Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 24/06367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 124
N° RG 24/06367
N° Portalis DBVL-V-B7I-VM2W
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Le dix huit Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du quatorze Octobre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualité d’assureur de la société GUERIF suivant police 46324853, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Assignée en appel provoqué par SAROAM ARCHITECTURE ET URBANISME le 14/03/2025 et par AXA FRANCE IARD le 17/03/2025
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
SDC RESIDENCE LES BATELIERES dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par son Syndic, le Cabinet THIERRY IMMOBILIER
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Cabinet THIERRY IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
Et encore :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société ECODIAG – GROUPE NOX
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ISO FACADES SARL
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 525 305 223
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
intimée défaillante, assignée à l’étude le 23/12/2024
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 23]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me France CHAUTEMPS de l’EURL CABINET CHAUTEMPS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]", située [Adresse 8] à [Localité 21], de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre n°1.1 ;
— déclaré la S.A.S. Guerif, la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme, la S.A.S.U. Ecodiag-Gruoupe Nox et la S.A.R.L. ISO Façades responsables in solidum des désordres n°1.2 et 42 ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]" de sa demande formée à l’encontre de la S.A. Allianz Iard, assureur de la S.A.S. Guerif ;
— condamné la S.A. Axa France Iard à garantir son assurée, la S.A.S.U. Ecodiag- Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
— condamné in solidum la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme, la S.A. Axa France Iard, assureur de la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox, et la S.A.R.L. ISO Façades à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]" la somme de 5.204,40 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise des désordres n°1.2 et 42 ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]" de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre n°10 ;
— déclaré la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox et la S.A.S. Dekra Industrial responsables in solidum du désordre n°36.1 ;
— condamné la S.A. Axa France Iard à garantir son assurée la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
— condamné in solidum la S.A. Axa France Iard, assureur de la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox, et la S.A.S. Dekra Industrial à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]" la somme de 2.991,52 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.1 ;
— déclaré la S.A.S. Guerif, la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme, la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox responsables in solidum du désordre n°36.2 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]" de sa demande formée à l’encontre de la S.A. Allianz, assureur de la S.A.S. Guerif ;
— condamné la S.A. Axa France Iard à garantir son assurée, la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
— condamné in solidum la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme et la S.A. Axa France Iard, assureur de la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]" la somme de 7 069,85 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.2 ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]" de ses demandes formées au titre des travaux de reprise des désordres n°56, 57, 59 ;
— déclaré le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]" irrecevable, en sa demande formée à l’encontre de la S.A. Aiguillon Construction au titre des travaux de reprise du désordre n° 60 ;
— déclaré la S.A.S. Guerif responsable du désordre n°60 ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]"' de sa demande formée à l’encontre de la S.A. Allianz, assureur de la S.A.S. Guerif, au titre des travaux de reprise du désordre n°60 ;
— a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]" de ses demandes pour le surplus ;
— dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°1.2/42, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.S. Guerif : 75 % ;
— la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme : 7 % ;
— la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox : 13 % ;
— la S.A.S.U. ISO Façades : 5 % ;
— condamné dans leurs recours entre eux, la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme, la S.A. Axa France Iard, assureur de la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox, la S.A.R.L. ISO Façades, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°1.2/42, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— fixé la créance d’un montant de 3 903,30 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la S.A.S. Guerif ;
— dit que dans les rapports entre coobligés pour le désordre n°36.1, le partage de
responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox : 80 % ;
— la S.A.S. Dekra Industrial : 20 % ;
— condamné dans leurs recours entre eux, la S.A. Axa France Iard, assureur de la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox, et la S.A.S. Dekra Industrial à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.1 à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés pour les désordres n°36.2, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.S. Guerif : 80 % ;
— la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme : 7 % ;
— la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox : 13 % ;
— condamné dans leurs recours entre eux, la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme et la S.A. Axa France Iard, assureur de la S.A.S.U. Ecodiag-Groupe Nox, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.2, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— fixé la créance d’un montant de 5 655,88 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la S.A.S. Guerif ;
— débouté la société Saroam Architecture & Urbanisme, la S.A. Axa France Iard et la S.A.S. Dekra Industrial de leurs demandes pour le surplus ;
— débouté la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme de sa demande en paiement formée à l’encontre de la S.A. Aiguillon Construction ;
— condamné in solidum la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme, la S.A. Axa France Iard, la S.A.R.L. ISO Façades et la S.A.S. Dekra Industrial aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de I’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme, la S.A. Axa France Iard, la S.A.R.L. ISO Façades et la S.A.S. Dekra Industrial à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]" la somme de 10.000 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la S.A. Aiguillon Construction, la S.A. Allianz, la S.A. Axa France Iard, la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme, la S.A.S. Dekra Industrial de leurs demandes fondées sur les dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de I’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme : 30 % ;
— Axa France Iard : 60 % ;
— la S.A.R.L. ISO Façades : 5 % ;
— la S.A.S. Dekra Industrial : 5 % ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le Syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision le 27 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident du 10 octobre 2025 aux termes desquelles la S.A. Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel du Syndicat des copropriétaires à son encontre ;
— déclarer irrecevable en tout état de cause les conclusions du Syndicat des copropriétaires du 11 juin 2025 en ce qu’elles comportent des demandes dirigées à son encontre ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A. Axa France Iard du 22 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— lui dernier acte qu’elle s’en rapporte à justice ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’incident avec application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme du 9 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice ;
— condamner les parties perdantes au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires du 13 octobre 2025 aux termes desquelles celui-ci demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité formée par la S.A. Allianz Iard ;
— débouter la S.A. Allianz Iard de sa demande d’irrecevabilité de l’appel et des conclusions ;
— condamner la S.A. Allianz Iard au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’incident.
Dans un courrier du 13 octobre 2025, qui ne vaut pas conclusions et donc ne saisit pas le conseiller de la mise en état, la société Aiguillon Construction indique s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La S.A. Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Guerif, titulaire du lot gros oeuvre, a fait signifier le jugement au Syndicat des copropriétaires le 5 novembre 2024.
La S.A. Allianz Iard, ès qualités, ne figure effectivement pas en qualité d’intimée dans la déclaration d’appel formée par le Syndicat des copropriétaires le 27 novembre 2024.
Il résulte de l’examen de la procédure que :
— l’appel du Syndicat des copropriétaires n’a pas été formé à l’encontre de la S.A. Allianz Iard de sorte qu’il ne saurait être déclaré irrecevable comme cette dernière le demande ;
— les conclusions au fond notifiées le 11 juin 2025 par le Syndicat des copropriétaires, dont il n’est pas prétendu que celles-ci auraient été signifiées hors délai, contiennent effectivement des demandes indemnitaires à l’encontre de l’assureur de la S.A.S. Guerif ;
— la SA Allianz Iard, ès qualités, s’est constituée en qualité d’intimée le 27 mars 2025 suite à la réception de deux assignations en appel provoqué, l’une en date du 14 mars 2025 délivrée par la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme et l’autre en date du 17 mars 2025 délivrée par la S.A. Axa France Iard, ès qualités.
Le conseiller de la mise en état, dont les attributions sont limitativement énumérées aux articles 913 et suivants du Code de procédure civile, n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de demandes présentées à l’encontre d’une partie dans des conclusions dont la régularité n’est pas contestée. Seule la cour saisie au fond pourra se prononcer sur cette question.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur l’incident soulevé par la S.A. Allianz Iard.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile selon les modalités prévues au dispositif. La demanderesse à l’incident sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
— Nous déclarons incompétent au profit de la cour saisie au fond du litige pour statuer sur l’incident soulevé par la S.A. Allianz Iard ;
— Condamnons la S.A. Allianz Iard au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 20]" de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la S.A. Allianz Iard au paiement à la S.A.S. Saroam Architecture & Urbanisme de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamnons la S.A. Allianz Iard au paiement à la S.A. Axa France Iard de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejetons les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la S.A. Allianz Iard au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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