Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 juin 2024, n° 22/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 152 – 24
N° RG 22/01067
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSFZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLÉANS en date du 21 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274552145234
S.A. SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG société de droit suisse,
dont le siège social est [Adresse 8],
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ayant élu domicile chez Maître Thierry GICQUEAU, Association GICQUEAU VERGNE, Avocats à la Cour, [Adresse 3]
Chez Maître Thierry GICQUEAU, Association GICQUEAU VERGNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Amélie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry GICQUEAU, membre de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283895062432
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Hélène KROVNIKOFF, membre de la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 28 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre acceptée le 9 mars 2000, la société Fidem, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance, laquelle exerce notamment son activité sous l’enseigne Cetelem, a consenti à M. [T] [G] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant maximum de 483,26 euros (3'170 francs).
Des échéances étant restées impayées, la société Fidem a provoqué la déchéance du terme le 21 mai 2010 et saisi par requête le président du tribunal d’instance d’Orléans qui, par ordonnance du 20 octobre 2010, a fait injonction à M. [G] de payer à la société Fidem la somme de 5'292 euros en principal avec intérêts au taux de 15,48'% l’an sur la somme de 4'885,52 euros à compter du 10 juillet 2010, outre 4,36 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 novembre 2010 en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire.
Selon bordereau du 18 décembre 2018, la société BNP Personal Finance a cédé 20'366 créances d’un montant total de 90'456'432,46 euros à la société de droit suisse Intrum Debt Finance, dont une créance référencée 1006050405 / [XXXXXXXXXX04] d’une valeur dite faciale de 6'347,51 aux nom et prénom de [T] [G].
La société Intrum Debt Finance a fait procéder le 4 février 2021 à une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [G] à la Banque postale.
Cette saisie a été dénoncée à M. [G] par acte d’huissier de justice du 9 février 2021, avec signification de la cession de créance.
M. [G] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 5 mars 2021 et par jugement du 21 janvier 2022, en retenant que les vices de forme affectant la requête déposée par la société Fidem et la signification de l’ordonnance portant injonction de payer n’avaient causé aucun grief à M. [G], de sorte que les exceptions de nullité devaient être écartées, mais que la société Intrum Debt Finance ne justifiait pas de sa qualité à agir faute d’établir que l’annexe au bordereau de cession de créances permettant d’identifier la créance de M. [G] aurait été jointe à l’acte de signification du 9 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a':
— déclaré recevable l’opposition formée par [T] [G],
— dit par conséquent que le présent jugement se substitue à l’ordonnance rendue le 20 octobre 2010, sous le numéro RG 21-10-01728,
— rejeté les demandes de nullités formées par [T] [G],
— déclaré la société Intrum Debt Finance irrecevable en son action,
— débouté par conséquent la société Intrum Debt Finance de sa demande en paiement,
— condamné la société Intrum Debt Finance à payer à [T] [G] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Intrum Debt Finance aux dépens de l’instance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La société Intrum Debt Finance a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 avril 2022 en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2022 par voie électronique, la société Intrum Debt Finance demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 21 janvier 2022 en ce qu’il a':
* déclaré la société Intrum Debt Finance irrecevable en son action,
* débouté par conséquent la société Intrum Debt Finance de sa demande en paiement,
* condamné la société Intrum Debt Finance à payer à [T] [G] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Intrum Debt Finance aux dépens de l’instance,
* rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* rejeté les demandes de nullité formées par M. [T] [G],
Et statuant de nouveau,
— condamner M. [G] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 5'292 euros en principal avec intérêts sur la somme de 4'885,52 euros au taux de 15,48'% l’an à compter du 10 juillet 2010,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [G] à payer à la Société Intrum Debt Finance AG la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022 par voie électronique, M. [G] demande à la cour de':
Vu notamment l’article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 et les articles 654 à 659, 689, 693 du code de procédure civile,
Vu l’article 1324 du code civil et L.311-9, L.311-37, L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Intrum Debt Finance AG irrecevable en son action et l’a déboutée, en conséquence, de sa demande en paiement,
À défaut de confirmation':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de nullités formées par M. [T] [G],
Statuant à nouveau':
A titre principal':
— prononcer la nullité de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer pour non respect des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile,
Subsidiairement':
— prononcer la nullité des actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— prononcer, en conséquence, la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 octobre 2010,
Plus subsidiairement et à défaut':
— déclarer la société Intrum Debt Finance AG irrecevable en ses demandes comme prescrites,
En tout état de cause':
— débouter la société Intrum Debt Finance AG de l’intégralité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées,
— condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à la société M. [T] [G] la somme de 3'000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner, en outre, en tous les dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024, pour l’affaire être plaidée le 28 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :'
Sur les exceptions de nullité de la requête et de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer :
— sur l’exception de nullité de la requête
Le premier juge a retenu que la requête en injonction de payer qui avait été déposée par la société Fidem le 12 juillet 2010 portait l’indication d’un domicile de M. [G] qui n’était pas celui de ce dernier à cette date, et que cette requête était en conséquence affectée d’une irrégularité de forme, en ce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 57 du code de procédure civile -en réalité l’article 58 dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015.
L’appelante ne peut sérieusement prétendre prouver le contraire en faisant valoir qu’une mise en demeure avait été adressée à M. [G] à la même adresse, préalablement au dépôt de la requête, sans produire le justificatif de ce que le pli recommandé qu’elle communique en pièce 11 aurait été effectivement réceptionné par M. [G] ou lui aurait à tout le moins été présenté par les services de la poste à l’adresse en cause.
Selon le 2e alinéa de l’article 114, la nullité d’un acte entaché d’un vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui invoque la nullité de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
A supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que l’adresse mentionnée sur la requête n’ait effectivement pas été celle du domicile de M. [G] en juillet 2010, le premier juge a en toute hypothèse retenu à raison que M. [G], qui avait pu former opposition à l’ordonnance rendue le 20 octobre 2010 et exercer ses droits, ne justifiait d’aucun grief.
M. [G] ne peut utilement faire valoir, en cause d’appel, que cette irrégularité l’aurait empêché de faire valoir ses droits et d’assurer sa défense dans un délai raisonnable, alors que l’ordonnance rendue le 20 octobre 2010 ne lui a pas été notifiée par le greffe à l’adresse qui avait été communiquée par la requérante à la procédure d’injonction de payer, mais lui a été signifiée par acte d’huissier de justice, de sorte que l’irrégularité affectant éventuellement la requête n’a pu avoir aucune incidence sur le délai dans lequel l’ordonnance a été portée à sa connaissance et lui a offert la possibilité de former opposition pour faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Dès lors que M. [G] échoue à établir que la nullité qu’il invoque lui aurait causé un grief, le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
— sur l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer
L’ordonnance rendue le 20 octobre 2010 a été signifiée à M. [G] le 22 novembre 2010, en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Au procès-verbal de signification, l’huissier a indiqué qu’en l’absence du destinataire, et n’ayant pu avoir aucune autre indication sur le lieu où le rencontrer, une remise de l’acte à personne ou à une personne présente acceptant d’en recevoir la copie s’était avérée impossible et a précisé avoir vérifié que le destinataire était domicilié à l’adresse indiquée en constatant que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres.
Il est de jurisprudence assurée que la seule mention, dans l’acte de signification dressé par l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (v. par ex. Civ. 2, 8 septembre 2022, n° 21-12.352) et l’appelante soutient sans emport que les contestations des huissiers de justice font foi jusqu’à inscription de faux puisque, en l’espèce, l’huissier de justice n’a nullement constaté que M. [G] était domicilié à l’adresse à laquelle il a signifié l’acte litigieux, mais seulement que le nom de M. [G] était inscrit sur la boîte aux lettres, ce qui ne suffit pas à établir que l’intimé était domicilié à l’adresse en cause.
Alors que l’appelante conteste les justificatifs qu’il produit et qu’il lui aurait été loisible de produire le justificatif de son domicile à la fin de l’année 2010, en communiquant par exemple son avis de taxe d’habitation ou encore son avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, M. [G] se contente de communiquer les premières pages de relevés de comptes des mois d’avril 2009 et janvier 2010, une quittance d’assurance multirisque immeuble valable pour la période du 19 septembre 2008 au 19 février 2009, une facture d’achat de véhicule du 23 avril 2009 et une déclaration de taxe professionnelle 2009 qui ne valent nullement justificatif de son domicile personnel, a fortiori en 2010.
Aucun des documents produits ne vaut justificatif du domicile de M. [G] en novembre 2010, date de la signification litigieuse.
Dès lors qu’il n’établit pas à quelle adresse se trouvait son domicile à l’époque à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée, alors même qu’il ne conteste pas avoir déclaré successivement à la société Fidem plusieurs adresses, M. [G] échoue à démontrer que l’ordonnance d’injonction de payer lui aurait été signifiée à une adresse qui n’était pas celle de son domicile et que la signification, en conséquence, serait susceptible de nullité.
Par confirmation du jugement déféré, l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer sera rejetée et, avec elle, la demande de caducité de ladite ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Intrum debt Finance:
Pour dénier à la société Intrum Debt Finance le droit d’agir, M. [R] soutient que le bordereau de cession de créances qui lui a été signifié en même temps que la dénonciation de la saisie-attribution, sans l’annexe qui a été produite devant le premier juge, ne permettait pas d’identifier la créance cédée. En faisant valoir que cette communication ne saurait suppléer la notification prévue à l’article 1324 aliéna 1 du code civil, il en déduit que la cession intervenue lui est inopposable.
Il indique ensuite qu’à supposer que l’annexe qui ne lui a pas été notifiée lui soit néanmoins opposable, cette annexe ne permet de toute façon pas d’identifier la créance cédée par la société BNP Personal finance puisque la créance dont se prévaut l’appelante est identifiée par deux références, dont aucune ne figure sur l’offre de crédit, et que la valeur faciale de la créance cédée ne correspond pas non plus au montant figurant à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il ajoute enfin, sans en tirer de conséquence particulière, que la cour pourra constater que le bordereau de cession de créance n’est accompagné d’aucun document permettant de vérifier la qualité et le pouvoir donné aux signataires, que ce soit pour le cédant, la société BNP Paribas personal finance ou pour le cessionnaire, la société Intrum Dbt Finance.
La société Intrum Dbt Finance rétorque, pour justifier de sa qualité à agir au soutien de son appel, qu’elle a fait diligenter le 4 février 2021 une saisie sur les comptes de M. [G] ouverts en les livres de la Banque postale, que cette saisie a été dénoncée le 9 février 2021 à M. [G] avec signification de la cession de créance et en déduit, en se référant à sa pièce 8, que la cession de créance est régulière puisque le bordereau de cession et son annexe ont été portés à la connaissance de M. [G].
Elle assure que l’annexe jointe au bordereau de cession de créance permet d’identifier la créance litigieuse parmi les créances cédées puisqu’elle porte le nom et le prénom de M. [G], un numéro de référence qui correspond au numéro de compte de M. [G] qui figure sur l’intégralité des relevés de compte qu’elle produit en pièce 2 ainsi que sur l’ordonnance portant injonction de payer puis indique qu’il n’est pas anormal que la valeur faciale indiquée sur cette annexe diffère du montant figurant à l’ordonnance portant injonction de payer puisque cette valeur faciale correspond à la valeur comptable de la créance cédée à l’époque de la cession.
Elle ajoute enfin qu’en application de l’article 1324 du code civil, le transport de créance est parfaitement opposable à M. [G] dès lors qu’il lui a été notifié, ce qu’elle offre d’établir en se référant à deux arrêts de la Cour de cassation dont elle se contente de rappeler la teneur (Civ. 1, 1er juin 2022, n° 21-12.276 et Com. 15 juin 2022, n° 20-17.154).
La question n’est pas de savoir si la cession de créance est régulière, mais si elle est opposable à M. [G]. La question n’est pas non plus de savoir si, telle qu’elle avait porté sa qualité à la connaissance de M. [G] dans l’acte de signification et de dénonciation d’une mesure de saisie-attribution, la société Intrum Dbt Finance a pu procéder à une mesure d’exécution forcée régulière. La question est uniquement de savoir si la société Intrum Dbt Finance a qualité pour agir dans une instance en paiement contre M. [G] introduite sur opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue au profit de la société BNP Paribas Finance aux droits de laquelle la société Intrum Dbt Finance soutient venir ensuite d’une cession de créances.
La société Intrum Dbt Finance affirme de manière inexacte que le bordereau de cession et son annexe ont été portés à la connaissance de M. [G] lors de la signification de la cession de créance intervenue le 9 février 2021 concomitamment à la dénonciation de la saisie-attribution qu’elle a tenté de faire pratiquer sur les comptes de M. [G].
L’acte en cause a informé M. [G] que la société Intrum Dbt Finance venait aux droits de la société BNP Paribas Personnel finance suivant contrat de cession de créances signé le 18 décembre 2018 entre les deux sociétés et il n’est pas discuté que la société BNP Paribas Personal finance venait elle-même aux droits de la société Fidem ensuite d’une fusion-absorption qui a emporté transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société absorbante.
Si la société Intrum Dbt Finance ne peut utilement se prévaloir de la décision rendue le 15 juin 2022 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui concerne le cas particulier des créances cédées à un fonds commun de titrisation, lesquelles obéissent à un régime spécifique organisé au code monétaire et financier, il reste que, par application du premier alinéa de l’article 1224 du code civil, la cession de créance est opposable au débiteur, s’il n’y a pas auparavant consenti, dès qu’elle lui est notifiée ou s’il en a pris acte.
Etant si besoin rappelé que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a supprimé l’exigence de signification qui résultait de l’ancien article 1690 du code civil, que le débiteur cédé n’a pas à consentir à la cession et ne dispose d’aucun moyen de s’y opposer puisque la cession n’affecte en rien ses droits, en ce qu’il lui est juridiquement indifférent d’avoir à se libérer de sa dette entre les mains du cessionnaire au lieu de celles du cédant, la cession de créance est opposable au débiteur cédé, s’il n’y a pas antérieurement consenti, dès qu’il en est informé.
En application de l’article 1324 du code civil en effet, à moins que le débiteur lui-même en ait pris acte, la cession lui est opposable dès qu’elle lui a été notifiée, et ce par tous moyens.
Dès lors qu’il n’est pas discuté, en l’espèce, que M. [G] a été informé de la cession de créance par l’acte qui lui a été délivré le 9 février 2021 à cette fin, il importe peu que le bordereau de cession et son annexe n’aient pas été annexés à l’acte de signification dès lors que ce bordereau et cette annexe ont été communiqués au cours de l’instance contradictoire et qu’il convient en conséquence seulement de s’assurer, pour vérifier la qualité à agir de la société Intrum Dbt Finance, que la créance litigieuse figure parmi les 20'366 créances que la société BNP Personal finance a cédées à la société Intrum Dbt Finance le 18 décembre 2018.
L’extrait de l’annexe du bordereau de cession que l’appelante produit en pièce 6 porte sur une créance identifiée par le nom et le prénom de M. [T] [G], et par un numéro dit référence «'Ancredoss siclid'» qui est le [XXXXXXXXXX04]. On retrouve ce numéro comme étant le numéro de dossier de M. [G] sur les relevés de son compte BNP Paribas Personal finance que l’appelante produit en pièce 2 mais également sur la requête qui avait été déposée le 12 juillet 2010 par le mandataire de la société Fidem, en bas du cadre intitulé «'nom et adresse postale du demandeur ou du mandataire'».
Dès lors que la créance litigieuse fait partie, sans doute possible, des créances que la société BNP Paribas Personal finance a cédées à la société Intrum Dbt Finance et que M. [G] a été informé de cette cession de créance, la qualité à agir de l’appelante est établie, étant si besoin précisé à titre surabondant que le défaut de pouvoir des signataires du contrat de cession litigieux, qui n’est nullement établi, constitue une nullité relative que seules les parties au contrat de cession pourraient invoquer et dont M. [G] ne peut se prévaloir en sa qualité de débiteur cédé, tiers au contrat de cession de créance.
La première fin de non-recevoir soulevée par M. [G], tirée du défaut de qualité à agir de la société Intrum Dbt Finance, sera dès lors rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
Selon l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article L. 311-52 issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, devenu l’article L. 218-2 puis l’article R. 312-35 du même code, précise désormais que cet évènement est caractérisé, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Encore que la loi dite Lagarde du 1er juillet 2010 n’ait nullement modifié la règle, qu’elle a seulement précisée, et que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, la cour observe que contrairement à ce que soutient la société Intrum Dbt Finance, les précisions apportées par la loi du 1er juillet 2010 n’ont fait que consacrer une position qui avait été antérieurement dégagée par la Cour de cassation de sorte que, même à admettre avec les parties que le présent litige soit soumis à l’article L. 311-37 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le délai biennal de forclusion a commencé à courir, en l’espèce, à la date du dépassement du découvert maximum autorisé non régularisé, laquelle a manifesté la défaillance de l’emprunteur (v. par ex. Civ. 1, 7 décembre 2004, bull. N° 305'; 30 mars 2005, bull. I n° 159)
Il est acquis aux débats que le montant du découvert maximum autorisé était de 483,26 euros et l’historique du compte produit en pièce 2 par l’appelante établit que le montant du crédit autorisé a été dépassé sans être régularisé à compter du 19 novembre 2003.
La société Intrum Dbt Finance affirme sans sérieux qu’il résulterait d’une simple lecture des relevés de compte «'que ce n’est pas M. [G] qui a dépassé sa réserve de crédit autorisée mais la société Fidem qui a mis à disposition cette somme'».
Rien, dans les relevés de compte, ne vient étayer l’affirmation péremptoire de l’appelante qui omet que l’augmentation du montant du crédit autorisé ne peut résulter que de la conclusion d’un avenant ou d’une nouvelle offre de crédit.
C’est sans emport en effet que la société Intrum Dbt Finance, tout en concédant «'ne pas être en mesure de communiquer le contrat de crédit signé entre les parties aux fins d’augmenter la réserve de crédit de M. [G]'» soutient qu’en 2003, aucune disposition n’imposait la conclusion d’un contrat de crédit en cas d’augmentation du montant du crédit initialement consenti, alors que le caractère obligatoire de l’offre préalable pour toute augmentation du crédit initialement consenti a été instauré au premier alinéa de l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, entré en vigueur le 28 juillet 2005, et que du 28 juillet 2005 au 21 mai 2010, date de résiliation, le montant du crédit autorisé a été constamment dépassé.
Même à fixer le point de départ du délai biennal de forclusion au 28 juillet 2005 plutôt qu’au 19 novembre 2003, le délai de deux ans dont disposait pour agir la société Fidem, aux droits de laquelle se trouve la société Intrum Dbt Finance, était largement dépassé le 22 novembre 2010, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui doit être tenue comme la date à laquelle l’action en paiement a été engagée.
La société Intrum Dbt Finance sera en conséquence déclarée irrecevable en son action, atteinte par la forclusion.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré la société Intrum Dbt Finance irrecevable en son action mais ne peut l’être en ce qu’il a «'débouté en conséquence'» ladite société de sa demande en paiement, ce qui est inconciliable.
Dès lors en effet que la société Intrum Dbt Finance est irrecevable en son action, il n’y a pas lieu de statuer au fond -ce que n’a d’ailleurs pas fait le premier juge, et puisqu’il n’est pas statué au fond, il ne saurait y avoir lieu de débouter, puisque débouter signifie rejeter la demande au fond.
Sur les demandes accessoires :
La société Intrum Dbt Finance, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, ladite société sera condamnée à régler à M. [G], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure qui, au regard de l’indemnité déjà allouée en première instance, sera limitée à 500'euros.
PAR CES MOTIFS
Constate que, tout en déclarant la société Intrum Dbt Finance irrecevable en son action, la décision entreprise «'déboute par conséquent ladite société de sa demande en paiement'»,
Rappelle en tant que de besoin qu’il n’est pas statué sur le fond lorsqu’une action est irrecevable,
En conséquence':
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la société Intrum Dbt Finance irrecevable en son action,
L’infirme en ce qu’elle a «'débouté par conséquent'» la société Intrum Dbt Finance de sa demande en paiement,
Dit n’y avoir lieu de statuer à nouveau sur le seul chef infirmé,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Intrum Dbt Finance à payer à M. [T] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Intrum Dbt Finance formée sur le même fondement,
Condamne la société Intrum Dbt Finance aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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