Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 janv. 2025, n° 22/08109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2022, N° 22/1629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08109 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUZK
S.A.S. [11]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 03 Novembre 2022
RG : 22/1629
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [11]
(MP: [J] [N])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] [E], juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 31 janvier 2017, M. [N], salarié de la société [11] (la société, l’employeur) en qualité d’ajusteur-pyrométreur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie tumorale vésicale.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 mars 2017 faisant état d’une 'tumeur de la vessie : carcinome urothélial bien différencié, non infiltrant, grade 1 Pta'
La [6] (la caisse, la [7]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 31 janvier 2017 et, par décision notifiée à l’employeur le 11 avril 2018, un taux d’incapacité (IPP) de 15 % lui a été attribué pour des 'séquelles objectivement peu invalidantes d’un carcinome urothélial bien différencié non infiltrant de la vessie grade I stade [12] donc normalement non agressif'.
Le 13 juin 2018, la société [11] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 29 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [T].
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société [11],
— maintient la décision du 11 avril 2018,
— rejette la demande présentée par la société,
— rappelle en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2022, la société [11] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) reçues au greffe le 5 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— constater que les séquelles de la maladie du 31 janvier 2017 présentées par M. [N] ne justifient pas à son égard, l’opposabilité d’un taux d’IPP de 15 %,
Par conséquent,
— fixer le taux d’IPP alloué à M. [N] et opposable à la société à hauteur de 5 % conformément au rapport médical du docteur [I], avec toutes conséquences de droit y afférentes,
A titre subsidiaire,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la cour avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 15 % attribué à M. [N] en conséquence de sa maladie du 31 janvier 2017, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concournt à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que la cour fixera, ou s’il plait à la cour, qu’elle prendra la forme d’une consultation ecrite qui sera remise au greffe et communoiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au médecin-conseil de la caisse avant une date ultérieure d’au moins 15 jours avant l’audience à intervenir,
— enjoindre à cette fin à la [7] ainsi qu’à son médecin-conseil de commiuniquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de M. [N] justifiant ladite décision,
— ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la chrge de la [4],
En tout état de cause,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter en tout état de cause le recours formé par la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et de réduction du taux médical à 5 %, la société s’appuie sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [I]. Elle souligne que l’assuré présente un état antérieur interférent représenté par un problème de prostate consistant en une dysurie et une pollakiurie et relève qu’aucun examen clinique ni évaluation urodynamique n’a été effectué. Elle fait valoir également qu’à la date de consolidation, il ne présente aucun traitement et bénéficie d’une surveillance simple et considère que ces éléments sont en faveur de l’application d’un taux inférieur à la fourchette basse du barème dont elle rappelle le caractère indicatif.
En réponse, la [7] souligne que l’assuré a subi 4 biopsies pour parvenir à la conclusion d’un carcinome urothélial et qu’au regard du suivi imposé par cette pathologie consistant dans une résection transurétrale de la vessie, et partant, des contraintes imposées par la surveillance de cette pathologie, le taux de 15 % est justifié.
Elle conteste l’existence d’un état interférant allégué par le docteur [I] auquel elle reproche de procéder par déduction, les symptômes de dysurie et de pollakiurie relevant selon la littérature médicale soit de troubles prostatiques bénins soit de la pathologie tumorale elle-même. Elle précise qu’au regard de ces troubles, l’assuré pouvait d’ailleurs prétendre à l’adjonction de taux supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 31 janvier 2017 pour le cas d’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le chapitre 5.7.2.1 du barème indicatif invalidité pour les maladies professionnelles qui prévoit :
'Tumeurs papillomateuses non dégénérées avec ou sans hématuries nécessitant une ou plusieurs résections et des contrôles endoscopiques itératifs :
— suivant l’importance des manifestations cliniques et les contraintes imposées par la surveillance : 10 à 50 %'.
L’employeur fonde sa contestation sur le rapport et la note complémentaire apportés à hauteur d’appel du docteur [I], son médecin-conseil, lequel, d’une part, affirme que M. [N] présente 'un état pathologique interférent représenté par une pathologie prostatique nécessitant un traitement’ et, d’autre part, souligne que l’assuré 'ne prend, à la consolidation, plus de traitement et ne bénéficie que d’une surveillance simple qui est donc la seule contrainte objective et imputable.' Il en déduit qu’ 'en l’absence d’arguments médicaux réellement objectifs, devant la présence d’un état pathologique interférent qui est symptomatique du fait de la prescription d’un traitement spécifique, du fait de l’absence de traitement pour l’atteinte tumorale mais une simple surveillance, nous estimons que le taux ne peut être que strictement inférieur à la fourchette proposée par le barème. Le taux de 5 % proposé indemnise équitablement les séquelles présentées.'
S’agissant de l’état antérieur interférent qui serait caractérisé par une dysurie et une pollakiurie, aucune pièce médicale ne le caractérise, contrairement à ce qu’indique le docteur [I] en page 2 de son rapport initial, pas plus qu’il n’est démontré que l’assuré suit un traitement à cet égard. Comme la caisse le fait remarquer à juste titre, ce médecin ne se livre à aucune démonstration du caractère interférent de cette pathologie dont il souligne lui-même le caractère bénin, de sorte qu’il ne saurait être retenu dans la détermination du taux d’incapacité.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, qui a suivi la caisse dans le quantum du taux, rappelle que M. [N] a subi 4 fibroscopies et qu’une nouvelle intervention devait intervenir quelques mois plus tard. Il indique que conformément aux prescriptions du barème, ces interventions constituent des 'contraintes imposées par la surveillance’ de la tumeur.
Au vu de ces éléments, en considération des manifestations peu invalidantes de la pathologie, mais également du suivi et des examens imposés pour sa surveillance au long cours, la cour considère, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, que la caisse a fait une juste appréciation des séquelles pour fixer à 15 % le taux d’incapacité de l’assuré, aucun argument médical sérieux n’étant apporté pour se départir du barème précité.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de consultation formée par la société [11],
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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