Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 oct. 2025, n° 25/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03866 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUJP
N° de minute : 432/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [V]
né le 22 Mars 1986 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 14 juin 2024 par M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR à l’encontre de M. [Z] [V] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 septembre 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR à l’encontre de M. [Z] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h14;
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 septembre 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 5 octobre 2025, reçue le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Z] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 5 octobre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Octobre 2025 à 10h10 ;
VU les avis d’audience délivrés le 8 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 8 octobre 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 09 octobre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Z] [V] en ses déclarations par visioconférence, Maître HOSSEINI SARADJEH Pégah, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [Z] [V] formé par écrit motivé le 8 octobre 2025 à 10 h 10 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 7 octobre 2025 à 12 h 22 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [V] soulève trois moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [Y] [W] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de la Côte d’Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de transmission d’une copie du registre actualisé :
M. [V] reproche à l’administration de ne pas avoir fait figurer dans le registre la mention de son dépôt de plainte le 6 octobre 2025 pour des faits d’agression sexuelle dont il a été victime, ni de sa sortie sous escorte pour rencontrer l’officier de police judiciaire.
L’arrêté du 6 mars 2018 prévoit, dans son article 2, que doivent figurer dans ce registre tenu au CRA, notamment les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention, l’annexe de ce texte apportant des précisions sur ce qu’il faut entendre par contentieux juridictionnels en donnant quelques exemples tels que présentation au JLD, saisine du JLD par le retenu, appel… Enfin, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021, est venu préciser que toute requête en prolongation de la mesure de rétention devait être accompagnée d’une 'copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention'.
Il ressort de ces éléments que les mentions qui doivent figurer au registre doivent permettre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à tout citoyen mais exclusivement des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
Or, en l’espèce, le dépôt de plainte effectué par M. [V] ainsi que sa sortie sous escorte pour permettre le recueil de la plainte par un officier de police judiciaire ont trait à l’exercice de droits reconnus à toute personne qui se déclare victime et non à l’exercice des droits reconnus explicitement à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Dès lors, l’administration n’a pas contrevenu aux dispositions de l’arrêté du 6 mars 2018 en ne portant pas ces mentions sur le registre tenu dans l’établissement.
Le moyen tenant à l’absence de transmission d’une copie actualisée du registre doit donc être écarté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [V] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [Z] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 07 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [Z] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 09 Octobre 2025 à , en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [Z] [V]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Octobre 2025 à
l’avocat de l’intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l’intéressé
M. [Z] [V]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Z] [V]
— à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
— à M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Signature électronique ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Signature
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Management ·
- Associé ·
- Recouvrement ·
- Prêt ·
- Cession ·
- Action en justice ·
- Monétaire et financier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Absence ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Interprète ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Délai raisonnable ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Marché à forfait ·
- Commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Production ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Défaut ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Veuve ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant
- Contrats ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Tuyau ·
- Inondation ·
- Vendeur ·
- Extensions ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.