Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 22/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 4 mai 2022, N° 2018/2408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 22/02840 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKQX
Jugement (N° 2018/2408)
rendu le 04 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTES
La SARL S2O
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
La SELAS MJS [C] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL S2O
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [J]
né le 14 janvier 1956 à [Localité 3]
Madame [I] [R] épouse [J]
née le 08 février 1956 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
La SAS Annonay Productions France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Edouard Dufour, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2025
****
Rappel des faits et de la procédure
Suivant devis du 24 septembre 2016 accepté le 29 septembre 2016, M. et Mme [J] ont passé commande à la société S20 de la fourniture et de l’installation d’une piscine, pourvue d’un abri à structure aluminium pour le prix de 32 009,84 euros TTC.
La société S2O s’est chargée de la totalité des prestations, à l’exception du creusement du bassin réalisé par M . [J] et des travaux d’aménagement périphériques, des plages de la piscine, réalisés également par M. [J].
Les travaux ont débuté en octobre 2016, ont connu une interruption de deux mois pour raisons climatiques et ont repris en décembre 2016.
Le 12 mai 2017, M [J] a adressé à la société S20 un courriel, sollicitant la réalisation d’un certain nombre de travaux et l’achèvement des travaux au plus tard le 30 juin 2017.
La société S20 a rencontré des difficultés dans les travaux de finitions, notamment lors de la pose du volet immergé qui s’est arraché. Le 10 juillet 2017, M. [J] a adressé un courriel de relance à la société S20.
Le même jour la société S20 a adressé au maître d’ouvrage une correspondance du fournisseur du volet, la société Annonay Productions France, indiquant remplacer les lames défectueuses et prendre en charge la réfection du liner.
Lors de la mise en eau du bassin ont également été constatés des défauts affectant le liner au niveau des marches. D’autres dysfonctionnements étaient signalés au cours du mois de juillet par M. [J], concernant le traitement de l’eau.
Le 04 septembre 2017, M. et Mme [J] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’état des désordres par Me [D], huissier de justice.
M. et Mme [J] ont refusé de réceptionner l’ouvrage.
Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2017, M. et Mme [J] ont fait assigner la société S20 et la société Annonay Production France en référé aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 15 novembre 2017, M. [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, il a déposé son rapport le 31 octobre 2018.
Par acte en date du 20 décembre 2018, M. et Mme [J] ont fait assigner la société S2O et la société Annonay Production par devant le tribunal de commerce d’Arras, aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 04 mai 2022, le tribunal de commerce d’Arras a :
Dit que la SARL S20 est à l’origine des dommages dont se plaignent Monsieur [H] [J] et Madame [I] [R] [J]
Déboute Monsieur [H] [J] et Madame [I] [R] [J] et la SARL S20 de leurs demandes visant à condamner la SAS ANNONAY PRODUCTION FRANCE.
Condamne la SARL S20 à payer à Monsieur [H] [J] et a Madame [I] [R] [J] la somme de 31 824,00 euros TTC au titre des travaux de réfection et de 1 440 006 TTC au titre des travaux non achevés
Condamne la SARL S20 à payer à Monsieur [H] [J] et a Madame [I] [R] [J] la somme de 7 042,63 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SARL S20 à payer Monsieur [H] [J] et a Madame [I] [R] [J] la somme de 3 500,00 euros au titre de frais irrépétibles,
Condamne la SARL S20 à payer Monsieur [H] [J] et a Madame [I] [R] [J] la somme 3 200,00 euros au titre du préjudice de retard, de jouissance, de préjudice moral et de non-respect des dimensions du bassin,
Condamne Monsieur [H] [J] et a Madame [I] [R] [J] à payer à la SARL S20 la somme 8 900,47 euros correspondant au solde du prix des travaux
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties de sorte qu’il restera pour la SARL S20 à payer Monsieur [H] [J] et a Madame [I] [R] [J] la somme de 38 106,76 euros TTC
Dit que l’ouvrage est réceptionné a la date du 31 octobre 2018 avec les réserves suivantes :
— Le dispositif de remplissage automatique n’est pas installé
— le dispositif de traitement d’eau est de marque différente de celui prévu à la commande.
— Absence d’étiquettes permettant d’indiquer le sens de circulation du fluide.
— Absence des notices d’utilisation et de maintenance et du dossier des ouvrages exécutés.
— Le volet immergé à remplacer
— Margelles à remplacer
— Manque système de levage des caillebotis en bois
— Liner à remplacer
— Les tolérances dimensionnelles du bassin, fixées par les règles de l’art n’ont pas été respectées.
— Pompe a repositionner sous le niveau de la piscine
— Escalier d’accès au bassin à démolir et à reconstruire
— Insuffisance de résistance structurelle entre le radier et les parois du bassin.
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
— Condamne la SARL S20 aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés a la somme de 105,60 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2022, la SARL S2O a interjeté appel de cette décision.
En cours d’instance, la société S2O a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Valenciennes, le 3 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, a été constatée l’interruption de l’instance.
Par acte du 7 juin 2024, les époux [J] ont fait délivrer une assignation en reprise d’instance à Maître [U] membre de la SELAS M. J.S. [C], mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par dernières conclusions signifiées le 03 mai 2025, la société S20 représentée par son liquidateur la SELAS MJS [C] demande à la cour, au visa des articles 1792-6 et 1134 ancien du code civil, de :
Déclarer l’appel de la société S2O tant recevable que bien fondé,
Déclarer l’appel incident des époux [J] tant irrecevable que mal fondé,
En conséquence,
Réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
Condamné la société S2O à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 31.824 euros TTC au titre des travaux de réfection et de 1 440 euros TTC au titre des travaux non achevés,
Condamné la société S2O à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 7042,63 euros TTC au titre des frais d’expertise,
Condamné la société S2O à payer à Monsieur et Madame [J] la somme 3 200 euros au titre du préjudice de retard, de jouissance, de préjudice moral, et de non-respect des dimensions du bassin,
Dit que l’ouvrage est réceptionné à la date du 31 octobre 2018 avec les réserves suivantes :
Le dispositif de remplissage automatique n’est pas installé,
Le dispositif de traitement d’eau est de marque différente de celui prévu à la commande,
Absence des étiquettes permettant d’indiquer le sens de circulation du fluide,
Absence des notices d’utilisation et de maintenance du dossier des ouvrage exécutés,
Le volet immergé à remplacer
Margelles à remplacer
Manque système de levage des caillebotis en bois
Liner à remplacer
Les tolérances dimensionnelles du bassin, fixées par les règles de l’art n’ont pas été respectées,
Pompe à repositionner sous le niveau de la piscine,
Escalier du bassin à démolir et à reconstruire
Insuffisance de résistance structurelle entre le radier et les parois du bassin,
Statuant à nouveau,
Débouter les époux [J] de leurs demandes tendant à voir condamner la société S2O au titre des travaux non achevés pour un montant de 1 440 euros TTC,
Débouter les époux [J] de leurs demandes tendant à voir condamner la société S2O au titre de :
Du traitement d’eau pour un montant de 3 200 euros HT,
Des essais de fonctionnement et de mise en service (évalué par l’expert avec la vidange et la remise en eau) pour un montant de 900 euros HT
Des travaux de changement du volet et de dépose du mur de séparation et de la poutre pour une montant de 9 500 euros HT
Changement du liner pour un montant de 4 740 euros HT
Démolition et réfaction de l’escalier en béton pour un montant de 6 500 euros HT
Remplacement des margelles pour un montant de 380 euros HT
L’installation d’un clapet anti-retour pour un montant de 350 euros HT
Fixer le montant des travaux de reprise à la somme de :
6 650 euros HT au titre du changement de volet et de dépose du mur de séparation et de la poutre,
67.50 euros HT au titre de la reprise des margelles,
A titre subsidiaire,
Débouter les époux [J] au titre de leur demande du préjudice de retard, de jouissance, de préjudice moral, et de non-dimensionnement du bassin,
Réduire dans de substantielles proportions le montant des sommes allouées au regard du préjudice allégué par les époux [J],
Débouter les époux [J] au titre de leur demande tendant à voir condamner la société S2O à leur payer une somme de 7 042,63 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
Dire que l’ouvrage est réceptionné à la date du 31 octobre 2018,
Dire que les sommes éventuellement dues par la société S2O seront fixées au passif de la liquidation judiciaire,
Confirmer pour le surplus,
Débouter les époux [J] de l’ensemble de demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société S2O formulées dans le cadre de leur appel incident,
Condamner les époux [J] à payer à Maître [S] [U] membre de la SELAS M. J.S [C] es qualités de liquidateur de la société S2O, la somme de 8.900,47 euros correspondant au solde du prix des travaux,
Débouter la société Annonay Productions France de sa demande tendant à voir condamner la société S2O à la garantir de toutes condamnations prononcées éventuellement à son encontre,
Condamner Monsieur et Madame [J] à payer à Maître [S] [U] membre de la SELAS M. J.S [C] es qualité de liquidateur de la société S2O la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner éventuellement, la compensation des sommes dues entre les parties,
Condamner Monsieur et Madame [J] aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il :
'- Dit que la SARL S2O est à l’origine des dommages dont se plaignent M. [H] [J] et Mme [I] [R] [J].
— Juger recevable et fondé l’appel incident diligenté par les époux [J],
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
« – Déboute M. [H] [J] et Mme [I] [R] [J] et la SARL S2O de leurs demandes visant à condamner la SAS ANNONAY PRODUCTION FRANCE.
— Condamne la SARL S2O à payer à M. [H] [J] et à Mme [I] [R] [J] la somme de 31.824,00 euros TTC au titre des travaux de réfection et de 1.440€ TTC au titre des travaux non achevés,
— Condamne la SARL S2O à payer M. [H] [J] et à Mme [I] [R] [J] la somme 3.200,00 euros au titre du préjudice de retard, de jouissance, de préjudice moral et de non-respect des dimensions du bassin,
— Condamne M. [H] [J] et à Mme [I] [R] [J] à payer à la SARL S2O la somme 8.900,47euros correspondant au solde du prix des travaux,
— Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties de sorte qu’il restera pour la SARL S2O à payer M. [H] [J] et à Mme [I] [R] [J] la somme de 38.106,76 euros TTC.
— Déboute les parties de leurs autres demandes ».
Statuant à nouveau,
Entériner le rapport d’expertise déposé par M. [G] en date du 31 octobre 2018 concernant les causes et origines du sinistre,
Juger que la S2O a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134, 11343 et 1147 du code civil devenus 1103, 1222 et 1231-1 du code civil,
Juger que la Société Annonay Productions France a engagé sa responsabilité à titre principal sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134, 11343 et 1147 du code civil devenus 1103, 1222 et 1231-1 du code civil.
En conséquence,
Condamner in solidum la société Annonay Productions et la société S2O à prendre en charge le cout des travaux de réfection à concurrence de la somme de 31.824 euros TTC ladite somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 31 octobre 2018 (date du dépôt du rapport) jusqu’à parfait et complet paiement,
FIXER au passif de la Société S2O la somme de 26.520 euros HT, soit 31.824 euros TTC au titre des travaux de réfection, ladite somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 31 octobre 2018 (date du dépôt du rapport) jusqu’à parfait et complet paiement.
FIXER au passif de la Société S2O la somme de 1.200 euros HT soit 1.440 euros TTC au titre des travaux non achevés et prévus à la commande.
Juger que la société S2O et la société Annonay Productions France sont redevables in solidum d’une somme de 500 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à compter du mois d’août 2017 jusqu’à parfait et complet paiement des travaux de réfection des désordres, malfaçons, défauts de non-conformité et inachèvements affectant l’ouvrage.
En conséquence,
Condamner in solidum la société Annonay Productions France et la société S2O d’une somme de 500 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à compter du mois d’août 2017 jusqu’à parfait et complet paiement des travaux de réfection des désordres, malfaçons, défauts de non-conformité et inachèvements affectant l’ouvrage, soit la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au mois d’août 2022 ;
FIXER au passif de la Société S2O la somme de 500 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à compter du mois d’août 2017 jusqu’à parfait et complet paiement des travaux de réfection des désordres, malfaçons, défauts de non-conformité et inachèvements affectant l’ouvrage, soit la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au mois d’août 2022
En toute hypothèse,
Débouter la Société S2O et la Société Annonay Productions France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les frais d’expertise et les frais irrépétibles exposés
Condamner in solidum la société Annonay Productions France et la société S2O la somme de 7.042,63 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et des investigations techniques rendues nécessaires par la mesure d’expertise judiciaire.
FIXER au passif de la société S2O la somme de 7.042,63 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et des investigations techniques rendues nécessaires par la mesure d’expertise judiciaire.
Condamner in solidum la Société Annonay Productions France et la société S2O la somme de 3 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
FIXER au passif de la société S2O la somme de 3 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Condamner in solidum la Société Annonay Productions France et la Société S2O la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
FIXER au passif de la Société S2O la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel.
Condamner in solidum la Société ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE et la Société S2O tous les frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
FIXER au passif de la Société S2O tous les frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire. »
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2023,la société Annonay Productions France demande à la cour de :
— PRENDRE ACTE de ce que la SARL S2O ne forme aucune demande en cause d’appel à l’encontre de la société Annonay Productions France ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Arras en ce qu’il a débouté M.[H] [J] et Mme [I] [R] [J] et la SARL S2O de leurs demandes visant à condamner la SAS Annonay Productions France ;
Y AJOUTANT :
— REJETER les demandes de M. [H] [J] et de Mme [I] [R], épouse [J] visant à la condamnation de la SAS ANNONAY PRODUCTIONS France ;
— CONDAMNER in solidum M. [H] [J], Mme [I] [R], épouse [J] et la société S2O :
o à verser à la société Annonay Productions France la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 7]-Hélène LAURENT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation, fût-ce en partie, à l’encontre de la société APF,
condamner la société S2O à garantir et relever indemne la société Annonay Productions France de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception judiciaire
La société S20 sollicitait devant le tribunal que soit prononcée la réception judiciaire de la piscine sans réserves ; devant la cour, l’appelante conteste le jugement faisant valoir que le premier juge a retenu au titre des réserves les désordres constatés par l’expert judiciaire, ne correspondant pas aux désordres dénoncés dans l’assignation de M. et Mme [J].
M. et Mme [J] ne contestent pas le jugement ayant fixé la réception à date du 31 octobre 2018, ne forment aucune prétention au titre de la réception judiciaire et ne développent aucun moyen concernant les réserves retenues par le tribunal.
Réponse de la cour,
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme étant « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception judiciaire peut être prononcée avec réserves (3e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.996), la date retenue doit être celle à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu.
Les parties ne contestent pas la décision en ce qu’elle a prononcé la réception judiciaire de la piscine seules sont contestées les réserves retenues par le tribunal en se fondant sur le rapport d’expertise.
Le premier juge a fait droit à la demande de l’entreprise et a prononcé la réception judiciaire à la date du 31 octobre 2018, les parties ne contestant pas cette disposition du jugement, celui-ci sera confirmé sur ce point.
S’agissant des réserves que le tribunal a relevé, il résulte du procès-verbal de constat dressé à la demande de M. et Mme [J] le 4 septembre 2017 ainsi que de l’assignation en référé expertise que les désordres relevés par les maîtres d’ouvrage consistaient en :
Absence d’installation du dispositif de remplissage de la piscine,
Dispositif de traitement de l’eau d’une marque différente de celui commandé,
Absence d’étiquette indiquant le sens de circulation des fluides,
Absence des notices d’utilisation et de maintenance et de dossier des ouvrages exécutés
Défauts affectant le rideau immergé qui n’épouse pas la forme de la piscine et défaut de fermeture du rideau immergé
Fissures sur la margelle, défaut de finition des joints,
Défaut de pose des caillebotis,
Défaut d’alignement du profil de fixation du liner et défauts dans les dimensions du bassin.
L’expert n’a été saisi que des désordres, apparents au moment de la prise de possession des ouvrages, seuls ces désordres relèvent de réserves à la réception et devaient être examinés par l’expert, ainsi que le relève l’appelante.
Aucune demande d’extension de mission n’a été sollicitée en cours d’expertise.
De sorte que, alors que M et Mme [J] n’ont formé aucune prétention quant à la réception des ouvrages et ne présentent aucun moyen pour s’y opposer, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu au titre des réserves, l’insuffisance de résistance structurelle des ouvrages, désordre pour lequel l’expert indique en son rapport qu’il ne figure pas au nombre des défauts et désordres énoncés à l’assignation et pour lequel il ne forme aucune proposition de réparation ni d’évaluation des réparations et le repositionnement de la pompe.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu au titre des réserves l’insuffisance de résistance structurelle des ouvrages et le repositionnement de la pompe.
Sur les désordres et les demandes de réparation
La société S20 conteste les conclusions du rapport d’expertise, elle ne conteste pas les désordres, mais fait valoir essentiellement avoir proposé d’intervenir en cours d’expertise pour reprendre les désordres. Elle soutient également que la société Annonay Productions France doit voir sa responsabilité retenue.
M. et Mme [J], exposent avoir mis en demeure l’entreprise de reprendre ses ouvrages en vain, avant l’engagement de la procédure, ils sollicitent l’entérinement du rapport et demandent la condamnation solidaire de la société S20 et de la société Annonay Productions France fournisseur du volet immergé et du liner. Ils sollicitent la condamnation des entreprises sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société Annonay Productions France, fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée solidairement avec la société S20, elle rappelle que son intervention a été limitée à la fourniture du liner et du volet immergé et que dès lors que M. et Mme [J] ne motivent pas leur demande quant à la solidarité encourue, aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre. Elle rappelle que l’expert ne lui impute que 30 % de responsabilité dans la survenance des désordres constatés sur le volet immergé que la société S20 et que ne se trouve pas rapportée la concernant la preuve d’une faute de sa part que sa responsabilité soit recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou contractuelle, puisque les désordres sont consécutifs à un défaut de pose imputable à la seule société S20.
Réponse de la cour,
Selon l’article 1792-6 du code civil « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Tous les désordres signalés lors de la réception ou dans l’année de la réception quelle que soit leur nature (non-finitions, non conformités, défauts) relèvent soit de la garantie de parfait achèvement, soit de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à l’obligation de résultat de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure et des écritures des parties, que M. et Mme [J] ont mis en demeure l’entreprise d’avoir à reprendre les ouvrages et ont assigné en référé expertise le 15 septembre 2017, soit antérieurement à la réception, fixée judiciairement le 18 octobre 2018. Il convient de considérer que les désordres ont bien fait l’objet de réserves à la réception et relèvent de la garantie de parfait achèvement ; à défaut de demande de réparation en nature, l’indemnisation de l’entreprise est fondée sur le dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à l’obligation de résultat (3e civ 2 février 2017, pourvoi n°15-29.420).L’entreprise ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère ou un cas de force majeure.
Il est jugé que la responsabilité du fabricant vis-à-vis du maître d’ouvrage est également engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité, vices cachés ou manquement au devoir de conseil ( 3e Civ 7 janvier 2016 pourvoi n°14-17 033).
En l’espèce, ce sont les désordres constituant les réserves à la réception qui ont été examinés par l’expert. Contrairement à ce que soutient la société S20, l’expert dans son rapport distingue bien les désordres signalés dans le procès-verbal de constat et l’assignation et ceux constatés lors des opérations d’expertise.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de l’entreprise S20 est susceptible d’être retenue sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil pour manquement à une obligation de résultat, laquelle ne suppose pas la démonstration d’une faute mais seulement que le résultat n’est pas conforme à la prestation que l’entrepreneur s’est engagé à accomplir, sa responsabilité est présumée et il ne peut s’en exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ou un cas de force majeure.
Les désordres constatés par l’expert :
L’expert a repris les réclamations de M. et Mme [J], il relève que :
Dans le local technique, le dispositif de remplissage n’est pas installé, l’expert a constaté la présence d’une électrovanne qui n’est pas raccordée électriquement, l’expert indique qu’il n’y a pas de dispositif de régulation du niveau de l’eau, ce qui peut être cause de désordres en cas de baisse du niveau de l’eau.
La société S20 se borne à indiquer avoir proposé d’intervenir, toutefois cette proposition a été faite alors que la procédure était engagée et il ne saurait être reproché aux maîtres d’ouvrage eu égard au retard de chantier de ne pas avoir accepté cette proposition.
En toute hypothèse, l’absence de fonctionnement du dispositif de régulation du niveau de l’eau constitue un désordre, engageant la responsabilité de l’entreprise, celle-ci se devant de livrer un ouvrage achevé et en état de fonctionnement.
L’expert a chiffré le coût de remise en état à 450 euros HT.
La société S20, qui conteste cette estimation ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’estimation, le jugement sera confirmé sur ce montant.
Non-conformité aux prévisions contractuelles du dispositif de traitement de l’eau.
Il n’est pas contesté que le devis prévoyait l’installation d’un dispositif de marque « pool relax », alors que l’appareil installé est de marque Kompact by Klero.
Il s’agit bien d’une non-conformité du dispositif fourni ne correspondant pas à celui commandé.
Pour s’exonérer, la société S20 produit un courrier du fabricant la société Bayrol daté du 29 septembre 2017, indiquant que les appareil Pool Relax 2 et 3FL faisaient l’objet d’un rappel, en raison du comportement inattendu d’un composant électronique responsable de la mise en marche et de l’arrêt des pompes de dosage.
Toutefois, il ressort d’un échange de courriel du 02 août 2017, que c’est M. [J] qui a signalé un dysfonctionnement de l’appareil Pool Relax conduisant à des dosages intempestifs de Ph moins et que par courriel du 03 août 2017, M. [K] de la société S20, indiquait en réponse qu’il avait installé un régulateur Klereo dans l’attente du renvoi en usine du régulateur Pool Relax, il n’est communiqué aucun courrier faisant état d’un accord des maîtres d’ouvrage pour un remplacement définitif de l’appareil Pool Relax par un appareil Klereo, au contraire, le remplacement était présenté comme une solution provisoire dans l’attente de la réparation du matériel commandé.
Il convient donc de considérer que la responsabilité de la société S20 est engagée en ce qu’elle n’a pas procédé à l’installation du matériel promis.
L’expert a évalué à 3 200 euros HT le coût du remplacement du dispositif, en l’absence d’élément de contestation sur ce chiffrage, le jugement sera confirmé sur le principe de la responsabilité de l’entreprise, la créance de M. et Mme [J] au passif de la société S20 sera fixée à 3 200 euros HT.
Travaux non achevés par l’entreprise
L’expert a constaté que les prestations suivantes :
Repérage des fluides sur les canalisations,
Absence de poignées de levage sur les caillebotis,
Défaut d’attaches de sécurité sur le volet immergé,
Absence de production du procès-verbal de vérification de l’étanchéité des tuyauteries,
Défaut de remise des dossiers des remise des ouvrages exécutés et absence de remise des notices d’utilisations
La société S20, conteste les conclusions de l’expert en ce qu’il a considéré que l’entreprise n’avait pas réalisé les prestations dues.
Les désordres relevés par l’expert au titre des travaux non achevés ne constituent pas des prestations non prévues au devis, mais des manquements aux règles de l’art, ces travaux entrant nécessairement dans les prestations à réaliser, peu importe que le devis ne comporte pas de précision à ce sujet, étant observé que l’entreprise elle-même en cours de chantier a reconnu conserver les documents et notices d’information en raison du différend l’opposant à M. et Mme [J]
M. [G] a évalué à la somme hors taxe de 1 200 euros le coût des mesures à prendre pour l’achèvement des ouvrages. La société S20 ne communiquant aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a arrêté à la somme de 1 200 euros HT, la créance de M. et Mme [J] au passif de la société S20.
Sur les défauts et désordres affectant la piscine
Sur le volet immergé
L’expert a constaté que le volet immergé se déployait par saccades, qu’il existait des écarts non réguliers entre les lames du volet et les parois du bassin. L’expert indique que lors de la pose le volet a été arraché du support en raison d’une fixation insuffisante des consoles du volet sur la structure porteuse de la piscine.
Le coût des travaux de reprise sont estimés par l’expert à 8 700 euros HT somme à laquelle doit être ajoutée la dépose et repose du mur de séparation et de la poutre (800 euros HT) soit 9 500 euros HT et 11 400 euros TTC.
C’est à ce montant, qui n’est pas contesté par les parties, que sera arrêté le coût de l’indemnisation.
L’expert retient pour ce désordre la responsabilité des sociétés S20 et Annonay Production France, l’expert indique qu’après l’arrachage du volet, la société S20 a procédé à la refixation des consoles métalliques du volet sur la structure du bassin mais que la société Annonay Productions France présente lors de la mise en 'uvre de la couverture automatique aurait pu signaler le défaut de montage, l’expert indique également que les deux sociétés n’ont pas réalisé de diagnostic approfondi de l’équipement.
L’expert expose que la société Annonay n’a pas agi en professionnel, puisqu’elle n’ a pas signalé le défaut de montage et de fixation des flasques du tablier de la couverture automatique, elle aurait dû également proposer une vérification complète de la couverture automatique, il propose en conséquence d’imputer 30 % de la responsabilité des désordres affectant le volet immergé à la société Annonay.
M. et Mme [J] entendent exercer à l’égard de la société Annonay Productions France fournisseur de la société S20 une action en responsabilité contractuelle et invoquent un manquement du fabricant au devoir d’information et de conseil.
Il résulte des constatations et conclusions du rapport d’expertise que la société Annonay productions était présente lors de l’arrachage du volet immergé qu’elle aurait dû eu égard à l’incident préconiser une vérification du système de fermeture du volet, elle a commis une faute en ne le faisant pas. En outre, la société a proposé de reprendre son ouvrage, ce qu’elle n’a pas fait, cette société a commis une faute et engagé sa responsabilité, la part de responsabilité encourue pouvant être fixée ainsi que l’expert le préconise à 30 %, c’est cette part de responsabilité qui sera retenue.
La société S20 et la société Annonay Productions France ayant toutes deux concouru à la réalisation du dommage seront déclarées solidairement responsables.
La société Annonay Productions France formant un appel en garantie, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société S20, 70 % des sommes qu’elle aura versée aux maîtres de l’ouvrage.
Mise en 'uvre des margelles
L’expert indique qu’une margelle en place sur les bords du bassin est fissurée que de légères fissures s’amorcent sur une autre margelle que certaines présentes des épaufrures, il a constaté également que les joints en ciments de plusieurs margelles ne sont pas réalisés que certaines ont été découpées dans leur épaisseur afin de respecter le niveau d’altimétrie.
Ces défauts constituent des défauts d’exécution des ouvrages imputables à la seule société S20 qui ne justifie ni d’aucune cause d’exonération de sa responsabilité
Le coût des reprises a été évalué à 380 euros HT par l’expert, c’est à ce montant que sera fixée la créance de M. et Mme [J] au passif de la société S20.
Désordres affectant le liner
L’expert a également constaté que le profilé d’accrochage du liner a été mal réalisé et présente des défauts d’altimétrie, l’expert a également constaté sur chaque paroi, un défaut d’alignement du profilé d’accrochage HUNG sur la longueur de la piscine, un défaut d’accrochage du liner dans l’angle de la première marche d’accès au bassin ainsi que des plis sur le liner au niveau de la première et de la dernière marche.
L’expert a ainsi constaté que la hauteur d’eau sur la première marche s’établissait à 6 cm, au lieu de 18 cm ; cette hauteur d’eau est totalement insuffisante pour assurer la bonne tenue du liner (P29 du rapport).
Il s’agit de défauts d’exécution imputables à la société S20.
Les ouvrages ayant été exécutés par la société S20, et les défauts de dimensionnement ayant été relevés dans le procès-verbal de constat du 04 septembre 2017, il convient de déclarer la société S20 responsable de ces désordres.
Aucun défaut n’affecte le liner en lui-même de sorte que la responsabilité de la société Annonay Productions France ne peut être retenue.
L’expert indique que le liner est non seulement mal mis en 'uvre mais également dégradé par endroit, il indique que la remise en état du liner nécessite de vider le bassin, de déposer toutes les brides et fixations sur les bouches et accessoires et de procéder à une nouvelle fixation du liner en déposant une partie des margelles.
Le coût des travaux de remise en état est évalué à 4 740 euros HT, c’est à ce montant que sera fixée la créance de M. et Mme [J] au passif de la société S20.
Défauts de dimensions du bassin de la piscine
L’expert constaté des défauts de dimension du bassin (p 27 du rapport), les parois du bassin ne sont pas parallèles, il a également constaté des défauts de planimétrie.
L’expert indique que les tolérances dimensionnelles fixées par les règles de l’art n’ont pas été respectées pour l’équerrage des parois verticales du bassin entre elles , l’angle minimum à obtenir s’établit à 89,42 ° Cde respecter la tolérance d’équerrage de 5mm/m.
Malgré les défauts constatés qui ont des conséquence sur la tenue du liner, pour lequel une indemnisation est prévue, l’expert ne préconise pas de travaux de remise en état.
Escalier intérieur d’accès à la piscine
L’expert a constaté (p 30 du rapport) que les marches ont été réalisées une fois la structure entièrement bétonnée, il constate que leur dimension n’est pas adaptée à la hauteur du bassin et que les spécifications techniques du constructeur n’ont pas été respectées.
Il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à la seule société S20.
Le coût des travaux de reprise a été estimé à 6500 euros HT par l’expert, c’est à ce montant, augmenté de la TVA en vigueur au jour de l’arrêt, que sera arrêtée la créance de M. et Mme [J].
Dès lors que les travaux préconisés exigeront la vidange du bassin, il convient d’ajouter la somme de 900 euros HT correspondant à la vidange du bassin et celle de 500 euros HT correspondant aux protections mises en 'uvre pour la protection des ouvrages restant en place lors des travaux.
Présence de bulles d’air dans la pompe,
L’expert a constaté la présence de bulles d’air dans la pompe et indique que ce phénomène s’explique par le fait que la pompe est située au-dessus du niveau de la piscine et ne permet pas un amorçage immédiat.
L’expert estime que la disposition constructive recommandée pour l’installation de la pompe n’a pas été respectée et indique qu’il est nécessaire d’installer un clapet anti-retour dont le coût est évalué à 350 euros HT.
Il sera observé que ce défaut constaté en cours d’expertise n’a pas été signalé dans le procès-verbal de constat pas plus que dans l’assignation, l’expert n’indique pas en quoi la présence de bulles constitue un défaut de l’équipement, de sorte qu’il convient de débouter M. et Mme [J] de cette demande.
Sur les préjudices immatériels
M. et Mme [J], rappellent que leur préjudice résulte à la fois du préjudice moral consécutif au défaut de dimensionnement du bassin, des retards de chantiers et un préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pu utiliser la piscine. Formant appel incident ils sollicitent la condamnation in solidum de la société S20 et de la société Annonay Productions France à leur verser une somme mensuelle de 500 euros jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état.
La société S20 conteste ces réclamations, faisant valoir que le défaut de dimensionnement n’est pas visible à l''il nu, ajoutant qu’aucun délai n’était fixé pour l’achèvement des travaux , la preuve en étant que M. et Mme [J] fixent le point de départ des retards au 18 juillet 2017, enfin elle conteste le préjudice de jouissance, n’étant pas établi l’impossibilité d’utiliser la piscine.
La société Annonay Productions France indique que les retards de chantiers sont exclusivement imputables à l’entreprise S20, quant aux préjudices moral et de jouissance, celui-ci n’a pas été débattu dans le cadre de l’expertise, l’intimée observe qu’il n’est pas démontré.
Réponse de la cour,
Qu’il s’agisse du retard de chantier ou du préjudice moral lié au mauvais dimensionnement du bassin, ces préjudices liés à l’exécution des travaux par la société S20, ne sauraient être imputables à la société Annonay Production France, cette société ayant seulement fourni le liner et le volet immergé, M. et Mme [J] seront déboutés de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre cette société.
L’expert a constaté que la piscine n’avait pu être utilisée durant l’été 2017, il évalue à titre provisoire le préjudice de jouissance à 6 500 euros considérant un préjudice mensuel de 500 euros.
Les préjudices liés aux retards de chantier et la perte de jouissance s’analysent en un seul préjudice puisque les retards de chantiers conduisent à l’impossibilité d’utiliser l’ouvrage. Par ailleurs, il appartient à M. et Mme [J] de justifier de leurs préjudices. Or, s’il résulte des échanges de correspondance de septembre 2017 que les travaux se sont poursuivis au-delà du mois de juillet, M et Mme [J] indiquant dans leurs écritures n’avoir pu utiliser la piscine à l’été 2017, il s’observe qu’aucune date d’achèvement du chantier n’était prévue et aucun élément ne permet de retenir que M. et Mme [J] n’auraient pu utiliser la piscine depuis la fin de l’expertise. Il ressort des constatations de l’expert que la piscine a été mise en eau et l’est restée, permettant ainsi une utilisation, étant en outre observé que même située en intérieur, il n’est pas justifié d’une utilisation de la piscine tout au long de l’année
Enfin si les défauts de dimensions de l’ouvrage et les désagréments causés par les désordres et dysfonctionnement ont pu être cause d’un préjudice moral, celui-ci a été justement évalué par le tribunal à 3 200 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation de la société S20.
Sur les demandes au titre des frais d’expertise
La société S20 fait valoir que les frais d’expertise doivent être compris dans les dépens qu’en toute hypothèse il n’appartenait pas au premier juge, qui n’avait pas désigné l’expert, de taxer les honoraires de celui-ci.
M. et Mme [J] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
Selon l’article 695 4° du code de procédure civile les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
(')
4° la rémunération des techniciens.
Ainsi que le fait observer la société S20, le coût des frais d’expertise est compris dans les dépens, le jugement sera infirmé de ce chef, en revanche il convient de tenir compte des frais engagés à l’occasion des opérations d’expertise et non compris dans les dépens ou les frais irrépétibles c’est-à-dire la somme de 780 euros HT soit 936 euros TTC au titre des frais de géomètre et 300 euros TTC au titre des frais de vidange de la piscine ne cours 'expertise
Le jugement étant infirmé, la somme de 1080 euros TTC sera fixée au passif de la liquidation de la société S20.
Sur l’appel incident de M. et Mme [J] concernant le solde de la facture de la société S20
M. et Mme [J] contestent le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 8 900,47 euros au titre du solde des travaux, ils ne développent toutefois aucun moyen à l’appui de cette prétention.
La société S20 sollicite pour ce qui la concerne la confirmation du jugement, faisant observé que dans le cours de l’expertise M. et Mme [J] ont validé le décompte des travaux et donc les sommes restant dues par eux, qu’en outre il résulte du rapport d’expertise que les travaux ont été achevé en août 2017.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la cour n’étant saisie d’aucun moyen de critique au soutien de l’appel incident, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [J] au paiement de la somme de 8 900,47 euros au titre du solde des travaux.
Il convient également, la demande en étant présentée, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au dépens et aux frais irrépétibles.
Eu égard au sens de la présente décision, il convient de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure et de condamner la société S20 aux dépens d’appel en ce compris les honoraires de l’expert et de dire que la créance de dépens sera inscrite au passif de cette société.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ce qu’il a condamné M. et Mme [J] à payer à la société S20 la somme de 8 900,47 euros, ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles
L’infirmant pour le surplus,
Statuant à nouveau
Déboute M. et Mme [J] de leurs demandes au titre de la pose du clapet anti retour,
Déclare la société S20 représentée par son liquidateur la SELAS [C], et la société Annonay Productions France responsables in solidum des désordres affectant le volet immergé,
Condamne la société Annonay Productions France à payer à M. [H] [J] et Mme [I] [R] épouse [J] la somme de 11 400 euros TTC
Fixe la créance de M. et Mme [J] au passif de la liquidation de la société S20, représentée par son liquidateur, au titre du volet immergé à 11 400 euros TTC,
Dit que dans les rapports entre les deux sociétés, la part de responsabilité de la société S20 est de 70 % et celle de la société Annonay Productions France de 30 %,
Fixe à 70 % des sommes versées par elle la créance de la société Annonay Productions France au passif de la liquidation de la société S20 au titre de la garantie due par cette dernière,
Fixe la créance de M. et Mme [J] au passif de la liquidation de la société S20, les sommes de :
-1 440 euros TTC au titre des travaux non achevés,
— 20 004 euros TTC au titre des travaux de reprise, hors volet immergé
Déboute M. et Mme [J] de leurs demandes dirigées contre la société Annonay Productions France pour les autres désordres que ceux affectant le volet immergé,
Fixe la créance de M. et Mme [J] à la liquidation de la société S20 , représentée par son liquidateur, au titre de leurs préjudices immatériels à 3200 euros,
Fixe la créance de M. et Mme [J] à la liquidation de la société S20 au titre des frais engagés en expertise à la somme de 1 080 euros TTC,
Dit que les sommes dues au titre des dépens constituent des créances à inscrire, représentée par son liquidateur, au passif de la liquidation de la société S20 représentée par la SELAS MJS [C],
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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