Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 mars 2025, n° 22/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/02223
N° Portalis DBVL-V-B7G-SUJG
(Réf 1ère instance : 20/00931)
Mme [A]-[H] [Z]
C/
M. [W] [E] [Y]
M. [V] [P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 15 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 décembre 2024
****
APPELANTE
Madame [A]-[H] [Z]
née le 1er mai 1948 à [Localité 18] (56)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS
Monsieur [W] [E] [Y]
né le 10 mars 1952 à [Localité 15] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [V] [P] [D]
né le 31 juillet 1972 à [Localité 16]
[Adresse 20]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par Me Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Maxime MACE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Selon acte reçu le 23 février 2004 par Me [F], notaire à [Localité 18], Mme [Z] a fait donation à son fils M. [V] [P] [D], en avancement d’hoirie, de la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé au lieudit [Adresse 19] à [Localité 18], désigné comme suit :
'une propriété bâtie consistant en une maison d’habitation comprenant :
— au rez de chaussée : entrée, salle à manger, cuisine, une chambre, WC, salle d’eau,
— grenier au-dessus,
— une ancienne écurie,
— diverses parcelles de terre'
figurant au cadastre de ladite commune section Zi sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7],[Cadastre 1] pour une contenance globale de 17 ha 14 a et 20 ca.
2. Selon acte notarié du 4 mars 2009 par-devant Me [F], Mme [Z] et M. [P] [D] ont consenti à M. [W] [Y] un prêt à usage portant sur la maison d’habitation cadastrée section ZL n° [Cadastre 8] pour une contenance de 1 ha 16 a 12 ca et ZL [Cadastre 9] pour une contenance de 30 a 32 ca.
3. A l’époque, M. [W] [Y] était lié par un pacte civil de solidarité à M. [P] [D].
4. Aux termes de cet acte conclu pour une durée de 20 ans à compter du ler avril 2009, M. [Y] s’obligeait à utiliser les biens prêtés pour sa résidence secondaire, ne pouvant lui-même ni le prêter en tout ou partie, ni le sous-louer.
5. L’acte était par ailleurs soumis aux conditions suivantes : 'Le présent prêt est fait sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière et, en outre aux conditions suivantes que :
— l’ EMPRUNTEUR sera tenu d’exécuter, à peine de tous dommages intérêts et même de résiliation immédiate du prêt si bon, semble au PRETEUR,
— l’ EMPRUNTEUR prendra les biens prêtés dans leur état au jour de l’entrée en jouissance, sans recours, contre le PRETEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état, vices apparents ou cachés, existence de servitudes passives, apparentes ou occultes, erreur dans la désignation sus-indiquée,
— il devra veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation des biens prêtés, il devra s’opposer à tous empiétements et usurpations et, le cas échéant, en préviendra immédiatement le PRETEUR afin qu’il puisse agir directement.
Il devra faire à ses frais toutes les réparations qui sont dès maintenant indispensables et toutes celles qui deviendront nécessaires au cours du prêt à la seule exception des grosses réparations définies à l’article 606 du code civil, qui resteront à la charge du PRETEUR.
'Les parties ont toutefois convenu de ce que l’ EMPRUNTEUR engagera les travaux suivants de remise en état des lieux, à ses frais exclusifs, sans que cela puisse être considéré comme une contrepartie pécuniaire à l’exécution des présentes, le présent prêt conservant un caractère gratuit intrinsèque, savoir :
° Réfection du plancher de l’étage en bois,
° Changement de toutes les huisseries de la maison,
° Réfection de la charpente et la toiture,
° Aménagement de l’appentis en salle de bains, cuisine, chambre,
° Création d’une terrasse.'
6. Par acte en date du 14 mai 2012, Mme [Z] a cédé à M. [Y] l’usufruit des bâtiments (hangar, grange et appentis) cadastrés ZL [Cadastre 8]. Après réhabilitation, cet immeuble, dit ' maison du haut’ est devenu la résidence principale de M. [Y]. Selon acte en date du même jour, elle cédait à M. [P] [D] l’usufruit de la parcelle ZL [Cadastre 13] sur laquelle était édifié un appentis, provenant de la division de la parcelle ZL85 en deux parcelles ZL [Cadastre 13] et ZL [Cadastre 14]. M. [P] [D] devenait donc pleinement propriétaire de ce bien.Le prêt à usage s’est donc poursuivi sur la seule maison d’habitation cadastrée ZL [Cadastre 14] dite ' maison du bas'.
7. Reprochant à M. [Y] des manquements à ses obligations contractuelles, tenant notamment à l’accès au grenier, à la réalisation de travaux non autorisés, à la sous-location de la maison objet du commodat et plus généralement à un usage non conforme à celui attendu d’un bon père de famille, Mme [Z] a par courrier en date du 15 juillet 2019 valant proposition de résolution amiable du litige, fait part à M. [Y] de son intention de solliciter la résiliation du contrat de prêt à usage.
8. M. [Y] a contesté les manquements allégués et a refusé d’envisager une quelconque résiliation du commodat.
9. Faute de solution amiable, Mme [Z] a, suivant acte d’huissier des 2 mars et 5 juin 2020, fait assigner son fils M. [P] [D] ainsi que M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de résiliation du commodat, d’expulsion de M. [Y] et d’indemnisation de ses préjudices.
10. Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celle-ci à verser à M. [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
11. Par déclaration du 6 avril 2022, Mme [Z] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
12. Mme [Z] est décédée le 16 août 2024. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
13. Mme [A]-[H] [Z] expose ses prétentions et moyens dans ses conclusions transmises au greffe et notifiée le 3 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du prêt à usage consenti le 4 mars 2009 par ses soins à M. [W] [Y] aux torts et griefs de l’emprunteur,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] et de tout occupant de son chef,
— condamner M. [Y] à lui verser une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la remise en état de la maison d’habitation objet du commodat,
— condamner en conséquence M. [Y] à faire réaliser des travaux tendant à :
* la suppression des escaliers non autorisés par elle,
* la réfection des planchers ainsi que l’installation de poutres tel que le tout existait lors de la signature du prêt à usage,
* la suppression de la rambarde installée sur l’escalier extérieur,
— dire qu’à défaut de réaliser ces travaux de remise en état dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [Y] sera redevable à son égard d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] à lui verser une somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun et opposable à M. [V] [P] [D],
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
14. M. [W] [Y] expose ses moyens et prétentions dans ses conclusions transmises au greffe et notifiée le 10 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LORIENT du 30 mars 2022 en ce qu’il a :
*débouter Mme [A]-[H] [Z] de toutes ses demandes,
* condamner Mme [A]-[H] [Z] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger M. [W] [Y] recevable et bien fondé en son appel incident,
— en conséquence,
— condamner Mme [A]-[H] [Z] à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de ses préjudices de jouissance et préjudice moral,
— y additant,
— condamner Mme [A]-[H] [Z] à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A]-[H] [Z] aux dépens d’appel.
15. M. [V] [P] [D] expose ses prétentions et moyens dans ses conclusions transmises au greffe et notifiée le 26 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— débouter en conséquence Mme [A] [H] [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de condamnation formulée par M. [W] [Y] à l’encontre de Mme [A] [H] [Z],
— condamner la partie succombante à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
1°/ Sur les conséquences procédurales du décès de l’appelante
16. L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’ à partir de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
17. En l’espèce, Mme [Z], appelante, est décédée 16 août 2024.
18. Il n’est justifié d’aucune notification du décès aux parties intimées, l’envoi au greffe d’un certificat de décès ne pouvant tenir lieu de notification au sens de l’article précité. Par conséquent, l’instance n’est pas interrompue et il y a lieu de statuer, en l’état des dernières conclusions susvisées, sur l’appel interjeté par Mme [Z].
2°/ Sur les demandes de résiliation du commodat et d’expulsion de M. [Y]
19. Il résulte de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, que celui qui demande la résiliation ou la résolution du contrat doit prouver l’existence d’un manquement grave de la part du contractant.
20. En l’espèce, Mme [Z] a reproché à M. [Y] les manquements contractuels suivants :
— le refus de lui laisser un accès au grenier alors que celui-ci était exclu du commodat, notamment en refusant de lui remettre les clés dudit grenier,
— l’exécution de travaux ayant porté atteinte à la solidité de la maison en dehors de la liste des travaux autorisés lors de la conclusion du contrat, notamment en créant un escalier et en aménagement le grenier,
— la sous-location de la maison sous couvert de la location de l’appentis adjacent,
— l’absence d’usage en bon père de famille.
21. M. [Y], emprunteur, conteste la réalité des manquements allégués tout comme M. [P] [D].
Réponse de la cour
22. Par une motivation pertinente que la cour adopte, le premier juge a considéré que les griefs avancés par Mme [Z] ne pouvaient caractériser un manquement grave susceptible d’entraîner la résolution du commodat.
23. La cour ajoute que suite au décès de Mme [Z], M. [P] [D], qui était nu-propriétaire de la maison objet du commodat et par ailleurs co-prêteur, est devenu pleinement propriétaire des lieux.
24. Dans ses conclusions, celui-ci conteste chacun des griefs développés par sa mère et s’oppose à la résiliation sollicitée. Ainsi, au jour où la cour statue, l’unique propriétaire des lieux et prêteur n’entend pas poursuivre la résiliation du commodat.
25. Cette demande n’étant plus d’actualité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes de résiliation du commodat et d’expulsion.
3°/ Sur la demande de remise en état de l’immeuble
26. Mme [Z] demande la suppression de l’escalier en colimaçon non autorisés et la réfection à l’identique des planchers ainsi que de la poutre, outre l’enlèvement de la rembarde de l’escalier à l’extérieur.
27. M. [Y] s’oppose à cette demande.
28. Dans ses conclusions, M. [P] [D] estime que ces travaux constituent des améliorations et s’oppose, en sa qualité de co-prêteur, aux travaux de remise en état sollicités par sa mère.
Réponse de la cour
29. Il n’est pas contestable que les travaux réalisés par M. [Y] constituent des améliorations du bien, s’agissant essentiellement de la création d’un étage supplémentaire par l’aménagement du grenier et la création d’un escalier d’accès et étant précisé qu’aucune pièce ne démontre qu’il aurait été porté atteinte à la structure de l’immeuble.
30. Dès lors que M. [P] [D], devenu pleinement propriétaire des lieux et seul prêteur après le décès de l’appelante, s’oppose à la remise en état des lieux, il doit être considéré que cette demande n’est plus d’actualité.
31. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit aux remises en état sollicitées.
4°/ Sur la demande de dommages et intérêts
32. Mme [Z] sollicite la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil, applicable au litige, en estimant que le comportement fautif de l’emprunteur lui a causé de nombreux troubles et tracas.
Réponse de la cour
33. Les manquements contractuels invoqués au soutien de la demande de résiliation du bail n’ont pas été retenus et aucun élément ne permet de corroborer le préjudice allégué.
34. Les conditions de la responsabilité civile contractuelle de M. [Y] n’étant pas réunies, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de cette demande.
4°/ Sur la demande reconventionnelle de M. [Y] en dommages et intérêts
35. M. [Y] considère que le comportement intempestif de Mme [Z] et ses démarches judiciaires lui ont causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Il sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
36. Mme [Z] s’est opposée à cette demande dans ses conclusions.
37. M. [P] [D], mettant en avant les troubles psychiatriques de sa mère, s’en rapporte à justice quant aux mérites de cette demande.
Réponse de la cour
38. Le premier juge a retenu à juste titre que les attestations produites par M. [Y] se rapportent pour l’essentiel à des troubles causés aux locataires de l’appentis par les interventions inopinées de Mme [Z]. M. [Y] lui-même, indique qu’il était en définitive très rarement présent dans cette maison, étant souvent parti en mission pour les Nations Unies (casque bleu). Il s’ensuit qu’aucun préjudice de jouissance personnel de M. [Y] n’est pas établi.
39. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [Z] souffrait de troubles psychiatriques. Mmes [J] et [B] relatent dans leur témoignage respectif le 'discours incohérent’ de cette dernière. Me [S] dans un courrier officiel du 9 mars 2021 adressé à l’avocat de Mme [Z] indique que 'le comportement irraisonné et les propos délirants tenus par Mme [Z] inquiètent'. Il s’ensuit que le comportement de Mme [Z] relevait davantage de la pathologie que de l’intention de nuire. Le comportement fautif n’est pas avéré.
40. Enfin, le droit d’agir en justice n’est fautif que s’il est constitutif d’un abus, lequel ne peut se déduire du seul fait de perdre le procès initié. En l’espèce, l’intention de nuire et la mauvaise foi de Mme [Z] ne sont pas caractérisés.
41. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
42. Les dispositions du jugement seront confirmées s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
43. Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A]-[H] [Z] aux dépens,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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