Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 juin 2026, n° 26/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/534
N° RG 26/00533 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RO2W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 juin à 17h15
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 17H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [B]
né le 11 Novembre 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 juin 2026 à 17h37
Vu l’appel formé le 08 juin 2026 à 08 h 11 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 juin 2026 à 11h15, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et L. CHAALAL greffier pour la mise à disposition, avons entendu
[G] [B]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [M], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J][Q], représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture du [Localité 2] le 7 mai 2026, de M. [G] [B], né le 11 novembre 1988 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 8 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 11 mai 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 12 mai 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 juin 2026 à 10h55 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2026 à 17h20, et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h37, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [B] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juin 2026 à 8h11, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’insuffisance des diligences réalisées par la préfecture ;
Les parties convoquées à l’audience du 8 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [O], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les explications du représentant du préfet du [Localité 2], qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
A) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
B) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée de prolongation de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la requête de la préfecture du [Localité 2] est fondée sur les alinéas 1 et 3a de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée par M. [G] [B], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, en cherchant à caractériser notamment l’actualité de la menace représentée par le comportement de l’intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l’espèce, dans sa requête, la préfecture fait référence à la garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative dont il est indiqué qu’elle a été clôturée en vue d’obtenir ultérieurement une date de COPJ mais cet élément n’est pas confirmé en procédure, ainsi qu’à une précédente signalisation du retenu pour des infractions routières mais dont les suites judiciaires ne sont pas connues. Ces deux seuls éléments sont insuffisants à caractériser la menace à l’ordre public représentée par le maintien de l’intéressé sur le territoire. Dès lors, la demande de deuxième prolongation n’est donc pas justifiée au regard des critères de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Néanmoins, la requête de la préfecture est également fondée sur l’alinéa 3a dudit article.
S’agissant donc des diligences réalisées, la préfecture, qui dispose d’une copie de passeport périmé du retenu, justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 7 mai 2026 avec transmission de toutes les pièces nécessaires le 11 mai 2026. Une relance a été faite le 1er juin 2026.
M. [G] [B] conteste la suffisance de ces diligences en affirmant que l’administration aurait dû réaliser plus de relances des autorités consulaires.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce. Rien ne permet d’affirmer que la multiplication de relances aurait permis d’accélérer le processus en cours.
Dès lors, ainsi que l’a relevé le premier juge, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de deuxième prolongation est donc justifiée au regard des critères de l’alinéa 3a de l’article L742-4 du CESEDA.
M. [G] [B] affirme par ailleurs qu’il n’est pas permis de dire qu’il existe, le concernant, des perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps de la rétention du fait de l’absence de toute réponse des autorités consulaires marocaines en l’espèce.
Cependant, comme l’a également justement retenu le premier juge, la seule circonstance que les autorités saisies soient restées taisantes à ce stade, alors même que l’administration dispose d’une pièce d’identité du retenu, ce qui est nécessairement de nature à permettre un traitement accéléré de la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ne permet pas de considérer qu’il n’existe pas ou plus à ce stade de perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps de la deuxième prolongation.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [G] [B] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document de voyage valide ainsi que de toute garantie de représentation. M. [G] [B] dit travailler sur le territoire français et y avoir de la famille. Cependant, il ne produit aucune pièce à même d’en justifier. Il est célibataire et sans enfant. Il a dit dans la procédure pénale être hébergé chez un ami sur [Localité 3] et travailler de manière clandestine dans le bâtiment. Ceci ne caractérise pas de réelles garanties de représentation.
Il n’a pas déféré volontairement à la décision d’éloignement dont il a parfaitement connaissance, ni à une précédente décernée à son encontre en 2022. Il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [G] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 juin 2026 à 17h20 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [G] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/534
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [G] [W],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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