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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 févr. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 13 octobre 2023, N° 23/350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N° 80
20 Février 2025
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDUJ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de MONTLUCON, décision attaquée en date du 13 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/350
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour société de gestion la société IQ EQ AMENAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION
représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3],
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES (BP AURA), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est [Adresse 4]
Représenté par Me Léa GELLET de la SELARL GELLET AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE – et par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE demanderesse à l’incident
E T :
M. [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME défendeur à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 05 décembre 2024 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le le 06 février 2025, prorogé au 13 février 2025 puis à l’audience de ce jour.
Suivant acte sous seing privé du 7 novembre 2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après BPAURA) a consenti à la SARL RD Bat un prêt d’un montant de 120 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1,54 % l’an.
Par actes séparés du même jour, Mme [E] [G] et M. [B] [L] se sont portés caution solidaire de la SARL RD Bat en garantie du remboursement des sommes qui seraient dues à la BPAURA à concurrence de 25% de l’encours restant dû et dans la limite de 36 000 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.
La SARL RD Bat a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 18 février 2022.La créance de la BPAURA a été déclarée et admise à concurrence de 63 968, 13 euros au titre du prêt consenti à la société RD Bat.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 13 avril 2022 la BPAURA a mis en demeure les cautions d’honorer leurs engagements. A défaut de règlement, elle a saisi le tribunal de commerce de Montluçon, lequel a, suivant jugement du 13 octobre 2023 :
— débouté la BPAURA de ses demandes à l’encontre de M. [L],
— condamné Mme [G] à payer à la BPAURA la somme de 15 986,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le fonds de commun de titrisation Cedrus (FCT Cedrus), ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, auquel la BPAURA a cédé sa créance, a relevé appel partiel de ce jugement le 18 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état (CME) d’un incident.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, il demande au CME de :
— Déclarer le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la BPAURA, irrecevable en son appel et le débouter de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la BPAURA, à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [L] fait valoir que ce n’est qu’aux termes de conclusions prises au fond, les 2 et 3 avril 2024, que l’appelant indique à titre liminaire venir aux droits de la société BPAURA. Il prétend que cette allégation ne repose sur aucun fondement et conteste toute valeur probante aux pièces 12 et 14 produites par l’appelant.
Il soutient qu’aux termes du pouvoir établi le 18 novembre 2019, seule la société MCS et associés, désignée comme recouvreur, disposait de la qualité pour agir « seule et directement » en recouvrement de la créance litigieuse, puisque le fonds commun de titrisation ne possède pas la personnalité morale et qu’aucun acte ne peut être établi à sa requête. Il soutient, que l’action en justice doit être exercée par le représentant du fonds (la société de gestion) dès lors que le débiteur en est avisé par tous moyens (L 214-172 du code monétaire et financier).
Il répond à l’appelant que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 214-172 du CMF ne s’appliquent pas à l’espèce puisque la demande ne porte pas sur un crédit consenti par le fonds et que les alinéas 4 et 5 n’ont également pas vocation à s’appliquer.
Il fait valoir que l’information reçue le 13 septembre 2023, selon laquelle la BPAURA n’assurait plus le suivi et le recouvrement de sa créance confié à la société MCS et associés ce recouvrement, est erronée puisqu’il lui a été indiqué que la société de gestion était la SAS Equitis Gestion alors qu’il s’agit en réalité de la société IQ EQ Management depuis le 12 septembre 2023. Il en conclut que l’appelant n’a pas qualité à agir.
S’agissant de la créance cédée, M. [L] fait observer que les références chiffrées de cette créance figurant sur l’acte de cession du 1er août 2023, ne sont pas conformes au numéro de prêt cautionné, de sorte que l’appelant n’établit pas détenir à son encontre, un droit d’agir.
Il ajoute que l’appelant n’établit pas que les droits de la BPAURA lui ont été transférés.
En réponse, et suivant conclusions notifiées électroniquement le 5 novembre 2024, le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, demande au CME :
— de juger l’appel recevable
— de débouter M. [L] de ses demandes
— de condamner M. [L] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Il fait valoir qu’en application des articles L214-180 et L214-181 du CMF les sociétés de gestion tiennent leur pouvoir de représentation de la loi. Suivant les dispositions de l’article L 214-183 du CMF cette représentation s’exerce à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
Il rappelle :
— que M. [L] a été avisé par courrier du 13 septembre 2023, conformément aux exigences posées par l’article L 214-172 alinéa 6 du CMF, que la société Equitis Gestion (devenue IQ EQ Management) avait confié à la société MCS et associés le suivi et le recouvrement des créances cédées.
— qu’en application des dispositions de l’article L 214-172, le recouvrement de la créance qui continue à être assuré par le cédant, peut également être poursuivi par la société de gestion en qualité de représentant légal de l’organisme de financement ;
— qu’il est seul titulaire de la créance détenue sur la SARL RD Bat pour le remboursement de laquelle M. [L] s’est porté garant et soutient que de ce fait, il conserve un droit d’agir directement contre M. [L] et de faire appel du jugement critiqué.
Il souligne le fait que la société de gestion est restée la même ; que seule la dénomination sociale de cette société a changé et que la déclaration d’appel a été régularisée au nom de cette société en rappelant son ancienne et sa nouvelle dénomination sociale.
S’agissant de la créance cédée, il indique que le fait que le préfixe de la créance (01) ait été modifié (08) suite à un changement interne à la banque ne fait pas obstacle à l’identification de la créance puisque les informations du contrat correspondent à celle du tableau d’amortissement et de la déclaration de créances. Il ajoute qu’il justifie d’une attestation de la BPAURA indiquant que la créance a été cédée alternativement sous les références 0169342 et 0869342.
S’agissant du nom du cédant, il précise que la BPAURA est une caisse régionale appartenant au groupe Banque populaire caisse d’épargne ce qui explique la raison pour laquelle le bordereau de cession de créances mentionne l’abréviation BPCE.
Il se prévaut du secret professionnel pour expliquer les raisons pour lesquelles le bordereau de cession de créances est expurgé des références des autres créances cédées. Il rappelle que la remise du bordereau de cession a entraîné la transmission des garanties attachées à la créance cédée sans qu’il ait été nécessaire de signifier cette cession, intervenue le 1er août 2023, à M. [L] pour qu’elle lui soit opposable.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 prorogée au 13 février 2025 puis au 20 février 2025.
Motivation :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison des articles L 214-180 et L 214-181 du code monétaire et financier que le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n’a pas la personnalité morale. La société de gestion est la représentante légale du fonds. Elle a qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice ou d’une déclaration de créance, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.
En l’espèce, il est expressément indiqué dans la déclaration d’appel que le fonds commun de titrisation Cédrus a pour société de gestion la société IQ EQ Management et qu’il est représenté par son recouvreur, la société MCS& associés. Il est également précisé que le FCT vient aux droits de la BPAURA. L’intimé avait donc connaissance dès la notification de cet acte de l’identité de l’appelant et du fait qu’il venait aux droits de la BPAURA.
Aux termes d’un pouvoir en date du 18 novembre 2019, le fonds commun de titrisation Cedrus représenté par société Equitis gestion a désigné la société MCS& associés, au visa des dispositions de l’article L214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, tel que modifié par la loi PACTE, de le représenter seul et directement dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées sans qu’il soit besoin de mentionner la société de gestion dans les actes. La société MCS et associés a donc qualité pour représenter le FCT en justice. Toutefois le fait d’indiquer dans les actes de procédure le fait que le FCT Cedrus a pour société de gestion la société IQ EQ Management n’affecte pas la validité de ces actes.
Par ailleurs, la faculté d’agir seul ne dispense pas la société de gestion ou comme en l’espèce la société de recouvrement, de préciser qu’elle est dans la cause en qualité de représentante du FCT et non pour son propre compte.
Ainsi, la mention « le FCT Cedrus (..) représenté par la société MCS& associés au lieu et place de la mention « la société MCS & associés représentant le FCT Cedrus ayant pour société de gestion (') » n’invalide pas la déclaration d’appel, l’action étant conduite par la société MCS & associés.
L’article L 214-172 alinéa 3 et 4 du code monétaire et financier disposent que : « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement. »
En l’espèce, M. [L] a été avisé par pli recommandé distribué le 21 septembre 2023, adressé par la société MCS et associés, qu’en vertu d’un bordereau de cession , la BPAURA avait cédé le 1er août 2023 la créance qu’elle détenait sur lui au FCT Cedrus représenté par la société de gestion Equitis gestion ; que suite à cette cession la BPAURA n’assurait plus le suivi ni le recouvrement de la créance ; que le FCT Cedrus propriétaire de la créance lui avait confié le suivi et le recouvrement de ses créances ; qu’elle pouvait donc représenter directement et seule le FCT Cedrus dans tous les actes liés à la gestion et au recouvrement des créances cédées au fonds ainsi que pour toutes actions en justice et mesures d’exécution. La société MCS& associés représente donc valablement le FCT Cedrus dans la présente procédure.
M. [L] a ainsi été avisé du fait que le cédant (la BPAURA) n’assurait plus le recouvrement de sa créance. Le changement de dénomination sociale de la société EQUITIS gestion, devenue IQ EQ Management n’invalide pas l’information donnée au débiteur.
Le FCT représenté par la société MCS et associés poursuit le recouvrement d’un contrat de prêt consenti le 7 novembre 2017 à la société RD BAT. Il résulte des pièces du dossier que ce contrat porte le N°08693432. Il s’agit là du numéro du crédit (pièce 1). Ce crédit a été consenti sur une durée de 84 mois aux taux de 1.540% pour un montant de 120 000 euros. L’acte de cautionnement solidaire signé par M. [L] porte sur ce prêt N° 08693432.
Il est précisé dans le contrat de prêt que le financement a pour objet l’achat d’actions SAS AC2S.
La déclaration de créance faite par la BPAURA dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal, mentionne le prêt sous le N° 01693432 et précise que ce prêt est garanti par un nantissement de compte de titre financiers (4 000 actions de la société AC2S). Cette garantie figure au chapitre garanties page 8/24 du contrat de prêt N° 08693432.
Il apparaît en conséquence que la banque a modifié le numéro du prêt pour n’utiliser ensuite que le N° 01693432. Il n’existe cependant aucune ambiguïté quant au fait qu’il s’agit du prêt pour lequel M. [L] a apporté sa garantie et quant au fait qu’il s’agit de la créance cédée le 1r août 2023 au FCT Cedrus (pièce 9). L’attestation de la BPAURA versée aux débats par l’appelant vient confirmer cette lecture des pièces du dossier.
Le moyen tiré du défaut de droit d’agir sera donc écarté.
M. [L] soutient enfin que le FCT Cedrus est dépourvu d’intérêt à agir, au motif que l’appelant n’établit pas que la créance détenue par la BPAURA lui a été cédée ni pour quel montant.
Cette cession est attestée par l’acte de cession de créances susvisé et par l’attestation établie le 5 novembre 2024 par la BPAURA. Celle-ci précise d’ailleurs que le prêt consenti à la société RD BAT, garanti par M. [L] et Mme [G] est identifié sous les références 01693432 ou 08693432.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] sera débouté de la fin de non-recevoir qu’il soulève.
M. [L] succombant dans le présent incident sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier, statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare recevable l’appel formé par le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS& associés,
Déboute le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS& associés de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Magistrat
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