Confirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 nov. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1200
N° RG 25/01292 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYOZ
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
14 novembre 2025
[G]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Caroline BAZAILLE SAADA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 septembre 2025, notifiée le 16 septembre 2025 à 8h50 concernant :
M. [N] [G]
né le 20 Novembre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 novembre 2025 à 10h18, enregistrée sous le N°RG 25/05612 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 à 10h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [G] le 15 Novembre 2025 à 16h16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Maître Matthias GIMENEZ substituant le Cabinet Centaure, représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [F] [O] [W], interprète en
langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Nîmes;
Vu la comparution de Monsieur [N] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [N] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [G] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 29 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français notifié le même jour.
Monsieur [G] a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2025 notifié le 16 septembre 2025 à 8h50.
Par une ordonnance prononcée le 19 septembre 2025 confirmée par la Cour d’Appel le 22 septembre 2025, Monsieur [G] a vu sa rétention administrative prolongée pour une durée de 26 jours.
Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2025 et confirmée par la Cour d’Appel le 17 octobre 2025, Monsieur [G] a vu sa rétention prolongée une deuxième fois pour une durée de 30 jours.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025 rendue sur demande de troisième prolongation à la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a fait droit à cette requête et a prolongé la rétention administrative de Monsieur [G] pour une nouvelle durée de 30 jours,
Monsieur [G] a relevé appel de cette ordonnance le 15 novembre 2025 à 16h16. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies et que le comportement de Monsieur [G] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public. Elle relève aussi le défaut de diligences de l’autorité préfectorale et le recours irrégulier à la visioconférence,
A l’audience, M. [G] :
— déclare qu’il n’a pas l’intention de se maintenir sur le territoire français, qu’il a des droits sur le territoire italien, qu’il s’engage à rejoindre sans délai si il est remis en liberté.
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
les moyens développés dans la déclaration d’appel,
qu’aucune démarche n’a été entreprise par l’autorité préfectorale depuis l’audition de son client le 16 octobre 2025,
qu’un éloignement a bref délai n’apparaît pas réalisable,
qu’en outre son client a un problème de genoux non traité.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que Il a accompli toute diligence depuis le 18 septembre 2025'; que Monsieur [G] ne verse pas de pièces sur la régularité de sa situation en Italie et que sa condamnation récente en récidive caractérise le trouble à l’ordre public.
/
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
1. L’urgence':
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, M. [G] a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive.
Cette condamnation tant par sa nature que par son quantum ainsi que l’état de récidive permettent d’établir que la présence de M. [G] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public, étant précisé qu’il ne justifie d’aucun autre moyen de subsistance que le produit du narcotrafic et qu’il ne présente aucun signe de réhabilitation ou de réinsertion permettant d’écarter la menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
2. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement':
Monsieur [G] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité, étant précisé que les documents produits sur l’audience sont des photocopies de documents italiens et que l’intéressé déclare détenir les originaux à [Localité 2]. Ces circonstances ne permettent pas d’apprécier la régularité ni l’authenticité de ces documents.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat':
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse, alors même que Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône justifie avoir saisi le consulat de Tunisie le 18 septembre 2025'; que Monsieur [G] a été entendu le 16 octobre 2025 et que les autorités consulaires ont été relancées par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 12 novembre 2025.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] fondée en droit.
III- Sur l’irrégularité du recours à la visio-conférence:
M. [G] soulève l’irrégularité du recours à la visio-conférence devant le juge des libertés et de la détention aux motifs que:
' sa non-présentation physique, ensuite d’une impossibilité pour le centre de rétention administrative d’assurer l’escorte nécessaire, méconnaît les conditions strictes posées par la loi à même de justifier le recours à la visio-conférence ;
' au surplus, le local du centre de rétention où se tient le concluant (local préfabriqué sur le parking du centre), ne dépend en rien du ministère de la Justice, la publicité des débats n’étant donc pas assurée ; un tel local, sauf aménagement idoine, ne constitue donc pas en l’état une salle d’audience avec laquelle le magistrat du siège pourrait opérer, depuis le tribunal judiciaire ;
' il n’a pas été mis à sa disposition une copie de l’intégralité de son dossier comme prévu à l’article 743-7 al 3 du Ceseda;
' la communication était de mauvaise qualité, le juge le faisant répéter à plusieurs et son avocat étant difficilemet audible.
***
L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, énonce:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
L’article L.743-7 du CESEDA, énonce:
« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Il convient de rappeler, s’agissant de la tenue d’audiences dans une salle spécialement aménagée du ministère de la justice jouxtant un centre de rétention et par voie de visio-conférence, les décisions rendues par:
1°) le Conseil constitutionnel, contrôlant a priori la loi du 26 novembre 2003, qui a considéré que ses dispositions tendant à limiter les transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice, n’étaient contraires à aucun principe constitutionnel dés lors que la salle doit être spécialement aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement ( Cons. Constit. 20/11/2023);
2°) le Conseil d’Etat qui a considéré que le tenue d’une audience dans une salle à proximité immédiate d’un lieu de rétention , n’est pas, dés lors qu’elle n’est pas située dans le centre lui-même, contraire à l’article 6, §1 de la CEDH.
Ainsi, dés lors que la salle d’audience est autonome et se situe hors du centre de rétention administrative, qu’elle est accessible au public directement par la voie publique et que le retenu accède à cette salle par la voie publique et non par l’intérieur du centre de rétention, la salle d’audience répond aux exigences posées par l’article L. 743-7 du CESEDA et par l’article 6, §1 de la CEDH.
En l’espèce, la salle de visio-conférence répond aux exigences légales rappelées ci-avant.
L’utilisation de la visio-conférence a été décidée par le premier juge. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, mais la contestation peut toutefois porter sur les garanties des droits du retenu.
S’agissant de la qualité de la communication, les procès-verbaux des opérations techniques effectuées le 14 novembre 2025 entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention ne mentionnent aucun incident, ni interruption de la communication, ni de difficultés relatives au son de la visio-conférence, précisant que la communication a été établie à 9h55 et interrompue à 9H59 et que 'les tests de vérification correct de la liaison ont été effectués'.
Le moyen selon lequel M. [G] n’aurait pas été en mesure de se faire entendre par le juge et de bien entendre les débats n’est pas fondé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [G], pour notification par le CRA,
Me Romain FUGIER, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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