Infirmation partielle 12 mars 2024
Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 12 mars 2024, n° 21/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2021, N° 19/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
12 MARS 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/01624 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUSA
[4]
/
URSSAF D’AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du TJj de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00237
Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
[4] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
URSSAF D’AUVERGNE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 18 décembre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Au cours de la période du premier juin 2013 au 30 novembre 2015, la société d’intérim de droit roumain [6] a mis des kinésithérapeutes à disposition de différents établissements thermaux, dont la régie d’une collectivité locale à caractère industriel ou commercial [4] ([4]).
Par procès-verbal n°13087-2017, l’URSSAF Provence Alpes Côte-d’Azur a relevé à l’encontre de la société [6] l’infraction de travail dissimulé pour les faits en question. Estimant que la [4] avait manqué à son obligation de vigilance au cours de la période du premier février 2015 au 31 octobre 2015, l’URSSAF lui a adressé une lettre d’observations datée du 20 octobre 2017, lui notifiant une décision d’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant.
Par lettre du 24 décembre 2018, l’URSSAF d’Auvergne (l’URSSAF) a mis en demeure [4] de payer les sommes de 75.000 euros au titre des cotisations dues et de 9.000 euros au titre des majorations, soit la somme totale de 84.000 euros.
Le 19 février 2019, [4] a saisi d’une contestation de la mise en demeure la commission de recours amiable de l’URSSAF (la CRA), que cette dernière a rejeté par décision du 26 avril 2019, notifiée le 13 juin 2019.
Entretemps, le 9 mai 2019, [4], en l’absence de décision notifiée à cette date, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d’une contestation de la mise en demeure.
A compter du 1er janvier 2020, par l’effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire prononcé le 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déboute la [4] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— condamne la [4] à payer à l’URSSAF d’Auvergne les sommes de 84.000 euros au titre de la mise en demeure du 24 décembre 2018, et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’URSSAF d’Auvergne du surplus de ses demandes,
— condamne la [4] aux dépens,
— dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître François Fuzet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 28 juin 2021 à la [4] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la [4] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement et en conséquence :
* à titre principal :
— constater que le contrôle opéré et les redressements notifiés l’ont été sur le fondement de l’article L.8221-1 du code du travail,
— constater l’application de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale,
— constater que l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable,
— constater l’irrégularité du contrôle opéré,
— annuler les redressements notifiés en raison du non-respect de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale,
* à titre subsidiaire, si la cour considérait que le contrôle a été diligenté sur le fondement de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale :
— constater l’absence d’envoi d’un avis de contrôle préalable par l’URSSAF,
— constater l’absence d’envoi de la charte du cotisant,
— constater l’irrégularité du contrôle opéré,
— annuler les redressements notifiés en raison du non-respect des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
* dans tous les cas :
— constater le défaut de communication du procès-verbal relevant l’infraction de travail dissimulé,
— constater le défaut de communication des procès-verbaux d’audition et faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 avril 2021 qui considère que faute pour l’URSSAF d’avoir produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l’encontre du sous-traitant, elle n’est pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière,
— constater le défaut de transmission des éléments du calcul du montant des redressements,
— considérer que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— constater que l’URSSAF n’a pas informé la société de faits relevés à son encontre et susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions pénales encourues,
— constater que les dispositions de l’article L.8113-7 du code du travail n’ont pas été respectées,
— constater l’existence d’un contrôle préalable n’ayant donné lieu à aucun redressement,
— constater le respect, par la société, des articles L.8222-1 et suivants du code du travail et de l’obligation de vigilance,
— constater le caractère infondé du redressement opéré et de l’annulation des réductions de cotisations, et conséquence et en tout état de cause :
— constater l’irrégularité du contrôle opéré par l’URSSAF,
— constater la nullité des redressements notifiés,
— annuler la procédure de contrôle mais également la mise en demeure du 24 décembre 2018 et le redressement subséquent,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, l’URSSAF d’Auvergne présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer [4] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— confirmer le jugement,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [4] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’irrrégularité alléguée du redressement
L’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que 'le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L.133-1-3, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l’article L.242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par les organismes mentionnés aux c) et e) de l’article L.5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement.'
L’article R.243-59,I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que 'tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n’a pas permis de constater de telles infractions et que l’organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.'
L’article L.8221-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige dispose que 'sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.'
L’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son alinéa premier que 'lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L.8222-5 du code du travail.'
L’article L.8222-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte:
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'
L’article L.8222-2 du code du travail dispose que 'toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'
L’article R.133-8-1 du code de la sécurité dispose que 'lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du présent code ou de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L.133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'
En l’espèce, le tribunal, par le jugement critiqué, a relevé que le contrôle de l’URSSAF reposait sur le constat que [4] avait eu recours aux services de la société [6], seule auteur du délit de travail dissimulé. Il en a déduit que la référence à l’article L.8221-1 du code du travail dans l’objet de la lettre d’observations n’impliquait pas que [4] a été redressée pour avoir elle-même commis ce délit. Le tribunal a considéré, au vu de l’intitulé de la lettre d’observations faisant référence aux articles R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, relatifs aux contrôles effectués en application de l’article L.243-7, que [4] avait fait l’objet d’un contrôle fondé uniquement sur cet article, et non sur les articles visant le travail dissimulé. Il en a tiré la conclusion que la lettre d’observations établie à la suite de ce contrôle ne devait pas être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement, mais par les agents chargés du contrôle.
Pour conclure à l’annulation du redressement qui lui a été notifié, la [4] invoque à titre principal le non-respect du formalisme prévu par les dispositions de l’article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose que la lettre d’observations du 20 octobre 2017 fait état de 'l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant’ et des dispositions du code du travail relatives au travail dissimulé, de sorte qu’il est acquis que le contrôle a été opéré sur des considérations liées au travail dissimulé. Elle en déduit que les obligations de forme prévues par l’article R.133-8 et R.133-8-1 du code de la sécurité sociale s’imposaient, en conséquence de quoi, en particulier, la lettre d’observations devait être signée par le directeur de l’URSSAF et non par les inspecteurs du recouvrement comme tel est le cas, et conclut donc à la nullité du redressement notifié.
L’URSSAF d’Auvergne objecte que les dispositions de l’article R.133-8 ne sont pas applicables dans la mesure où elles ne concernent que l’employeur directement visé par un redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé, ce qui n’est pas le cas de [4], à qui il est reproché d’avoir été donneur d’ordre non vigilant. Elle ajoute que la lettre d’observations adressée à [4] vise l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à la procédure de contrôle prévue à l’article L.243-7. Elle fait encore observer que la lettre d’observations fait référence aux infractions liées au travail dissimulé, mais concerne principalement les règles régissant l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant.
SUR CE
La cour constate que la première page de la lettre d’observations dont il s’agit vise l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et désigne l’objet du contrôle comme étant la 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail.'
Comme le fait valoir l’URSSAF, c’est donc manifestement en la seule qualité alléguée de donneur d’ordre non vigilant que [4] s’est vue notifier la lettre d’observations.
Il ressort du contenu de cette lettre d’observations que le redressement est consécutif à la mise en oeuvre de l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés alors qu’il a méconnu l’une des obligations définies aux articles L.8222-1 et L.8222-5 du code du travail.
En effet, la lettre porte sur un unique chef de redressement, qui correspond précisément aux prévisions de l’article L.133-4-5, au demeurant expressément visé au titre des textes applicables. Les développements exposés par l’URSSAF au soutien de cet unique chef de redressement confirment qu’aucun autre point n’a été contrôlé et redressé.
C’est donc dans le cadre de ces dispositions particulières, et non dans le cadre d’un contrôle de droit commun prévu par l’article L.243-7, ayant pour objet la vérification de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, que s’inscrit spécifiquement le contrôle réalisé par l’URSSAF, ce nonobstant la mention, purement formelle, de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale en première page de la lettre d’observations.
Le contrôle ayant abouti au redressement de [4] ayant donc été conduit en application de l’article L.133-4-5, l’URSSAF était tenue de se conformer aux dispositions de l’article R.133-8-1, qui impose en particulier que le redressement soit porté à la connaissance du donneur d’ordre par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Or il apparaît que la lettre d’observations portant le redressement à la connaissance de [4] n’a pas été signée par le directeur de l’organisme de recouvrement, mais par Mme [C] et M.[T] en leur qualité d’inspecteurs du recouvrement.
Les inspecteurs du recouvrement n’ayant pas qualité ni capacité, au contraire du directeur de l’organisme de recouvrement, pour signer la lettre d’observations notifiant un redressement fondé sur l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, et l’URSSAF ne se prévalant pas d’une délégation de signature valablement consentie au profit des inspecteurs signataires, ladite lettre est entachée d’une irrégularité de fond qui justifie son annulation, ainsi que celle des actes subséquents dont elle est le support.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens surabondamment soutenus par [4], le redressement notifié par la lettre d’observations du 20 octobre 2017 sera par conséquent annulé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la [4] de son recours et de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 84.000 euros au titre de la mise en demeure du 24 décembre 2018.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [4] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera également infirmé sur ce point.
L’URSSAF d’Auvergne sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF supportant les dépens de première instance et d’appel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la [4] à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700. L’équité commande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre par [4], et que sa demande présentée en appel soit rejetée, la demande de l’URSSAF qui supporte les dépens étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la [4] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
— Annule le redressement notifié par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à la [4] par lettre d’observations du 20 octobre 2017,
— Rejette en conséquence la demande de condamnation de la [4] au paiement de la somme de 84.000 euros au titre de la mise en demeure délivrée le 24 décembre 2018,
— Déboute l’URSSAF d’Auvergne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux dépens de première instance,
Y ajoutant:
— Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 12 mars 2024 à [Localité 5].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET
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