Irrecevabilité 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 janv. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXEK
AFFAIRE : [R] C/ [P]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Janvier 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 28 Novembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Gilles GARABEDIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 16]
[Localité 8]
[Localité 14] ALLEMAGNE
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 09 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 28 Novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 09 Janvier 2026 prorogé au 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2015, Madame [E] a établi un testament aux termes duquel elle a institué Madame [W] [P], sa nièce descendante, pour légataire de la moitié en pleine propriété des parts sociales et des droits y attachés d’une société civile immobilière dénommée Santa Monica dont le siège se situe au [Adresse 6].
Par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 2017, les associés de l’époque, à savoir Madame [E] et Monsieur [X] [R], ont décidé la dissolution et la liquidation de ladite société.
Ladite assemblée générale prévoyait également une attribution de l’actif restant, à savoir un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] attribué à Madame [V] [P] épouse [E], et celui du [Adresse 4] sis à [Localité 11] revenant à Monsieur [X] [R].
Madame [V] [P] épouse [E] est décédée le [Date décès 5] 2018.
Arguant l’absence de transmission des attestations immobilières correspondant aux actifs de la SCI et d’éléments comptables par Monsieur [X] [R], Madame [W] [P] l’a fait assigner par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille par exploit en date du 11 mars 2021.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— condamné Monsieur [X] [R] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à communiquer à [W] [P] les éléments comptables nécessaires à l’appréciation de l’étendue des droits qu’elle tirerait de l’acceptation de son legs et notamment :
*les bilans de la SCI Santa Monica depuis 2018 ' 2019 ' 2020
*la liste et l’étendue des comptes courants des associés au sein de la SCI Santa Monica, année par année jusqu’à ce jour
*l’intégralité des revenus fonciers tirés de la location des immeubles dont la SCI Santa Monica est encore à ce jour propriétaire
*la déclaration 2072 des exercices 2016, 2017 2018 2019 et 2020 de la SCI Santa Monica.
— désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert avec pour mission notamment de visiter les immeubles et de déterminer leur valeur.
Cette décision a été signifiée le 28 janvier 2022.
Par exploit du 23 avril 2024, Madame [W] [P] a fait assigner Monsieur [X] [R] par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 38 000 € au titre de l’astreinte liquidée et la fixation d’une astreinte définitive de 10 € par jour de retard.
Par décision avant-dire droit du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9h30,
— invité les parties à justifier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant sollicité par Madame [P] pour liquider l’astreinte et l’enjeu du litige,
— réservé les demandes.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions :
— liquidé l’astreinte provisoire issue de la décision du 10 novembre 2021 à 8 000 € ;
— condamné Monsieur [X] [R] à verser à Madame [W] [P] la somme de 8 000 € ;
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive ;
— condamné Monsieur [X] [R] aux dépens ;
— condamné Monsieur [X] [R] à payer à Madame [W] [P] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 03 juin 2025.
Par exploit en date du 27 juin 2025, Monsieur [X] [R] a fait assigner Madame [W] [P] devant le premier président, au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [R] et Madame [P] ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire.
Suivants conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur [X] [R] sollicitait le réenrôlement de l’affaire. Celle-ci a été enregistrée sous le numéro RG 25/00141.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il sollicite du premier président de :
— ordonner le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution rendue le 22 mai 2025 (RG 24/01134) frappée d’appel ;
— déclarer Madame [P] irrecevable en sa demande de condamnation à une amende civile ;
— débouter Madame [P] de l’ensemble de ses plus amples demandes ;
— condamner Madame [W] [P] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [P] aux dépens y inclus les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [R] fait d’abord valoir la recevabilité de sa demande. A ce titre, il indique que les termes généraux de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution n’opèrent aucune distinction entre les décisions rendues par le juge de l’exécution et n’excluent pas celles statuant sur une liquidation de l’astreinte. Qu’en outre, le prononcé de l’astreinte ne remet pas en cause son caractère de contrainte, raison pour laquelle le raisonnement de certaines cours d’appel se fondant exclusivement sur le critère de mesure d’exécution pour forger leur décision de rejet de la demande de suspension n’est plus opérant sauf à consacrer une inégalité du justiciable devant la loi selon que l’astreinte aurait été liquidée par le juge du fond ou par le juge de l’exécution.
Il fait ensuite valoir l’existence de moyens sérieux visant à arrêter l’exécution provisoire.
D’abord, en raison de l’irrecevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte en raison de la prescription de la demande de délivrance de legs. En ce sens, il expose que Madame [W] [P] n’a jamais procédé à la demande de délivrance de son legs, ce qu’elle aurait dû faire dans le délai de cinq ans après le décès de Madame [V] [P] épouse [E].
En outre, il soutient que le juge de l’exécution devait interpréter le dispositif de l’ordonnance du juge des référés à l’aune de la nature de legs et des obligations comptables pesant sur la SCI Santa Monica. En ce sens, le juge des référés ne pouvait contraindre Monsieur [R] à communiquer des éléments comptables qu’il ne détient pas étant donné qu’il n’est pas tenu de l’établir en vertu de la loi. En tout état de cause, l’ordonnance du 10 novembre 2021 n’a pas ordonné à Monsieur [R] d’établir des bilans ou un historique des comptes courants, de sorte qu’aucun défaut d’exécution ne peut lui être reproché. En outre, il soutient que la connaissance de l’historique des comptes courants n’est pas déterminante dans la valeur des parts objet du legs.
Il soutient par ailleurs que le juge de l’exécution a considéré à tort que l’impossibilité de fournir certains documents pour une SCI soumise à l’impôt sur le revenu ne pouvait conduire à supprimer l’astreinte.
Il fait en sus valoir l’irrecevabilité de la demande de condamnation à une amende civile de Madame [P], celle-ci n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre partie à une telle amende, qui ne profite qu’à l’Etat.
S’agissant, enfin, de la demande de condamnation à des dommages et intérêts, il soutient qu’en l’absence de la qualité d’associé, Madame [P] n’a pas qualité à agir devant une juge du fond pour faire sanctionner un manquement à des règles statutaires d’une société. Qu’ensuite, nonobstant la carence de toute démonstration de faute commise par lui, l’exercice de toute voie de recours légalement ouverte ne peut constituer un quelconque préjudice pour Madame [P]. Il explique enfin que ce n’est certainement pas quelque calendrier de congés qui constituerait la démonstration d’un préjudice indispensable à l’allocation de dommages et intérêts au profit de cette dernière.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [W] [P] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable et en tout cas infondée la demande de Monsieur [R],
— le condamner à une amende civile,
— le condamner en tout état de cause au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre à celle de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, Madame [W] [P] fait valoir l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution de Monsieur [X] [R]. En ce sens, elle expose que cette demande concerne non pas une mesure d’exécution préalablement engagée et dont la validité a été soumise au juge de l’exécution, mais le jugement rendu par ce dernier. Qu’ainsi, c’est la remise en cause du caractère exécutoire du jugement rendu par le juge de l’exécution qui est recherchée et non pas le sursis d’une mesure d’exécution préalable qui aurait été pratiquée et qui aurait été rejetée par le juge de l’exécution. Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de la cour d’appel, saisi sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner un sursis à exécution d’une décision rendue par le Juge de l’exécution liquidant une astreinte provisoire.
Elle fait en outre valoir l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, étant rappelé que l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille est définitive.
En ce sens, elle soutient l’absence de prescription de la demande de délivrance du legs dans la mesure où elle n’a jamais refusé son legs mais seulement l’acte de délivrance du legs dont l’estimation et la valorisation ne reposaient que sur les indications données par Monsieur [R] sans justificatifs, que ce dernier continue à refuser de communiquer. Elle prétend ainsi que le délai de prescription ne commencera à courir qu’à compter du jour où elle aura été mise en mesure d’exercer ses droits. Elle ajoute qu’au regard des dispositions de l’article 2241 du code de procédure civile, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Elle soutient ensuite le rejet du moyen tiré de la prétendue impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé et expose n’avoir jamais été en mesure, conformément aux statuts, de vérifier les comptes bancaires de la société Santa Monica et d’être en possession d’une comptabilité claire et précise, de sorte qu’elle ne peut valablement exercer ses droits. Elle prétend que l’obstruction opposée par Monsieur [R] a certainement conduit le magistrat des référés à ordonner la communication de ces éléments sous astreinte.
S’agissant de sa demande de condamnation à une amende civile, elle estime que les conditions sont réunies en ce que la saisine est injustifiée et s’en rapporte à la sagesse de la juridiction.
S’agissant enfin de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, elle soutient que l’attitude procédurale de Monsieur [R] qui consiste à ne pas contester l’ordonnance de référé pour ensuite venir dire que l’exécution de la condamnation sous astreinte est impossible avec les mêmes arguments que ceux qui ont été rejetés par le juge de l’évidence, pour enfin clôturer la société Santa Monica est très dommageable pour Madame [W] [P].
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de sursis à exécution
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose « En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. ».
La jurisprudence constante a défini le champ d’application des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution comme limité aux décisions du juge de l’exécution statuant sur une mesure d’exécution ou conservatoire. Le sursis prévu par ce texte vise donc à interrompre la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution ou conservatoire ordonnée.
En l’espèce, la demande de sursis à exécution porte sur la liquidation d’une astreinte fixée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans le jugement du 22 mai 2025. Cependant, il y a lieu de relever que l’astreinte n’est pas une mesure d’exécution ni une mesure conservatoire mais une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur.
Il sera en outre rappelé que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux décisions prononcées par le juge de l’exécution et que, le revirement de jurisprudence invoqué par Monsieur [R] (arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2024 n° 21-17.475), concerne une demande relative à l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement rendu par le tribunal est sans incidence sur la recevabilité d’une demande de sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution.
Les dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne sont donc pas applicables à la décision d’un juge de l’exécution lorsque celui-ci liquide une astreinte, en conséquence de quoi il y a lieu de déclarer la demande formulée par Monsieur [X] [R] sur ce fondement irrecevable.
Sur les demandes de condamnation à une amende civile et à titre de dommages et intérêts
Conformément à l’alinéa 4 de l’article précité, l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, Madame [P] est irrecevable à solliciter à l’encontre de Monsieur [R] le paiement d’une amende civile, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat.
Par ailleurs, en l’absence de démonstration d’un préjudice résultant de l’exercice, par Monsieur [R], d’un usage abusif de son droit à ester en justice, la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [X] [R] à payer à Madame [W] [P] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [R], succombant à l’instance, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon ;
Déclarons irrecevables la demande de Madame [W] [P] au titre du prononcé d’une amende civile ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [P] ;
Condamnons Monsieur [X] [R] à payer à Madame [W] [P] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [X] [R] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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