Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 juin 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 24 juin 2025
R.G : 24/00683
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPOF
1) [H] [U], épouse [B]
2) [B] [Z]
c/
1) [F] [W]
2) SELARL [T] [C]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
APPELANTS AU PRINCIPAL
INTIMES INCIDENTS :
d’un jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MEZIERES,
1 ) Madame [U] [H] épouse [B], née le [Date naissance 7] 1981, à [Localité 9] (ARDENNES), de nationalité française, agent des services hospitaliers, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES),
2) Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 5] 1981, à [Localité 10] (ARDENNES), de nationalité française, ouvrier, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES),
INTIME AU PRINCIPAL
APPELANT INCIDENT :
Monsieur [W] [F], entrepreneur individuel inscrit au Registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le n° A.491.489.605, exerçant son commerce :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
la SELARL [C] [T], mandataire judiciaire prise en la personne de Me [C] [T], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [W] [F], nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 16 septembre 2021, ayant bureaux :
[Adresse 6]
[Localité 8],
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE [Localité 11] conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 et signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 24 juillet 2019, M. [Z] [B] et Mme [U] [H] épouse [B] ont commandé auprès de M. [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] Poêles, la fourniture et l’installation d’un poêle à granulés pour un montant de 2 899,83 euros toutes taxes comprises.
M. [F] a réalisé un ramonage du poêle le 31 juillet 2020.
Un incendie s’est déclaré le 13 février 2021 dans le té de raccordement du poêle avec le tubage.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Sedan a arrêté le plan de redressement judiciaire de M. [F] et a désigné la SELARL [C] [T] en qualité de mandataire à l’exécution du plan.
M. [F] a fait réaliser un second ramonage du poêle le 28 octobre 2021 par la société Cheminée Herraiz.
Un incendie s’est à nouveau déclaré le 26 décembre 2021 à l’intérieur du tubage.
Le 25 juillet 2022, le cabinet Union d’experts, mandaté par l’assureur de protection juridique de M. et Mme [B] aux fins d’expertise amiable, a conclu à la non-conformité de l’installation.
Par courriers des 9 août et 3 octobre 2022, M. et Mme [B] ainsi que leur assureur ont respectivement demandé à M. [F] la prise en charge des réparations nécessaires à la mise en conformité de l’installation puis la résolution du contrat.
Par courrier en réponse du 17 octobre 2022, M. [F] a refusé de donner suite à la demande de l’assureur.
Par exploit délivré le 23 février 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et condamner M. [F] à leur payer diverses sommes.
Par exploit délivré le 29 septembre 2023, M. et Mme [B] ont fait attraire à l’instance la société [C] [T], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, aux fins de déclaration de jugement commun et opposable.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
constaté l’intervention forcée de la société [C] [T] prise en la personne de M. [C] [T],
déclaré recevable l’action engagée par M. et Mme [B] au titre de la garantie légale de conformité,
dit que la présente décision est commune et opposable à la société [C] [T] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [F],
débouté M. et Mme [B] de leur prétention au titre de la résolution du contrat conclu,
débouté M. et Mme [B] de leur prétention au titre du préjudice de jouissance,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
débouté les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 26 avril 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code de la consommation et 1231 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
prononcer la résolution du contrat conclu entre M. et Mme [B] et M. [F] ayant donné lieu à la facture du 24 juillet 2019,
condamner M. [F] à leur payer la somme de 2 899,83 euros au titre du remboursement du prix payé,
condamner M. [F] à reprendre le poêle installé au domicile de M. et Mme [B] à ses frais,
condamner M. [F] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
condamner M. [F] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment éclairée,
ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées,
* entendre les parties en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants,
* se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* constater les désordres, les décrire, en rechercher la cause,
* déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents, et en chiffrer le coût, en ménageant aux parties la possibilité de produire des devis qui seront soumis à son appréciation,
* chiffrer le coût des conséquences dommageables éventuelles, ainsi que les préjudices immatériels, tel le trouble de jouissance,
* fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
* soumettre son pré-rapport aux parties,
* rapporter à la cour l’éventuel accord qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs pour qu’il soit statué au fond.
En défense à la fin de non-recevoir, ils soutiennent sur le fondement des articles L. 217-3 et L. 217-30 du code de la consommation qu’ils n’ont découvert la non-conformité de l’installation qu’au jour du rapport d’expertise amiable du 25 juillet 2022, de sorte que leur action n’est pas prescrite.
Sur le fond, ils font valoir qu’en tant que vendeur professionnel, M. [F] est responsable de plein droit des dysfonctionnements de l’installation. Il lui incombe donc de rapporter la preuve de la conformité du poêle à granulés. Ils ajoutent que la cour peut se fonder sur son expertise amiable dès lors qu’elle est contradictoire, régulièrement versée aux débats et corroborée par d’autres éléments de preuve tels que les devis de remise en état de l’installation. Ils font observer que l’intimé n’a développé aucun argument technique dans le sens de la conformité de l’installation.
A titre subsidiaire, ils estiment sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2024, M. [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action engagée M. et Mme [B] au titre de la garantie légale de conformité,
* débouté M. [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
déclarer M. et Mme [B] irrecevables en leur action,
débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs prétentions,
condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer le somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer le somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens d’appel,
Subsidiairement,
confirmer le jugement,
débouter M. et Mme [B] de leurs prétentions, notamment concernant la mesure d’expertise,
condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer le somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Très subsidiairement, en cas de mesure d’expertise,
ajouter que l’expert devra vérifier que M. et Mme [B] ont procédé à l’entretien type B stipulé dans la notice du produit (page 45 à 50) et établir une note de calcul pour vérifier une éventuelle non-conformité du dimensionnement,
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens d’appel.
En défense, il estime sur le fondement de l’article L. 217-3 al. 2 du code de la consommation que l’action des appelants est prescrite dans la mesure où le point de départ du délai de deux ans a commencé à courir à compter de l’émission de la facture le 24 juillet 2019. Il précise que le point de départ de la prescription spéciale du code de la consommation ne peut pas commencer à courir à compter du jour où le titulaire du droit d’action a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, ce point de départ était propre à la prescription de droit commun. Il conteste l’application des textes invoqués par les appelants dès lors que le litige ne correspond pas aux cas qui y sont visés.
Subsidiairement au fond, il soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve du défaut de conformité ; que le rapport d’expertise ne suffit pas à rapporter cette preuve dès lors qu’il n’est corroboré par aucun autre élément ; que ce rapport ne contient aucune constatation factuelle, ni analyse technique des causes ou préconisations pour y remédier ; que les appelants ne peuvent se prévaloir de la responsabilité de plein droit du code de la consommation puisque leur action est prescrite sur ce fondement ; que les incendies ne sont pas dus à un sous-dimensionnement et donc à une non-conformité de l’installation ; qu’une mesure d’expertise ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 20 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [B]
Le premier alinéa de l’article L. 217-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions du chapitre VII relatif à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article L.217-3 du même code dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 ; il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ; le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, ces dispositions sont parfaitement applicables au présent litige dès lors qu’il concerne un contrat de vente de bien entre un consommateur et un vendeur professionnel.
En l’espèce, M. [F] ne rapporte pas la preuve que les acheteurs, qui sont des consommateurs au sens des dispositions sus-énoncées, auraient eu connaissance de la non-conformité du poêle au moment de la survenance des incendies des 13 février et 26 décembre 2021.
Au contraire, et comme l’a très exactement relevé le premier juge, M. et Mme [B] n’ont pu avoir connaissance de cette non-conformité qu’à la date du rapport d’expertise amiable concluant en ce sens, soit en l’occurrence le 25 juillet 2022.
M. et Mme [B] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par exploit délivré le 23 février 2023.
Force est de constater qu’à la date de l’assignation le délai de forclusion de deux ans imparti aux consommateurs pour agir contre le vendeur n’était pas expiré.
Partant, la demande de M. et Mme [B] est recevable.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II.Sur la résolution du contrat
A. Sur le principe de la résolution
Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ; le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
L’article L. 217-7 al. 1er du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L. 217-8 de ce code ajoute qu’en cas de défaut de conformité, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Il ressort du courrier du 9 août 2022 adressé par M. et Mme [B] à M. [F], dont le contenu n’est pas contesté par ce dernier, qu’il a partiellement participé aux opérations d’expertise amiable.
Indépendamment de cette circonstance, le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable unilatéral dès lors qu’il a régulièrement été versé aux débats, qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Le rapport d’expertise amiable expose que ' la cause de ces sinistres réside dans une installation de fumisterie non conforme :
— diamètre du tubage insuffisant,
— hauteur du conduit par rapport au faitage insuffisante, celle-ci aurait dû dépasser de 40 cm le faitage de la maison (le poêle installé n’est pas étanche alors que la sortie est en zone 2 sous faitage)' (pièce appelants n°6, p. 4).
Ce rapport a été régulièrement versé aux débats et a été soumis à la discussion contradictoire des parties.
L’axe de défense de M. [F] est centré sur l’absence d’éléments corroborants le contenu du rapport, qu’il conteste par ailleurs.
Pour autant, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les conclusions du rapport d’expertise amiable litigieux sont bien corroborées par d’autres éléments de preuve, en l’occurrence, par les deux attestations du service départemental d’incendie et de secours des Ardennes établissant la survenance des incendies de feu de cheminée les 13 février et 26 décembre 2021 versées aux débats par les appelants (pièces n°4 et 5).
Ces deux incendies survenus dans la deuxième année qui a suivi l’acquisition du poêle, qui plus est, à six mois d’intervalle, et alors que le ramonage avait bien été effectué, démontrent avec acuité que l’installation n’était pas conforme au sens des dispositions du code de la consommation susvisées.
C’est donc à tort que le premier juge a débouté M. et Mme [B] de leur prétention au titre de la résolution du contrat.
Le jugement sera infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, il conviendra de prononcer la résolution du contrat et consécutivement d’ordonner les restitutions réciproques selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
B. Sur les conséquences de la résolution
M. et Mme [B] demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance correspond à l’atteinte au droit d’une personne d’user ou de profiter pleinement d’un bien, mobilier ou immobilier, dont elle a la jouissance légitime. Il a trait à l’indemnisation d’un trouble dans l’exercice des prérogatives attachées au droit de propriété ou à la jouissance d’un bien. Il est évalué en fonction des désagréments subis par la victime. Doit ainsi être pris en compte, entre autres, la durée de l’indisponibilité du bien et son usage habituel. L’évaluation se fait en principe d’après la valeur locative du bien en cause.
En l’espèce, les appelants ne produisent aucun justificatif permettant l’évaluation de leur préjudice de jouissance, ni même qu’ils ont été privés de la jouissance totale du poêle à granulés.
Partant, ils seront déboutés de leur prétention à ce titre.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
III. Sur les prétentions accessoires.
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé du chef statuant sur le sort des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
débouté M. [Z] [B] et Mme [U] [H] épouse [B] de leur prétention au titre de la résolution du contrat conclu,
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la résolution du contrat conclu le 24 juillet 2019 entre M. [Z] [B] et Mme [U] [H] épouse [B], d’une part, et M. [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] Poêles, d’autre part,
Condamne M. [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] Poêles, à rembourser à M. [Z] [B] et Mme [U] [H] épouse [B] la somme de 2 899,83 euros,
Dit que M. [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] Poêles, devra reprendre à ses frais le poêle à granulés au domicile de M. [Z] [B] et Mme [U] [H] épouse [B] ;
Condamne M. [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] Poêles, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] Poêles, à verser à M. [Z] [B] et Mme [U] [H] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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