Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 22 janv. 2026, n° 23/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 13 novembre 2023, N° PC2023/284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, Le Ministère Public |
Texte intégral
N° 27
CP
— -----------
Copies exécutoires délivrées à Me Guedikian, à la CPS, à Me Dumas
le 22.01.2026
Copies authentiques délivrées au PG, au greffe du TMC
le 22.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 janvier 2026
N° RG 23/00336 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° PC 2023/284 rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 novembre 2023 ;
Appelant :
M. [W] [X] [Y], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], de nationalité Française, immatriculé au Rcs de [Localité 6] sous le n° 19 737 A, NT D 15 660, activités : ravitailleur d’avions – Transport de marchandises et de produits dangereux – Jardinage – Travaux en tous genres, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, représentée par son directeur, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant conclu ;
M. [K] [F] es qualites de liquidateur judiciaire de M. [W] [Y], [Adresse 3] ;
Représenté par Me Gilles Guedikian, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 30 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 7 juillet 2023, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) a saisi le tribunal mixte du commerce d’une demande d’ouverture, à titre principal, d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire en faveur de M. [Y], exerçant sous l’enseigne Ataha Nui des activités de ravitailleur d’avions, transport de marchandises et produits dangereux, jardinage, travaux en tous genre, en raison d’une dette de 10 722 325 Fcfp au titre de cotisations sociales de l’année 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y] ;
Fixé la date de cessation des paiements au 7 juillet 2023 ;
Désigné M. [T] en qualité de juge commissaire et Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ;
Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par requête du 28 novembre 2023, M. [Y] a relevé appel contre le jugement du tribunal de commerce de Papeete du 13 novembre 2023.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire qui est attachée à ce jugement.
Par avis du 20 décembre 2024, le Ministère public a déclaré s’en rapporter.
Par conclusions déposées à la cour d’appel le 3 septembre 2025, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) demande de :
A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 13 novembre 2023, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [Y] ;
A titre subsidiaire, prononcer le redressement judiciaire de M. [Y] et renvoyer l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour permettre l’établissement d’un plan de redressement par voie de continuation.
Par conclusions récapitulatives du 18 septembre 2025, M. [F] demande de :
Confirmer le jugement en date du 13 novembre 2024 rendu par le Tribunal Mixte de Commerce, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à Maitre [F], es-qualités la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 25 septembre 2025, M. [Y] demande :
In limine litis,
Annuler la convocation de M. [Y] ( si elle existe!) ou constater son absence ;
Et en tout état de cause et toujours in limine litis,
Annuler la décision consécutive du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Ou,
A titre principal,
Infirmer la décision de liquidation judiciaire faute d’état de cessation des paiements,
Et,
Juger que M. [Y] n’est pas en état de cessation des paiements,
ou, à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer par extraordinaire que M. [Y] est en état de cessation des paiements,
Renvoyer la procédure devant le tribunal mixte de commerce de PAPEETE pour qu’il soit de nouveau statué et présenté un plan de continuation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité
Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, « A l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément.
Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits. »
M. [Y] conteste la régularité de la procédure et, consécutivement, la nullité du jugement de liquidation judiciaire, motifs tirés, d’une part, de l’absence de convocation ou assignation et, d’autre part, de l’auto saisine du tribunal.
Cependant, d’abord, la CPS justifie avoir assigné M. [Y] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete par exploit d’huissier du 16 juin 2023 remis à sa personne, l’intéressé ayant signé sur le certificat de remise délivré par M. [H], militaire de la gendarmerie de Nuku-Hiva agissant ès qualités d’huissier auxiliaire (sa pièce n°2).
Ensuite, l’acte d’assignation mentionne qu’y est joint copie de la requête, laquelle vise expressément à titre subsidiaire le prononcé de la liquidation judiciaire, M. [Y] étant dès lors informé qu’elle était envisagée.
Enfin, le jugement du 13 novembre 2023 vise expressément la requête du 7 juillet 2023 par laquelle la CPS en sa qualité de créancier a saisi le tribunal mixte du commerce d’une demande d’ouverture, à titre principal, d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire en faveur de M. [Y]. La cour trouve d’ailleurs dans le dossier des premiers juges la requête de la CPS du 7 juillet 2023.
Il en résulte que le tribunal mixte de commerce ne s’est pas auto-saisi.
Il y a donc lieu de débouter M. [Y] de ses exceptions de nullité.
Sur l’état de cessation des paiements et le bien-fondé de la liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 620-2, aliéna 1, du code de commerce de la Polynésie française, «Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. »
Aux termes de l’article L. 621-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l’article L. 620-2, qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. »
Aux termes de l’article L. 622-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d’observation à l’égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l’activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. »
La Cour de cassation exerce un contrôle sur la caractérisation par les juges du fond de l’état de cessation des paiements, qui implique qu’il soit procédé au rapprochement entre actif disponible et passif exigible, à la date de la décision, dont l’existence et le montant doivent être précisés (Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.028, Bull. 2014, IV, n° 163 ; Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.438, Bull. 2014, IV, n° 171 ; Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.450, publié).
Plus précisément, le passif exigible est composé en principe de toutes les dettes échues au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. L’actif disponible comprend outre les liquidités de l’entreprise, toutes les valeurs détenues par le débiteur mobilisables à très court terme et les sommes dont le débiteur peut immédiatement disposer telles que les réserves ou ouvertures de crédit.
Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, il suffit que sa créance soit certaine, liquide et exigible (Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-10.025, Bull. 2017, IV, n° 93).
Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve que M. [Y] a continué d’exploiter, sous l’enseigne Ataha Nui, des activités de ravitailleur d’avions, transport de marchandises et produits dangereux, jardinage, travaux en tous genre.
Le débiteur justifie d’un actif disponible de 7 963 052 Fcfp à la date de la décision, constitué de :
5 484 172 Fcfp de factures d’avitaillement pour la période du 21 novembre au 31 décembre 2023 (pièce n°3 de l’appelant) ;
2 478 880 Fcfp de solde de compte à vue auprès de la Banque Socredo au 31 décembre 2023 (pièce n°4 de l’appelant).
Son résultat net s’élève à 5 476 909 Fcfp selon compte de résultat pour l’année 2023 (pièce n°6 de M. [Y]).
Le passif exigible est composé des dettes échues dues à la CPS au titre des cotisations sociales, majorations, pénalités de retard et frais d’huissier, soit la somme de 10 722 325 Fcfp selon requête du 7 juillet 2023, augmentée à la somme de 14 199 737 Fcfp arrêtée au 25/01/2024 au titre de la période de mars 2020 à novembre 2023 (pièce n°3 de la CPS), soit près du double de son actif disponible.
Il en résulte que M. [Y] était en état de cessation des paiements lors du jugement du tribunal mixte de commerce ayant fixé cette date du 7 juillet 2023.
Concernant l’actualisation de la situation de M. [Y] et l’éventualité d’un redressement judiciaire, son passif s’élève à la somme de 20 181 109 Fcfp selon état des créances provisoire au 25/04/2024 établi par le liquidateur judiciaire (pièce n°3 de Me [F]).
Il ressort du tableau des encaissements/décaissements (pièce n°9 de M. [Y]) un solde net de 1 149 500 Fcfp pour l’année 2024 et de 5 779 406 Fcfp pour les mois de janvier à juillet 2025. Le solde entre les mains du mandataire s’élève à 13 797 406 Fcfp selon extrait de compte au 01/07/2024 (pièce n°11 de M. [Y]).
Cependant, d’une part, l’actif disponible est toujours insuffisant pour combler le passif exigible, d’autre part, M. [Y] ne produit aucune facture, commande ou devis pour les années 2024 et 2025 et, d’une dernière part, il ne présente aucun plan de continuation susceptible de justifier de sa capacité à apurer son passif dans les années à venir.
M. [Y] ne démontre dès lors pas que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [Y] à payer à M. [F], ès qualités, la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Il y a en outre lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] ;
Déboute M. [Y] de ses exceptions de nullité ;
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Rejette les plus amples ou contraires demandes ;
Condamne M. [Y] à payer à M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à [Localité 6], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : I. Souché Signé : C. Prieur
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