Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 mai 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 16 janvier 2025, N° 25/00004;F23/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N°34
CP
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Copie authentique délivrée à Me Mikou – Me Tracqui Pyanet
le 12.05.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 mai 2026
N° RG 25/00003 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 25/00004, rg n°F 23/00028 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 janvier 2025 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n°25/00001 le 17 janvier 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le 17 janvier 2025 ;
Appelants :
M. [S] [V] [G] né le 26 août 1994 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
M. [U] [R] [G], né le 2 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Mme [X] [E] [K] [G], née le 7 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Es qualités d’héritiers de feu leur père, Monsieur [Z] [G], décédé à [Localité 2] le 3 septembre 2022 ;
Ayant pour avocat la selarl Tiki Legal, représentée par Me Mourad Mikou, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée
Mme [B], [Q] [J], née le 18 août 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tracqui avocat, représentée par Me Hina Tracqui-pyanet, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [Y] a été engagée en qualité d’assistante dentaire par M. [G], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2011. Parallèlement à la relation de travail, ils entretenaient une relation de concubinage.
Le 3 septembre 2022, [Z] [G] est décédé.
Par lettre du 21 décembre 2022, Mme [J] a réclamé à MM. [S] et [U] [G] et Mme [X] [G], pris en qualité d’héritiers de leur père [Z] [G], le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi que de salaires.
Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2023 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024, MM. [G] et Mme [G], agissant en qualité d’ayants droit de leur père, ont saisi le tribunal du travail de demandes aux fins de :
Dire et juger que le contrat de travail du 1er mars 2011 est fictif,
Condamner Mme [J] à leur restituer les sommes de 15 854 730 Fcfp au titre des sommes perçues de mars 2011 à juillet 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, outre les cotisations patronales versées à la CPS,
La condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 450 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit la requête recevable ;
— débouté les requérants de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamné les requérants aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation pour procédure abusive.
MM. [G] et Mme [G], ès qualités, ont relevé appel du jugement par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel le 17 janvier 2025 et demandent à la cour d’appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions 2 d’intimée reçues par RPVA le 5 novembre 2025, Mme [J] demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré leurs demandes recevables,
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes formées par les requérants, es qualité d’ayant droit d'[Z] [G], l’employeur, irrecevables à défaut d’introduction d’une action préalablement par le défunt,
Les déclarer irrecevables pour défaut de qualité d’employeur en application de l’article Lp. 1212-5 du code du travail,
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les requérants de l’ensemble de leurs prétentions,
condamner les requérants aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
dire la demande de remboursement des salaires prescrite,
En tout état de cause,
condamner les requérants à payer à l’exposante la somme de 500 000 Fcfp pour procédure abusive,
les condamner à lui payer la somme de 450 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’appelants reçues par RPVA le 4 décembre 2025, MM. [G] et Mme [G], ès qualités, demandent à la cour d’appel de :
Déclarer la requête d’appel recevable ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voire dire et juger que le contrat de travail de Mme [J] est fictif et les a déboutés de leurs demandes ;
Statuant à nouveau, dire et juger que le contrat de travail en date du 1er mars 2011 est fictif ;
En conséquence, condamner Mme [J] à payer à MM. [S] et [U] [G] et Mlle [X] [G] :
— la somme de 15 854 730 Fcfp au titre des sommes perçues sur la période de mars 2011 à juillet 2022, laquelle somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
— une somme correspondant à l’intégralité des cotisations sociales versées par [Z] [G] à la CPS au titre de ces prétendus salaires sur la période de mars 2011 à juillet 2022 ;
Condamner Mme [J] à verser à MM. [G] et Mme [G] la somme de 450 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Legal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026 et l’audience de plaidoirie fixée au 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
Moyens des parties
L’intimée soutient que les appelants sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, à défaut d’introduction d’une action préalablement par le défunt durant les onze années de la relation de travail et à défaut de qualité d’employeur en application de l’article Lp. 1212-5 du code du travail.
Les appelants répliquent qu’ils ont qualité à agir comme étant les trois enfants d'[Z] [G]. Ils font valoir que leur intérêt à agir découle de leur qualité d’ayant droit d'[Z] [G], afin de faire échec aux prétentions de Mme [J] en paiement d’indemnités et de salaires.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 1er, alinéa 2, du même code, relatif au droit d’agir en justice, « L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon les articles Lp. 1411-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française, le tribunal du travail est compétent pour connaître des différents qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail.
Selon l’article 724 du code civil de la Polynésie française, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il résulte de ces textes qu’en matière de droit des obligations, celles nées à l’occasion du contrat de travail se transmettent aux héritiers qui acceptent la succession de leur auteur. Ainsi la qualité d’héritier de l’employeur confère à ses ayant droit intérêt à agir en cas de différent portant sur le contrat de travail, à raison des créances indemnitaires et salariales nées dans le patrimoine de leur auteur qui se transmettent à son décès à ses héritiers, peu important qu’il n’ait pas entendu réclamer le bénéfice d’une action en annulation du contrat de travail à son profit avant son décès (Soc., 12 février 2014, pourvoi n° 12-28.571, Bull. 2014, V, n° 50 ; Soc., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-27.929).
Au cas présent, il n’est pas contesté que MM. [S] et [U] [G] et Mme [X] [G] ont la qualité d’héritiers de leur père [Z] [G] (pièces n°2 et n°3 des appelants).
Mme [J] soutient que son contrat de travail a pris fin au décès d'[Z] [G], qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste à titre de personne physique.
L’argumentation fondée sur l’article Lp. 1212-5 du code du travail de la Polynésie française relatif au transfert du contrat de travail est inopérante, dès lors que, d’une part, un éventuel transfert du contrat de travail au dentiste ayant repris le cabinet dentaire est sans incidence sur le présent litige portant sur les salaires et cotisations sociales versés pendant l’activité d'[Z] [G] et, d’autre part, la qualité d’employeur n’est pas nécessaire à ses héritiers pour justifier d’un intérêt à agir.
Mme [J] ayant demandé aux héritiers d'[Z] [G], par courrier du 21 décembre 2022, paiement de créances de nature salariale, ceux-ci ont intérêt à agir à son encontre pour contester le principe ou le quantum des créances alléguées à l’encontre de la succession, dans le cadre du présent litige relatif à l’existence ou au caractère fictif du contrat de travail et, subsidiairement, de la prestation de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la requête recevable.
Sur la demande au titre du caractère fictif du contrat de travail
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que le contrat de travail de Mme [J] est fictif en raison de l’absence de rémunération, de l’absence de prestation de travail et/ou de l’absence de lien de subordination, le contexte de la relation de leur père avec celle-ci étant incompatible avec la caractérisation d’un lien de subordination.
Mme [J] réplique que leur père n’a jamais contesté la relation contractuelle salariale pendant 11 ans et que l’action des appelants est dépourvue de tout fondement juridique. Elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve de sa prestation de travail, de la rémunération perçue et d’un lien de subordination.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article Lp. 1211-1-1 du code du travail de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-20 du 4 mai 2018 qui créé une présomption de salariat, « Toute personne occupée, moyennant rémunération, au service d’une entreprise ou d’une personne physique ou morale est présumée bénéficier d’un contrat de travail.
Cette présomption ne peut être levée que si les modalités d’exécution et de rémunération de la prestation attestent à la fois de :
L’indépendance économique du prestataire, caractérisée par l’absence de caractère exclusif de sa relation au donneur d’ordre et sa capacité à vendre, simultanément ou consécutivement, les produits ou services qu’il propose par ses moyens propres à différents clients dans le cadre de relations commerciales ;
L’inexistence d’autorité hiérarchique du donneur d’ordre ;
L’absence de lien de subordination juridique du prestataire à l’égard du donneur d’ordre ».
La relation de travail litigieuse entre les parties étant née antérieurement à la loi sus-visée, sa qualification comme contrat de travail réel ou fictif relève de la définition jurisprudentielle, selon laquelle l’existence d’une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de travail (Soc.19 décembre 2000, Bull. n° 437 ; Soc. 25 octobre 2005, Bull. n° 300).
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à effectuer une prestation de travail moyennant rémunération pour une autre sous la subordination de laquelle elle se place. Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, se caractérise par l’exercice d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, ainsi que d’imposer des contraintes dans les conditions matérielles d’exécution du travail (lieu, horaires, matériel), d’en contrôler de manière effective l’exécution et d’en sanctionner les éventuels manquements.
Indépendamment de la qualification donnée par les parties à la convention, il appartient à la juridiction de déterminer l’existence d’un contrat de travail en fonction de l’ensemble de ces critères, appréciés suivant la nature de la profession exercée.
En cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d’en rapporter la preuve, en application de l’article 1315 du code civil de la Polynésie française (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi n°88-12.868, Bull. n° 500 ; Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.081 ; Soc., 9 avril 2026, pourvoi n° 25-10.247). L’appréciation du caractère réel ou fictif du contrat de travail apparent relève du pouvoir souverain des juges du fond, en considération des critères cumulatifs caractérisant l’existence d’un contrat de travail, à savoir :
la prestation de travail (Soc., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-17.231) :
Mais attendu qu’ayant constaté que Mme [F] n’avait pas accompli de réelles prestations pour la société [1], la cour d’appel a, par ce seul motif, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
la rémunération perçue (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.876) :
La cour d’appel ayant retenu que le contrat de travail dont se prévalait M. [D] [W] avait un caractère fictif a fait ressortir que les sommes perçues sous la dénomination de salaires ne correspondaient à aucune prestation de travail, ce dont elle a pu déduire que celles-ci devaient donner lieu à restitution.
le lien de subordination juridique (Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.157) :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d’appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a fait ressortir qu’en l’absence de tout lien de subordination de l’intéressé avec son fils, gérant de droit, le contrat de travail invoqué était fictif ;
Au cas présent, en présence d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel établi manuscritement par [Z] [G] et signé entre les parties le 1er mars 2011 (pièce n°1 de l’intimée), moyennant rémunération, et de l’affiliation de Mme [J] à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française selon relevé du compte cotisant employeur de mars 2011 à juillet 2022 (pièce 6 des appelants), il y a lieu de constater l’existence d’un contrat de travail apparent.
La charge de la preuve pèse dès lors sur MM. [G] et Mme [G] ès qualités, qui invoquent le caractère fictif du contrat de travail.
D’abord sur le critère tenant au lien de subordination, l’existence d’une relation affective, y compris de concubinage ou conjugale, n’exclut pas par principe l’existence du contrat de travail (Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.159).
MM. [G] et Mme [G] produisent notamment des extraits du journal intime rédigé de la main de leur père de septembre 2009 à décembre 2010, un certificat médical du 18 mai 2011 et un récépissé de déclaration de main courante du 30 octobre 2011 (pièces n°7 et 8 des appelants), dont il ressort que le contrat de travail apparent a été rédigé par [Z] [G] dans un contexte de relation pathologique extra-conjugale avec Mme [J].
Cependant, il ressort du courrier d'[Z] [G] du 14 avril 2022 annexé au procès-verbal notarié de dépôt et de description d’un écrit paraissant être un testament (pièces n°11 et 57 des appelants), ainsi que du courrier du Centre hospitalier de la Polynésie française du 12 septembre 2022 et du certificat médical du Dr [M] du 29 août 2022 (pièces n°10 et 11 de l’intimée), que leur relation affective a perduré pendant plus de onze ans jusqu’au décès d'[Z] [G] et qu’il avait déclaré sa compagne comme personne de confiance.
Si le contexte de la signature du contrat de travail était peu compatible avec une relation de subordination, les éléments relatifs à la relation affective entre les intéressés, qui relèvent davantage de l’histoire familiale que de la relation de travail, sont insuffisants à eux seuls à démontrer que Mme [J] aurait exercé ses fonctions en dehors de tout lien de subordination.
Mais ensuite sur le critère tenant à l’exécution d’une prestation de travail, le contrat de travail de Mme [J] prévoit l’exécution des tâches d’assistante dentaire au cabinet dentaire d'[Z] [G], du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, à compter du 1er mars 2011.
Il ressort des nombreuses attestations produites par MM. [G] et Mme [G] (pièces n°13 à 56 des appelants) qu’une trentaine de patients d'[Z] [G] pendant la période litigieuse certifient n’avoir jamais vu Mme [J] travailler en qualité d’assistante dentaire du Dr [G] à son cabinet, en particulier lors des consultations l’après-midi. La plupart ajoutent n’avoir jamais vu d’autre assistante qu'[N] [L] travailler avec le Dr [G], qui sinon travaillait seul au fauteuil.
Mme [L], assistante dentaire du Dr [G] de 2003 jusqu’à son décès, atteste qu’elle était la seule assistante dentaire du Dr [G]. Elle précise qu’elle travaillait à temps partiel, généralement le matin mais également une à deux fois par semaine l’après-midi. Elle atteste n’avoir jamais vu en 19 ans Mme [J] travailler comme assistante dentaire du Dr [G], ajoutant l’avoir déjà vu venir au cabinet « mais ce n’était pas pour travailler. Si elle est venue c’était uniquement pour lui rendre visite ».
Ces attestations sont corroborées celles des prothésistes dentaires ayant travaillé avec le Dr [G], notamment M. [H], qui atteste n’avoir pendant 15 ans pas constaté la présence de Mme [J] comme assistante dentaire « en blouse et au fauteuil », précisant avoir constaté très rarement sa présence au cabinet dentaire visiblement « de passage ». De même M. [A] atteste que pendant ses nombreuses années de collaboration jusqu’en 2019 avec le Dr [G], n’avoir jamais croisé Mme [J] lors de ses passages au cabinet dentaire plusieurs fois par mois, matin ou après-midi. M. [T] atteste avoir vu Mme [J] une seule fois au cabinet dentaire où il passait deux fois par jour pendant 5 ans, de 2018 à 2022.
Dans le même sens, Mmes [I] et [C] [P], amies d'[X] [G], attestent n’avoir jamais vu aucune autre personne travailler au cabinet dentaire que son assistante [N] [[L]], durant les années scolaires 2016 à 2021 pour la première lorsqu’elle rejoignait sa copine au cabinet dentaire de son père les mercredi et vendredi après-midi avant d’aller à leur cours ou répétition de danse, et depuis 2019 pour la seconde lorsqu’elles y allaient manger entre leurs pauses de 12h à 14h.
Ces attestations constituent un faisceau d’indices graves et concordants, sans qu’il ne soit démontré qu’elles seraient de complaisance, dont la force probante apparait supérieure aux seules six attestations produites par l’intimée. Si ces témoins attestent de la présence de Mme [J] au cabinet, ils ne précisent cependant pas l’exécution d’une prestation de travail effective et concrète en qualité d’assistante dentaire, alors que « faire des achats au magasin Pacific ortho-distribution médical » selon attestation de Mme [O], ou « décharger des affaires » dans le parking selon attestation de M. [TG], relèvent davantage de « l’aide » qu’elle pouvait apporter au Dr [G] en sa qualité de compagne.
Au surplus, il est constant qu’elle avait quitté son ancien emploi de secrétaire dans un cabinet d’avocats, sans qu’il ne soit soutenu qu’elle avait suivi la formation professionnelle du personnel des cabinets dentaires requise, ni n’avait l’expérience et les compétences pour exercer en qualité d’assistante dentaire.
MM. [G] et Mme [G] ès qualités justifient dès lors par l’ensemble de ces attestations, en particulier celle de Mme [L] connue comme étant la seule assistante dentaire du Dr [G], que Mme [J] n’a pas accompli de réelle prestation de travail sous l’autorité d'[Z] [G] en qualité d’assistante dentaire au sein du cabinet dentaire.
Enfin sur le critère tenant à la rémunération, le contrat de travail de Mme [J] prévoit un travail à mi-temps 4 heures par jour 5 jours par semaine, en contrepartie d’un salaire mensuel de 1 500 Fcfp par heure travaillée, versé mensuellement ou hebdomadairement. Cela représente pour un mois de travail de 4 semaines, 80 heures par mois moyennant un salaire brut de 120 000 Fcfp.
MM. [G] et Mme [G] ès qualités produisent le relevé du compte cotisant de la CPS pour la période du 01/03/20211 au 30/09/2022, sur lequel apparaissent le nombre d’heures effectuées par Mme [J] et les salaires déclarés par l’employeur, soit en moyenne 120 000 Fcfp par mois (leur pièce n°6).
Il ressort de ce document que :
de mars 2011 à janvier 2012, elle a été déclarée pour un nombre d’heures supérieur (90 h) mais un salaire brut moins élevé (100 000 Fcfp) que celui prévu au contrat de travail ;
de février 2012 à octobre 2013, le nombre d’heures et la rémunération déclarés sont fluctuants, avec des incohérences (par exemple un salaire de 90 000 Fcfp pour 81 heures en février 2012 mais un salaire plus élevé de 111 000 Fcfp pour 74 heures seulement en avril 2012) ;
de novembre 2013 à juillet 2022, le nombre d’heures et la rémunération déclarés sont constants, soit 80 heures pour 120 000 Fcfp, sauf des indemnités journalières maladie d’octobre 2018 à janvier 2019.
Il ressort de l’examen comparatif entre ce document et les relevés de compte [2] versés aux débats par l’intimée, sur lesquels apparaissent des virements reçus d'[Z] [G] « motif : salaire » (pièce n°8 de l’intimée), que Mme [J] a perçu des sommes qui ne correspondent ni montant prévu au contrat de travail ni à celui déclaré au relevé du compte cotisant de la CPS. Ainsi à l’examen des relevés partiellement versés à compter du mois de décembre 2016, sans relevé versé pour les années 2011 à 2015, 2021 et 2022, elle a perçu à titre de salaire :
au mois de décembre 2016 : 4 virements de 35 000 Fcfp soit un total de 140 000 Fcfp, alors que le montant déclaré à la CPS s’élève à 120 000 Fcfp,
au mois de mars 2017 : 4 virements de 35 000 Fcfp soit un total de 140 000 Fcfp, alors que le montant déclaré s’élève à 120 000 Fcfp,
au mois de novembre 2018 : 1 virement de 70 000 Fcfp, alors que le montant déclaré s’élève à 76 956 Fcfp,
au mois de mai 2019 : 2 virements de 80 000 Fcfp soit un total de 160 000 Fcfp, alors que le montant déclaré s’élève à 120 000 Fcfp,
au mois de juin 2019 : 1 virement de 80 000 Fcfp, alors que le montant déclaré s’élève à 120 000 Fcfp,
aux mois de mars, avril, juin, août et octobre 2021 : 1 virement de 195 000 Fcfp pour chacun de ces mois, alors que le montant déclaré s’élève à 120 000 Fcfp.
L’argumentation de l’intimée relative à d’éventuels paiements irréguliers ou rattrapages de salaire est insuffisante à expliquer l’incohérence des versements à titre de salaire, alors qu’il apparait qu’elle vivait à sa charge. Par ailleurs, le fait qu'[Z] [G] ait souhaité que sa compagne bénéficie d’une couverture sociale est insuffisant à démontrer que celle-ci correspond à une prestation de travail réelle.
Il ressort de ces éléments que les sommes perçues sous la dénomination de salaires ne correspondent pas aux prestations de travail déclarées, mais avaient pour objet de faire bénéficier Mme [J] des avantages sociaux du statut de salarié ainsi que d’assurer sa charge financière.
Il se déduit de l’absence de réelle prestation de travail effectuée en qualité d’assistante dentaire et de l’absence de versement d’un salaire correspondant, dans le contexte d’une relation affective, que le contrat de travail invoqué était fictif.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la preuve de l’inexistence du contrat de travail n’était pas rapportée et a débouté les requérants de l’ensemble de leurs prétentions.
3- Sur la demande en paiement en conséquence du caractère fictif du contrat de travail
Moyens des parties
Les appelants sollicitent le remboursement des sommes perçues par Mme [J] au titre des prétendus salaires sur la période de mars 2011 à juillet 2022, ainsi que le remboursement des cotisations sociales versées indument par [Z] [G] à la CPS. Ils soutiennent que la prescription trentenaire s’applique aux sommes perçues qui ne peuvent plus être qualifiées de salaires dès lors qu’il est reconnu que le contrat de travail est fictif.
L’intimée oppose la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil qui s’applique en matière de salaires et de versements périodiques. Elle fait valoir que la fictivité n’emporte pas la nullité du contrat de travail.
Réponse de la cour
Selon l’article 2277 du code civil de la Polynésie française, « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires (') et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. »
La Cour de cassation juge que le caractère fictif d’un contrat de travail n’entraîne pas sa nullité, mais que les sommes perçues sous la dénomination de salaires et de frais ne correspondant à aucune prestation de travail, doivent donner lieu à restitution (Soc., 11 décembre 2013, pourvoi n 12-25.036 ; Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.099 ; Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.876, ci-après) :
9. La cour d’appel n’ayant pas prononcé la nullité du contrat de travail, le moyen, pris en ses première et quatrième branches, manque par le fait qui lui sert de base.
10. La cour d’appel ayant retenu que le contrat de travail dont se prévalait M. [D] [W] avait un caractère fictif a fait ressortir que les sommes perçues sous la dénomination de salaires ne correspondaient à aucune prestation de travail, ce dont elle a pu déduire que celles-ci devaient donner lieu à restitution.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
En l’espèce, il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale à l’action en restitution des sommes perçues sous la dénomination de salaires, à compter de la date d’enregistrement de la requête du 6 mars 2023, soit correspondant au montant des salaires déclarés à la CPS sur la période de mars 2018 à juillet 2022 inclus.
Au regard du relevé du compte cotisant produit (pièce n°6 des appelants), le montant total s’élève à 120 000 Fcfp x 50 mois = 6 000 000 Fcfp, outre les salaires versés en complément des indemnités journalières maladie d’octobre 2018 à janvier 2019 à hauteur de 304 289 Fcfp, soit la somme totale de 6 304 289 Fcfp.
La demande en étant judiciairement formée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date d’enregistrement au greffe de la requête de MM. [G] et Mme [G] ès qualités.
En revanche, les appelants, qui ne produisent aucun justificatif du montant de l’intégralité des cotisations sociales versées par [Z] [G] à la CPS sur cette période, ni d’élément permettant d’en calculer le montant, seront déboutés de leur demande de ce chef.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
Mme [J], qui succombe au principal, ne démontre pas en quoi la procédure diligentée à son encontre par les ayant droits d'[Z] [G] aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour procédure abusive.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à MM. [G] et Mme [G] ès qualités la somme de 450 000 Fcfp au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu, le 16 janvier 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en ce qu’il a dit la requête recevable et dit n’y avoir lieu à condamnation pour procédure abusive ;
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat de travail dont se prévaut Mme [J] a un caractère fictif ;
CONDAMNE Mme [J] à restituer à MM. [G] et Mme [G], en qualité d’ayants droit d'[Z] [G], la somme de 6 304 289 Fcfp, correspondant aux sommes perçues sous la dénomination de salaires dans la limite de la prescription quinquennale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 ;
Y ajoutant,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] à payer à MM. [G] et Mme [G] ès qualités la somme de 450 000 Fcfp au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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