Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 22/05680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 233
N° RG 22/05680 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TEL3
(Réf 1ère instance : 20/00581)
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
C/
M. [B] [F]
CPAM DU FINISTERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Amélie ROUSSELOT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
CPAM DU FINISTERE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 6]
Le 6 mai 2013, sur la commune de [Localité 11], M. [B] [F], né le [Date naissance 4] 1979, a été victime d’un accident de la circulation routière sur le trajet entre son domicile et son travail du fait d’un véhicule assuré auprès de la société Suravenir assurances.
Une expertise amiable contradictoire a été déposée le 3 mars 2016 fixant la date de consolidation de l’état de M. [B] [F] au 30 juin 2015.
La société Suravenir assurances et la société Pacifica, assureur de M. [B] [F], ont tenté en vain de transiger.
M. [B] [F] a reçu des indemnités provisionnelles d’un montant total de 14 245,80 euros, sans que l’indemnisation définitive du préjudice soit totalement liquidée.
Par acte d’huissier délivré le 3 avril 2020, M. [B] [F] a fait assigner la société Suravenir assurances et la CPAM du Finistère devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— dit sans objet la demande tendant à voir déclarer commun et opposable la présente décision à l’égard de la CPAM du Finistère qui est partie à l’instance,
— débouté M. [B] [F] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément,
— fixé le préjudice corporel subi par M. [B] [F] aux sommes de :
* 500 euros au titre des frais de déplacement,
* 93 397 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 5 003,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 18 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit un total de 185 800,70 euros dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 14 245,80 euros,
— condamné en conséquence la société Suravenir assurances à payer à M. [B] [F] la somme de 171 554,90 euros et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du lendemain du jour où la présente décision sera devenue définitive,
— condamné en outre la société Suravenir assurances à payer les intérêts, au double du taux légal, produits par la somme de 239 226,80 euros à compter du 3 août 2016 et jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive,
— condamné la société Suravenir assurances à payer à M. [B] [F] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Suravenir assurances aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 23 septembre 2022, la société Suravenir assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
— réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Vannes le 6 septembre 2022 en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à M. [F] les sommes de :
— 93 397 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 60 000 euros toute taxe comprise au titre de l’incidence professionnelle,
— 18 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* l’a condamnée à payer à M. [F] la somme de 171 554,90 euros,
* l’a condamnée à payer les intérêts, au double du taux légal produits par la somme de 239 226,80 euros à compter du 3 août 2016 et jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive,
Ainsi, statuant à nouveau,
— fixer le préjudice de M. [F] au titre de la perte des gains professionnels futurs échus à la somme de 43 954,50 euros,
— débouter à titre principal, M. [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 17 septembre 2025,
— à titre subsidiaire, dire et juger que s’agissant de la perte des gains professionnels futurs à compter du 17 septembre 2025 M. [F] percevra une rente annuelle sur la base de la perte de salaire retenue et déduction faite de la rente CPAM perçue et, dire et juger qu’il devra justifier annuellement de ses revenus auprès d’elle pour régularisation de la rente au regard de la perte réelle de revenus,
— fixer le préjudice de M. [F] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 15 000 euros,
— fixer le préjudice de M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 11 120 euros,
— juger que le doublement des intérêts au taux légal ne pourra être imputé que pour la période du 6 août 2016 au 21 juin 2017 et que l’assiette de calcul sera limitée à la somme de 40 050 euros,
— à titre subsidiaire, dire et juger que l’assiette de calcul sera limitée pour la période du 6 août 2016 au 11 décembre 2020, date de notification de ses premières conclusions,
— en tout état de cause, dire et juger que la pénalité qui pourrait être allouée ne pourrait être due au-delà du règlement intervenu le 10 octobre 2022 au titre de l’exécution provisoire,
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Vannes le 6
septembre 2022 pour le surplus et débouter M. [F] de son appel incident,
— déduire les provisions déjà réglées à hauteur de 14 245,80 euros,
— constater que la société Suravenir assurances a déjà réglé la somme de 274 505,26 euros au titre de l’exécution provisoire et dire et juger que les sommes qui devront lui être restituées par suite de la réformation du jugement porteront intérêts au taux légal depuis le règlement fait par elle,
— débouter M. [F] de toutes demandes complémentaires en particulier au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— juger que chaque partie conservera ses dépens d’appel à sa charge.
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, M. [F] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
« * fixé le préjudice corporel subi par lui aux sommes :
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société Suravenir assurances à payer les intérêts, au double du taux légal »,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
* l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
* a fixé le préjudice corporel subi par lui aux sommes :
— 500 euros au titre des frais de déplacement,
— 93 397 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 003,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 18 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Et statuant de nouveau,
— condamner la société Suravenir assurances à lui régler les sommes suivantes :
* au titre des frais de déplacement : 1 000 euros,
* au titre de la perte de gains professionnels futurs : 911 482,57 euros,
* au titre de l’incidence professionnelle : 166 900 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 773 euros,
* au titre des souffrances endurées : 10 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 49 642,24 euros,
* subsidiairement : 24 000 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— dire que les condamnations prononcées produiront intérêts au double du taux légal à compter du 3 août 2016 et jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sur le montant des indemnités accordées, créance de l’organisme de sécurité sociale comprise, par la cour,
— condamner la société Suravenir assurances à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société Suravenir assurances aux entiers dépens,
— dire et juger la présente décision commune et opposable à la CPAM du Morbihan (indiqué comme tel dans les conclusions).
La CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 23 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expertise amiable a fixé la date de consolidation de l’état de M. [F] au 30 juin 2015. Cette date, qui n’est pas contestée par les parties, a été justement retenue par les premiers juges.
L’expertise amiable des docteurs [R] et [O] déposée le 3 mars 2016 a évalué les préjudices comme suit :
— une gêne fonctionnelle temporaire totale du 5 mars 2014 au 8 mars 2014,
— une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe II du 6 mai 2013 au 4 mars 2014 et du 9 mars 2014 au 14 mai 2015,
— une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe I du 15 mai 2015 au 30 juin 2015,
— une perte de gains professionnels actuels du 6 mai 2013 au 30 juin 2015,
— un déficit fonctionnel permanent de 8 % par référence au barème indicatif Concours médical en droit commun,
— des souffrances endurées cotées 3/7,
— un préjudice esthétique permanent coté 0,5/7,
— un retentissement professionnel en raison d’une inaptitude au poste de travail exercé antérieurement, nécessitant un reclassement professionnel.
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les frais de déplacement
La société Suravenir assurances sollicite la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 500 euros à M. [F].
M. [F] demande de voir porter cette somme à 1 000 euros en arguant que l’importance des déplacements réalisés ressort du rapport d’expertise.
Il résulte de l’expertise que M. [F] a suivi des séances de kinésithérapie à raison de deux ou trois séances hebdomadaires outre ses rendez-vous médicaux. Toutefois, en l’absence de précisions sur les localisations de ces différents rendez-vous, c’est à bon droit que le premier juge lui a alloué la somme de 500 euros en réparation de ce poste de préjudice sans que la cour n’y trouve matière à critique. Le jugement sera confirmé.
*Sur les pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.
M. [F] indique que s’agissant d’un accident de trajet travail, il a perçu des indemnités journalières qui ont compensé intégralement sa perte de revenus. Il ne formule pas de demande à ce titre.
B – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur la perte de gains professionnels futurs
La société Suravenir relève que M. [F] réclame en cause d’appel une somme dix fois supérieure à celle sollicitée en première instance en invoquant une perte totale de revenu, ce qu’elle conteste. Elle rappelle que l’expertise a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% et considère que les demandes financières de M. [F] ne sont pas en corrélation avec les conséquences qu’il tente de lui faire supporter.
S’agissant de la période du 30 juin 2015 au 17 septembre 2025 (date de l’audience), elle demande d’infirmer le jugement et offre une somme de
43 854,50 euros qui tient compte d’un revenu de remplacement durant la période considérée sur la base d’une perte annuelle de revenu de 19 264 euros.
S’agissant de la période à compter du 17 septembre 2025, elle s’oppose à la demande de capitalisation en arguant que M. [F] est âgé de 46 ans et peut entamer une reconversion dès lors qu’il n’est pas inapte à toute activité professionnelle de sorte que la perte de gains professionnels futurs n’est pas certaine et définitive. Elle soutient que M. [F] ne démontre pas qu’il se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle suite à l’accident. Elle relève qu’il a travaillé 9 années postérieurement à l’accident et qu’à compter de 2019, il était en arrêt maladie et non plus en arrêt des suites de l’accident.
A titre subsidiaire, elle offre le versement d’une rente annuelle sur la base de la perte annuelle de référence de 19 264 euros et dont il sera déduit les indemnités perçues et la rente annuelle versée par la CPAM de 1 958,65 euros. Elle fait sommation à M. [F] de justifier de ses revenus auprès d’elle tous les ans pour évaluation de la rente.
M. [F] expose qu’il travaillait pour la même société depuis 2000 dans laquelle il avait évolué et qu’au jour de l’accident, il était chauffeur opérateur poids lourd technicien d’atelier mais que l’accident dont il a été victime a totalement bouleversé sa trajectoire professionnelle. Il dit avoir été déclaré inapte à son poste puis licencié pour inaptitude le 10 décembre 2015. Il dit avoir multiplié les démarches pour retrouver du travail et avoir réussi à obtenir un CDD le 7 novembre 2017 auprès de l’association des paralysés de France en tant que monteur en tôlerie fine sur un poste adapté. Parallèlement, il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% le 17 décembre 2015 et il lui a été alloué une rente accident du travail le 28 janvier 2016 de 1 958,65 euros.
Il indique que suite à l’installation de l’association APF en décembre 2023 dans des nouveaux locaux, l’utilisation des machines était soumise à d’importantes vibrations qui lui ont provoqué d’importantes douleurs cervicales, siège des séquelles de l’accident. Il expose avoir été déclaré inapte le 30 septembre 2024 et qu’il a été mis fin à son contrat le 15 novembre 2024.
Il fait valoir qu’il a ensuite recherché activement à reprendre une activité professionnelle mais qu’il se trouve désormais dans l’incapacité de reprendre un emploi de manière pérenne. Il en déduit qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation intégrale de sa perte de gains professionnels futurs.
En réponse à la société Suravenir assurances qui lui oppose le taux de déficit fonctionnel permanent à 8%, il rappelle que la juridiction n’est pas liée par le rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas conditionnée à un taux d’incapacité minimale. S’agissant des arrêts maladie invoqués par l’assureur, il les explique par la survenance de crises d’épilepsie pour lesquelles il est traité et ajoute qu’il a pu reprendre son activité professionnelle, au contraire des cervicalgies dont il souffre.
Il sollicite une indemnisation sous la forme de capital. Il évalue sa perte de revenus subie à compter du 30 juin 2015 à la somme de 91 464,67 euros avec un revenu de référence de 16 414 euros en 2012 qui actualisé en juin 2025 représente une somme de 20 360 euros. Pour l’avenir, il sollicite une somme de 873 444 euros en retenant l’euro de rente à 42,900 au vu de son âge (46 ans) et du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à titre principal ou celui de la Gazette du Palais 2025 dont l’euro de rente s’établit à 35,481 à titre subsidiaire.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
L’expertise a retenu le principe de répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle en raison de l’inaptitude au poste de travail exercé antérieurement, nécessitant un reclassement professionnel.
La cour rappelle que la date de consolidation a été fixée au 30 juin 2015 et que M. [F] était âgé de 36 ans au moment de la consolidation.
Il résulte des pièces du dossier que M. [F] était âgé de 34 ans lors de l’accident. Il est titulaire d’un CAP structure métallique et d’un baccalauréat professionnel en chaudronnerie en 2000. Au moment de l’accident, il travaillait en CDI comme chauffeur opérateur poids lourd technicien d’atelier pour la société ANCO dans laquelle il travaillait depuis 2000.
M. [F] a été déclaré inapte à son poste de travail le 2 novembre 2015 puis a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 10 décembre 2015.
M. [F] a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d’incapacité entre 50 et 79% le 17 décembre 2015. Il perçoit une rente accident du travail d’un montant annuel de 1 958,65 euros à compter du 28 janvier 2016.
M. [F] a été embauché en CDD avec l’association des Paralysés de France Entreprise 56 le 7 novembre 2017 comme agent polyvalent dans le secteur tôlerie en tant que travailleur handicapé. Après avoir été reconduit en CDD, M. [F] a été embauché en CDI le 1er mai 2019. Il sera déclaré inapte le 30 septembre 2024 et il sera mis fin à son contrat le 15 novembre 2024. Il n’a pas retrouvé d’activité professionnelle.
— S’agissant de la période échue du 30 juin 2015 au 17 septembre 2025 :
Les parties s’accordent sur le revenu annuel de référence de M. [F] à savoir la somme de 16 414 euros et sur le principe de son actualisation. Le revenu de référence sera actualisé en juin 2025 à la somme de 20 360 euros tel que sollicité par M. [F], le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice au moment où il statue.
Sur la période du 30 juin 2015 au 17 septembre 2025, M. [F] aurait du percevoir la somme de :
20 360 euros x 365 jours x 3 733 jours = 208 229,81 euros.
Il est constant que l’allocation de retour à l’emploi n’a pas à être prise en compte dans l’évaluation de la perte de gains professionnels de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Suravenir assurances de déduire les sommes allouées à M. [F] à ce titre.
M. [F] a perçu les sommes suivantes sur lesquelles les parties s’accordent :
— 2 215,09 euros de salaires en 2017
— 15 051,07 euros en 2018
— 15 177,95 euros en 2019
— 19 406 euros en 2020
— 18 277 euros en 2021
— 14 981 euros en 2022
— 16 834,72 euros en 2023
— 14 671,18 euros en 2024
— 151,13 euros en 2025
outre le montant de la rente AT perçue à compter du 30 juin 2015 soit la somme de 8 145,83 euros.
Ce qui représente une perte de gains professionnels du 30 juin 2015 au 17 septembre 2025 de 83 318,84 euros (208 229,81 euros – 124 910,97 euros)
S’agissant de la période à échoir à compter du 17 septembre 2025, il convient de rappeler qu’il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte totale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer dans l’avenir une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’expertise n’a pas retenu le principe d’une inaptitude définitive.
Il est acquis que M. [F] a pu retrouver une activité professionnelle après l’accident puisqu’il a travaillé en CDD puis en CDI pour l’association des Paralysés de France pendant 7 ans comme ouvrier professionnel, opérateur et technicien de production industrie.
M. [F] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 30 septembre 2024 qui indique quant aux conditions de reclassement 'pas d’exposition aux vibrations, pas de manutention manuelle de charges répétées ou lourdes, pas d’exposition au froid, pas de conduite de véhicule'. S’agissant de la conduite de véhicule, il résulte de l’édition de son dossier médical et notamment de la visite du 28 juin 2024 que la conduite de véhicule est incompatible avec le traitement anti-épileptique qui lui a été prescrit. Il n’est pas évoqué le fait que l’épilepsie dont a souffert M. [F] était une des séquelles de l’accident, l’expertise précisant qu’il n’y avait aucune anomalie neurologique de sorte qu’il ne peut être considéré que la conduite de véhicule, hors poids lourds, soit incompatible avec les séquelles de l’accident.
M. [F] explique que le déménagement de son employeur dans des locaux soumis à des vibrations a été à l’origine d’importantes douleurs cervicales toutefois, il ne démontre pas qu’il ne lui est impossible de continuer à exercer son activité professionnelle de monteur en tôlerie fine dans d’autres locaux. Il en résulte que la même activité professionnelle, qui serait exercée dans des locaux qui ne seraient pas soumis à des vibrations, n’est pas incompatible avec les séquelles dont il souffre suite à l’accident dont il a été victime. M. [F] justifie par ailleurs, avoir exercé deux courtes missions d’intérim en avril 2025 comme conducteur de véhicule léger de sorte qu’il ne peut affirmer qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une autre activité professionnelle.
L’avis d’inaptitude ne peut permettre de considérer que M. [F], âgé de 46 ans, se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer dans l’avenir une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Il ne produit aucune autre pièce médicale justifiant d’une telle impossibilité. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande d’indemnisation intégrale de sa perte de gains professionnels futurs.
Il sera retenu une perte de gains professionnels de 5 688,82 euros par an( 20 360 euros pour le revenu annuel de référence – 14 671,18 euros pour le revenu annuel de 2024)
La perte de gains annuelle sera capitalisée sur la base de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 64 ans issu du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2025 taux 0,5 pour un homme âgé de 46 ans au 17 septembre 2025 (16,634) soit 94 627,83 euros dont il convient de déduire le solde de la rente AT de 45 280,27 euros soit la somme de 49 347,56 euros.
Le préjudice de M. [Z] au titre de la perte de gains professionnels futurs est de 132 666,40 euros (83 318,84 euros – 49 347,56 euros). Le jugement sera infirmé en son montant.
*Sur l’incidence professionnelle
La société Suravenir assurances demande de réduire l’indemnisation allouée en réparation de ce poste de préjudice par le jugement de la somme de
60 000 euros à la somme de 15 000 euros. Elle se réfère aux conclusions de l’expertise qui ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 8% et ont retenu le principe d’un retentissement professionnel en raison de la contre-indication de la reprise des activités professionnelles au même poste (chauffeur poids lourd). Elle soutient que l’avis d’inaptitude du 30 septembre 2024 ne démontre pas que cela soit lié avec les séquelles de l’accident. Elle rappelle que M. [F] a été victime d’un précédent accident de la voie publique le 6 septembre 2012 à l’occasion duquel il avait souffert d’un ébranlement du rachis cervical et dorsal lui valant un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%. Elle conteste le fait que M. [F] ne puisse reprendre une activité professionnelle et soit exclu du monde du travail.
M. [F] expose qu’il a été contraint d’abandonner l’activité professionnelle qu’il exerçait au jour de l’accident suite à un avis d’inaptitude et un licenciement pour inaptitude. Il expose l’avoir très mal vécu. Il dit avoir dû se reconvertir et avoir exercé un emploi alimentaire alors qu’avant l’accident, il parcourait la France de manière autonome dans un poste à responsabilité. Il indique avoir perdu un intérêt certain pour son travail. Il ajoute que du fait de ses séquelles, il connaît une fatigabilité et une pénibilité du travail accrue et se trouve précarisé sur le marché du travail. Il sollicite une somme de 166 900 euros se décomposant en une somme de
46 900 euros pour la période entre la date de consolidation et la date de son licenciement pour inaptitude et une somme de 120 000 euros pour la période postérieure au 15 novembre 2024 du fait de l’impossibilité de retravailler alors qu’il n’est âgé que de 46 ans.
Ce préjudice a pour but d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste eu égard à la situation réelle de la victime et répare spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve apportés par celle-ci.
Les séquelles présentées par M. [F] sont une raideur douloureuse du rachis cervical, sans complication neurologique avec lésion disco-ligamentaire documentaires.
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel permanent imputable aux séquelles de l’accident au taux de 8 % et à un retentissement professionnel, la reprise des activités professionnelles au même poste (chauffeur poids lourd) étant contre-indiquée.
Il est ainsi démontré que la nature de ses séquelles ne lui permet plus d’exercer son activité de chauffeur poids lourd ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Il n’est pas contesté qu’il avait retrouvé une activité professionnelle présentant moins d’intérêt. Il résulte des séquelles de l’accident une pénibilité certaine pour l’exercice d’une activité manuelle qui implique notamment le port de charges lourdes ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail. En revanche, il ne peut soutenir qu’il se trouve dans l’impossibilité définitive de retrouver une activité professionnelle lui procurant des gains.
Compte tenu de l’âge de la victime 36 ans à la date de la consolidation, le préjudice de M. [F] au titre de l’incidence professionnelle, est justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 60 000 euros sans qu’il n’en résulte pour lui ni perte ni profit. Le jugement sera confirmé.
II ' Les préjudices extra patrimoniaux
A ' Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 ' Le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’opposent uniquement sur la somme journalière allouée, M. [F] demandant à ce qu’elle soit portée à 30 euros ou à titre subsidiaire que la somme allouée de 26 euros soit confirmée et la société Suravenir assurances sollicitant la confirmation de la somme de 26 euros par jour allouée par le premier juge.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a évalué :
— une gêne fonctionnelle temporaire totale du 5 mars 2014 au 8 mars 2014,
— une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe II du 6 mai 2013 au 4 mars 2014 et du 9 mars 2014 au 14 mai 2015,
— une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe I du 15 mai 2015 au 30 juin 2015.
Le jugement a retenu, à juste titre, un montant journalier de 26 euros au vu de l’âge de la victime et de sa symptomatologie et a alloué à M. [F] la somme de 5 003,70 euros sans que la cour n’y trouve matière à critique. Le jugement sera confirmé.
2 ' Les souffrances endurées
La société Suravenir assurances propose de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 6 500 euros.
M. [F] sollicite une somme de 10 000 euros en reprochant au jugement de ne pas avoir pris en considération sa souffrance morale liée à son inaptitude à reprendre son activité professionnelle, à son licenciement et à sa longue réinsertion comme travailleur handicapé.
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
L’expert a retenu un taux de 3 sur 7.
Le premier juge a justement relevé que M. [F] n’apportait aucune preuve permettant d’apprécier les éléments invoqués dont les experts n’auraient pas tenu compte. Il ne produit pas plus d’éléments probants devant la cour justifiant de majorer la somme allouée. Le jugement sera confirmé.
3 – Le préjudice esthétique temporaire
Les parties sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 1 500 euros. Le jugement sera confirmé.
B ' Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 ' Le déficit fonctionnel permanent
La société Suravenir assurances sollicite la réformation du jugement qui a retenu une évaluation à 2 300 euros du point soit la somme de 18 400 euros. Elle offre une indemnisation de 11 120 euros soit une valeur du point de 1 390 euros.
M. [F] sollicite, à titre principal, une indemnisation sur une base journalière de 2,56 euros soit une somme de 49 642,24 euros ou sur une indemnisation au point pour une somme de 24 000 euros avec 3 000 euros au point. Il considère que le taux d’incapacité fixé par les experts ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent et que l’indemnisation au point ne permet pas une indemnisation égalitaire.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 10] de juin 2000) et par le rapport [C] comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
L’expertise a retenu un taux de 8% en raison d’une symptomatologie douloureuse et d’une raideur douloureuse du rachis cervical sans complication neurologique avec lésion disco ligamentaire documentée. L’expert n’a pas retenu les douleurs à l’épaule gauche comme étant en lien direct et certain avec l’accident du 6 mai 2013.
Le jugement a justement relevé que l’expertise retenait un taux de 8% par rapport au barème de droit médical de droit commun sans tenir compte des douleurs séquellaires ni des troubles dans les conditions d’existence et a alloué, en raison de ces considérations, la somme de 18 400 euros.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le principe de l’indemnisation au point qui permet d’indemniser les victimes en fonction de leur âge et en fonction de leur sexe, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent étant par nature viagère.
2 – Le préjudice esthétique permanent
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement qui a alloué la somme de 500 euros. Le jugement sera confirmé.
3 – Le préjudice d’agrément
La société Suravenir assurances sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [F] de sa demande.
M. [F] expose qu’avant les faits, il pratiquait le bricolage, la pêche et le vélo et qu’il n’a pu reprendre ses activités, après la consolidation, qu’avec une gêne. Il rappelle que les simples gênes dans les activités d’agrément antérieures sont un préjudice indemnisable. Il sollicite une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expertise relève que M. [F] a cessé de pratiquer le vélo et qu’il était limité dans la pratique de la marche prolongée et la natation.
Devant la cour, M. [F] justifie par la production d’attestations de ses proches qu’il pratiquait le football et le vélo avant l’accident. Il n’est pas contesté qu’il est depuis lors gêné dans la pratique des ces activités. Il sera alloué à M. [F] la somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Le jugement sera infirmé.
Les parties s’accordent pour voir déduire des sommes allouées en réparation des préjudices retenues la somme de 14 245,80 euros versée par l’assureur à titre de provision. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déduit cette somme.
— Sur la demande de doublement des intérêts
La société Suravenir assurances ne s’oppose pas à la demande de doublement des intérêts au taux légal mais demande de la limiter :
— à la période du 6 août 2016 au 21 juin 2017, date de l’offre qu’elle a adressée à l’assureur de M. [F], ou à titre subsidiaire au 8 décembre 2020, date de ses premières conclusions,
— à l’assiette de calcul à la somme de 40 050 euros correspondant au montant de l’indemnité qu’elle a offerte. Elle rappelle que le doublement des intérêts a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur et non celle allouée par le juge. Elle critique le jugement qui a fixé l’assiette du doublement des intérêts à la somme de 239 226,80 euros alors même qu’il ne l’a condamnée qu’à la somme de 185 800,70 euros.
Elle ajoute que la pénalité ne peut être allouée au-delà du règlement intervenu le 10 octobre 2022 au titre de l’exécution provisoire.
M. [F] sollicite le doublement des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2016 jusqu’au jour où l’arrêt sera définitif sur le montant des indemnités accordées en ce compris la créance des tiers payeurs. Il soutient que l’offre formulée par l’assureur par conclusions du 8 décembre 2020 est incomplète en ce qu’aucune offre n’a été présentée au titre du préjudice esthétique temporaire alors que ce poste ressortait de l’expertise et qu’elle est également insuffisante en ce qui concerne les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
Sur le point de départ des intérêts au double du taux légal
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
A défaut d’offre dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il est acquis que la société Suravenir assurances n’a pas formulé
une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident ni une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l’état de M. [F] le 3 mars 2016 à la date du dépôt du rapport d’expertise dont elle a eu connaissance. La société Suravenir assurances ne conteste d’ailleurs pas le principe de la pénalité.
Les parties s’accordent sur le point de départ des intérêts au double du taux légal au 3 août 2016 que le jugement a retenu.
S’agissant du point d’arrivée des intérêts au double du taux légal, il ressort de la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que, d’une part, une fois la date de consolidation fixée, une offre d’indemnisation définitive doit être formulée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, d’autre part, une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre, enfin, une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d’offre.
L’offre adressée par la société Suravenir assurances à l’assureur de M. [F] par courrier du 21 juin 2017 est incomplète en ce qu’elle ne propose aucune somme au titre du préjudice esthétique temporaire et est insuffisante sur la somme proposée notamment au titre des pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 6 561,90 euros. Il en est de même de l’offre présentée par la société Suravenir assurances aux termes de ses premières conclusions de première instance du 11 décembre 2020 qui est incomplète et insuffisante pour les mêmes motifs et est donc équivalente à une absence d’offre.
Conformément aux dispositions précitées de l’article L.211-13 du code des assurances, la pénalité court jusqu’au jour de la décision définitive. Il n’y a pas lieu de tenir compte des sommes éventuellement versées dans le cadre de l’exécution provisoire.
S’agissant de l’assiette du doublement des intérêts au taux légal, la pénalité ne peut avoir pour assiette la totalité de l’indemnité offerte par l’assureur dans ses conclusions notifiées le 11 décembre 2020 en ce qu’il a été précédemment relevé que cette offre était incomplète et insuffisante. Dans ces conditions, l’assiette des intérêts de retard sera le montant alloué par la présente décision, soit la somme de 228 070,10 euros, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En conséquence, les intérêts courent au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 228 070,10 euros, avant imputation des créances des tiers payeurs, du 3 août 2016 jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive. Le jugement sera infirmé sur l’assiette de la pénalité.
— Sur les autres demandes
Succombant pour partie en son appel, la société Suravenir assurances sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit sans objet la demande de voir déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Finistère qui est partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire yuè et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs, au préjudice d’agrément et à l’assiette de la pénalité de doublement des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice de M. [B] [F] à la somme de 132 666,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que :
— le total des sommes allouées à M. [B] [F] s’élève à la somme de 228 070,10 euros,
— la société Suravenir assurances est condamnée à payer à M. [B] [F] la somme de 213 824,30 euros déduction faite des provisions déjà versées,
— la société Suravenir assurances est condamnée à payer les intérêts au double du taux légal produits par la somme de 228 070,10 euros à compter du 3 août 2016 et jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive ;
Y ajoutant,
Condamne la société Suravenir assurances à payer à M. [B] [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Suravenir assurances aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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