Infirmation partielle 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 nov. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 octobre 2024, N° 24/01116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODQ2
[I] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2025-000162 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
c/
S.A. BANQUE POSTALE
S.A.S. SAS M+MATERIAUX
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 24/01116) suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2025
APPELANT :
[I] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Egyptienne,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
1- S.A. BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°421.100.645, prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
2- SAS M+MATERIAUX, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°480.211.671, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [I] [S] a remis à la SAS M+Matériaux, dans le cadre de ses relations, deux chèques n°200666033E et n°200666034F tirés de son compte à la SA Banque Postale, d’un montant chacun de 5 000 euros, les 12 mars et 12 mai 2023.
M. [S] a régularisé le 10 juillet 2023 une attestation de chèques de garantie au terme de laquelle il a expressément autorisé la société M+ Matériaux à encaisser les deux chèques si l’entreprise EBRG ne payait pas les factures correspondantes.
2 – Ces chèques ont été présentés en paiement, ils ont été rejetés par la société Banque Postale le 16 octobre 2023 en raison d’une opposition pour perte.
Le 2 mai 2024, la société M+Matériaux a vainement mis en demeure M. [S] aux fins de régularisation.
3 – Par acte du 17 mai 2024, la société M+Matériaux a fait assigner M. [S] et la société Banque Postale, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la mainlevée des deux oppositions qu’il a formées, sous astreinte, de voir dire que les deux chèques pourront être présentés au paiement et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros correspondant au montant total des chèques litigieux.
4 – Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la mainlevée des oppositions formées par M. [S] sur les chèques n°200666033E et n°200666034F tirés sur son compte à la société Banque Postale ;
— dit que la société M+Matériaux pourra remettre ces chèques à l’encaissement dès le prononcé de l’ordonnance ;
— condamné M. [S] à payer à la société M+Matériaux ;
— la somme provisionnelle de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
5 – M. [S] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 janvier 2025, en ce qu’elle a :
— ordonné la mainlevée des oppositions formées par M. [S] sur les chèques n°200666033E et n°200666034F tirés sur son compte à la société Banque Postale ;
— dit que la société M+Matériaux pourra remettre ces chèques à l’encaissement dès le prononcé de l’ordonnance ;
— condamné M. [S] à payer à la société M+Matériaux :
— la somme provisionnelle de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens ;
— plus généralement, toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces qui seront communiquées devant la Cour.
6 – Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2025, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer M. [S] recevable en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 octobre 2024 (RG n° 24/01116) en ce qu’elle a :
— ordonné la mainlevée des oppositions formées par M. [S] sur les chèques n°200666033E et n°200666034F tirés sur son compte à la société Banque Postale ;
— dit que la société M+Matériaux pourra remettre ces chèques à l’encaissement dès le prononcé de l’ordonnance ;
— condamné M. [S] à payer à la société M+ Matériaux :
— la somme provisionnelle de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la société M+Matériaux en l’absence de justification d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de M. [S] ;
— condamner la société M+Matériaux à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Yoann Delhaye, avocat au Barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l’article 699 dudit code ;
— condamner la société M+Matériaux aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7 – Par dernières conclusions déposées le 4 juin 2025, la société M+Matériaux demande à la cour de :
— débouter M. [S] de l’ensemble ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a :
— ordonné la mainlevée des oppositions formées par M. [S] sur les chèques n°200666033E et n°200666034F tirés sur compte à la société Banque Postale ;
— dit que la société M+Matériaux pourra remettre ces chèques à l’encaissement dès le prononcé de l’ordonnance ;
— condamné M. [S] à payer à la société M+Matériaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— condamner M. [S] à régler à la société M+Matériaux la somme provisionnelle de 8 520,88 euros au titre de la garantie à laquelle il s’est engagé pour le compte de la société Ebrg outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 28 octobre 2024.
Y ajoutant :
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens d’appel.
8 – Par dernières conclusions déposées le 28 mai 2025, la société Banque Postale demande à la cour de :
— recevoir la société Banque Postale en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— condamné M. [S] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens ;
— juger qu’il n’appartient pas à l’établissement tiré de vérifier la réalité du motif d’opposition invoqué par son client ;
— statuer ce que de droit quant à la demande de mainlevée formée par la société M+Matériaux ;
— débouter la société M+Matériaux et/ou M. [S] de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Banque Postale ;
— condamner la partie succombante à verser à la société Banque Postale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
9 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 22 septembre 2025, avec clôture de la procédure au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10 – Le litige se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, l’appelant non comparant devant le premier juge sollicitant l’infirmation totale de l’ordonnance déférée soutenant l’absence de justification d’une créance certaine, liquide et exigible permettant au juge des référés de prononcer une main levée de l’opposition à payer cette créance.
Il soutient en effet que les deux chèques remis à la société de matériaux devaient servir à garantir le paiement des factures à la société EBRG dont il était salarié et dont il avait fait l’avance et que s’étant déplacé pour retirer le matériel commandé par celle-ci il a été contraint de laisser deux chèques personnels pour retirer les marchandises. Agissant en qualité de caution de la société, l’intimée aurait du lui faire rédiger un acte de cautionnement ainsi qu’un document sur l’étendue de son engagement, et produire des justificatifs de sa situation conformément au code de la consommation, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Alors que les deux chèques de garantie étaient antérieurs à la date retenue de la cessation de paiement de la société EBRG, l’intimé ne justifie pas avoir déclaré sa créance au liquidateur.
11 – La société M+ Matériaux sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, les deux chèques lui ayant été remis volontairement par M. [S], son droit d’encaissement s’appliquant même s’ils ont été remis à titre de garantie. Elle produit les commandes de matériaux par la société EBRG entre juin et septembre 2023 d’un montant de 8.520,88 euros, les factures correspondantes ainsi que les bons de livraison. Elle justifie également avoir déclaré sa créance à la procédure collective.
Elle sollicite toutefois que la main levée de l’opposition soit limitée à la somme totale restant due et non pour le montant de 10.000 euros.
12 – Au soutien de la confirmation de l’ordonnance déférée, la Banque Postale s’en remet à la cour sur le caractère bien fondé ou non des prétentions de l’intimée sur la demande de mainlevée. Elle rappelle toutefois qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la réalité des motifs de l’opposition qui lui a été notifiées par son client, M. [S].
Sur ce :
13 – En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 835 alinéa 2, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande de main-levée des opposition
14 – Aux termes de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose qu’il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’ utilisation frauduleuse du chèque, et que si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
Le juge des référés doit nécessairement ordonner la mainlevée de l’opposition, dès lors que le titulaire du compte n’établit pas la véracité du motif allégué et n’a pas le pouvoir de se déclarer incompétent en faisant état d’une contestation sérieuse.
15 – En l’espèce, l’appelant a fait opposition pour perte des deux chèques. Or, lorsque le tireur vient à remettre un chèque litigieux à la personne qui en est bénéficiaire, il ne peut prétendre, par la suite, en avoir été involontairement dépossédé. L’opposition fondée sur le vol du chèque n’est donc pas licite.
16 – L’appelant pour contester la main-levée à l’opposition pour perte invoque en réalité un autre motif que ceux figurant à l’article ci-dessus mentionné, soutenant qu’il n’en a fait que l’avance et qu’en réalité ces chèques n’auraient jamais dû être tirés, constituant une garantie d’une créance de la société EBRG.
17 – La validité d’une convention extra-cambiaire relative à la garantie, par remise d’un chèque non immédiatement encaissable, de la survenance ou de la non-survenance d’un événement, en l’espèce le paiement d’une dette à bonne date, est en effet admise sans qu’il y ait lieu de respecter les dispositions du code de la consommation sur l’engagement des cautions. Toutefois, aucun autre élément n’est produit par M. [S] pour démontrer la réalité de la convention de garantie dont il aurait été partie en sa qualité de salarié de la société EBRG, et alors qu’il ne détenait aucun pouvoir de représentation de la part de la société, même s’il ne conteste pas être le gendre de la gérante, justifiant ainsi son intérêt à se porter garant et d’en attester par écrit quelques mois après la remise des chèques, le 10 juillet 2023.
18 – Toutefois, M. [S] admet lui-même avoir remis les chèques litigieux à la société M+Matériaux qui en était bénéficiaire, ce dont il résulte, qu’indépendamment des conditions dans lesquelles il agi pour le compte de la société dont il était salarié dans l’attente du paiement par cette dernière, l’opposition pratiquée par l’appelant qui n’en avait pas été involontairement dépossédée, n’était pas licite.
19 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de provision
20 – Conformément à l’article 1241 du code civil, l’opposition illicite a porté préjudice à la société M+Matériaux, justifiant le versement d’une somme provisionnelle par M. [S] correspondant au montant des chèques litigieux.
21 – Toutefois, au regard des factures et bons de livraison et suite à la demande de l’intimée de voir limitée l’appel en garantie de M. [S], la main levée de l’opposition sera confirmée à concurrence de la somme de 8.520,88 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
22 – M. [S], parti perdante, sera condamné aux dépens outre le versement à la société M+Matériaux de la somme complémentaire de 2.000 euros à la société M+Matériaux et 1.000 euros à la Banque Postale au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf sur le quantum de la provision à verser par M. [S] à la société M+Matériaux
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmée et y ajoutant
Condamne M. [S] à payer à la société M+Matériaux la somme provisionnelle de 8.520,88 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance déférée.
Condamne M. [S] à payer à la société M+Matériaux la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [S] à payer à la société Banque Postale la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne M. [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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