Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 31 ] CHEZ [ 20, Société c/ S.A.S.U., Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX, S.A., Etablissement Public SIP |
Texte intégral
ARRET N° 339
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRMM
AFFAIRE :
M. [X] [K],
Mme [V] épouse [X] [T]
C/
Société [33], Société [24],
Société [30],
S.A. [28], Société [21],
Société [26], S.A.S.U. [16],
S.A. [23],
Etablissement Public SIP [Localité 19], Société [22],
Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX,
Société [31] CHEZ [20],
Société [18] CHEZ [32]
MCS/EH
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notification par
LRAR LE 06/11/2024
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
CCC +
Grosse délivrées aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [K]
né le 27 Novembre 1976 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 19]
représenté par Me Matthieu LACHAISE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
Madame [V] épouse [X] [T]
née le 12 Septembre 1978 à MAROC ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 19]
représentée par Me Matthieu LACHAISE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 14 FEVRIER 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 19]
ET :
Société [33],
demeurant Chez [32] – [Adresse 1] – [Localité 14]
non comparante, non représentée
Société [24],
demeurant [Adresse 29] – [Localité 6]
non comparante, non représentée
Société [30],
demeurant [Adresse 15] – [Localité 10]
non comparante, non représentée
S.A. [28],
demeurant [Adresse 35] – [Localité 2]
non comparante, non représentée
Société [21],
demeurant Chez [32] – [Adresse 1] – [Localité 14]
non comparante, non représentée
Société [26],
demeurant Chez [30] – [Adresse 15] – [Localité 10]
non comparante, non représentée
S.A.S.U. [16],
demeurant [Adresse 36] – [Localité 11]
non comparante, non représentée
S.A. [23],
demeurant Chez [37] – [Adresse 25] – [Localité 9]
non comparante, non représentée
Etablissement Public SIP [Localité 19],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 19]
non comparant, non représenté
Société [22],
demeurant Chez [27] – [Adresse 34] – [Localité 8]
non comparante, non représentée
Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX,
demeurant [Adresse 13] – [Localité 3]
non comparante, non représentée
Société [31] CHEZ [20], demeurant [Adresse 17] – [Localité 12]
non comparante, non représentée
Société [18] CHEZ [32], demeurant [Adresse 1] – [Localité 14]
non comparante, non représentée
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Juin 2024..
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de ses clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024 et au 06 Novembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Le 28 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, saisie le 7 février 2023 par M. [K] [X] et Mme [T] [X] née [V] a imposé un rééchelonnement de la dette de ces derniers sur 192 mois, au taux d’intérêt de 0%, sur la base d’une capacité remboursement mensuel de 1 469,10 euros, pour un apurement des dettes d’un montant global de 252 513,37 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2023, les époux [X] – [V] ont formé un recours contre cette décision.
Ils exposaient avoir déposé une nouvelle demande en raison du montant trop élevé de la mensualité précédemment fixée, à hauteur de l 469 euros, et soulignaient que celui-ci est identique à la nouvelle mensualité fixée par la Commission. Ils faisaient valoir que le reste à vivre était trop faible pour faire face aux dépenses de nourritures, vêtements etc, que l’augmentation du coût de la vie devait être prise en compte, notamment l’électricité, que M. [X] travaillait dans des conditions difficiles compromettant sa santé et qu’il lui était conseillé de réduire son temps de travail, ce qui n’était pas envisageable au regard des échéances fixées.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2024 , le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par les époux [X] contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ;
— rejeté le recours sur le fond ;
— confirmé les mesures établies le 28 septembre 2023 par la Commission de surendettement des particuliers de la Corèze dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement introduite par les époux [X] ;
— statué sans dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, les époux [X] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, relevé appel de ce jugement demandant à la cour de fixer à la somme de 1.200 euros le montant des mensualités à intégrer dans le plan de rééchelonnement des créances au regard de leur capacité réelle de remboursement.
A l’audience du 26 juin 2024 à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, les époux [X] -[V] sont représentés par leur conseil, lequel développe oralement ses conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— juger recevable leur appel ;
— réformer le jugement rendu le 14 février 2024 ;
— juger que le montant des mensualités à retenir dans le cadre du plan de rééchelonnement des créances sera fixé à la somme de 1200 € par mois.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n’étaient ni présentes ni représentées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2024, la société [24] indique que sa créance demeure inchangée depuis la déclaration de créance établie à l’ouverture de la procédure.
Par courrier reçue le 20 mars 2014, la société [37], mandatée par [23] C/[37] sollicite la confirmation du jugement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2024, la société [16] indique que le solde de sa créance s’élève à ce jour à la somme de 3 105,12 euros (3 012,71 euros d’échéances impayées et 92,41 euros de frais).
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la recevabilité :
L’appel des époux [X] – [V] formé dans les conditions de forme et de délai requises par la loi est recevable.
*Sur le fond :
Dans leur déclaration d’appel, les débiteurs ont précisé contester la capacité mensuelle de remboursement fixée par la Commission à la somme de 1469,10 € confirmée par le jugement critiqué.
Le juge des contentieux de la protection a :
— considéré que les débiteurs ne justifiaient pas d’une modification substantielle de leur situation financière, les ressources déclarées étant similaires à celles retenues par la Commission ;
— estimé que la Commission avait justement évalué la capacité de remboursement des débiteurs, relevant que la mensualité était égale au montant de la quotité saisissable afin de leur permettre de rembourser leurs créances sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à la vente de leur logement.
Les ressources du couple prises en compte par le premier juge et la Commission s’élèvent à la somme mensuelle de 3325€. L’avis d’imposition produit par les débiteurs pour 2024 mentionne un revenu fiscal de 45 408€, soit une somme de 3784€. S’ils ont produit un avis d’imposition pour 2023 mentionnant un revenu annuel de 53823€, la cour fait le constat que les ressources prises en compte par la commission et le premier juge sur recours sont inférieures à celles perçues en 2023.
Une baisse de revenus depuis le jugement entrepris n’est pas démontrée.
Les époux [X] – [V] ont précisé avoir trois enfants dont deux mineurs à charge.
Ils motivent également leur demande de diminution de la capacité mensuelle de remboursement au motif que la taxe foncière aurait augmenté de 300 € et que les charges mensuelles d’électricité auraient progressé de 100 € à 266 € en raison de l’augmentation du coût de l’énergie.
Les charges du foyer ont été estimées par la Commission à la somme de 1736 € par mois; le premier juge a rappelé dans sa décision que la Commission a procédé à l’application de forfaits pour l’estimer, dont il n’est pas démontré le caractère inadéquat.
Il sera rappelé que l’endettement total du couple s’élève à la somme de 252 513,37 € ; il est constitué de dettes immobilières et de crédits à la consommation ; les époux [X] sont propriétaires d’une maison estimée au vu des éléments du dossier transmis à la cour à la somme de 280'000 €.
Afin de préserver leur résidence principale, la Commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 192 mois comme le permet l’article L 733-3 du code de la consommation, au taux d’intérêt ramené à 0 %, pour toutes les dettes dont les prêts immobiliers.
Le premier juge a précisé que la capacité mensuelle de remboursement avait été
limitee à la quotité saisissable estimée à la somme de 1469,51€.
Les éléments mis en avant devant la cour par les époux [X] – [V] ne caractérisent pas une modification substantielle de leurs ressources et de leurs charges justifiant une modification des mesures imposées par la Commission, et confirmées par le premier juge.
Leur appel sera par suite rejeté et la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par les époux [X] – [V] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde statuant en matière de surendettement en date du 14 février 2024 ;
Au fond, le DIT mal fondé et le rejette ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
LAISSE les frais et dépens à la charge des époux [X] – [V].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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