Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 28 mai 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 mai 2025, N° 25/116;24/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
N° 114
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 02.06.2026.
Copie authentique délivrée à :
— Me Guédikian,
le 02.06.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 mai 2026
RG 25/00142 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 25/116 rg n° 24/00256 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 mai 2025 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2025 ;
Appelante :
Mme [D] [J] [P], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2025-001869 du 4 juin 2025 ;
Représentée par Me Gilles Guedikian, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Hibiscus Habitât sise [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11février 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 février 2026, devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, conseillère, Mme Roger, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Le Prado ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit du 16 octobre 2024 et requête enregistrée au greffe le 18 octobre suivant, la SCI Hibiscus Habitat a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Ordonner l’expulsion de Mme [J] [P] et tous occupants de son chef des lots 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 de la copropriété [Adresse 3] située à [Localité 2] cadastrée CI [Cadastre 1] dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Mme [J] [P] à lui payer par provision des indemnités d’occupation à compter du 24 septembre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, d’un montant de 1.600.000 XPF par mois,
— Condamner Mme [J] [P] a payer à la requérante la somme de 200.000 XPF par application de l’article 407 du code de procédure civil de la Polynésie française,
— Condamner Mme [J] [P] aux entiers dépens diinstance dont distraction d’ usage.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 mai 2025 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné l’expulsion de Mme [J] [P], ainsi que tous occupants de son chef, des lieux, de la copropriété [Adresse 3] située à [Localité 2] cadastrée C1 [Cadastre 1], dans le délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
Assorti cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 20.000 XPF par jour de retard, ladite astreinte courant pendant quatre mois,
Ordonné à Mme [J] [P] qu’elle procède au retrait de tout obstacle empêchant l’accès à la copropriété '[Adresse 3]', sous astreinte de 5.000 XPF par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte courant pendant quatre mois,
Rejeté la demande tendant à l’allocation d’une indemnité provisionnelle d’occupation,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Condamné Mme [J] [P] à payer à la SCI Hibiscus la somme de 200.000 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procedure civile de la Polynésie française,
Condamné Mme [J] [P] aux entiers dépens.
Par requête en date du 5 juin 2025 Mme [J] [P] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Recevoir Mme [J] [P] en son appel déclaré bien fondé,
Vu l’article 3 alinéa 3 du code de Procédure Civile de Polynésie française,
Prononcer l’annulation de l’ordonnance de référé en date du 19 mai 2025,
A titre subsidiaire,
L’infirmer en toutes ses dispositions et débouter la SCI Hibiscus Habitat de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre Mme [J] [P].
Elle n’a pas déposé de conclusions ultérieures.
Par ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2025 la SCI Hibiscus Habitat demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge des référés en date du 19 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [J] [D] [P] à payer à la SCI Hibiscus Habitat la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel,
La condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée :
Cette demande est formulée à titre principal dans le dispositif des conclusions de l’appelante, celle-ci mentionnant cependant en page 5 de ses conclusions ' Subsidiairement, à défaut, la décision rendue doit être annulée, et c’est ce qu’il est demandé à la cour'.
Nonobstant cette formulation il sera considéré qu’il s’agit là de la demande principale qu’il convient d’examiner en premier.
L’appelante fait valoir que le premier juge n’a pas précisé dans sa décision de quels locaux l’expulsion était prononcée alors qu’il était demandé l’expulsion de Mme [P] de huit lots en particulier numérotés 5-6-12-13-19-20-26 et 27 de la copropriété [Adresse 3] située à [Localité 2] de sorte qu’elle considère qu’il a ainsi statué ultra petita.
Si la décision attaquée souffre d’une absence de précision dans le dispositif , il ne peut être considéré pour autant que le premier juge a statué ultra petita ce qui serait le cas s’il avait accordé l’expulsion de Mme [P] de locaux appartenant à la SCI [Adresse 3] pour lequel elle disposait d’un titre.
Or en l’espèce le premier juge a retenu l’absence de titre pour tous les locaux visés par la [Adresse 3] dans sa requête de sorte qu’en ne rappelant pas , dans le dispositif de sa décision les lots pour lesquels l’expulsion était accordée il n’a pas statué ultra petita.
La demande de nullité présentée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit.
Le juge des référés est alors en droit d’ordonner n’ímporte quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gavité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
En l’espèce, il est constant que la S.C.I Hibiscus est propriétaire de l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 3]' composé d’une parcelle de terre dépendant de la terre '[Localité 3]', d’une superficie de 39a 03 ca cadastrée CI [Cadastre 1] suivant jugement d’adjudication en date du 13 août 2024.
Mme [J] [P] conteste accuper les lieux déclarant résider à [Localité 4] et n’avoir été rencontrée par l’huissier qu’à l’occasion d’une visite alors qu’elle venait dans des locaux normalement occupé par son frère lequel était à ce moment là incarcéré.
Elle fait valoir qu’elle réside, pour sa part à [Localité 4] ce dont elle veut pour preuve l’adresse qu’elle a donné dans le cadre de sa demande d’aide juridictionnelle.
Cependant, outre le premier constat d’huissier de justice du 4 septembre 2024 qui a rencontré Mme [P] sur les lieux et qui déclarait occuper 8 logements, la concluante a fait établir un nouveau PV de constat d’huissier, le 12 mars 2025 qui démontre que Mme [J] [P] est toujours présente dans les lieux, à l’intérieur des bâtiments et revendique cette occupation.
Lors du constat en date du 4 septembre 2024 l’huissier a pu constater que la SCI Hibiscus avait avisé par affichage les occupants des logements du changement de propriétaire et du démarrage de travaux de rénovation, leur demandant de libérer les lieux à compter du 15 septembre 2024.
Sur les lieux, l’huissier a trouvé deux personnes :
'Madame [J] [P] née le [Date naissance 2] à [Localité 1] et est joignable au 87.37.35 . 99. Elle me déclare, qu’elle occupe 08 logements avec son frère Monsieur [R], [Y] [P], né le [Date naissance 3] à [Localité 1] (actuellement incarcéré). Ils occupent les logements en tant qu’héritiére des parcelles de terre et Mme [J] [P] m’informe qu’un jugement a été rendu, et qu’elle a été mandatée par une certaine «Association [B]-Ahuai-Tuino''. Cependant, elle ne produit aucun titre ni droit.
— Madame [X] [H], née le [Date naissance 4] à [Localité 5] et est joignable au 87.71.20.43. Elle occupe les lieux depuis 2006, un contrat de location vente devait être signé avec le promoteur qui n’a jamais été réalisé. Elle a versé des loyers'.
Lors du constat en date du 12 mars 2025 l’huissier a constaté qu’à l’entrée des bâtiments appartenant à la SCI Hibiscus Habitat un portail a été installé et que celui-ci est fermé par une chaine et un cadenas.
'Peu de temps après, Madame [J], [D] est arrivée, elle sortait des bâtiments de la SCI Hibiscus Habitat, à l’intérieur de la propriété et est restée derrière le portail.
Je lui ai demandé si elle est l’auteur de la mise en place du cadenas. Ce à quoi, elle m’a répondu positivement et ajoutait qu’elle a posé la chaîne et le cadenas, le dimanche 10 mars 2025.
Je lui ai fait sommation de retirer le cadenas afin que la SCI Hibiscus Habitat et les entreprises mandatées, puissent rentrer et reprendre les travaux.
Madame [J], [D] refuse de retirer son cadenas, elle informe le représentant de la SCI Hibiscus Habitat de se rapprocher de son avocat, étant donné qu’une procédure est en cours devant le Tribunal.
Elle me confirme, qu’elle occupe bien les lieux, tout le bloc de bâtiments.
Madame [J], [D] [P] prévient, que si la SCI Hibiscus Habitat ou quiconque rentre dans les lieux, elle va 's’énerver et frapper.''
L’appelante prétend qu’il existe une contestation sérieuse tirée d’une procédure en cours dans laquelle elle déclare représenter une association qui détiendrait des droits sur la parcelle sur laquelle est édifiée l’immeuble.
Cependant elle n’apparait pas en qualité de partie dans le jugement rendu le 6 novembre 2017 par la chambre des terres du tribunal de première instance de Tahiti ; de surcroit le précédent propriétaire (la SCI [F]) n’a pas été appelée en cause et il n’est pas justifié que l’assiette du terrain sur lequel est édifié la résidence [Adresse 4] serait en cause.
En conséquence le mandat qu’elle produit en pièce n° 4 signé par M. [G] [U] [S] déclarant lui donner mandat pour représenter les intérêts de l’association familiale ayants droit de [T]-[K] ne permet pas de justifier qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de la SCI Hibiscus Habitat.
De l’ensemble de ces éléments il résulte que Mme [J] [P] occupe sans droit ni titre les locaux appartenant à la SCI Hibiscus Habitat, ce qui constitue manifestement un trouble illicite justifiant la confirmation de la décision attaquée.
La SCI Hibiscus Habitat ne conteste pas le chef de dispositif ayant rejeté sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité provisionnelle d’occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [J] [P] sera condamnée aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à la SCI Hibiscus Habitat la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [J] [P] à payer à la SCI Hibiscus Habitat la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [J] [P] aux dépens.
Prononcé à [Localité 1], le 28 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : C. Guengard
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