Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 31 mars 2025, n° 24/05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/05358 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3YL
Ordonnance du 31/03/2025
— --------------------------
minute n° 25/26
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1983
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant non assisté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 2 décembre 2024
INTIMÉ :
Maître [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 2 décembre 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trente et un Mars deux mille vingt cinq, délibéré prorogé le vingt-quatre mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
le 12 septembre 2023, M. [R] [I] a confié la défense de ses intérêts à Me [T] [S] dans un litige relatif à une assurance emprunteur. Il s’est acquitté de deux factures correspondant à des consultations d’un montant chacune de 90 euros TTC.
Une convention d’honoraire a été régularisée le 29 septembre 2023 prévoyant un taux horaire de 160 euros HT, soit 192 euros TTC ainsi que différents frais.
Le même jour, Me [S] a adressé à M. [R] [I] une facture n°3223 d’un montant de 384 euros TTC correspondant à une provision qu’il a réglée.
A la suite de désaccords sur la stratégie à suivre, Me [T] [S] a informé M. [R] [I] par courriel du 2 février 2024 qu’elle se dessaisissait de son dossier et lui a adressé une facture récapitulative n°3389 datée du 27 mars 2024 d’un montant de 672 euros TTC, après déduction des acomptes déjà versés.
Par lettre réceptionnée le 1er mars 2024, M. [R] [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des honoraires de Me [S].
Après avoir prorogé le délai pour statuer par ordonnance du 14 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a, par ordonnance de taxe du 11 octobre 2024:
— débouté M. [R] [I] de sa demande de contestation d’honoraire,
— fixé à 672 euros le montant des honoraires de Me [T] [S],
— condamné en tant que de besoin M. [R] [I] à régler cette somme dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
M. [R] [I] a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024 et demande de:
— infirmer l’ordonnance du bâtonnier,
— ordonner le remboursement des honoraires déjà versés,
— annuler la facture de Me [S].
A l’audience, il a exposé que Me [B] lui a conseillé de ne pas répondre au compromis proposé par la compagnie d’assurance à qui elle a adressé une mise en demeure, que le projet d’assignation comprenait de nombreuses erreurs et qu’il a été mal conseillé, contrairement à son nouvel avocat.
Par conclusions en réponse, Me [S] demande de:
— confirmer l’ordonnance du bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6] du 11 octobre 2024,
— condamner M. [R] [I] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a mis fin à sa mission à la suite de la réception d’un courriel de menaces de M. [R] [I] qui lui reprochait de mal faire son travail, que les diligences facturées ont été réalisées et le tarif horaire prévu à la convention respecté et qu’elle a passé un temps considérable à répondre aux messages de M. [R] [I].
SUR CE
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, l’avocat doit conclure avec son client une convention d’honoraires.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire d’apprécier l’éventuelle faute professionnelle de l’avocat évoquée pour justifier une demande de réduction ou de suppression de ses honoraires, cette appréciation relevant en premier lieu de la compétence du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [S] ayant mis fin à sa mission avant son achèvement, il sera fait application de la clause de dessaisissement comprise dans la convention d’honoraires conclue entre les parties prévoyant un taux horaire de 160 euros HT applicable aux diligences déjà effectuées.
La facture litigieuse mentionne, outre les deux rendez-vous précédemment facturés et payés:
— analyse du dossier et des pièces + LRAR à l’assurance: 2 heures, 320 euros
— assignation en référé expertise projet 3 heures 480 euros
— forfait ouverture du dossier et archivage 50 euros
— forfait photocopies et postaux 30 euros
Me [S] démontre avoir échangé à de multiples reprises par courriels avec M. [R] [I], rédigé et adressé une mise en demeure à la compagnie d’assusrance concernée et établi un projet d’assignation adressé à M. [R] [I] pour observations. Le temps de travail mentionné pour ces diligences parait également justifié, de sorte que les honoraires correspondant sont dûs. Il en est de même des frais facturés résultant de l’activité réalisée au profit de M. [R] [I].
Au regard de ces éléments, la facture contestée déduisant la provision déjà versée, est justifiée.
Dès lors, l’ordonnance de taxation déférée sera confirmée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Me [S] les frais irépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Confirme l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] en date du 11 octobre 2024,
Condamne M. [R] [I] à verser à Me [T] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [I] aux dépens de la présente instance.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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