Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 nov. 2025, n° 23/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02778
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDX6
AFFAIRE :
[K] [P] [G]
C/
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juillet 0203 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 21/1845
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [P] [G]
né le 9 novembre 1973 à [Localité 7] RDC
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0850
APPELANT
****************
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
N° SIRET: 338 246 317
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [G] a été engagé par la société Prosegur sécurité humaine aux droits de laquelle vient la société Fiducial sécurité humaine à compter du 5 mars 2018, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent des services de sécurité incendie.
La société Fiducial sécurité humaine a pour domaine d’activité la sécurité privée. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 16 juillet 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable.
Par lettre du 29 juillet 2021, le salarié a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé du 16 Juillet 2021, vous avez été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 26 Juillet 2021 à 09h00, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté et pour lequel vous n’avez pas sollicité de report.
Cette absence n’ayant pas d’incidence sur le déroulement de la procédure, nous vous rappelons les faits sur lesquels nous avons souhaité vous entendre :
A titre liminaire, vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 05 Mars 2018 en qualité d’Agent de Sécurité Magasin Arrière-Caisse. Dans ce cadre, vous recevez tous les mois, par voie postale, un planning individuel qui précise vos jours et horaires de vacations avec le lieu d’intervention.
Des lors, vous étiez en arrêt de travail jusqu’au 09 Mai 2021, depuis le 10 Mai 2021 vous ne vous êtes pas présenté sur votre poste de travail, sans nous en informer et sans justificatif.
Par lettre recommandée du 27 Mai 2021 et conformément à nos obligations légales, nous vous avons pourtant mis en demeure de justifier vos absences ce dont vous vous êtes abstenu jusqu’à ce jour. Vous n’avez pas répondu à notre courrier.
Nous vous avions programmé une visite de reprise pour le 03 juin 2021. Par courriel en date du 29 mai 2021, vous nous avez énoncé ne pas pouvoir vous y rendre car vous étiez en isolement Covid-19 et que dès votre rétablissement vous nous recontacteriez afin de programmer une nouvelle convocation médicale.
N’ayant pas eu de retour de votre part depuis ce courriel, le 1er juillet 2021, vous avez été convoqué à une visite médicale de reprise, rendez-vous que vous avez honoré. Le médecin a précisé « pas d’avis ce jour car salarié en arrêt à ce jour ». Depuis cette date nous n’avons reçu, encore une fois aucun arrêt de votre part, malgré notre seconde mise en demeure du 8 Juillet 2021. Ce qui n’est pas acceptable.
Dans le cadre de votre reprise de travail et afin que vous soyez en conformité avec votre emploi, nous vous avons également inscrit à une formation « MAC SST » le 29 Juin 2021 et une formation « MAC APS » le 19 Juillet 2021, vous avez également été absent et n’avez pas prévenu, encore une fois.
De plus, vous n’avez produit aucun justificatif à vos absences depuis cette date. Ainsi, vos absences
injustifiées et le défaut d’information à notre égard constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles.
Compte tenu du comportement déviant que vous avez choisi d’adopter, vous vous êtes mis en porte-à-faux avec les dispositions des articles 7.02 et 7.03 de la convention collective nationale des Entreprises de Prevention et de Sécurité du 15 février 1985 qui vous font obligation de :
. Prévenir dès que vous avez connaissance de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant votre prise de service de manière à ce qu’il soit procédé à votre remplacement,
. Confirmer et justifier par écrit votre absence dans un délai de 48 heures.
Ces deux obligations sont cumulatives et non alternatives.
Nous vous rappelons également les engagements contractuels que vous avez paraphés à votre embauche, et notamment :
« Article 11 OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES :
informer immédiatement la Société en cas d’absence, pour quel que motif que ce soit, et produire spontanément dans les 48 heures les justificatifs appropriés sans mise en demeure préalable ».
Dès lors, il relève de vos obligations de prendre et quitter vos fonctions aux heures prévues par le planning mais également de signaler au plus vite toute absence à votre hiérarchie et de justifier valablement celle-ci sous 48 heures au plus tard, ce dont vous vous êtes manifestement abstenu.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir, que la sécurité de nos sites exige la présence permanente d’effectifs de sécurité et que toute absence non prévue cause inévitablement une faille dans le dispositif de surveillance mis en place et met en danger le site et les individus qui peuvent y être présents (personnels, clients, marchandises…), ce qui n’est pas admissible.
En ne prenant pas votre poste, et en adoptant la conduite décrite ci-dessus, vous avez compromis la sécurité des sites et la pérennité de la relation commerciale qui nous lie à nos clients.
Outre le fait que ces différents manquements à vos obligations professionnelles désorganisent notreentreprise, ils révèlent également votre légèreté vis-à-vis de votre hiérarchie et de notre client.
Par conséquent et au vu de l’ensemble de ces faits, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement. ['] ».
Par requête du 17 septembre 2020, M. [P] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 26 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. débouté, en l’état, M. [P] [G] de l’intégralité de ses demandes,
. débouté la société Fiducial sécurité humaine de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
. laissé à M. [P] [G] la charge des entiers dépens.
Par déclaration au greffe le 10 octobre 2023, M. [R] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
. réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
. dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner l’intimée au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 1 166 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 794 euros
— indemnité de préavis : 3 589,99 euros,
— indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 794,95 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
à titre subsidiaire,
. dire n’y avoir lieu à retenir une faute grave,
. condamner l’intimée au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 1 166 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 794 euros
— indemnité de préavis : 3 589,99 euros,
— indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 794,95 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial sécurité humaine demande à la cour de :
Sur le bien fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2021 :
. juger que M. [P] [G] était en absence injustifiée,
. juger, en conséquence, bien fondé le licenciement notifié à l’intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juillet 2021,
. débouter, en conséquence, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule à ce titre dans le cadre de la présente instance,
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 26 juillet 2023,
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière :
. juger que la procédure de licenciement était régulière,
. débouter M. [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
. confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 26 juillet 2023,
En tout état de cause :
. débouter M. [P] [G] de l’intégralité de ses demandes,
. condamner M. [P] [G] à verser à la société Fiducial sécurité humaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié expose qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée dès lors qu’il avait avisé l’employeur des raisons pour lesquelles il ne pourrait pas se présenter sur son lieu de travail, lesquelles résultaient de la prolongation de son arrêt de travail. Subsidiairement, il estime que la faute grave n’est pas caractérisée.
En réplique, l’employeur objecte qu’en dépit de mises en demeure le salarié n’a pas justifié de plusieurs arrêts de travail à compter du 10 mai 2021.
***
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, il est reproché au salarié de ne pas avoir justifié de ses absences en dépit de plusieurs mises en demeure.
Si effectivement, le salarié a fait l’objet d’arrêts de travail entre le 30 juin 2018 et le mois de juillet 2021 consécutivement à un accident du travail, ainsi qu’il en justifie par les pièces qu’il verse aux débats dans le cadre de la présente instance, il demeure que le dernier avis d’arrêt de travail connu de l’employeur est celui qui expirait le 9 mai 2021.
En effet, en pièce 4, le salarié produit dans le cadre de la présente instance un avis d’arrêt de travail de prolongation établi le 10 mai 2021 couvrant la période comprise entre le 10 mai et le 4 juillet 2021. Il produit aussi (pièce 5) un autre avis d’arrêt de travail de prolongation établi le 5 juillet 2021 couvrant la période comprise entre le 5 juillet et le 29 septembre 2021. Néanmoins, pour établir qu’il aurait avisé l’employeur de ses arrêts de travail, le salarié produit en pièce 13 plusieurs éléments dont deux courriels des 11 mai 2021 et 11 juillet 2021 par lesquels il adresse ses avis d’arrêt de travail des 10 mai et 5 juillet à « [W] [D] » à l’adresse suivante :
. [Courriel 6] s’agissant de l’arrêt de travail du 10 mai,
. [Courriel 5] s’agissant de l’arrêt de travail du 5 juillet étant ici précisé d’une part que la copie de son arrêt de travail est incomplète puisqu’elle ne fait apparaître ni la date à laquelle l’arrêt de travail a été établi ni celle de la durée de l’arrêt de travail et d’autre part que des échanges postérieurs entre le salarié et Mme [W] [D] (pièce 7 du salarié ' échanges de courriels d’août 2021) montrent que cette dernière lui a indiqué : « Comme déjà indiqué à plusieurs reprises, je ne fais plus partie du service administratif depuis le 31/03/21 ».
Ainsi, pour les deux avis d’arrêt de travail litigieux, soit le salarié les a envoyés à une adresse courriel erronée, soit il les a envoyés à une adresse courriel valable mais à une personne qui n’avait pas à connaître de ses avis d’arrêt de travail et dans un format qui ne permettait pas à l’employeur de vérifier les dates pour lesquelles il était prescrit.
De son côté, l’employeur établit avoir adressé au salarié, le 8 juillet 2021, une lettre de mise en demeure (présentée comme étant la seconde après une précédente mise en demeure du 27 mai 2021), par laquelle il lui demande de justifier de ses absences depuis le 10 mai 2021.
Or, comme vu plus haut, le salarié n’a pas valablement justifié de ses arrêts de travail après deux mises en demeure.
Par ailleurs, le salarié expose ne pas avoir pu se rendre à la visite de reprise que l’employeur avait programmée le 3 juin 2021, expliquant qu’il était « en isolement Covid ». Si, en pièce 13, le salarié montre qu’un test positif au Covid-19 a été réalisé le 18 mai 2021, cette pièce ne permet pas de faire le lien entre lui et le test, aucun nom n’y apparaissant ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes.
Il en résulte que les fautes du salarié, consistant pour lui à ne pas avoir justifié de ses absences, sont établies par l’employeur.
Comme en a jugé le conseil de prud’hommes, ces fautes caractérisent, compte tenu de la spécificité de l’activité de la société, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, étant ici relevé que le salarié avait été sanctionné par un avertissement le 7 octobre 2020 pour avoir tenu des propos mensongers et irrespectueux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne le salarié aux dépens
Il conviendra enfin, eu égard à la situation respective des parties, de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de ce chef de demande au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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