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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 11 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KE2O
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL – SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de Rouen
Aide juridictionnelle provisoire
Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de Rouen
Aide juridictionnelle provisoire
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 21 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, devant M. TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme DUPONT, greffière,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 11 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance contradictoire du 14 janvier 2025 le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la demande tendant à voir ordonner une médiation ;
— constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 23 novembre 2022 ;
— condamné M. [S] [C] et Mme [B] [O] à
restituer les lieux situés à [Adresse 4] dans le mois de la signification de la présente décision ;
— ordonné, passé ce délai, leur expulsion et de celle de tous occupants de leur fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné M. [S] [C] et Mme [B] [O] à payer à M. [N] [I], à titre provisionnel :
* 7 291 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation,
* une indemnité mensuelle d’occupation de 2 600 euros à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialise par la remise des clés ;
— dit que le somme de 34 891 euros portera intérêts à taux légal à compter du
commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
— rejeté la demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— rejeté la demande tendant à voir condamner M. [N] [I] à payer à
M. [S] [C] et Mme [B] [O] une somme de
433 euros par mois au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné M. [S] [C] et Mme [B] [O] aux
dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 22 octobre 2022, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
— condamné M. [S] [C] et Mme [B] [O] à payer à M. [N] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 août 2025 M. [S] [C] et Mme [B] [O] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 16 décembre 2025, M. [N] [I] a fait assigner en référé M. [S] [C] et Mme [B] [O] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, afin d’obtenir le prononcé de la radiation du rôle de l’appel de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025.
A l’audience du 21 janvier 2026, M. [N] [I], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— radier l’appel pendant devant la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen, y inscrit sous le numéro RG 25/03234 ;
— condamner solidairement M. [S] [C] et Mme [B]
[O] à verser à M. [N] [I] la somme de 2 738 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [S] [C] et Mme [B]
[O] aux entiers dépens.
De leur côté, M. [S] [C] et Mme [B] [O], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions datées du jour de l’audience, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter M. [I] de sa demande de radiation ;
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
— le condamner aux dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen déférée à la cour d’appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier
président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement
excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Ainsi, il appartient à l’appelant pour empêcher la radiation, de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Lors de l’audience de renvoi du 22 janvier 2025 M. [S] [C] et Mme [B] [O] ont fait état de leur situation de revenus, à savoir pour l’un la perception d’une allocation retour à l’emploi et l’autre d’une pension d’invalidité, ce qui ne leur permet pas d’exécuter la décision.
En considération des revenus de M. [S] [C] et de Mme [B] [O] dont ils justifient (leurs pièces n°5 et 7), qui les mettent dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise concernant les condamnations
pécuniaires, mais aussi de ce qu’ils ont libéré les locaux, ce qui n’est pas contesté, il convient de débouter M. [N] [I] de sa demande de radiation de l’affaire.
Bien que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile correspond à une mesure d’administration judiciaire, la présente instance en référé conduit à devoir statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [I], qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [I] de sa demande de radiation du rôle de la cour d’appel de Rouen de l’appel relevé le 28 août 2025 par M. [S] [C] et Mme [B] [O] (RG n°25-3234) de l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen ;
Condamne M. [N] [I] aux dépens de la présente instance ;
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [C] et Mme [B] [O] ;
Déboute M. [N] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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