Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 29 novembre 2022, N° 22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2025
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBSB
[V] [X]
c/
S.A. BREMANY LEASE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00058) suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2023
APPELANT :
[V] [X]
né le 01 Décembre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. BREMANY LEASE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. En 2017, M. [V] [X] a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la SA Bremany Lease un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Ford modèle Edge, moyennant la somme de 58 463,80 euros.
La durée de location était de 36 mois courant à compter de la livraison du véhicule.
Le véhicule ayant été livréle 22 décembre 2017, le contrat venait à échéance le 22 décembre 2020.
Le 18 juillet 2018, la société Bremany Lease a mis en demeure M. [X] de régulariser l’arriéré de loyers.
Le véhicule a été restitué le 11 janvier 2020, un procès-verbal de restitution a été établi contradictoirement entre les parties.
Par courrier recommandé du 17 juin 2021, M. [X] a été mis en demeure de régler les sommes dues au titre des loyers impayés et facture de fin de location, soit la somme de 5 110,21 euros.
2. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a, à la demande de la société Bremany Lease, enjoint à M. [X] de payer la somme en principal de 4 990,21 euros, outre celle de 120 euros au titre des frais accessoires.
La société Bremany Lease a poursuivi ainsi le règlement de trois factures :
— une facture du 5 janvier 2021 pour un montant de 514,01 euros TTC ;
— une facture du 5 mai 2021 pour un montant de 1 542,02 euros TTC ;
— une facture du 14 juin 2021 pour un montant de 2 934,18 euros TTC.
Par courrier du 18 octobre 2021, M. [X] a formé opposition au greffe du tribunal judiciaire de Bergerac.
3. Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
vue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac, signifiée le 13 octobre 2021 et frappée d’opposition le 18 octobre 2021 ;
— reçu M. [X] en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer susvisée et dit que le jugement se substitue à cette ordonnance ;
— condamné en conséquence M. [X] à payer à la société Bremany Lease la somme principale de 4 990,21 euros avec intérêts taux légal à compter du 17 juin 2021, date de la mise en demeure ;
— condamné M. [X] à payer à la société Bremany Lease la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
4. M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 janvier 2023, en ce qu’il a :
— condamné M. [X] à payer à la société Bremany Lease la somme principale de 4 990,21 euros avec intérêts taux légal à compter du 17 juin 2021, date de la mise en demeure ;
— condamné M. [X] à payer à la société Bremany Lease la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 23 mars 2023, M. [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac du 29 novembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à la société Bremany Lease la somme principale de 4 990,21 euros avec intérêts taux légal à compter du 17 juin 2021, date de la mise en demeure, et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Statuant de nouveau :
— débouter purement et simplement la société Bremany Lease de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant au paiement de factures injustifiées ;
— condamner la société Bremany Lease à payer à M. [X] une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnerla société Bremany Lease aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 16 juin 2023, la société Bremany Lease demande à la cour de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner M. [X] à payer à la société Bremany Lease la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux dépens de la procédure d’appel.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de paiement de la société Bremany Lease.
8. M. [X] rappelle que la créance adverse repose sur 3 factures émanant de celle-ci, dont il estime qu’elles ne peuvent par elles-mêmes fonder les montants ainsi sollicités.
Il avance qu’il appartient à la partie intimée de justifier, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, du bien-fondé de la facturation.
9. Il souligne que les factures des 5 janvier et 5 mai 2021 portent sur une somme totale de 2.056,03 ' pour des loyers et celle du 31 mai 2021 sur un montant de 2.934,18 ' pour une dépréciation complémentaire.
En ce qui concerne les factures au titre des loyers, il dénonce qu’aucun règlement ne saurait intervenir, le contrat ayant pris fin par l’effet de la restitution opérée en janvier 2021. Il précise que si le véhicule n’a été restitué que le 11 janvier 2021, au lieu du 22 décembre précédent, c’est du fait de la société Bremany Lease qui n’a pas organisé le rendez-vous de reprise en amont.
Il affirme avoir entamé les démarches aux fins de restitution avant l’échéance contractuelle et qu’il ne saurait lui être fait le moindre reproche à ce titre et qu’il a réglé précédemment les loyers échus.
S’agissant de la facture du 1er mai 2021, il remarque que non seulement le véhicule n’était plus en sa possession lors des mois de mars, avril et mai facturés, mais qu’il a en outre procédé à l’envoi de l’ensemble des documents administratifs soldant le dossier.
10. Sur la facture du 31 mai 2021, il conteste que la clause de participation aux frais de dépréciation complémentaire stipulée au contrat s’applique, notamment en ce que le rapport d’inspection du 23 mars 2021 est remis en cause de sa part, le véhicule ayant été remis en parfait état le 11 janvier précédent.
Il souligne que le rapport adverse a été établi dans le département de la Loire-Atlantique, alors qu’il a restitué l’automobile à [Localité 4] en Dordogne, indiquant avoir fait reprendre par un carrossier les quelques accrocs que pouvait présenter l’engin et que ce dernier avait été réparé en mars 2019 suite à un accident de la circulation survenu en décembre 2018 et alors que le procès-verbal de restitution est exempt de toute mention.
Il met en avant que le véhicule a entre temps parcouru 400 kilomètres et que 10 semaines se sont écoulées, qu’il ignore dans quelles conditions le véhicule a été conservé et inspecté hors de sa présence.
Il considère qu’à compter du 11 janvier 2021, l’automobile objet du présent litige était sous la garde et la responsabilité exclusives de son adversaire, que les dégradations sont survenues après et qu’elles ne peuvent être mises à sa charge.
11. La société Bremany Lease, à propos de la facture du 5 janvier 21, se prévaut de l’article 15.5 du contrat qui prévoit selon ses dires qu’il appartient à M. [X] de justifier de la remise dans les 48 heures de la réception physique du véhicule par lettre recommandée avec accusé de réception de la carte grise de l’automobile, ce que l’intéressé ne fait pas.
12. Elle se prévaut également de ce que l’appelant a été avisé de ce que le bien objet du leasing serait examiné par un expert indépendant, que le rapport de ce dernier ferait foi entre les parties en application de l’article 15.6 du contrat en l’absence de demande de contre-expertise et que le véhicule restitué nécessitait des travaux de remise en état pour un montant de 2.934,18 ' HT.
***
Sur ce :
13. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
14. L’article 15.5 des conditions générales du contrat de location stipule que 'Le locataire devra adresser au loueur dans les quarante-huit (48) heures suivant la restitution physique effective du véhicule par lettre recommandée avec accusé de réception, l’état descriptif, les documents de bord (certificat d’immatriculation, carte de service du loueur, carte de carburant préalablement découpée, procès-verbal de contrôle technique du véhicule) ainsi que le double de la clé (clé master) ou de la carte code du véhicule. A date portée sur l’état descriptif détermine la date de restitution physique du véhicule ainsi que la date de transfert des risques sous réserve de réception de la totalité des éléments susvisés par le loueur dans les cinq (5) jours calendaires suivant la restitution physique du véhicule. Dans le cas contraire, les dates de fin du contrat de location et de transfert des risques seront reportées en cas d’opposition administrative ou de retrait du certificat d’immatriculation, jusqu’à la date de levée d’opposition administrative ou jusqu’à la date de réception effective du certificat d’immatriculation par le loueur ; et en cas de non-fourniture du procès-verbal de contrôle technique, jusqu’à la date de réception effective dudit procès-verbal par le loueur.
Ainsi, si les différents éléments susvisés, sauf cas de force majeure dont il appartient au locataire de fournir la preuve, n’étaient pas parvenus au loueur, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la restitution physique du véhicule, ou si le véhicule restitué était soumis à une procédure d’opposition administrative ou de retrait du certificat d’immatriculation, le locataire serait alors redevable au loueur d’une somme également au montant des loyers TTC (toutes prestations et tous honoraires contractuels indus), calculés au prorata temporis entre la date de restitution physique du véhicule ou celle de réception du certificat d’immatriculation par le loueur en cas de retrait du certificat d’immatriculation.
La clé ou carte code principale du véhicule doit quant à elle être laissée avec le véhicule au moment de sa restitution physique et non retournée avec les éléments susvisés.
Le loueur refacturera au locataire tous les frais engagés, et notamment les frais inhérents à l’absence du double de clé ou de carte code ou des différents documents de bord, ainsi que des éventuels frais de gardiennage du véhicule'.
La cour constate qu’il appartient à M. [X] de justifier de la remise de la carte grise par lettre recommandée par accusé de réception, ce qu’il ne fait pas.
Dès lors, en cas d’absence de remise de ce document, la stipulation contractuelle précitée permettait au loueur de facturer les mensualités échues jusqu’à soit réception de ce document, soit réception d’une nouvelle copie de ce dernier.
Aussi, les factures des 5 janvier et 5 mai 2021 sont justifiées en l’absence de preuve d’un tel document, notamment si son absence de remise l’a contraint à réclamer un nouvel exemplaire à l’autorité administrative compétente.
Il s’ensuit que les prétentions au titre de ces deux factures sont fondées en l’absence de la preuve établissant que l’appelant a rempli ses obligations permettant que les loyers afférents aux périodes réclamées soient versés.
15. En ce qui concerne la facture en date du 31 mai 2021, l’article 15.6 des conditions générales du contrat mentionnent que : 'Le loueur se réserve le droit, après réception de l’état descriptif du véhicule par rapport à l’état standard de restitution conformément à l’article 15.5 ci-dessus, de faire examiner l’état du véhicule par un expert et de notifier ce rapport au locataire par tout moyen. En cas d’intervention d’un tel expert, son rapport fera foi entre les parties sauf cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire, dont le loueur s’engage à accepter le résultat même s’il lui est défavorable.
Ladite contre-expertise contradictoire ne pourra être valablement diligentée par le locataire que dans le délai de huit (8) jours suivant la réception du rapport d’expertise par ce dernier. A défaut, le locataire reconnaît d’ores et déjà avoir irrévocablement renoncé à son droit de diligenter une contre-expertise contradictoire.
Le locataire s’engage à faire parvenir au loueur les conclusions de cette contre-epxertise contradictoire dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la notification de la contre-expertise au loueur. A défaut, lesdites conclusions ne pourront être opposées au loueur.
Les frais de contre-expertise seront à la charge du locataire.
En tout état de cause, si l’état du véhicule restitué n’est pas conforme à l’état standard de restitution tel que défini en annexe, le locataire réglera au loueur les frais correspondant à la dépréciation complémentaire du véhicule subie eu égard à sa non-conformité à l’état standard de restitution'.
La cour constate qu’il est communiqué par la partie intimée en pièce 4 un document dénommé rapport d’inspection émanant de la société Macadam France.
Néanmoins, il n’apparaît sur ce document aucun justificatif de la qualité de cet intervenant, notamment à quel titre il aurait été mandaté, s’il a ou non la qualité d’expert, la personne ayant effectuée la mission ou la méthode suivie pour effectuer l’inspection effectuée.
Il ne saurait s’agir d’un rapport d’expert, lequel doit suivre une méthodologie précise et exposer non seulement les opérations réalisées, mais également indiquer les détériorations pouvant résulter de la vétusté ou qui relève de la dépréciation complémentaire prévue au contrat. Seules des constatations et un chiffrage ont été effectués, sans qu’il soit exposé les conditions de leur réalisation.
Il s’ensuit que ce chef de demande ne saurait être fondé par un document non seulement incomplet, mais qui en outre ne permet pas de connaître, en l’absence de toute description des opérations réalisées, la manière dont les réparations ont été déterminées ou chiffrées. Il sera donc rejeté.
Au final, M. [X] sera condamné à verser à la société Bremany Lease la somme de 2.056,03 ' au titre des factures objet du présent litige, le surplus étant rejeté et la décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
16. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit d’une des parties. Les demandes faites au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
19.Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement M. [X], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 22 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] à payer à la société Bremany Lease la somme de 2.056,03 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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