Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00466
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNOS
SOCIÉTÉ HLM OZANAM
C/
M. [Z] [H]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Fort-de-France, en date du 04 septembre 2023, enregistré sous le n° 22/01037;
APPELANTE :
SOCIÉTÉ HLM OZANAM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Janvier 2025 ;
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 04 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a statué comme suit:
— « DIT irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location signé entre la SA HLM OZANAM et M. [H] [Z] et la demande d’expulsion subséquente ;
— CONDAMNE M. [H] [Z] à verser à la SA HLM OZANAM la somme de 10 580,25 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 509,95 euros à compter du commandement de payer du 23 novembre 2021, sur celle de 6 678,08 euros à compter de l’assignation du 29 novembre 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— CONDAMNE M. [H] [Z] à verser à la SA HLM OZANAM une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ' CCAPEX et de l’assignation ;
— RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. »
Par déclaration en date du 21 décembre 2023 la SA HLM OZANAM a fait appel l’encontre de ce jugement , en ce que le juge des contentieux de la protection a :
— « DIT irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location signé entre la SA HLM OZANAM et M. [H] [Z] et la demande d’expulsion subséquente. »
L’affaire a été orientée à la mise en état le 6 février 2024.
Par ordonnance en date du 06 février 2024, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 juin 2024 et signifiées à monsieur [Z] [H] le 21 juin 2024 selon acte déposé à l’étude, la SA HLM Ozanam demande à la cour de statuer comme suit :
'Recevoir la SA HLM OZANAM en ses demandes ;
En conséquence :
Infirmer le jugement en date du 21 décembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a :
— « Dit irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location signé entre la SA HLM OZANAM et M. [H] [Z] et la demande d’expulsion subséquente. »
Statuant à nouveau :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail liant les parties.
Homologuer l’accord ci-après intervenu entre les parties dont les termes sont les suivants :
— Paiement de la quittance de loyer du mois de Mai 2024 par Monsieur [H] [Z].
— Suite à ce paiement la SA HLM OZANAM proposera un échéancier quant au règlement des impayés ce dernier sera élaboré avec Monsieur [H] [Z] en fonction de son budget.
— Cet échéancier devra être respecté par Monsieur [H] [Z], étant entendu également que dans la mesure où ce dernier rencontrerait une difficulté financière exceptionnelle il sera tenu d’en avertir le bailleur dans les plus brefs délais.6
— Si non-respect de l’accord énoncé ci-dessus, M. [H] est informé que la société HLM OZANAM effectuera la reprise de la procédure d’expulsion à son encontre ».
Autoriser Monsieur [H] [Z] à verser à la SA HLM OZANAM la somme de QUINZE MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES (15.835,37 €) au titre des arriérés de loyers, selon les modalités prévues dans l’acte de reconnaissance de dette et engagement de payer ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dire que si les délais sont accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera repuée n’avoir jamais été acquise :
Dire qu’en revanche, en cas de non-respect de l’accord intervenu entre les parties, la SA HLM OZANAM pourra effectuer la procédure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [H] [Z]
Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de (MILLE EUROS) 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Monsieur [Z] [H] n’a pas constitué avocat.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées de l’appelante et au jugement du 4 septembre 2023.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce la cour rappelle que le seul chef de décision il a été fait appel par la SA HLM Ozanam est le suivant :
'dit irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location signée entre la SA HLM Ozanam et monsieur [H] [Z] et la demande d’expulsion subséquente .'
Monsieur [Z] [H] n’ayant pas constitué avocat en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile il y a lieu de considérer qu’il demande la confirmation du jugement et qu’il est réputé s’en approprier les motifs.
La cour constate que dans le cadre de la procédure d’appel la SA HLM Ozanam produit l’acte de notification à la préfecture de l’assignation afin de constat de résiliation en date du 1er décembre 2022, reçu le 2 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement du 4 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de constat de la clause résolutoire et d’expulsion au seul motif que le bailleur ne justifiait pas avoir notifié par huissier au représentant de l’État l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail.
Aux termes des dispositions de l’article 131 ' 12 du code de procédure civile à tout moment les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation.
Il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties le 28 mai 2024 ainsi que l’accord sur l’échéancier de la dette en date du 29 mai 2024, signés par les deux parties.
Compte tenu de cet échéancier et de l’accord de la SA HLM Ozanam il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire tant que l’échéancier en date du 29 mai 2024 sera respecté.
Il y a lieu de dire que si l’échéancier est respecté la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise. En cas de non-respect de l’accord intervenu entre les parties, la SA HLM Ozanam pourra diligenter la procédure d’expulsion à l’encontre de monsieur [Z] [H].
La cour constate que l’accord passé devant le médiateur ne porte pas sur les dépens ou les demandes au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel ayant été rendu nécessaire en raison de la carence de la SA HLM Ozanam dans la production d’une pièce essentielle aux débats en 1ère instance, il serait inéquitable de mettre à la charge de monsieur [Z] [H] les dépens de la procédure d’appel et les frais irrépétibles exposés par la SA HLM Ozanam.
La SA HLM Ozanam conservera en conséquence les dépens exposés en appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 4 septembre 2023 en ce qu’il a dit irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location signée entre la SA HLM Ozanam et monsieur [Z] [H] et la demande d’expulsion subséquente.
Statuant à nouveau
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 11 décembre 2018.
Homologue l’accord intervenu entre les parties le 28 mai 2024 qui sera joint au présent arrêt dont il fait corps ainsi que l’échéancier signé entre les parties le 29 Mai 2024 annexé au présent arrêt également.
Autorise monsieur [Z] [H] à verser à la la SA HLM Ozanam la somme de QUINZE MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES (15.835,37 €) au titre des arriérés de loyers, selon les modalités prévues dans l’acte de reconnaissance de dette et l’engagement de payer du 29 mai 2024.
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dit qu’en cas de non-respect de l’accord intervenu entre les parties, la SA HLM Ozanam pourra effectuer la procédure d’expulsion à l’encontre de monsieur [Z] [H].
Met les dépens d’appel à la charge de la SA HLM Ozanam.
Déboute la SA HLM Ozanam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Sandra DE SOUSA, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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