Infirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 févr. 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 26 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
CE/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00531 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4OF
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON en date du 26 mars 2021
Arrêt de la CA de DIJON du 02.03.2023
Arrêt de la CC de PARIS du 26.02.2025
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANTE
S.A.R.L. [1], exerçant sous enseigne [2], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié pour ce audit siège,
Sise [Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [Q] [Z] [D],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 09 Décembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, Greffier lors des débats
Mme Fabienne ARNOUX, cadre-greffier lors du prononcé de la décision.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 février 2026, prorogé au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 3 avril 2025 par la société à responsabilité limitée [1] à l’encontre de M. [Q] [Z] [D],
Vu le jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Mâcon, qui a':
— requalifié le licenciement de M. [Q] [Z] [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [Q] [Z] [D]':
— 4 344 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 686 € au titre du préavis et 468,40 € de congés payés y afférents,
— 1 241,96 € au titre de la mise à pied, et 124,19 € pour les congés payés y afférents,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [Q] [Z] [D] une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au jugement,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté M. [Q] [Z] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [1] aux entiers dépens et frais d’exécution,
Vu l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 21/00297), qui a':
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeté les demandes des parties à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 26 février 2025 (n° 23-15.096) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu la signification de la déclaration de saisine et de l’avis de fixation délivrée le 24 avril 2025 à la partie adverse selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 juin 2025 par la société [1], auteur de la déclaration et appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que le licenciement de M. [Q] [Z] [D] repose sur une faute grave,
— débouter M. [Q] [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Q] [Z] [D] à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais liés à la première instance,
y ajoutant :
— condamner M. [Q] [Z] [D] à restituer à la société [1] la somme de 8.525,12 euros qui lui a été versée par cette dernière dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement déféré, avec intérêt légal commençant à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [Q] [Z] [D] à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à la procédure de renvoi après cassation, – condamner M. [Q] [Z] [D] aux entiers dépens,
Vu la signification de ces conclusions effectuée le 16 juin 2025 à la partie adverse selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile,
Vu l’absence de constitution de M. [Q] [Z] [D],
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la société [1],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2025,
Vu l’invitation faite à l’appelante, au cours des débats, de faire valoir ses observations sur le moyen relevé d’office par la cour d’appel de Dijon et la réponse de son conseil invitant la cour de céans à se reporter à ses conclusions page 21,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exploite sous enseigne [2] un hôtel restaurant situé à [Localité 1].
Elle a embauché le 13 septembre 2011 M. [Q] [Z] [D] en qualité de cuisinier sous contrat à durée déterminée, qui par avenant du 8 octobre 2011 a été transformé en contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 25 janvier 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel, fixé le 4 février 2019, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 21 février 2019, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir eu une relation à connotation sexuelle avec une stagiaire mineure, [R] [X], dans la nuit du 24 au 25 janvier 2019, alors qu’il était d’astreinte dans une chambre de l’hôtel.
Par lettre du 16 avril 2019, M. [Q] [Z] [D] a contesté les motifs de son licenciement, en indiquant notamment qu’il avait demandé à [R] [X] de quitter immédiatement sa chambre et en niant toute relation sexuelle avec celle-ci.
Par lettre du 27 mai 2019, l’employeur a maintenu la sanction en reprochant au salarié son comportement inadapté vis-à-vis de [R] [X] et ses dérives comportementales.
C’est dans ces conditions que par requête du 19 février 2020 M. [Q] [Z] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon de la procédure qui a donné lieu le 26 mars 2021 au jugement entrepris puis le 2 mars 2023 à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 février 2025, pour le motif suivant':
«'Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
(')
Vu l’article 16 du code de procédure civile':
Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Pour requalifier le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que, dès lors que la pratique de relations sexuelles dans une chambre de l’hôtel mise à sa disposition pendant un temps d’astreinte relève de sa vie personnelle et que l’employeur ne démontre pas que la situation dans laquelle s’est trouvé le salarié à ce moment-là, au demeurant relativement bref, ne lui a pas permis d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, ce fait ne caractérise pas un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, le salarié contestait avoir eu des relations sexuelles avec une stagiaire mineure dans la chambre mise à sa disposition et n’invoquait nullement des faits relevant de sa vie personnelle, la cour d’appel qui a soulevé un moyen d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.'».
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et que lorsqu’après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.
Au cas présent, M. [Q] [Z] [D] ne s’est pas fait représenter devant la cour de céans, mais il avait constitué avocat devant la première cour saisie et demandait, aux termes de ses dernières écritures du 22 octobre 2021, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 4 344 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 686 euros au titre du préavis, outre 468,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 241,96 euros au titre de la mise à pied, outre 124,19 euros au titre des congés payés afférents,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause
réelle et sérieuse,
— juger abusif son licenciement,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
1- Sur le licenciement pour faute grave':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche au salarié des problèmes de comportement, exposés comme suit':
«'La directrice a pris connaissance des faits suivants le vendredi 25 janvier 2019 au matin':
Vous avez eu une relation avec Mademoiselle [R] [X] dans la nuit du 24 au 25 janvier 2019, qui était en stage au sein de l’hôtel depuis le 14 janvier 2019.
[R] est retournée dans sa chambre très marquée par cet événement pour partager son désarroi avec sa collègue, également en stage.
Mademoiselle [R] [X] est venue se plaindre auprès de Monsieur [W] [V] le vendredi 25 janvier au matin.
Votre relation s’apparentant à une relation à connotation sexuelle sur mineure nous a obligé à vous mettre en mise à pied conservatoire.
Une enquête de gendarmerie est actuellement en cours.
Vous avez abusé de la faiblesse de cette stagiaire mineure.
De plus, vous étiez d’astreinte de 23h à 6h30 du 24 au 25 janvier 2019. Cet événement s’est déroulé pendant votre astreinte. Vous n’étiez donc pas à disposition direct de l’employeur au moment des faits.
Vous avez contesté ces dérives comportementales lors de l’entretien préalable en indiquant que la stagiaire avait tapé à votre porte à 23h15 et vous avit dit «'j’ai envie de baiser'». Vous avez ajouté qu’elle était malade lorsqu’elle est venue dans votre chambre, qu’elle avait vomi. Vous avez dit qu’il ne s’était rien passé.
Les explications que vous nous avez données lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, et nous nous trouvons contraints, compte tenu de l’impossibilité manifeste de poursuivre la relation de travail, de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien préalable, l’ensemble de ces faits constitue des manquements graves à vos obligations contractuelles que nous ne pouvons tolérer.
(…)'»
Il résulte de cet exposé que seuls sont reprochés au salarié les faits commis dans la nuit du 24 au 25 janvier 2019 au préjudice de [R] [X] dans une chambre de l’hôtel alors que M. [Z] [D] s’y trouvait d’astreinte, de sorte que les développements de l’employeur relatifs à un précédent l’ayant conduit à avertir oralement le salarié courant 2018 ne peuvent être pris en compte.
Devant la première cour saisie, M. [Z] [D] niait avoir eu une relation sexuelle avec [R] [X] et abusé de la faiblesse de cette dernière. Il faisait valoir que la matérialité des faits n’est pas établie au plan pénal dans la mesure où la procédure a été classée sans suite et communiquait à cet égard une autorisation du procureur, une décision de classement sans suite, un procès-verbal de synthèse ainsi que son audition par les gendarmes (sa pièce n° 10), ces éléments étant désormais produits par la société [1] (pièce n° 11).
Cependant, la décision de classement sans suite, en l’espèce pour infraction insuffisamment caractérisée, n’a pas autorité de la chose jugée.
Par-delà la qualification pénale des faits et l’ouverture de l’enquête préliminaire du chef d’agression sexuelle, il ressort suffisamment des pièces communiquées de la procédure pénale que M. [Z] [D] a eu à tout le moins un comportement inadapté à connotation sexuelle vis-à-vis d’une jeune stagiaire mineure âgée alors de 16 ans, l’expert psychiatre qui a procédé à l’examen de celle-ci faisant de surcroît état d’une déficience intellectuelle légère et d’une personnalité anxieuse qui entraînent une immaturité et une vulnérabilité évidente.
En effet, selon ces éléments d’enquête, [R] [X] est revenue un quart d’heure plus tard dans la chambre qu’elle partage avec l’autre stagiaire, en pleurs, elle va lui raconter que [Q] l’a forcée à le sucer et qu’elle a vomi dans la chambre. Elle lui a aussi montré le suçon qu’il lui avait fait sur le sein. Selon encore cette autre stagiaire, [R] craignait qu’il vienne la voir dans leur chambre.
[R] [X] s’est également confiée dès le lendemain matin à M. [V], adjoint de direction, ce dont celui-ci atteste.
Sa mère, Mme [A], qui a assisté à sa première audition relate': «'cet homme a également dit à ma fille qu’en tant que responsable, il avait accès à toutes les chambres et que si elle en parlait, il irait dans sa chambre se venger pendant la nuit.'». Mme [A] précise que depuis ce jour, sa fille est suivie par un psychologue.
Les déclarations de la mineure sont pour partie corroborées par les vérifications techniques effectuées par les enquêteurs': la trace de suçon sur le sein droit de [R] est attestée par le gynécologue requis et l’ADN masculin identifiable découvert sur le sweat-shirt de [R] est celui de M. [Q] [Z] [D].
Il est ainsi établi, quelle que soit la nature exacte des faits qui se sont déroulés dans la chambre occupée par M. [Z] [D], que la jeune stagiaire a été traumatisée par le comportement de celui-ci dans le registre sexuel.
A l’heure des faits, M. [Z] [D] bien que d’astreinte était manifestement en mesure de vaquer à ses occupations personnelles, de sorte qu’il peut être retenu que les faits qui lui sont reprochés relèvent de sa vie personnelle.
A ce stade, il est rappelé qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement que dans trois cas':
— s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail';
— s’il est rattachable à la vie professionnelle (Soc. 12 janvier 1999 n° 96-43.705 ; Soc. 6 février 2002 n° 99-45.418'; Soc. 8 octobre 2014 n° 13-16.793'; Soc. 25 septembre 2019 n° 17-31.171)';
— s’il est à l’origine d’un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise, étant précisé que celui-ci ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de celui par lequel il est survenu (Ch. mixte 18 mai 2007 n° 05-40.803'; Soc. 13 avril 2023 n° 22-10.476'; Soc. 22 janvier 2025 n° 23-10.888), de sorte qu’il s’agit d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse dénué de tout caractère disciplinaire.
En l’espèce, le licenciement de M. [Z] [D] est un licenciement disciplinaire et la cour n’examinera donc que les deux premiers cas.
Si aucune violation par le salarié de ses obligations contractuelles n’est caractérisée, en revanche il est amplement démontré que les faits reprochés au salarié sont rattachables à la vie professionnelle': ils ont en effet été commis au cours d’une période d’astreinte du salarié, sur son lieu de travail dans une chambre dédiée à l’astreinte et au préjudice d’une stagiaire mineure de l’établissement qui y logeait le temps de son stage dans une chambre partagée avec une autre stagiaire.
Ainsi qu’il a été dit, les faits ont fortement perturbé la jeune stagiaire, non seulement mineure mais aussi particulièrement vulnérable, selon l’expert psychiatre qui l’a examinée, en raison d’une déficience intellectuelle légère.
En outre, ils se sont déroulés au sein même de l’hôtel, de sorte que la société et ses employés se sont eux-mêmes trouvés impliqués dans la procédure pénale diligentée du chef d’agression sexuelle, circonstance dommageable pour une entreprise qui gère un établissement recevant du public et dont l’activité repose pour partie sur sa réputation.
A cet égard, il doit être également relevé que les conventions de stage ont été rompues et que l’école a fait retirer les deux stagiaires, dont [R] [X], de l’établissement, ainsi que le rappelle l’adjoint de direction aux termes de son attestation.
Considérant les développements qui précèdent, la cour retient que les faits à connotation sexuelle survenus dans la chambre où le salarié se trouvait d’astreinte au préjudice d’une stagiaire mineure de l’établissement sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail, de sorte que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [D] est justifié.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes les dispositions soumises à la cour de renvoi et, statuant à nouveau, de débouter M. [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes.
2- Sur la demande de restitution de la somme de 8.525,12 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement déféré':
Le présent arrêt en ce qu’il infirme le jugement déféré constitue le titre de remboursement des sommes le cas échéant versées en exécution dudit jugement, sans qu’il y ait lieu pour la cour de statuer par une disposition en ce sens (Soc. 20 mars 1990 n° 86-45.721 ; 2è Civ. 21 mars 2019 n° 17-31.395).
La demande de la société [1] est donc déclarée sans objet.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée est infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en première instance et celle de 1.500 euros pour les frais liés à la procédure de renvoi après cassation.
Partie perdante, M. [Q] [Z] [D] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite des chefs du jugement entrepris qui lui sont soumis, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 21 février 2019 à M. [Q] [Z] [D] [Q] est justifié';
Déboute M. [Q] [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare sans objet la demande de la société [1] tendant à la condamnation de M. [Q] [Z] [D] à lui restituer la somme de 8.525,12 euros qu’elle lui a versée dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement déféré, avec intérêt légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamne M. [Q] [Z] [D] à payer à la société [1], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en première instance et celle de 1.500 euros pour les frais liés à la procédure de renvoi après cassation et déboute M. [Q] [Z] [D] de sa demande présentée sur ce fondement';
Condamne M. [Q] [Z] [D] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Suicide ·
- Entretien ·
- Tentative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Médicaments
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Crédit lyonnais ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Épouse ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Appel ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faillite internationale ·
- Ags ·
- Travail ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Royaume-uni ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Administrateur ·
- Indemnité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Tribunal du travail ·
- Faute lourde ·
- Fret ·
- Titre ·
- Souche ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Océan ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Enrichissement injustifié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Logement ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Iso ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Co-obligé ·
- In solidum ·
- Mise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Accord ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Ingérence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Consultant ·
- Propos ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Société générale ·
- Fait
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Amende civile ·
- Legs ·
- Demande ·
- Référé ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.