Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 avril 2022, N° 20/05372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/02858 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX4Y
[C] [G] veuve [T]
[J] [T]
[B] [T]
c/
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
S.C.P. SILVESTRI-[N]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/05372) suivant déclaration d’appel du 13 juin 2022
APPELANTS :
[C] [G] VEUVE [T]
née le 29 Novembre 1935 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[J] [T] agissant en qualité d’héritier de Monsieur [S] [T], son père, décédé le 13 mai 2020.
née le 02 Février 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[B] [T] agissant en qualité d’héritier de Monsieur [S] [T], son père, décédé le 13 mai 2020.
né le 17 Août 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Géraldine FERGEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI-[N] Me [M] [N], membre de la SCP SILVESTRI-[N], es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU RENOV HOME CONFORT, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°834 236 515, dont le siège social est situé [Adresse 3], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 23 octobre 2019.
demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
1. Suivant bon de commande du 10 avril 2018, Monsieur [S] [T] et Mme [C] [G], épouse [T], ont conclu avec la SASU Renov Home Confort un contrat de traitement préventif contre les capricornes, les vrillettes et les lyctus dans les combles de leur maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8] pour un prix de 3 014,11 euros TTC. L’entreprise a établi une facture pour ce montant le 28 avril 2018.
Le 9 novembre 2018, les époux [T] ont commandé auprès de la même société la réalisation d’un bardage en PVC et de travaux d’isolation type Thermoreflexion pour un coût de 20 550,75 euros TTC, qui a donné lieu à facture du même jour pour ce montant.
Suivant offre de prêt du 17 janvier 2019, la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine, ci-après également dénommée la société CFCAL, a consenti aux époux [T] un prêt d’un montant de 35 000 euros avec garantie hypothécaire, remboursable en 96 mensualités, moyennant l’application d’un taux d’intérêt nominal de 2,85 % et d’un taux effectif global de 5,62 %, destiné à permettre le paiement des dettes de 20 551 euros et de 3 014 euros à la société Renov Home Confort ainsi que le remboursement d’un crédit à la consommation renouvelable de 2 351 euros auprès de la Société Générale et à leur octroyer une trésorerie non affectée de 5 749 euros.
Le prêt a été constaté par acte authentique le 4 mars 2019, avec affectation hypothécaire de la maison d’habitation des époux [T] en garantie du remboursement du prêt.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Renov Home Confort en redressement judiciaire. Elle a été par la suite placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2019, la SCP Silvestri-[N] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Monsieur [S] [T] est décédé le 13 mai 2020.
2. Par acte d’huissier du 17 juin 2020, Mme [G] veuve [T] a fait assigner la société Renov Home Confort, en la personne de son liquidateur, Me [M] [N], membre de la société Silvestri-[N] et la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine, aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des bons de commande et du prêt.
3. Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— prononcé la nullité des contrats conclus le 10 avril 2018 et le 9 novembre 2018 entre M. [T] et Mme [G] d’une part et la société Renov Home Confort d’autre part;
— condamné la société Renov Home Confort, représentée par son liquidateur la société Silvestri-[N], à payer à Mme [G], Mme [J] [T] et Monsieur [B] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme [G], Mme [J] [T] et Monsieur [B] [T] pour le surplus;
— rejeté la demande de la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Renov Home Confort, représentée par son liquidateur la société Silvestri-[N], aux dépens.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
4. Mme [G], Mme [J] [T] et M. [B] [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2022, en ce qu’il a:
— débouté Mme [G], Mme [J] [T] et Monsieur [B] [T] pour le surplus;
— prononcé la résolution du crédit immobilier conclu le 4 mars 2019 entre la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine et les époux [T] et à titre subsidiaire;
— prononcé sa caducité;
— fixé la créance de la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine au passif de la liquidation judiciaire de la société Renov Home Confort à 23 564,75 euros;
— déchu la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine de sa créance de restitution du capital emprunté;
— débouté la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine de toutes ses demandes;
— condamné la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine à restituer à Mme [G], à Mme [J] [T] et Monsieur [B] [T] l’intégralité des sommes versées en remboursement du prêt immobilier consenti;
— condamné la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine à verser à Mme [G], à Mme [J] [T] et Monsieur [B] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral et matériel;
— condamné in solidum la société Renov Home Confort et la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine à verser Mme [G], à Mme [J] [T] et à Monsieur [B] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 10 mars 2023, Mme [G], Mme [J] [T] et M. [B] [T] demandent à la cour de:
— recevoir Mme [G], Mme [J] [T] et M. [B] [T] en leur appel et les déclarer bien fondés;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté les appelants du surplus de leur demande.
Et statuant à nouveau:
— prononcer la nullité du prêt immobilier conclu le 4 mars 2019 entre la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine et les époux [T] et à titre subsidiaire, prononcer sa résolution et à titre infiniment subsidiaire, sa caducité;
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Renov Home Confort à 23 564,86 euros;
— déchoir la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine de sa créance de restitution du crédit emprunté;
— condamner la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine à restituer à Mme [G], à Mme [J] [T] et M. [B] [T] l’intégralité des sommes versées au titre du prêt immobilier consenti;
— débouter la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine de toutes ses prétentions;
— condamner la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine à verser à Mme [G], à Mme [J] [T] et M. [B] [T] la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral de la fausse accusation d’escroquerie ou dol au jugement.
À titre subsidiaire:
— condamner la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine à verser à Mme [G], à Mme [J] [T] et M. [B] [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral et matériel;
— condamner in solidum la société Renov Home Confort et la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine à verser aux appelants la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
6. Par dernières conclusions déposées le 31 décembre 2024, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine en l’ensemble de ses demandes.
À titre principal:
— débouter les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes;
— confirmer le jugement déféré, notamment en ce qu’il déboute les consorts [T] de leurs demandes d’anéantissement du contrat de prêt, et de dommages et intérêts au titre d’une faute inexistante.
À titre subsidiaire, si la Cour prononçait l’anéantissement du contrat de prêt:
— débouter les consorts [T] de leur demande tendant à voir le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine déchu de sa créance de restitution;
— confirmer le jugement déféré, notamment en ce qu’il déboute les consorts [T] de leur demande de déchéance de la créance de restitution.
En tout état de cause:
— condamner les consorts [T] à verser au Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
7. La société Silvestri-[N] n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
Par message RPVA du 6 janvier 2025, Mme [G], Mme [J] [T] et M. [B] [T] ont demandé, via leur avocat, un report de la clôture.
Par message RPVA du 7 janvier 2025, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et Lorraine a indiqué, via son avocat, ne pas s’opposer à cette demande.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
9. In limine litis, la cour constate que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet en ce que tant les écritures que les pièces des parties ont été communiquées avant le 6 janvier 2025.
I Sur l’anéantissement du crédit immobilier.
10. Les appelants sollicitent la nullité de ce crédit à titre principal, sa résolution à titre subsidiaire, sa caducité à titre infiniment subsidiaire, au vu de l’annulation du contrat principal de prestation de services prononcé par le premier juge, sur le fondement de l’article L.313-36 du code de la consommation.
Ils soutiennent que le prêt a été conclu aux fins de financer les travaux d’isolation réalisés par la société Renov Home confort à leur domicile, ainsi que cela ressort du contrat de prêt lui-même et de la liste des dettes annexées à l’acte notarié. Ils relèvent encore que le notaire a non seulement reçu la somme prêtée par la société CFCAL mais en outre, ces sommes ont servi à régler le prestataire de service.
Ils s’opposent à la société CFCAL en ce que le prêt avait également pour objet de régler les travaux, pas simplement de racheter d’autres dettes, ce qui lui confère un caractère immobilier, ce d’autant plus qu’il a fait l’objet d’une hypothèque sur l’immeuble au profit de la société prêteuse et d’une mention au contrat visant l’article L.313-24 du code de la consommation.
Ils soulignent que la banque adverse ne peut s’opposer aux mentions de l’acte authentique, sauf à réaliser une inscription en faux qui n’a pas été intentée.
Ils dénient que l’article 1186 du code civil, relatif à la caducité du contrat, s’applique à titre principal, et non l’article L.313-36 du code de la consommation, la règle spéciale devant s’appliquer selon leurs dires, ce d’autant plus que cette dernière est d’ordre public.
A titre infiniment subsidiaire, si la caducité était prononcée sur le fondement de l’article 1186 du code civil, ils insistent sur le fait que les contrats objets du présent litige ont un même lien, le paiement des travaux de la société Renov Home Confort, que le prêteur était informé de la situation, ayant eu en main les factures de ce prestataire, que ce dernier n’avait pas à connaître du nom des produits ou marchandises, n’ayant à avoir connaissance que l’usage et la destination de son financement, qu’il a souscrit.
Ils ajoutent que le financement était une condition déterminante aux travaux et que la banque a concouru à l’opération en émettant l’offre objet du présent litige.
11. La société CFCAL, si elle ne remet pas en cause la nullité des bons de commande, entend néanmoins s’opposer à l’annulation, la résolution ou la caducité du contrat de prêt conclu avec les consorts [T].
Elle considère que les faits mis en avant par la partie adverse sont tronqués, que le prêt souscrit n’est pas affecté au financement des travaux réalisés par la société Renov Home Confort, le prêt devant seulement régler les dettes liées aux travaux commandés et réalisés respectivement 9 mois et 2 mois avant la signature de l’acte authentique.
Elle conteste que les travaux aient été conditionnés à l’obtention du prêt et que l’article L.313-36 alinéa 1er du code de la consommation ne s’applique pas, les factures n’ayant pu être émises qu’après la réalisation des travaux.
Elle se prévaut des articles L.314-11 et R.314-18 du code de la consommation, soutenant qu’aucun des prêts repris n’est de nature immobilière, alors que ces textes exigent que ceux-ci représentent 60% du montant total de l’opération de regroupement des contrats de crédit et que le renvoi par l’acte authentique à l’article L.313-24 du même code est erroné.
S’agissant de l’article 1186 du code civil, elle rappelle que la caducité ne peut être constatée car elle ne connaissait pas l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, notamment en l’absence de lien avec la société Renov Home Confort, les travaux ayant déjà été réalisés et facturés lors de l’octroi du prêt. Elle soutient également que, l’opération principale ayant été réalisée et facturée depuis plusieurs mois, elles n’étaient pas conditionnées à un emprunt, outre qu’elles ont été réglées au comptant.
Elle s’oppose à ce que le financement objet du présent litige ait été déterminant sur le consentement des consorts [T], faute que cet élément soit démontré ou que l’exécution du contrat principal soit impossible, la prestation ayant été réalisée avant même son intervention.
***
Sur ce :
12. L’article L.313-36 du code de la consommation dispose 'L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d’un délai plus long que celui défini au premier alinéa.'
Il est constant que lorsque le contrat principal et le contrat de crédit sont interdépendants, si le premier est annulé, le second est également anéanti.
13. La cour constate que lors de l’offre de prêt conclue entre les parties le 25 janvier 2019 (pièce 6 des appelants), il a été mentionné par la société prêteuse que le prêt est un prêt immobilier avec un cautionnement hypothécaire.
Il est précisé que ce prêt est destiné à consolider non seulement un crédit à la consommation souscrit auprès de la société générale pour un montant de 2.351', mais également deux dettes privées auprès de la société Renov Home Confort pour des montants de 20.551 ' et 3.014 ', objet du présent litige, à accorder un montant de trésorerie de 5.749 ' et permettre le paiement de divers frais liés ce prêt (page 90/105 de ce document).
Cette opération, du fait du cautionnement hypothécaire, a été confirmée par un acte authentique du 19 février 2019 (pièce 7 des appelants).
Il ressort clairement de cette pièce d’une part que les travaux réalisés par la société Renov Home Confort ont été réglés uniquement grâce au prêt objet du présent litige, comme le confirme d’ailleurs le virement effectué à ce prestataire par le notaire en charge de la rédaction de l’acte authentique sur demande du prêteur (pièces 8 à 11 des appelants).
Mieux, s’agissant d’un prêt qualifié par la partie intimée elle-même d’immobilier, celle-ci ne pouvait ignorer la nature immobilière des deux factures de la société Renov Home Confort, les autres destinations des montants remis ne concernant pas des opérations de nature immobilière.
C’est donc la société prêteuse elle-même qui a affecté le prêt objet du litige aux deux factures de la société Renov Home Confort, peu important que les travaux aient été réalisés au préalable ou les factures émises antérieurement. Le renvoi par l’acte authentique à l’article L.313-24 du code de la consommation est donc parfaitement fondé.
Non seulement les dispositions de l’article L.313-36 du code de la consommation s’appliquent, mais elles ne sauraient être remises en cause par le jeu des articles L.314-1 et R.314-18 du même code, les factures concernées concernant des travaux sur un immeuble et représentant plus de 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédit.
Du fait de l’annulation du contrat principal, non remis en cause par l’appelante, le crédit accessoire à celui-ci doit également être annulé. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
II Sur la privation de la société CFCAL de sa créance de restitution et le montant de la créance.
14. Les appelants affirment que la société prêteuse a commis une faute lors du présent litige en débloquant les fonds au vu des factures antérieures à l’offre de crédit et non d’un procès-verbal de réception des travaux, notamment afin de vérifier que les travaux étaient réalisés et le contrat principal exempt d’irrégularités.
Ils soulignent que l’âge des souscripteurs et l’existence d’un démarchage à domicile auraient dû amener une attention particulière de la part de la banque qui n’a effectué aucune vérification.
Ils soutiennent que les articles L.111-1 et L.221-18 du code de la consommation n’ont pas été respecté par le contrat de louage d’ouvrage, notamment les caractéristiques essentielles du bien, les conditions d’exercice du droit de rétractation, la possibilité de recourir à un médiateur, l’absence de crédit de financement ou le nom du démarcheur afin de l’identifier.
Ils estiment que cette partie a manqué de loyauté et de collaboration en ce qu’elle aurait dû prendre connaissance des bons de commande, de signer un acte notarié qui serait selon leurs dires irrégulier car signé par un comptable de l’étude sans pouvoir valable.
Il existe à leurs yeux une faute en l’absence de vérification et de conseil, qui n’est pas remise en cause par celle pesant sur le courtier, qui n’est qu’un intermédiaire devant rechercher un crédit, ou sur le notaire qui a rédigé l’acte, celui-ci n’ayant pas à vérifier la régularité des bons de commande.
Ils considèrent avoir perdu une chance de pouvoir contester les bons de commande avant la cessation d’activité de la société Renov Home Confort, celle-ci étant intervenue un mois après la signature de l’acte authentique, du fait de cette absence de vérification.
Ils entendent que leur créance soit fixée au passif de la société Renov Home Confort au vu de la nullité des bons de commande à un montant de 23.564,88'.
***
Sur ce :
15. L’article 1231-1 du code civil prévoit que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
16. La cour relève que si le crédit accordé est relatif à une créance immobilière en ce qu’elle concerne le financement de travaux dans une habitation principale, il n’est en revanche pas établi que l’opération principale ait été soumise au contrôle de la banque.
Ainsi, il n’est pas remis en cause que les travaux avaient été non seulement commandés mais également, en l’absence de pièce contraire, réalisés avant que la société CFCAL n’ait accordé son financement, empêchant tout contrôle effectif de la banque sur ceux-ci et en tout état de cause un contrôle utile sur les pièces contractuelles.
D’ailleurs, en ce que seules les factures sont versées en tant que justificatifs du financement accordé, alors que la société Renov Home Confort a pu accepter le décalage du paiement dans le temps, contrairement aux indications de paiement au comptant sur lesdites factures, du fait des versements précités effectués par le notaire, la société prêteuse a pu être privée de tout contrôle sur l’opération.
Il apparaît nécessaire de souligner que l’économie de l’opération ne peut résulter que du choix des clients qui ne pouvaient ignorer en sollicitant le financement d’une opération achevée qu’ils se privaient de tout contrôle effectif non seulement du contrat par la société CFCAL, mais également de l’exécution de la prestation financée a posteriori.
17. De plus, il est exact que la société qui a accordé le financement n’a eu, du fait de l’économie de l’opération, aucune relation contractuelle avec le prestataire de service, ni avec le courtier qui avait pour mission de trouver un financement adapté à la demande spécifique de ses clients.
18. Par ailleurs, il n’est pas établi que la seule procuration auprès d’un comptable de l’étude notariale, en ce que celle-ci n’a pas au final été utilisée, ait pu constituer une faute de la part de la société CFCAL.
19. Il n’est donc pas établi de faute de la part de la société prêteuse pouvant justifier que cette dernière soit sanctionnée en la privant de sa créance de restitution.
Cette prétention sera donc rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
20. La cour relève par ailleurs que si les consorts [G] – [T] sollicitent la fixation au passif de la procédure collective de la société Renov Home Confort d’une créance d’un montant de 23.564,86 ', ils ne justifient pas, comme l’exige pourtant l’article 954 du code de procédure civile du moindre argumentaire sur ce point, notamment en l’absence de justification du montant sollicité ou de la compétence de la cour en la matière. Cette demande sera donc rejetée.
III Sur les demandes de dommages et intérêts.
21. Les consorts [G]-[T] contestent avoir trompé le premier juge, comme l’affirme la société CFCAL, estiment cette accusation disproportionnée et non fondée au vu du litige, ce qui fonde à leurs yeux leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Ils arguent également du déblocage fautif des fonds lié à l’absence de professionnalisme de la société CFCAL, lesquels n’ont pu être récupérés suite à la liquidation judiciaire de la société Renov Home Confort, alors même que les travaux ont été mal exécutés, comme cela résulte de l’expertise amiable versée aux débats. Ils sollicitent un montant de 15.000 ' de ce fait à titre subsidiaire.
***
Sur ce :
22. Vu l’article 1231-1 du code civil précité.
En application de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
23. S’agissant de la demande faite au titre de l’accusation de tromperie de la juridiction, il sera observé qu’il n’est pas établi de préjudice, alors même qu’une telle demande, qui ne peut être fondée que sur l’article 1240 du code civil, exige l’existence d’un dommage.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
24. Il ne résulte pas des éléments retenus ci-avant qu’il ait existé de déblocage de fonds fautif de la part de la société CFCAL. Il s’ensuit que la demande faite à ce titre sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
IV Sur les demandes annexes.
25. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité n’exige pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en faveur d’une des parties au litige.
26. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement les consorts [G], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 avril 2022 ;
Prononce la nullité du prêt immobilier en date du 4 mars 2019 conclu entre la société CFCAL et les consorts [G] – [T] ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel;
Condamne in solidum les consorts [G] – [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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