Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 nov. 2024, n° 23/07624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2023, N° 17/06446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N°2024/432
Rôle N° RG 23/07624
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNLP
S.A.S. [7]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :19.11.2024
à :
— Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06446
APPELANTE
S.A.S. [7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [T] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [7] exploite une entreprise de régie publicitaire qui commercialise l’espace publicitaire des fréquences locales des radios du groupe [5].
La SAS [7] a employé Mme [L] [F] à compter du 6 février 2006 en qualité d’assistante commerciale puis, par avenant du 1er janvier 2015, en qualité de technicien ' agent de maîtrise.
Le 6 janvier 2017, Mme [L] [F] a exprimé le souhait de rompre son contrat de travail par l’intermédiaire d’une rupture conventionnelle.
Le 13 janvier 2017, Mme [L] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 19 janvier 2017.
Le 19 janvier 2017, la direction de la SAS [7] a décidé d’ajourner l’examen de la demande de la salariée au motif qu’elle avait appris que Mme [L] [F] avait témoigné à l’occasion d’une affaire prud’homale opposant la société à un autre de ses collaborateurs.
De retour à son domicile, Mme [L] [F] a tenté de se suicider dans la nuit du 19 au 20 janvier 2017.
Le certificat médical du docteur [M] fait état, le 20 janvier 2017, d’un 'stress post-traumatique avec passage à l’acte auto-agressif dans un contexte de souffrance au travail selon elle.'
Le 27 janvier 2017, la SAS [7] a déclaré un accident du travail survenu au préjudice de Mme [L] [F].
Le 30 janvier 2017, la SAS [7] a émis des réserves.
Le 1er juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a, à l’issue d’une enquête administrative, pris en charge l’accident de Mme [L] [F] au titre de la législation professionnelle.
Le 24 juillet 2017, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 17 octobre 2017 par décision notifiée le 18 octobre 2017.
Le 23 octobre 2017, la SAS [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 7 septembre 2018, la SAS [7] a notifié son licenciement à la salariée pour inaptitude.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la société de sa contestation de la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont Mme [L] [F] a déclaré avoir été victime le 19 janvier 2017 ;
débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’instance.
Les premiers juges ont estimé que la société ne rapportait la preuve d’aucun élément de nature à remettre en question la présomption d’imputabilité.
Le 7 juin 2023, la SAS [7] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [7] demande l’infirmation du jugement et que la décision de prise en charge de l’accident par la caisse lui soit déclarée inopposable, la CPAM devant être condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
après avoir rappelé les critères de la définition d’un accident du travail, le fait accidentel pris en charge est imprécis puisque :
— l’accident s’est déroulé en deux séquences, d’abord à l’occasion de l’entretien puis au domicile de la salariée;
— elle a été tardivement avisée le 6 mars 2017 de l’existence d’un accident de travail;
— le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté Mme [L] [F] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
aucun élément ne permet de caractériser un lien entre la tentative de suicide de la salariée et ses conditions d’exercice professionnel dans la mesure où :
— elle n’a jamais refusé le bénéfice d’une rupture conventionnelle mais a simplement ajourné l’entretien ainsi qu’il ressort de l’enquête de police, de l’enquête des délégués du personnel, de l’enquête du CHSCT et de l’enquête de la caisse;
— le juge prud’homal a rappelé que l’employeur pouvait reporter, voire refuser la signature d’une rupture conventionnelle qui n’est que facultative ;
— la tentative de suicide de l’intéressée s’est déroulée à son domicile;
— aucun élément ne peut caractériser un comportement fautif de l’employeur à l’origine de la tentative de suicide de l’intéressée ;
— la caisse ne rapporte la preuve d’aucun lien ;
— son argumentation est soutenue par la décision rendue par le juge prud’homal ;
les conditions de travail de Mme [L] [F] étaient satisfaisantes en ce que:
— elle a adapté le poste de travail de la salariée ;
— elle s’est souciée du bon retour de Mme [L] [F] à son domicile.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante aux dépens.
Elle expose que:
l’accident survenu par le fait du travail peut être qualifié d’accident du travail de telle sorte que la tentative de suicide du salarié peut être prise en charge dès lors qu’elle apparaît être la conséquence directe, même différée, d’un accident survenu à l’occasion de l’activité professionnelle ;
l’entretien avec M.[B] [W] est à l’origine de l’état post-traumatique de la salariée et de sa tentative de suicide comme le confirment les différents témoignages recueillis lors de l’enquête administrative ;
il n’y a pas lieu de distinguer l’entretien de la tentative de suicide;
le changement d’opinion de l’employeur quant à la rupture conventionnelle de Mme [L] [F] constituait un élément imprévisible;
il n’y a pas lieu de caractériser une intention de nuire émanant de l’employeur;
l’appréciation par la juridiction prud’homale de la rupture conventionnelle est indifférente au présent litige.
MOTIFS
1. Sur l’opposabilité à la SAS [7] de la prise en charge de l’accident de Mme [L] [F] sur le fondement de la législation professionnelle dans les rapports caisse-employeur
1.1. rappel des principes applicables
Est considéré comme accident du travail au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Par arrêt du 28 mai 2014, la Cour de cassation (Civ. 2 , 28 mai 2014, pourvoi n 13-17.368) a rappelé que, dans le prolongement d’une jurisprudence constante, constituait un accident du travail un événement ou une série d’événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci et qu’un accident qui se produisait à un moment où le salarié ne se trouvait plus sous la subordination de l’employeur constituait un accident dès lors que le salarié établissait qu’il était survenu par le fait du travail.
Dans l’hypothèse d’un suicide en dehors du temps et du lieu du travail, il appartient, dans les rapports caisse/employeur, à la CPAM de rapporter la preuve que la tentative de suicide de Mme [L] [F] est la conséquence d’un accident en lien avec son activité professionnelle, l’appelante contestant la matérialité de l’accident et son lien de causalité.
1.2. sur la matérialité de l’accident de Mme [L] [F]
L’appréciation portée par le juge prud’homal sur la présente procédure est indifférente au litige puisque la loi confère compétence exclusive à la juridiction de sécurité sociale pour trancher ce différend. Il importe donc peu que, par jugement du 9 juin 2021, le conseil des prud’hommes de Marseille ait débouté Mme [L] [F] de sa demande relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Les moyens invoqués par l’appelante s’y rapportant sont inopérants.
De la même façon, si l’appelante fait état d’une décision rendue le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon qui a débouté Mme [L] [F] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’endroit de la SAS [7], ce jugement ne saurait lier la cour s’agissant d’une juridiction de degré inférieur qui a statué sur une demande relevant d’un régime juridique différent. Le fait que les juges du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aient estimé que Mme [L] [F] n’apportait pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur ne présuppose pas que la matérialité de l’accident de travail soit forcément susceptible d’être remise en question, les juges ayant seulement reproché à Mme [L] [F] de ne pas prouver que 'les lésions apparues postérieurement à l’exécution du travail résult[aient] directement d’un manquement de l’employeur à une obligation de sécurité.'
En l’espèce, la cour relève que l’appelante a régularisé une déclaration d’accident de travail dès le 27 janvier 2017 et a formulé des réserves par courrier du 30 janvier 2017 dans lequel elle explique avoir reçu un arrêt de travail faisant état d’un 'accident d’origine professionnelle survenu le 19 janvier 2017" et que 'Madame [F] [avait] été affectée par le fait que sa demande de rupture conventionnelle [n’ait] pas été immédiatemment acceptée.'
La caisse produit un certificat médical initial d’accident du travail émanant du doteur [M], daté du 20 janvier 2017, qui fait état d’un 'stress post-traumatique avec passage à l’acte auto-agressif dans un contexte de souffrance au travail.'
Le grief de l’appelante tiré d’une information tardive de l’employeur à compter du 6 mars 2017 par Mme [L] [F] et par des documents inadaptés n’est donc pas fondé, quand bien même les premiers juges saisis sur ce point n’y ont pas répondu, puisque l’employeur démontre lui-même, par les pièces analysées ci-dessus, qu’il a eu connaissance de l’accident de l’intéressée avant le 6 mars 2017
Il est constant que Mme [L] [F] devait être reçue le 19 janvier 2017 par la direction de l’appelante afin d’évoquer sa demande de rupture conventionnelle exprimée le 6 janvier 2017 comme l’atteste le courrier électronique du 13 janvier 2017.
Mme [L] [F] a bien été reçue le 19 janvier 2017 mais l’étude de sa demande de rupture conventionnelle a été ajournée suite à la révélation, à la direction, que Mme [L] [F] avait témoigné dans une procédure prud’homale distincte en faveur d’un collègue de travail ce qui nécessitait, selon M.[W], président de la société, des investigations complémentaires.
Les témoignages réunis au cours de l’enquête administrative diligentée par la CPAM et les auditions menées par le CHSCT établissent que Mme [L] [F] a été très affectée par le déroulement de l’entretien et l’ajournement de sa demande de rupture conventionnelle.
Certes l’enquêteur de la CPAM a estimé que les échanges s’étaient déroulés sans fait pouvant être caractérisé de fait accidentel et que la tentative de suicide de l’intéressée avait eu lieu à son domicile, alors qu’elle n’était plus sous la subordination de son employeur. Néanmoins, la CPAM en a tiré des conclusions différentes puisqu’elle a pris en charge l’accident de Mme [L] [F] au titre de la législation professionnelle.
Au contraire de l’agent enquêteur de la CPAM, la cour relève que le traumatisme brutal et imprévisible éprouvé par Mme [L] [F] à l’occasion de l’entretien du 19 janvier 2017 ressort des témoignages de :
Mme [L] [F] qui a déclaré, lors de l’entretien avec M.[E] [A], agent assermenté de la CPAM, que son angoisse avait monté (manque d’air, difficultés à s’exprimer), la contraignant à prendre du Lexomil à deux reprises avant de se mettre à pleurer au cours de l’entretien, ses interlocuteurs ayant pu constater qu’elle se sentait très mal en raison de la pression qu’elle avait ressentie;
M. [K] [W], président de la société, qui a déclaré, à l’occasion de l’enquête du CHSCT, que Mme [L] [F] avait commencé à se sentir mal et à prendre des médicaments à deux reprises au cours de l’entretien lorsqu’il lui avait annoncé qu’il se voyait contraint de reporter l’étude de sa demande, l’obligeant à remettre à plus tard son nouveau projet professionnel malgré des échéances personnelles de la salariée à fin juin / début juillet ;
Mme [G] [R], gestionnaire des ressources humaines, qui a déclaré, au CHSCT, que Mme [L] [F] avait semblé très affectée, avait pris des médicaments en entretien et s’était mise à pleurer en ayant les lèvres qui tremblaient ;
M.[N], qui assistait Mme [L] [F] lors de l’entretien, qui a déclaré à l’agent enquêteur de la CPAM, que, après avoir relevé que cette dernière semblait très en forme avant le début de la réunion, l’intéressée avait pris l’annonce du report de l’étude de sa demande comme un 'coup de massue’ et s’était sentie très mal, le reste de l’entretien ayant été très dur humainement, l’intéressée étant 'en état de choc’ comme l’attestaient sa détresse et ses pleurs ;
M.[E] [P] qui a déclaré au CHSCT que M.[K] [W] lui avait confié que l’entretien avec l’intéressée s’était très mal passé puisqu’elle 'avait pété un câble', qu’elle 'avait fait des crises dans son bureau’ et qu’elle n’était 'vraiment pas bien;'
Mme [D] [U], chargée de budgets grands comptes, qui a déclaré au CHSCT que M.[K] [W] lui avait précisé que l’entretien s’était mal passé et que Mme [L] [F] avait pris des cachets à l’occasion de l’entretien.
Mme [L] [F] a également réitéré ses déclarations devant les services de police. Si sa plainte a été classée sans suite, ses déclarations sont néamoins susceptibles d’intéresser la procédure suivie devant la cour puisque l’intéressée a confirmé sa version des faits et son ressenti traumatique de l’ajournement de l’étude de sa demande, l’issue de l’affaire pénale étant sans emport sur la solution à apporter au litige.
Si l’appelante soutient que l’enquête du CHSCT n’a mis en évidence aucune dysfonctionnement, la réalité est toutefois plus nuancée en ce que les entretiens menés à cette occasion confirment le ressenti traumatique de Mme [L] [F].
Quand bien même l’entretien du 19 janvier 2017 n’a pas donné lieu à un rejet explicite de la demande de Mme [L] [F] et qu’une rupture conventionnelle n’est pas un droit acquis en contemplation de l’article L.1237-11 du code du travail, les éléments analysés ci-dessus concordent tous pour mettre en évidence que la convocation de Mme [L] [F] en entretien pouvait faire naître un espoir légitime dans l’esprit de la salariée de voir sa demande de rupture conventionnelle aboutir, l’annonce du report de l’examen de cette prétention étant à l’origine d’un effondrement psychologique avéré à l’occasion de l’entretien.
Il importe donc peu que cette réunion n’ait donné lieu à aucun éclat de voix de la part des protagonistes alors même que les témoignages recueillis mettent en évidence l’effondrement psychologique de Mme [L] [F] à l’annonce du report de sa demande.
La cour en tire la conséquence selon laquelle la preuve du choc psychologique éprouvé par Mme [L] [F] à l’occasion de l’ajournement de sa demande lors de l’entretien du 19 janvier 2017 est suffisamment rapportée par la caisse.
La matérialité de l’accident de [L] [F] est donc démontrée par la CPAM, cet accident étant consécutif à l’entretien professionnel du 19 janvier 2017.
L’employeur relève que la chronologie des faits demeure malgré tout imprécise. Toutefois, si la caisse a fixé la date de l’accident du travail au 19 janvier 2017, et non au 20 janvier 2017, ainsi qu’il résulte de la décision de prise en charge du 1er juin 2017, c’est parce qu’elle a estimé que la tentative de suicide de Mme [L] [F] trouvait son origine dans le choc psychologique éprouvé lors de l’entretien du 19 janvier 2017.
Le fait que la tentative de suicide de Mme [L] [F] soit intervenue postérieurement à l’entretien ajourné n’est pas de nature à engendrer de façon automatique l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse. Il appartient toutefois à cette dernière de démontrer que la tentative de suicide de Mme [L] [F] est bien la conséquence de son accident.
1.3. sur le lien de causalité entre l’accident de Mme [L] [F] et sa tentative de suicide
Si l’appelante relève que Mme [L] [F] a pu rejoindre son domicile sans encombre, ce qui est exact, cet état de fait ne suffit pas à exclure qu’il puisse exister un lien entre sa tentative de suicide et son accident. Il en va de même des facilités accordées par l’employeur à Mme [L] [F] pour rejoindre son domicile. Ces moyens sont donc inopérants.
La cour relève que, à l’occasion de son audition par les services de police, l’intéressée a exposé que, 'en rentrant chez [elle] à [Localité 3], […] [elle avait] complètement craqué', ce qui corrobore l’état de choc dans lequel elle se trouvait depuis l’entretien du 19 janvier 2017 et en constitue la conséquence directe.
Mme [L] [F] y énonce encore de façon explicite qu’en raison notamment de ses difficultés de santé, de ses problèmes au travail, de la teneur de la réunion, elle a pris des médicaments et fait une tentative de suicide, expliquant être 'à bout de cette situation.'
Elle a également rédigé un courrier d’adieu dont la teneur est la suivante : 'il est minuit passé, je ne peux trouver le sommeil après ce qui s’est passé cet après-midi. Ce simulacre de réunion à [Localité 4], sans doute pour m’intimider, pour essayer de faire pression sur moi. Je pense à mon mari, à mes quatre petits-enfants que je ne verrai pas grandir. Mais je n’ai pas d’autre solution que d’en finir avec tout cela parce que j’ai voulu défendre un camarade de travail injustement renvoyé. Je vais en finir parce que j’ai voulu défendre mes convictions, combattre l’injustice. J’accuse la direction du groupe [5] [Localité 6] de m’avoir poussée à ce geste. Je n’ai plus d’autre choix puisqu’on me refuse un autre avenir. Ils sont sans âme, protègent ceux qui les servent aveuglément, je les maudis, rendez-vous en enfer!'
M.[V], époux de Mme [L] [F], a été entendu par l’agent assermenté de la CPAM auquel il a confirmé qu’il savait que sa femme avait pris des médicaments lors de la réunion et dans le train, et qu’il l’avait trouvée dans leur chambre, avec un fusil de chasse à canon scié sur le lit, alors que plusieurs boîtes de médicaments étaient ouvertes sur la table de nuit, vides ou à moitié.
En conséquence, la cour estime que la caisse rapporte suffisament la preuve du lien entre le choc psychologique accidentel de Mme [L] [F] éprouvé à l’occasion de l’entretien du 19 janvier 2017 et sa tentative de suicide en raison :
du très mauvais déroulement de l’entretien du 19 janvier 2017 corroboré par différents témoins de telle façon que Mme [L] [F] a pris du Lexomil à deux reprises après avoir vu ses projets d’avenir remis en question ;
de la proximité temporelle immédiate entre l’entretien professionnel du 19 janvier 2017 et la tentative de suicide de Mme [L] [F] dans la nuit au 19 au 20 janvier 2017, une fois de retour à son domicile ;
de la lettre laissée par Mme [L] [F] qui incrime directement le comportement de son employeur lors de l’entretien comme étant la cause de son passage à l’acte suicidaire;
de l’absence de difficultés privées et personnelles éprouvées par Mme [L] [F] de nature à justifier autrement sa tentative de suicide.
Enfin, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il est inutile de caractériser un comportement fautif de la part de l’employeur.
Dans la mesure où la cour estime que la CPAM rapporte bien la preuve que la tentative de suicide de Mme [L] [F] trouve son origine directe dans un accident subi à l’occasion de l’entretien du 19 janvier 2017, les développements de l’appelante sur les conditions de travail satisfaisantes de Mme [L] [F] sont sans emport sur la solution à apporter au litige d’autant qu’il est constant que les préconisations d’adaptation du poste de Mme [L] [F] avaient été réalisées par la SAS [7].
C’est pourquoi les premiers juges doivent être approuvés.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La SAS [7] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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