contraintes matérielles
Mme [V] ne justifie pas les contraintes alléguées, qui n’auraient pas été réparées par l’indemnité forfaitaire légale égale à 3 mois de loyer, soit 1 620 euros, versée par le bailleur le 26 août 2016.
En outre, les doléances liées au fait que cette période a été très stressante relèvent d’un préjudice moral dont elle ne demande pas réparation.
Elle sera donc encore déboutée de cette demande.
**perte de mobilier
Mme [V] produit une liste déclarative du prix et de la date d’achat du mobilier équipant son logement. Elle a été indemnisée par l’assureur du bailleur la société Axeria à ce titre à hauteur de 5 808 euros et ne rapporte pas la preuve d’un reste à sa charge.
Elle sera donc encore déboutée de cette demande.
**frais de déblaiement
Mme [V] produit un devis de la société BMS Méditerranée d’un montant de 1 413 euros pour l’assainissement et le déblaiement du mobilier.
Ces frais ne sont pas contestés par Zurich Insurance et il sera fait droit à cette demande.
**frais de déménagement
Mme [V] produit un devis de la société BMS Méditerranée d’un montant de 2 340 euros pour le déménagement du mobilier.
Il importe peu qu’elle ait ou non fait appel à cette société pour procéder à son déménagement, ou qu’elle l’ait fait par elle-même avec l’aide d’amis, dès lors qu’il est indéniable que suite au sinistre, elle a été contrainte de déménager ses affaires, son logement étant devenu inhabitable.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
**caution
Mme [V] justifie avoir bénéficié d’une aide financière de 500 euros le 26 août 2016 pour le financement du dépôt de garantie lié à son relogement, versée directement aux bailleurs qui lui a été prétée sans
intérêts.
Elle a quitté le logement pour lequel elle avait bénéficié de ce prêt, pour un autre logement dont le bailleur est la société [Adresse 17] en octobre 2018.
Comme relevé à juste titre par l’assureur, le dépôt de garantie a dû lui être restitué lors de son départ du premier logement ou devra l’être.
Elle ne justifie dès lors d’aucun préjudice et sera déboutée de cette demande.
**frais de rééquipement
Mme [V] justifie de l’achat, entre le 26 juillet 2016 et le 28 octobre 2017, de mobilier et d’électroménager.
Il est établi que suite au sinistre elle n’a pas pu récupérer la totalité de ses biens et elle justifie avoir loué un nouveau logement dès le mois d’août 2016, nécessitant leur réassort.
Le total des factures produites s’élève à 3 557,22 euros et a été totalement couvert par l’indemnité versée par l’assureur du bailleur la société Axeria.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
**autres préjudices
Mme [V] justifie avoir du rembourser par prélèvements mensuels sur son salaire l’aide financière dont elle a bénéficié de la part de son employeur.
Cependant, elle ne justifie ni de la nécessité d’avoir eu recours à cette aide, ni du fait que les remboursements effectués auraient porté atteinte à ses habitudes de vie
Elle sera encore déboutée de cette demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le principe du contradictoire est respecté dès lors que les rapports sont versés aux débats et ont été comme en l’espèce soumis à la discussion contradictoire des parties. Les rapports d’expertise du Dr [C] sont donc opposables à l’assureur
*préjudices corporels
Mme [V] fait état de frais de déplacement exposés pour se rendre aux rendez-vous médicaux, administratifs et judiciaires, d’un déficit fonctionnel temporaire dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 35 euros par jour, de souffrances endurées, d’une incidence professionnelle, d’un déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice d’anxiété et moral d’affection.
Absente de son logement lorsque le faux-plafond s’est effondré, elle a néanmoins dû y pénétrer pour récupérer quelques affaires de première nécessité.
Elle n’a pas été blessée physiquement et n’a consulté aucun médecin.
Le 6 août 2016, se plaignant d’une toux hémoptoïque apparue quelques jours auparavant, elle s’est rendue aux urgences de la clinique [15] où le médecin qui l’a examinée n’a constaté aucun signe respiratoire par ailleurs. Les radiographies du thorax réalisées le même jour n’ont révélé aucune lésion parenchymateuse d’allure évolutive, aucun trappage aérique expiratoire évident, pas de pneumothorax partiel, pas de syndrome interstitiel, bronchique ni cavitaire et pas d’épanchement pleural.
Elle a consulté un pneumologue le 30 août 2016.
La tomodensitométrie thoracique n’a pas retrouvé d’anomalie, pas plus que la spirométrie.
Elle indique que la toux a persisté cependant, et elle a reconsulté un médecin aux urgences pour une douleur basithoracique gauche et postérieure « depuis quelques temps » en avril 2017.
Le médecin n’a constaté aucune détresse vitale ni respiratoire, et l’auscultation cardio-pulmonaire n’a rien révélé.
Le 29 juin 2017, en raison de la persistance de douleurs thoraciques, un scanner a été réalisé, retenant l’existence de séquelles d’une maladie de Scheuermann pouvant être à l’origine d’un pincement radiculaire au niveau dorsal.
Elle a consulté à nouveau aux urgences le 14 avril 2018 pour des douleurs sous-costales gauches. L’examen n’a rien révélé.
Lors de l’expertise réalisée en septembre 2019, elle s’est plainte d’une part de la présence de douleurs latéro-thoraciques gauches évoluant par crises, survenant le soir avec une impression d’oppression et de suffocation, et d’autre part, sur le plan psychologique, d’angoisses avec tendance à l’amélioration, d’une labilité du caractère, de difficultés de concentration, d’insomnies et d’accès de colère inexpliqués.
L’expert a retrouvé une douleur à la palpation de la paroi thoracique gauche et une parole abondante sur fond anxieux sans labilité thymique ni pleurs.
Il indique que Mme [V] a subi un traumatisme physique avec inhalation d’un épais brouillard de poussière de gravats «pouvant contenir des matières toxiques, en particulier de l’amiante », qu’elle a présenté 'des troubles psychiques à type de syndrome anxieux et des signes somatiques, en particulier toux irritative persistante et douleur latéro-thoracique postérieurs à l’exposition à la poussière et considère que « tant sur le plan des modifications psychologiques et thymiques que sur le plan des troubles respiratoires et des douleurs thoraciques (') la totalité des éléments pathologiques constatés (') peuvent être imputables aux faits traumatiques. »
Il a fixé au 10 septembre 2019 la date de consolidation de son état et retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10%),
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 10 %, soit 2% pour les séquelles somatiques douloureuses et 8% pour les modifications thymiques,
— une incidence professionnelle,
— un préjudice d’agrément,
— un préjudice exceptionnel.
Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert.
Il ressort des pièces produites qu’aucun médecin consulté par Mme [V] n’a jamais objectivé de problème pulmonaire pouvant provoquer la toux hémoptoïque alléguée, dont la réalité n’est pas établie.
Alors que celle-ci avait été informée depuis août 2016 que les gravats et poussières incriminés ne contenaient pas d’amiante, et qu’elle n’avait donc pas été exposée à cette occasion à cette substance toxique, elle a tu cette information à l’expert dont les conclusions tiennent compte d’une potentielle exposition à l’amiante.
Son appréciation de son état de santé séquellaire a ainsi été faussée.
Elle n’était pas présente lors de l’effondrement, et n’établit pas que la poussière qu’elle a pu inhaler lorsqu’elle a récupéré quelques affaires est à l’origine de la toux qu’elle allègue.
Il n’est pas davantage établi que la pneumopathie avec crise d’asthme qu’elle a présentée en décembre 2019 est en lien avec l’accident, pas plus que les séquelles observées au scanner en novembre 2020, étant relevé qu’elle a aussi contracté la Covid-19.
Quant à la douleur thoracique objectivée par l’expert, aucun élément du dossier ne permet de la relier à l’accident, étant relevé qu’elle est apparue pour la première fois en avril 2017, soit neuf mois plus tard.
S’agissant de son état psychologique imputable à l’accident, le Dr [C], chirurgien orthopédique et traumatologique, a retenu l’existence de modifications thymiques sur la base de ses seules déclarations.
La réalité de ces modifications comportementales et thymiques est attestée par Mme [D], amie de la victime, par son frère M. [V] qui précise que l’état psychologique au travail et dans la vie de tous les jours de sa s’ur « a beaucoup changé », et par un collègue de travail M. [Z] qui fait état de son irritabilité et de la dégradation de son état.
Toutefois, Mme [V] ne justifie pas que son état a nécessité un suivi psychologique et l’expert ne s’est pas adjoint de sapiteur psychologue ou psychiatre pour évaluer l’incidence de cet état, se bornant à fixer à 8% le déficit fonctionnel permanent en découlant sans motivation particulière.
S’il est certain qu’elle a pu être choquée et même traumatisée par l’accident dont sa fille a été victime, et par les pertes matérielles subies, elle ne peut prétendre qu’à l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice d’affection, les séquelles psychologiques ne pouvant être quantifiées au montant fixé par l’expert pour les raisons ci-dessus exposées, et la preuve de séquelles physiques n’étant pas rapportée.
Quant au préjudice d’anxiété, il est inexistant dès lors qu’elle n’a pas été exposée à des poussières amiantées.
La cour ne peut toutefois statuer infra petita, et la société Zurich Insurance reconnaît à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où comme ici la responsabilité de son assurée serait retenue, les préjudices de Mme [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 681 euros, des souffrances endurées à hauteur de 3 500 euros et du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 000 euros.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de l’appelante à ces titres uniquement, et dans la limite des sommes proposées par l’assureur.
*préjudice d’affection
Mme [V] ne sollicitant aucune indemnisation au titre d’un préjudice moral, reste à examiner sa demande au titre du préjudice d’affection.
Il s’agit du préjudice causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Ce préjudice doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel.
Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, la victime directe Mme [I] est la fille de Mme [V], avec laquelle elle vivait au moment de l’accident.
L’expert a retenu l’existence chez elle de troubles psychiatriques à type de syndrome anxiodépressif important avec syndrome de stress post-traumatique, et des troubles physiques avec manifestations respiratoires.
Il a conclu que son état séquellaire n’engendrait aucun handicap physique et que ses séquelles psychologiques n’entraînaient ni impotence ni déchéance.
Ces séquelles de la victime directe ainsi décrites ne justifient pas l’octroi d’une indemnité au titre d’un préjudice d’affection subi par sa mère.
Mme [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le préjudice de Mme [V] sera ainsi indemnisé par l’octroi des sommes de
— 1 413 euros au titre des coûts de l’assainissement du mobilier et de déblaiement,
— 2 340 euros au titre des frais de déménagement,
— 2 681,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
et la société 3F Occitanie condamnée à lui payer la somme de 15 934,80 euros.
* Indemnisation des préjudices de Mme [I]
**préjudices soumis à recours subrogatoire
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale la victime de l’accident doit indiquer, en tout état de cause de la procédure, sa qualité d’assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est ou était affiliée pour les divers risques. Elle doit appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Mme [I] a appelé en cause La Mutuelle des Etudiants aux droits de laquelle vient la Mutuelle Intériale à lquelle le présent arrêt sera déclaré commun.
Même si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance.
Ni la LMDE ni la Mutuelle Intériale n’ont communiqué le montant des prestations versées à Mme [I] des suites de l’accident. Le juge qui ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations doit surseoir à statuer.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [I] à produire ces éléments.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles, au déficit fonctionnel temporaire, aux dépenses de santé futures, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent.
**rapport d’expertise
Mme [I] était âgée de 20 ans au moment de l’accident et de 23 ans au moment de la consolidation, fixée au 10 septembre 2019 par l’expert assisté d’un sapiteur neuropsychologue.
Au moment de l’accident elle était assise sur le canapé du salon.
Le certificat médical initial établi aux urgences du centre hospitalier indique qu’elle était couverte de poussière, présentait de grandes dermabrasions sur la face postéro-externe des deux bras plus épaule droite, un gros hématome face externe de cuisse droite et face interne du mollet gauche, une plaie superficielle postéro-externe de la cheville droite, et une plaie face dorso externe du pied droit de type dermabrasion/brûlure de 10 cm environ .
Son auscultation pulmonaire était normale mais elle avait beaucoup toussé initialement.
Elle n’a pas été hospitalisée.
Deux jours plus tard, son médecin traitant lui a prescrit une radiographie du thorax face à la persistance de la symptomatologie pulmonaire. Cette radio n’a pas été produite à l’expert qui mentionne que « il semblerait qu’elle n’ait montré aucune anomalie ».
Le 13 juillet 2016, elle a été adressée en consultation à un psychiatre en raison du peu d’amélioration de son état de stress et d’anxiété mais elle n’y a pas donné suite.
En octobre 2017, une nouvelle radiographie du thorax montre l’absence de lésion visible, mais Mme [I] s’est plainte d’une toux chronique s’accompagnant d’un écoulement nasal de mucosités et de poussières avec expectoration.
Sa prise en charge psychiatrique a débuté en juillet 2018, avec séances de psychothérapie et prescription de psychotropes.
Elle se plaint également de diverses pathologies (chalazion, abcès au sein, état acnéique) qu’elle affirme être en lien avec l’accident.
L’expert a retenu sur le plan physique :
— la persistance des douleurs de la cuisse par déhiscence musculaire probablement liées à des séquelles de déchirure musculaire ;
— des douleurs de la hanche gauche et du genou droit.
Il fait également état des risques liés à l’exposition à la poussière de gravats et aux substances potentiellement toxiques, en particulier à l’amiante « si cette exposition est avérée », à savoir asbestose, calcification de la plèvre, cancer de la plèvre et du poumon.
Sur le plan psychologique, après évaluation du sapiteur, il retient l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique, un trouble dépressif grave avec détresse anxieuse, syndrome anxieux très élevé, crises de panique, troubles obsessionnels compulsifs légers et éléments d’agoraphobie.
Il précise que ces troubles psychiatriques sont apparus après les faits, que la caractérisation des dommages, tant sur le plan physique que psychique est avérée et que la totalité des troubles est imputable aux faits traumatiques.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, les constatations de l’expert ne se basent pas uniquement sur les déclarations de la victime, dès lors qu’il s’est adjoint le concours d’un sapiteur, qui a réalisé des tests pour répondre à la mission confiée par le tribunal.
Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions de l’expert.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires
*assistance par tierce personne
L’expert a retenu un besoin d’assistance par une tierce personne deux heures par jour du 2 juillet 2016 au 2 janvier 2017 puis une heure par jour du 3 janvier au 2 juillet 2017.
Mme [I] sollicite son indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure, et d’une année de 412 jours, expliquant que ses plaies devaient être désinfectées et ses bandages changés quotidiennement et qu’elle était restreinte dans ses faits et gestes du fait de la déhiscence au niveau de sa cuisse.
L’assureur s’oppose à cette demande, au motif qu’une simple gêne et des soins légers ne sont pas de nature à justifier l’octroi de cette aide.
Ce poste de préjudice doit indemniser le besoin d’assistance de la victime en raison de son handicap. Il est fixé en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
L’expert doit préciser de quel type d’assistance il s’agit.
La réparation du préjudice doit être intégrale et le choix d’une indemnisation au tarif prestataire par la victime est parfaitement concevable dès lors qu’elle n’avait pas précédemment à l’accident les contraintes liées au statut d’employeur que lui imposerait le choix d’un tarif mandataire. Toutefois, une indemnisation sur la base de 412 jours ne peut avoir lieu que si la victime a la qualité d’employeur.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Il apparaît, selon les déclarations de la victime reprises au rapport, qu’elle a été gênée par ses hématomes, en particulier à la marche, et fonctionnellement dans les gestes de la vie quotidienne, et que la cicatrisation des lésions cutanées a nécessité une période de deux mois.
Elle a dit à l’expert « avoir nécessité, au décours de la première année post-traumatique, l’aide de sa mère dans les activités quotidiennes ».
Cependant, l’expert qui a seulement repris ces déclarations, n’a motivé ni la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, ni l’évaluation de ce besoin pendant un an.
Outre que la victime n’a pas été hospitalisée, qu’il n’est fait état dans aucun certificat médical de difficultés à marcher et que ses brûlures et hématomes ont été cicatrisés en deux mois, il résulte de l’attestation d’une amie, qu’elle est retournée vivre à la cité universitaire à la rentrée 2016, ce qui contredit ses allégations relatives au besoin d’assistance par une tierce personne au-delà du début du mois de septembre 2016.
Pour la période de l’accident à cette date, elle n’a souffert d’aucun handicap physique et la désinfection et le changement de ses bandages ont constitué des soins légers.
Son besoin en assistance tierce personne était par conséquent réduit, et peut être évalué à 2 heures par semaine, indemnisées à hauteur de 18 euros de l’heure.
Au regard de ces éléments, son préjudice au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire du 2 juillet au 31 août 2016, soit 60 jours, soit 9 semaines, sera fixé à la somme de 9 x 18 euros x 2h = 324 euros.
*frais divers
Mme [I] soutient avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre aux diverses consultations médicales rendues nécessaires par son état de santé.
L’assureur s’y oppose, au motif que n’ayant pas de véhicule, ce n’est pas elle qui a subi le préjudice et qu’elle ne justifie pas avoir été accompagnée par un tiers à ces rendez-vous.
Les frais divers sont les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime et ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
La victime doit fournir un décompte précis, permettant de reconstituer facilement la somme sollicitée, le rôle du juge se bornant à vérifier leur exactitude.
Mme [I] a été conduite par les pompiers à l’hôpital d'[Localité 13] le 2 juillet 2016.
Elle ne précise pas l’adresse de son logement entre l’accident et fin août 2016, non plus que celle de la cité universitaire où elle a résidé de septembre 2016 à juin 2017.
En tout état de cause, elle n’est pas titulaire du permis de conduire, n’a pas de véhicule et sa mère pas davantage, et la production d’une carte grise au nom de Mme [L] [V] est insuffisante, en l’absence d’attestation de la part de cette dernière, à justifier qu’elle a utilisé son véhicule.
Elle sera en conséquence déboutée du chef, ne rapportant pas la preuve du préjudice allégué.
Préjudices permanents
*préjudice universitaire
Mme [I] soutient n’avoir pas pu reprendre les cours normalement à la rentrée universitaire et avoirperdu une année d’étude qu’elle n’a pas pu valider.
L’assureur offre 2 000 euros à ce titre, au motif qu’elle ne produit pas son relevé de notes et a redoublé sa première année sans que l’accident ait pu avoir d’impact sur cet échec.
Ce poste de préjudice indemnise notamment la perte d’années d’études.
Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies et de la chance de terminer la formation entreprise.
L’expert a retenu un préjudice scolaire causé par l’interruption pérenne d’études de lettres modernes dans le courant de la deuxième année imputable aux faits traumatiques, et par les désordres psychologiques induits.
Le sapiteur note l’arrêt des études universitaires, sans aucune perspective de formation future.
Mme [I], après avoir obtenu son baccalauréat en juin 2015, s’est inscrite à la faculté de [Localité 18] en licence de lettres modernes. Elle a échoué aux examens et a redoublé sa première année en 2016-2017. Son relevé de notes révèle qu’elle ne s’est pas présentée aux examens.
Plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant révèlent qu’elle a du garder la chambre en raison de son état psychologique.
Il est établi que l’arrêt de ses études universitaires est en lien avec l’accident.
Il doit toutefois être tenu compte du fait qu’elle était redoublante de sa première année de licence pour indemniser son préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices temporaires
*Souffrances endurées
Mme [I] sollicite la somme de 11 000 euros, au motif que l’expert n’a pas tenu compte de son traumatisme initial, alors qu’elle a cru sa mort imminente lorsque le plafond s’est effondré.
L’assureur offre la somme de 7 500 euros.
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à consolidation.
L’expert a évalué ces souffrances à 3,5/7, « compte-tenu de l’aspect somatique et des troubles psychologiques induisant un traitement psychotrope associant des antidépresseurs et des anxiolytiques ainsi qu’une psychothérapie sur une durée supérieure à un an avant consolidation ».
Il a tenu compte du fait qu’elle avait eu la sensation d’être spectatrice de son accident et de sa mort imminente, du fait qu’elle était en état de choc et d’un état de stress et d’angoisse persistant.
Il doit également être tenu compte du fait que bien qu’adressée vers un psychiatre par son médecin traitant dès le 13 juillet 2016, elle n’a entamé un suivi que deux ans plus tard en juillet 2018.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8 000 euros.
*Préjudice esthétique temporaire
Mme [I] sollicite la somme de 6 000 euros, eu égard à la durée des séquelles disgracieuses.
L’assureur offre la somme de 1 000 euros, la durée des lésions étant de deux mois et le visage ayant été épargné.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7, « lié à l’existence d’hématomes multiples, de dermabrasions et de brûlures entre le 2 juillet 2016 et le 2 janvier 2017 ».
Compte-tenu du certificat médical initial descriptif des lésions occasionnées par la chute du plafond, et du fait que la cicatrisation aura duré deux mois, ce poste de préjudice sera fixé à 2 500 euros.
Préjudices permanents
*Préjudice esthétique permanent
Mme [I] soutient que l’appréciation de son préjudice doit se faire in concreto, qu’elle appréhende le fait de devoir se présenter au regard d’autrui avec ses cicatrices, a développé des complexes et s’interdit certaines tenues vestimentaires.
L’assureur propose 600 euros, les cicatrices étant imperceptibles.
L’expert a évalué ce poste à 0,5/7.
La victime conserve aux termes du rapport d’expertise
— une cicatrice à la face dorsale et au bord externe du pied droit de 10 cm, élargie, normochrome, presque invisible,
— une cicatrice de 6 cm en regard de la malléole externe, élargie, normochrome, quasi invisible,
— deux cicatrices, l’une d'1cm de diamètre, l’autre de 3 cm de diamètre à la face externe de l’épaule droite, hypochrome, peu visibles.
Etant rappelé que le préjudice esthétique n’indemnise pas l’impact psychologique de telles cicatrices mais uniquement l’atteinte objective à l’altération physique après consolidation, il sera alloué à Mme [I] la somme de 1 000 euros à ce titre.
*Préjudice d’agrément
Mme [I] allègue qu’elle pratiquait la randonnée et la marche, ainsi que la course à pied, activités qu’elle a du abandonner du fait de son repli sur elle-même.
L’assureur conclut au débouté de cette demande, au motif qu’aucune séquelle physique ne l’empêche de pratiquer des activités sportives, que les témoignages produits sont de pure complaisance et que la privation des interactions amicales ne relève pas de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’allégation tirée de la dégradation de sa vie sociale, familiale et amicale de la victime est ici sans effet.
Ce poste de préjudice ne se limite pas à indemniser l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs mais indemnise également l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
L’expert a ici retenu un préjudice car « du fait de son état psychologique et physique, elle a renoncé à la pratique de la course à pied ».
Le sapiteur a indiqué que Mme [I] présentait un syndrome de stress post traumatique sévère, ayant un impact majeur sur sa vie.
Mme [I] n’a jamais fait état, devant l’expert, de la pratique de la randonnée, mais uniquement de la course à pied 2 à 3 fois par semaine à raison d’une heure, fait corroboré par les attestations produites.
Elle sera indemnisée à ce titre à hauteur de 3 000 euros.
*Préjudice sexuel
L’expert a retenu ce poste de préjudice « à l’exposé de l’examen psychologique », « de par la modification de libido et mauvaise image de son corps entravant les relations ».
Comme le soutient l’assureur, les cicatrices de Mme [I] sont peu visibles, et les séquelles physiques retenues (douleurs de la hanche gauche et genou droit peu invalidantes) ne sont pas de nature à entraver ses relations sexuelles.
Elle a eu un premier enfant, né en 2020, puis un second dont la date de naissance n’est pas précisée.
L’attestation du père de sa première fille, ne fait état d’aucune difficulté de nature sexuelle, mais uniquement du fait que sa compagne n’avait aucune confiance en elle, était complexée et ne parlait que de l’accident, n’avait aucun projet d’avenir lorsqu’ils se sont séparés avant d’apprendre sa grossesse en 2019.
Les allégations de la victime ne sont démontrées par aucune autre pièce.
Il est néanmoins certain que le syndrome de stress post-traumatique présenté a pu avoir une influence sur sa libido.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
*Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap résultant du fait dommageable.
L’expert a retenu que « les perturbations relationnelles et psychiques (de Mme [I]) induis(ai)ent une perte de chance de fonder un projet familial d’établissement ».
Mme [I] soutient que du fait de ses troubles psychologiques post-traumatiques, elle ne parvient pas à envisager une vie commune partagée avec le père de son enfant et qu’à 24 ans, elle est mère célibataire, sans situation professionnelle ni domiciliation autonome.
Elle ne démontre pas toutefois alors qu’elle a eu un deuxième enfant et quand bien même elle ne vivrait pas avec le père le lien de causalité direct entre la perte de chance retenue par l’expert et ce fait.
L’absence de situation professionnelle ne relève pas de ce poste de préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
*Préjudice exceptionnel évolutif
Ce poste de préjudice concerne toutes les pathologies évolutives.
L’expert a retenu ce poste de préjudice à titre potentiel en raison du « risque d’asbestose et de problèmes évolutifs liés à l’exposition à l’amiante ».
Mme [I] expose qu’elle craint, à plus ou moins brève échéance, de développer une pathologie douloureuse mettant en jeu son pronostic vital, tant au regard des troubles physiques exposés à l’expert qu’au vu de ceux qui se sont déclarés depuis.
L’assureur soutient qu’il n’y a pas eu d’exposition à l’amiante et que son préjudice n’est pas établi.
Mme [I] sait depuis le mois d’août 2016, soit quelques semaines après l’accident, qu’elle n’a pas été exposée à la respiration de particules amiantées lors de l’accident, les gravats n’en contenant pas.
Elle ne court dès lors aucun des risques mentionnés par l’expert dans son rapport au titre de l’exposition à des substances toxiques.
L’expert n’a retenu aucun lien entre le développement d’un chalazion et l’accident.
Quant aux abcès aux seins qu’elle a présenté, il ressort du compte-rendu d’échographie mammaire réalisé en novembre 2022 qu’ils sont en lien avec ses grossesses.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il lui sera donc alloué en indemnisation de ses préjudices non soumis à recours des tiers payeurs les sommes de :
— 324 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 5 000 euros au titre de son préjudice universitaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel
et la société 3F Occitanie sera condamnée à lui payer la somme de 21 824 euros.
* garantie de la société Zurich Insurance
La société Neolia était assurée au moment du sinistre en responsabilité civile professionnelle auprès de la société Zurich Insurance.
Le contrat exclut à son paragraphe 4.21 les dommages de toute nature causés par l’amiante.
En l’occurrence, aucun des préjudices subis par les appelantes n’a de lien avec l’amiante.
La société Zurich Insurance sera par conséquent condamnée à relever et garantir la société 3F Occitanie des condamnations mises à sa charge.
*autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les dépens et la demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 3F Occitanie sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la société 3F Occitanie responsable de l’entier préjudice causé à Mme [N] [V] et à Mme [G] [I] du fait de l’effondrement du plafond de l’appartement [Adresse 4],
Fixe le préjudice de Mme [N] [V] à la somme de 15 934,80 euros se décomposant comme suit :
— 1 413 euros au titre du coût d’assainissement du mobilier et de déblaiement,
— 2 340 euros au titre des frais de déménagement,
— 2 681,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute Mme [N] [V] de ses autres demandes relatives au préjudice matériel, et de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice d’anxiété et du préjudice d’affection,
Condamne la société 3F Occitanie à payer à Mme [N] [V] la somme de 15 934,80 euros,
Fixe le préjudice non soumis à recours des tiers payeurs de Mme [G] [I] à la somme de 21 824 euros se décomposant comme suit :
— 324 euros au titre du besoin en assistance temporaire par une tierce personne,
— 5 000 euros au titre du préjudice universitaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel
Déboute Mme [G] [I] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne temporaire, des frais de déplacement, du préjudice d’établissement et du préjudice spécifique exceptionnel,
Condamne la société 3F Occitanie à payer à Mme [G] [I] la somme de 21 824 euros,
Condamne la société Zurich Insurance à relever et garantir la société 3F Occitanie de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 17 juin 2025 à 08h30
Invite Mme [G] [I] à produire le décompte des prestations versées par la Mutuelle Intériale venant aux droits de La Mutuelle Des Etudiants au titre du sinistre avant le 03 juin 2025
Sursoit à statuer sur les postes de préjudices allégués par Mme [G] [I] au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des déficits fonctionnels temporaire et permanent et de l’incidence professionnelle,
Réserve les dépens,
Condamne la société 3F Occitanie à payer à Mme [N] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur la demande formée par Mme [G] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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