Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 déc. 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 avril 2025, N° 25/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01778
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWEY
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mourad REKA
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 25/00141)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 23 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 13 mai 2025
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 05 juillet 1999 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA COMMUNE DE [Localité 4] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
MAIRIE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [E] a acquis par acte authentique du 30 juin 2024 trois parcelles cadastrées Sections ZY [Cadastre 5], ZY [Cadastre 1] et ZY [Cadastre 2] situées [Adresse 3] à [Localité 4].
Deux constructions sont édifiées sur ces tènements, l’une sur les parcelles ZY [Cadastre 5] et ZY [Cadastre 1] et l’autre sur la parcelle ZY [Cadastre 2].
Se prévalant de ce que la construction située sur la parcelle ZY [Cadastre 2] a fait l’objet de travaux conduisant à un changement destination sans qu’aucune autorisation d’urbanisme n’ait été sollicitée auprès d’elle, la Commune de Livron-sur-Drôme a, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, fait assigner en référé M. [E], devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins qu’il soit condamné, sous astreinte de 100 € par jour, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder à la remise en état d’un bâtiment à la suite d’un changement de destination interdit par le plan local d’urbanisme.
Par ordonnance en date du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence :
— s’est déclaré compétent,
— a déclaré recevable la présente demande,
— a ordonné à M. [E] de redonner sa nature agricole au bâtiment qui se trouve sur la parcelle cadastrée ZY [Cadastre 2] à [Localité 4] (26), en y retirant les éléments intérieurs qui font qu’il est à usage d’habitation, à savoir la cuisine, le système de climatisation, le canapé, les armoires, le toilette, et la salle de bain avec baignoire et vasques,
— a dit que faute pour M. [E] de réaliser les modifications nécessaires ci-dessus détaillées, il sera redevable, passé le soixantième jour de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de cent-vingt jours à la somme de 50 € par jour de retard,
— s’est réservé expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
— a débouté la commune [Localité 4] (26) de sa demande de remise en état quant à la toiture et aux huisseries,
— a condamné M. [E], à payer à la commune [Localité 4] (26), la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 13 mai 2025, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qu’elle a débouté la commune [Localité 4] (26) de se demande de remise en état quant à la toiture et aux huisseries.
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision attaquée.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n°3 déposées le 15 octobre 2025, M. [E] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du 23 avril 2025 en ce qu’il :
s’est déclaré compétent,
a déclaré recevable la présente demande,
lui a ordonné de redonner sa nature agricole au bâtiment qui se trouve sur la parcelle cadastrée ZY [Cadastre 2] à [Localité 4] (26), en y retirant les éléments intérieurs qui font qu’il est à usage d’habitation, à savoir la cuisine, le système de climatisation, le canapé, les armoires, le toilette, et la salle de bain avec baignoire et vasques,
a dit que faute pour lui de réaliser les modifications nécessaires ci-dessus détaillées, il sera redevable, passé le soixantième jour de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de cent-vingt jours à la somme de 50 € par jour de retard,
s’est réservé expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
a débouté la commune [Localité 4] (26) de se demande de remise en état quant à la toiture et aux huisseries,
l’a condamné à payer à la commune [Localité 4] (26), la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer la commune de [Localité 4] prescrite en ses demandes,
En conséquence,
— les rejeter,
A titre subsidiaire,
— débouter la commune de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouter la commune de [Localité 4] de son appel incident,
— constater que la cour n’est pas valablement saisie de la demande d’astreinte et la rejeter en conséquence.
— condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre celle de 3.000 € en cause d’appel,
— condamner la commune de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour justifier de l’acquisition de la prescription, il expose que la construction litigieuse existe depuis plus de 10 ans et qu’elle est à usage d’habitation depuis plus de 10 ans, les équipements destinés à l’habitation ayant été rénovés progressivement entre 2006 et 2014, et fait ainsi valoir que :
— il est propriétaire de l’ensemble immobilier, selon acte reçu par Me [Y] [D], notaire, le 30 juin 2023, lequel contient la déclaration du vendeur selon laquelle aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années,
— la commune en a parfaitement connaissance puisqu’elle produisait elle-même l’acte publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] qui démontre clairement que le bien est une ferme avec dépendances et terrain attenant,
— le bâtiment présent sur l’actuelle parcelle [Cadastre 9], est historiquement le bâtiment à usage d’habitation le plus ancien de la propriété,
— il a acquis le tènement immobilier des époux [B], lesquels ont fait réaliser le 10 mai 2022 un diagnostic avant-vente de l’installation des systèmes d’assainissement non collectif de leur propriété, effectué par les services du SPANC de la commune de [Localité 4] dont il ressort des observations générales d’une part que la maison dite « Est » figurant au cadastre sous les références ZY n° [Cadastre 2] a été construite avant 1900 et la maison dite « Ouest » figurant au cadastre sous les références ZY [Cadastre 5] et [Cadastre 1] avant 1960, et d’autre part que les deux maisons ont la fréquentation de résidences principales,
— lorsque la commune a adopté un PLU, en février 2014, les deux bâtisses ont bien été repérées sur le document graphique, comme édifiées sur la parcelle ZY [Cadastre 6], soit avant la division en deux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], de sorte que les deux maisons ont bien été édifiées au plus tard en février 2014 et dans les époques mentionnées par le repéreur d’amiante, spécialiste de la construction,
— la propriété est entrée dans le patrimoine de ses auteurs, les époux [B], le 7 juillet 2006 et elle comportait au moment de la vente une partie constituant la résidence principale et une autre partie qui ne constitue pas la résidence principale et était à cette époque une dépendance à usage locatif, et il ressort des différents actes translatifs de propriété établissent que la maison est à usage d’habitation depuis au moins 1926,
— l’entrepreneur de repérage amiante avant-vente a, quant à lui, classifié de son propre chef et sur la base de ses connaissances en matière de bâtiment et en matière légale, la construction de la maison comme datant d’avant 1949,
— il ressort du constat de commissaire de justice dressé le 21 mai 2025 par Me [L] [G] qu’il y avait dans la cuisine la présence d’un vieux boitier électrique de juillet 2010, un équipement TNT datant de mai 2009, dans le hall d’entrée, des câbles la date d’avril 2010 et sur un boîtier celle de février 2014, dans les toilettes, la présence d’un tuyau de plomberie portant la date du 5 juillet 2010 et que la cuve intérieure de la chasse d’eau porte l’inscription « 2' 02 11, dans la salle de bains, les tuyaux de plomberie sont gravés de la date « 03/10 , dans le séjour le spot présente l’inscription « 2010/10 », le vitrage des fenêtres porte les dates des 13 avril 16 et 22 septembre 10 et un climatiseur porte l’inscription « 07.10 », ce qui démontre que les équipements destinés à l’habitation ont été rénovés progressivement entre 2006 et février 2014.
Pour contester l’existence d’un trouble manifestement illicite, il fait valoir que :
— le procès-verbal établi par la police municipale ne constate aucune infraction, dès lors qu’il n’a pas été transmis à M. le procureur de la République, conformément à l’article 480-1 du code de l’urbanisme,
— il n’a eu aucun changement de destination alors qu’il a acheté un tènement immobilier comprenant deux maisons à usage d’habitation, l’une de résidence principale et l’autre locative au moment de la vente, comme cela est établi par l’acte notarié, le bail étant annexé par le notaire à l’acte,
— selon l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R 151-28,
— il n’y a donc jamais eu de changement de destination des immeubles, étant précisé que la demanderesse ne justifie pas d’une destination initiale contraire à la destination actuelle, et la commune ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe à l’effet de combattre cette présomption légale (CA Grenoble, 5 janvier 2021, n° 18/04149),
— la commune ne pourra dès lors qu’être déboutée de ses demandes,
— en jugeant que l’immeuble a changé de destination pour ordonner la remise en état de la parcelle cadastrée section ZY [Cadastre 2] « afin que celle-ci soit conforme à sa destination agricole », sans pour autant caractériser la destination antérieure au bien qui aurait été modifiée, et alors que la demanderesse ne précisait pas la destination initiale, le premier juge a statué ultra petita,
— en retenant qu’il était démontré que la construction édifiée sur la parcelle ZY134 était bien présente il y a plus de dix années au moment de l’assignation, qui est en date du 10 décembre 2024, mais qu’il n’était pas démontré par le défendeur que celle-ci était à usage d’habitation il y a plus de dix années, le premier juge a inversé la charge de la preuve, dès lors en effet, qu’il appartient à la commune de [Localité 4], qui soutient l’existence d’un changement de destination, de démontrer d’une part la destination initiale, et d’autre part la modification de destination, à charge ensuite pour lui de rapporter la preuve contraire,
— le juge des référés ne pouvait fonder sa décision de remise en état sur le fait que le plan local d’urbanisme n’autorise pas un changement de destination, alors que le plan local d’urbanisme n’a aucunement vocation à créer une quelconque règle d’urbanisme en matière de destination d’un immeuble ou de changement de cette destination, comme l’a jugé le Conseil d’Etat Chambres réunies le 7 juillet 2022, n° 454789.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il expose que:
— c’est avec une particulière mauvaise foi que la commune l’a assignée en référé pour demander une remise en état et une démolition d’un bien qu’il venait d’acheter un an et demi auparavant, sans prouver le moindre changement de destination allégué, alors même qu’elle dispose des documents urbanistiques et sans fonder juridiquement la prétendue violation des règles applicables,
— il subit de ce fait un préjudice moral important, devant faire face à des tracas judiciaires qui n’auraient pas dû voir le jour et sont nés d’un acharnement de la commune à son endroit.
Pour s’opposer à la demande de remise en état de la toiture et de la façade, il expose que:
— il n’a pas modifié la façade, ce qui ressort des photographies et du constat d’huissier dressé le 21 mai 2025, ce que d’ailleurs la commune ne soutient plus dans ses dernières écritures,
— l’article A2 du PLU autorise dans l’ensemble de la zone A les travaux d’entretien des habitation existante (réfection de toitures, de façade, changement de menuiseries) et le premier juge a d’ailleurs débouté la commune de cette demande,
— s’il a entrepris en 2023 des travaux de désamiantage du toit, ces travaux ne sont pas interdits.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 septembre 2025, la Commune de [Localité 4] demande à la cour au visa des articles L.421-14, L.480-14 et R.421-17 cde de l’urbanisme de :
— confirmer l’ordonnance du 23 avril 2025 en ce qu’elle a :
ordonné à M. [E] de redonner sa nature agricole au bâtiment qui se trouve sur la parcelle cadastrée ZY [Cadastre 2] à [Localité 4] (26), en y retirant les éléments intérieurs qui font qu’il est à usage d’habitation, à savoir la cuisine, le système de climatisation, le canapé, les armoires, le toilette, et la salle de bain avec baignoire et vasques
dit que faute pour M. [E] de réaliser les modifications nécessaires ci-dessus détaillées, il sera redevable, passé le soixantième jour de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de cent-vingt jours à la somme de 50 € par jour de retard,
s’est réservé expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
— infirmer l’ordonnance du 23 avril 2025 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de remise en état quant à la toiture et aux huissiers,
statuant en cause d’appel,
— juger que M. [E] devra remettre dans l’état avant travaux la toiture et les huisseries,
— ordonner à M. [E] de remettre en l’état les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— débouter M. [E] de ses demandes,
— condamner M. [E] à verser la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour contester l’acquisition de la prescription extinctive, elle explique que :
— si le rapport du SPANC dont se prévaut l’appelant mentionne que l’habitation édifiée sur la parcelle ZY [Cadastre 2] l’a été avant 1900, celui-ci a été établi selon les déclarations du pétitionnaire, et il s’agit d’un document déclaratif, et s’il mentionne une dépendance à usage locative, en droit de l’urbanisme, une dépendance est un bâtiment non habitable en l’état et rattaché à un bâtiment habitable, de sorte que ce n’est donc pas une habitation,
— outre que ce document est une preuve à soi-même, il n’est corroboré par aucun autre document objectif, et n’a aucune valeur probatoire,
— elle produit au débat des photographies aériennes prises le 25 juin 2023 ou la toiture amiante repérée en 2022 est bien visible, et prises en 2024 ou l’on voit que la toiture amiante a disparu et la couverture a été refaite, lesdits travaux pourtant manifestes n’étant pas mentionnés dans l’acte de vente, ce qui démontre que les travaux réalisés sont donc très récents et n’ont fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme,
— les actes de vente du 30 juin 2024 et du 14 mars 2026 mentionnent bien une seule maison d’habitation,
— M. [E] produit au débat des photographies de matériaux « datés » qui démontreraient selon lui que les travaux conduisant à l’aménagement de la construction litigieuse en habitation auraient débuté en 2006 et pris fin en février 2014, ce qui n’est pas probant, alors que les dates de fabrication ne coïncident pas à la date de pose, aucun lien ne pouvant être établi entre les deux, et M. [E] ne produit aucune information quant aux éléments d’équipement cités par le jugement, à savoir, la cuisine, le système de climatisation, le canapé, les armoires, le toilette, la salle de bains avec baignoire et vasque,
— les actes authentiques produits démontrent qu’il n’y a toujours eu qu’une seule habitation.
Au soutien de sa demande de remise en état de la toiture et les huisseries, elle expose que:
— la preuve est rapportée que M. [E] a changé la toiture et les huisseries du bâtiment litigieux sans solliciter et donc obtenir une autorisation d’urbanisme pourtant obligatoire par application des articles L.480-14, R-421-17, R421-14 à R. 421-16 du code de l’urbanisme et comme cela résulte du procès-verbal d’infraction dressé le 19 septembre 2025 par la police municipale qui constate que les travaux de toiture sont en cours,
— M. [E] est particulièrement contradictoire puisqu’il soutient à la fois qu’une autorisation aurait été donnée et que de tels travaux ne sont pas soumis à autorisation, étant précisé que l’autorisation de travaux sollicitée ne concernait pas cette toiture mais celle de la maison située sur la parcelle ZY [Cadastre 1],
— le premier juge, en retenant que la remise en état au visa de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme est conditionnée à un changement de destination a commis une erreur d’interprétation, puisqu’elle n’a pas établi de lien entre ces travaux de toiture et d’huisserie et le changement de destination, mais a formulé en conséquence une demande autonome, au visa de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
A titre liminaire, la cour observe que si l’appel n’est pas limité et que M. [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des référés en ce qu’il s’est déclaré compétent, cette exception d’incompétence n’est néanmoins pas soutenue dans ses écritures, lesquelles ne contiennent aucun moyen de droit ni de fait au soutien de ladite exception.
En tout état de cause, la Cour de cassation juge que l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, qui autorise la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l’article L. 421-8, n’a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent (3ème civ., 25 mars 2025, n°23-11.527).
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur le trouble manifestement illicite et sur la demande de mise en conformité
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 21-8.
L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
En l’espèce, la commune de [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement dont appel ordonnant, sous astreinte à M. [E] de redonner sa nature agricole au bâtiment qui se trouve sur la parcelle cadastrée ZY [Cadastre 2] à [Localité 4] (26), en y retirant les éléments intérieurs qui font qu’il est à usage d’habitation, à savoir la cuisine, le système de climatisation, le canapé, les armoires, le toilette, et la salle de bain avec baignoire et vasques.
M. [E] oppose à la commune de [Localité 4] la prescription de son action de mise en conformité de ce bâtiment.
Ainsi, M. [E] doit démontrer que la construction dont la commune demande la mise en conformité a été achevée avant le 10 décembre 2014, l’assignation lui ayant été délivrée le 10 décembre 2024.
En l’espèce, l’existence ancienne du bâtiment sur la parcelle cadastrée ZY [Cadastre 2] est parfaitement établie par les photographies aériennes produites figurant les lieux sur la période 1965-1980.
Par ailleurs, il ressort des mentions de la désignation des biens objets de la vente des parcelles cadastrées ZY [Cadastre 1] et ZY [Cadastre 2] par M. et Mme [B] à M. [E] selon acte authentique reçu par Me [D], notaire à [Localité 4] le 30 juin 2023, que les dites-parcelles supportent une résidence principale et une dépendance à usage locatif, dont il n’est pas discuté que cette dernière correspond au bâtiment situé sur la parcelle ZY [Cadastre 2].
Aux termes de cet acte authentique, les époux [B], propriétaires depuis 2006, par suite de la cession des parcelles ZY [Cadastre 1] et ZY [Cadastre 2] par les consorts [U], déclarent que le bien vendu est à usage d’habitation et qu’à l’exception de travaux d’isolation des combles, de plancher bas, de pose d’un chauffe-eau et d’une pompe à chaleur, dont l’intimée affirme elle-même, qu’ils ne concernent pas le bâtiment situé sur la parcelle ZY [Cadastre 2], mais celui situé sur la parcelle ZY [Cadastre 1], aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années et aucun élément constitutif d’ouvrage ou d’élément indissociable de l’ouvrage n’a été constitué dans ce délai.
A ce titre, le moyen de l’intimée tiré de ce qu’une dépendance à usage locatif ne permet pas d’établir qu’il s’agit d’un usage d’habitation, est inopérant, alors que ladite dépendance a fait l’objet d’un bail régularisé entre les époux [B] et M. [R] le 4 mai 2019 (pièce n°3 de l’appelant), dont d’ailleurs l’intimée, qui soulève que ledit bail justifie d’une occupation de moins de dix ans, ne conteste donc pas la réalité.
Cet usage d’habitation est encore confirmé par l’attestation immobilière établie par Me [N], Notaire à [Localité 4] le 21 décembre 2002 relatant la dévolution successorale de [Z] [U] s’agissant des parcelles ZY [Cadastre 2] et ZY [Cadastre 1] précédemment cadastrées ZY [Cadastre 5] et ZY [Cadastre 6] et portant description de deux maisons d’habitation.
Enfin, il ressort de plusieurs témoignages concordants que cet usage d’habitation du bâtiment litigieux est ancien et déjà effectif depuis les années 1960. Ainsi, M. [A] [U] atteste avoir habité dans la petite maison située au [Adresse 3] avec sa famille dans les années 1958 jusqu’à 1969 et que ladite maison est restée habitable jusqu’à la vente à M. [B] en 2006.
M. [K] [E], qui précise être sans lien de parenté avec l’appelant et exploiter les parcelles à côté de la propriété de [X] [E] depuis toujours, atteste que la dépendance de M. [X] [E] a toujours été utilisée comme habitation par les divers propriétaires, que le précédent propriétaire louait la dépendance et ce depuis au moins 10 ans et que la famille [U] plus ancien propriétaire, vivait également dans cette dépendance.
M. [F] qui précise quant à lui avoir acheté le terrain de la ferme à la famille [U] /[J] en 1980 atteste que le bâtiment concerné était occupé par le frère de Mme [J] dans les années 1980 en habitation et atelier et qu’en 2006 la famille [B] a acheté la propriété et que les bâtiments ont été rénovés et loués dans les environs de 2008-2010.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’ensemble de ces éléments établissent que la construction édifiée sur la parcelle cadastrée ZY [Cadastre 2] était existence depuis 1965 et qu’elle est à usage d’habitation depuis les années 1960. Il s’en déduit qu’à la date de l’assignation délivrée contre M. [E] le 10 décembre 2024, le délai de prescription de dix ans de l’action de mise en conformité de la commune, était expiré, de sorte que l’appelant est bien fondé à se prévaloir de la prescription de la demande de mise en conformité de la commune de [Localité 4]. Cette dernière qui échoue ainsi à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite ne peut donc voir sa demande de mise en conformité prospérer. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée.
Sur la demande de remise en état de la toiture et des huisseries
En l’espèce, l’article 12 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de [Localité 4] stipule que dans l’ensemble de la zone A sont notamment autorisées les occupations et utilisations suivantes : travaux d’entretien des habitations existantes (réfection de toiture, de façade, changement de menuiserie etc..).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimée, la décision de non-opposition à une déclaration préalable au nom de la Commune de [Localité 4] du 15 décembre 2023 s’agissant du projet de réfection de toiture et de pose de 3 fenêtres de toit, déposée par M. [E] ne concerne pas la parcelle ZY [Cadastre 1] mais bien la parcelle ZY [Cadastre 2], comme cela résulte expressément des motifs de la dite décision, qui retient que la parcelle ZY [Cadastre 2] assiette du projet se situe en zone Ab du PLU et en respecte les dispositions.
Au regard de ces éléments, la commune de [Localité 4] est mal fondée à solliciter le remise en état de la toiture et des huisseries. Il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la commune de [Localité 4] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la commune de [Localité 4] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à
M. [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel.
Il y a également lieu de débouter la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de remise en état de la toiture et des huisseries et en ce qu’elle a déclaré le juge des référés compétent,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déclare prescrite la demande de la commune de [Localité 4] de voir ordonner, sous astreinte à M. [X] [E] de redonner sa nature agricole au bâtiment qui se trouve sur la parcelle cadastrée ZY [Cadastre 2] à [Localité 4] (26), en y retirant les éléments intérieurs qui font qu’il est à usage d’habitation, à savoir la cuisine, le système de climatisation, le canapé, les armoires, le toilette, et la salle de bain avec baignoire et vasques,
Déboute M. [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la commune de [Localité 4] à payer à M. [X] [V] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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