Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 nov. 2025, n° 19/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 18 janvier 2019, N° 18/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025/156
Rôle N° RG 19/05854 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC7Q
[J] [F]
C/
[B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00495.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003083 du 05/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean pierre BURAVAN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6238 du 07/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
(avocat postulant) et par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat plaidant),
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique . Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
la cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [B] [O], née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9] (Gard), a épousé M. [J] [F], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 10] (Gard), le [Date mariage 6] 1979.
Le couple a fait précéder son union d’un contrat de mariage reçu le 6 juin 1979 par Maître [K] [P], notaire à [Localité 17] (Gard) afin de choisir le régime de la séparation de biens pure et simple.
De cette union est née Mme [W] [F], le [Date naissance 3] 1982.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé le divorce du couple [O]/[F].
Maître [S] [M], notaire à [Localité 10], a été chargé des opérations de liquidation de l’indivision existant entre Mme [O] et M. [F].
Le 17 décembre 2004, le tribunal de commerce de Tarascon a placé M. [J] [F] sous redressement judiciaire.
Le 5 août 2005, le tribunal de commerce de Tarascon a adopté un plan de continuation de l’entreprise de M. [J] [F], lequel exploitait un fonds de commerce de librairie-papeterie.
Le notaire commis a établi un procès-verbal de difficultés le 19 janvier 2005, les parties ne s’accordant pas sur une série de points permettant la sortie de l’indivision. En l’absence de conciliation, le juge-commissaire désigné par le jugement de divorce du 15 novembre 2002 a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Tarascon.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2007, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
Vu l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985 repris par l’article L 621-43 du Code de commerce,
— Reçu l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [F] à l’encontre des demandes de Madame [O], sauf celle relative au paiement du solde de la prestation compensatoire ;
En conséquence,
— Déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [O] tendant :
à faire supporter le remboursement du prêt OPEN à Monsieur [F] ;
à la rendre débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 400 euros pour l’appartement de [Localité 14] ;
à rendre Monsieur [F] débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la villa de [Localité 14] d’un montant mensuel de 1.200 €, diminué du montant mensuel des remboursements de prêt contracté pour l’acquisition de cet immeuble ;
à rendre Monsieur [F] débiteur d’une indemnité de 4.000 €, au titre de la jouissance des meubles meublants garnissant la villa de [Localité 14] ;
à rendre Monsieur [F] débiteur d’une indemnité pour les revenus de la SCI [W] encaissés de 2001 à 2004 ;
— Condamné Monsieur [F] à payer à Mme [O] la somme de 7.911,05 €, au titre du solde de la prestation compensatoire, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 1er janvier 2004, lesquels seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— Dit que le solde de la prestation compensatoire due à Madame [O] ne pourra être recouvré que sur les revenus de Monsieur [F] ou par la voie de la procédure de paiement direct ou celle de recouvrement public des pensions alimentaires ;
— Rejeté la demande reconventionnelle de M. [F] tendant à dire que Mme [O] n’a aucun droit dans le partage de l’indivision ;
— Rejeté la demande subsidiaire de M. [F] visant à compenser le solde de la prestation compensatoire par un droit de créance ;
— Renvoyé les parties par devant Maître [S] [M], de la SCP [A] [13], notaires associés à [Localité 10], pour procéder à la liquidation des droits pécuniaires respectifs des parties ;
— Dit n’y avoir lieu pas lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance par elle exposés, sans distraction ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel d’après les conclusions des parties.
Par jugement rendu le 19 septembre 2008, le tribunal de commerce de Tarascon a constaté que le plan de redressement avait été intégralement exécuté et a ainsi clôturé les opérations de redressement judiciaire de M. [J] [F].
Par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2014, Mme [O] a fait assigner en référé M. [F] devant le tribunal de grande instance de Tarascon afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [Z] [R] avec mission de :
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
— décrire et évaluer la valeur des biens immobiliers indivis des ex-époux [F]/[O] ;
— décrire et évaluer la valeur des biens immobiliers appartenant à la SCI [W] constituée entre les époux ;
— préciser les modalités de financement de ces biens et les sommes restant dues au titre des emprunts contractés ;
— donner son avis sur les possibilités de partage en nature ;
— proposer un compte entre les parties ;
— faire toutes constatations utiles à la solution du litige.
M. [Z] [R] a déposé son rapport le 19 avril 2016.
Par exploit d’huissier en date du 23 mars 2018, Mme [B] [O] a fait assigner M. [J] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon afin d’aboutir au partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2019, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 juin 2007 du tribunal de grande instance de Tarascon,
— Déclaré les demandes de Madame [O] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux recevables.
— Fixé la créance de M. [J] [F] envers l’indivision à la somme de 27.562,36 euros (vingt-sept mille cinq cent soixante-deux euros et trente-six centimes),
— Débouté Monsieur [F] de ses demandes de fixation de créances envers Madame [O] et envers l’indivision pour le surplus,
— Dit que M. [F] est recevable à solliciter à l’encontre de l’indivision une créance relative à la prise en charge du montant de la taxe foncière et de l’assurance habitation des immeubles indivis,
— Dit que la gestion et la liquidation de la SCI [W] relèvent des règles du droit des sociétés,
— Rejeté la demande de licitation des immeubles indivis,
— Débouté Madame [O] de sa demande de créance envers l’indivision au titre des meubles meublants,
— Renvoyé les parties devant Maître [M], Notaire à [Localité 10], afin de poursuivre les opérations de liquidation-partage et d’établir l’acte liquidatif,
— Commis Aude Venturini, juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux de ce siège comme juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,
— Débouté Mme [B] [O] et M. [J] [F] de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [B] [O] et M. [J] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
M. [J] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2019. Ce dossier a été attribué à la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 1er juillet 2019
L’intimée a notifié ses premières conclusions le 23 septembre 2019.
Par la suite, l’appelant a notifié des conclusions le 11 décembre 2019 et le 15 mars 2022.
L’intimée a, quant à elle, notifié des conclusions le 24 janvier 2020 et le 7 avril 2020.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation n’a pas abouti à un protocole transactionnel ou à un retrait du rôle.
Par avis envoyé aux parties le 3 avril 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que l’affaire serait appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025, l’appelant demandait à la cour de :
VU le jugement rendu le 18 janvier 2019,
VU l’appel interjeté par Monsieur [F],
VU les pièces visées,
DECLARER Monsieur [F] recevable et bien fondé en son appel tant en la forme qu’au fond.
Y FAIRE DROIT.
INFIRMER en conséquence le jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TARASCON en ce qu’il a, :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 juin 2007 du Tribunal de Grande Instance de TARASCON,
— Déclaré les demandes de Madame [O] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux recevables,
— Fixé la créance de Monsieur [J] [F] envers l’indivision à la somme de seulement 27 562,36 euros (vingt-sept mille cinq cent soixante-deux euros et trente-six centimes),
— Débouté Monsieur [F] de ses demandes de fixation de créances envers Madame [O] et envers l’indivision pour le surplus,
— Débouté Monsieur [J] [F] de ses demandes notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [J] [F] aux dépens partagés par moitié entre les parties
ET STATUANT A NOUVEAU
AU PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [F] est bien fondé à soulever l’exception de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 21 juin 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TARASCON.
DECLARER en conséquence les demandes de Madame [O] irrecevables au titre de la liquidation et du partage des intérêts pécuniaires des époux.
SUBSIDIAIREMENT
DECLARER Madame [O] irrecevable à revendiquer toute créance chiffrée antérieure au 17 décembre 2004 date de l’ouverture de la procédure collective ouverte à l’encontre du concluant, en l’absence de déclaration de créances.
JUGER que Mr [F] a révoqué les donations consentis à son épouse dans le cadre de l’instance en divorce ce qui prive Mme [O] de tout droit sur les donations antérieures au Divorce.
JUGER en tant que de besoin que Me [F] apporte la preuve de son intention libérale dans les donations consentis à son ex épouse à savoir le financement de sa part dans les acquisitions mobilières et immobilières pendant le mariage.
FIXER la créance de Monsieur [J] [F] envers l’indivision à la somme de 664 177.63 € comme expliqué ci-dessus du fait des fonds propres reçus des différents héritages et donations, réinvestis dans les acquisitions des biens indivis à défaut de voir désigner un expert pour fixer cette créance au regard des pièces communiquées.
CONDAMNER Mme [O] au paiement de cette somme de 643 822.58 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a fixé la créance de Mr [F] à la somme de 27 562.36 € au titre du solde du prêt contracté en 1995 par le couple et payé par le concluant postérieurement à l’ordonnance de non conciliation.
CONDAMNER Mme [O] au paiement de cette somme de 27 562 36 € en principal majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a précisé que le prix d’achat de la parcelle de terre sise à [Adresse 15] a été intégralement financée par les apports personnels de Mr [F] comme expliqué ci-dessus.
FIXER la créance de Mr [F] au titre de la plus-value apportée au terrain exclusivement financé par lui à hauteur de 180 000 € pour les causes sus indiquées sauf à faire fixer cette créance en cas de contestation par le Notaire commis Me [M] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, comme expliqué ci-dessus.
CONDAMNER Mme [O] au paiement de cette somme de 180 000 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Monsieur [F] recevable à solliciter à l’encontre de l’indivision une créance relative à la prise en charge du montant de la taxe foncière et de l’assurance habitation des immeubles indivis.
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de licitation des immeubles indivis.
RENVOYER les parties par-devant Maître [M], Notaire Associé à [Localité 10], afin de poursuivre les opérations de liquidation partage et établir l’acte liquidatif au vu de la créance fixée aujourd’hui au profit du concluant.
DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [O] à verser à M. [F] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens distraits au profit de Maître MAGNAN qui affirme y avoir pourvu.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, l’intimée demande désormais à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 1538, 1434 et 1536 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu le Jugement entrepris,
CONFIRMER le Jugement rendu le 18 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— Déclaré recevables les demandes formulées par Madame [O] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux,
— Débouté Monsieur [F] de ses demandes de fixation de créances envers Madame [O] et envers l’indivision pour le surplus,
— Dit que Monsieur [F] est recevable à solliciter à l’encontre de l’indivision une créance relative à la prise en charge de la taxe foncière et de l’assurance habitation des immeubles indivis,
— Dit que la gestion et la liquidation de la SCI [W] relèvent des règles du droit des sociétés,
— Renvoyé les parties devant Maître [M], Notaire à [Localité 10] afin de poursuivre les opérations de liquidation-partage et d’établir l’acte liquidatif,
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] est recevable à se prévaloir d’une créance d’un montant de 13.761,00 €, correspondant à la moitié indivise des échéances du prêt souscrit par les époux solidairement pour la construction de la maison et non pas la somme de 27.562.36 € retenue par la juridiction de première instance, montant correspondant à la totalité,
DIRE ET JUGER que les meubles meublant devront faire l’objet d’un partage à parts égales sur la base de leur valeur vénale,
DIRE ET JUGER que les conditions de la licitation sont réunies tenant les tentatives de partage échouées,
ORDONNER la licitation judiciaire du bien sis [Adresse 5] à [Localité 14]
DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
CONDAMNER monsieur [F] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [F]
L’appelant indique avoir soulevé deux fins de non-recevoir en première instance afin de voir juger irrecevables les prétentions de Mme [O].
La première fin de non-recevoir concerne l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 21 juin 2007.
Il expose, en substance, que :
— pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, le tribunal a considéré que l’exposé des motifs du jugement ne concernait que le remboursement d’un prêt dit 'OPEN', les demandes d’indemnité d’occupation à la charge de M. [F] et pour l’appartement de Tarascon ainsi que les meubles meublants et les indemnités pour les revenus de la SCI [W].
— Le tribunal n’aurait pas dû considérer que les demandes étaient étrangères aux points tranchés par ce jugement. Cette appréciation erronée relèverait d’une mauvaise lecture de la procédure ayant opposé les parties en 2007 (p. 7 des conclusions de l’appelant).
— Les demandes initiales formulées par Mme [O] avaient trait à l’ensemble des demandes relatives au partage de l’indivision et non seulement certaines d’entre elles.
— La demande de créance serait équivalente à la part indivise de l’intimée, l’appelant relevant qu’il ne s’agirait pas d’une demande de partage partiel.
— Le contenu du procès-verbal de difficultés, et notamment les dires de Mme [O], permettraient de s’apercevoir que le litige ayant donné lieu au jugement rendu en 2007 ne portait pas uniquement sur certaines créances mais sur le partage de la valeur des actifs de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de l’indivision [F]/[O].
— Contrairement à ce que soutiendrait Mme [O], le jugement rendu le 21 juin 2007 trancherait la question du partage de la liquidation en déclarant irrecevable celle-ci sur certaines demandes et en renvoyant les parties devant le notaire afin que celui-ci procède à la liquidation des intérêts pécuniaires existants en raison de la créance invoquée par l’appelant.
L’appelant sollicite ainsi l’infirmation du jugement attaqué et souhaite voir juger Mme [O] irrecevable en ses demandes portant sur l’ensemble des créances revendiquées.
À titre subsidiaire, l’appelant souhaite que Mme [O] soit jugée irrecevable en raison de l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de M. [F].
Il explique sur ce point, en substance, que :
— Mme [O] ne pourrait pas ignorer qu’elle a omis de déclarer sa créance de partage dans le cadre de la procédure collective de son ancien époux.
— Le conjoint divorcé d’un débiteur en redressement judiciaire doit déclarer sa créance issue de la liquidation du régime matrimonial dans le délai prévu par la loi ou solliciter un relevé de forclusion.
— Le tribunal de grande instance de Tarascon aurait, dans son jugement de 2007, reconnu que les demandes de Mme [O] constitueraient des demandes de paiement de créances. Celles-ci se trouveraient, dès lors, éteintes.
L’intimée s’y oppose en précisant que l’appelant se méprendrait sur les termes du jugement rendu le 21 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Tarascon.
Elle expose, en substance, que :
— il résulterait des dispositions du jugement que les demandes de Mme [O] étaient circonscrites à la fixation d’indemnités d’occupation et de jouissance de certains biens indivis.
— Aucune demande de partage ou de liquidation de l’indivision n’avait été formulée et c’est donc sur les demandes de fixation des indemnités d’occupation que le tribunal a statué en 2007.
— En aucun cas, le jugement du 21 juin 2007 ne statuerait sur le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ou sur la liquidation de l’indivision post-communautaire de sorte que Mme [O] était parfaitement fondée à saisir le tribunal de grande instance de cette demande en première instance.
Le jugement entrepris a considéré qu’il résulte de la lecture de l’exposé des motifs du jugement du 21 juin 2007 que les demandes relatives à la demande de relevé de forclusion sollicitée par Mme [O] avaient trait au remboursement du prêt OPEN, aux demandes d’indemnités d’occupation à la charge de M. [F] pour le domicile conjugal et pour l’appartement de Tarascon et pour les meubles meublant la villa de Tarascon outre les indemnités pour les revenus de la SCI [W].
Le tribunal a encore relevé que les demandes de Mme [O] ayant trait à la sortie de l’indivision et à des créances liées à la nature et au financement des meubles et immeubles ne concernent pas les points tranchés par le jugement du 21 juin 2007.
Il précise encore que lorsque l’indivision est née antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective d’un époux ou d’un ex-époux, ce qui est le cas en l’espèce, les biens indivis échappent à l’emprise de la procédure collective permettant à l’autre indivisaire de continuer à disposer de ses prérogatives de coindivisaire.
M. [F] a ainsi été débouté de sa demande de fin de non-recevoir.
Réponse de la Cour
1°/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du Code civil dispose que 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
L’article 122 du code de procédure civile précise que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée conformément à l’article 1355 du code civil précité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, ladite chose demandée doit d’abord être la même (identité d’objet). Ensuite, elle doit être fondée sur la même cause (identité de cause). Enfin, elle doit concerner les mêmes parties, prises en leur même qualité (identité de parties).
Comme indiqué dans le présent exposé des faits, le tribunal de grande instance de Tarascon a par jugement contradictoire en date du 21 juin 2007 :
— Reçu l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [F] à l’encontre des demandes de Madame [O], sauf celle relative au paiement du solde de la prestation compensatoire ;
En conséquence,
— Déclaré irrecevable les demandes formées par Madame [O] tendant :
à faire supporter le remboursement du prêt OPEN à Monsieur [F] ;
à la rendre débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 400 euros pour l’appartement de [Localité 14] ;
à rendre Monsieur [F] débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la villa de [Localité 14] d’un montant mensuel de 1.200 euros, diminué du montant mensuel des remboursements de prêt contracté pour l’acquisition de cet immeuble ;
à rendre Monsieur [F] débiteur d’une indemnité de 4.000 euros, au titre de la jouissance des meubles meublants garnissant la villa de [Localité 14] ;
à rendre Monsieur [F] débiteur d’une indemnité pour les revenus de la SCI [W] encaissés de 2001 à 2004 ;
— Condamné Monsieur [F] à payer à Mme [O] la somme de 7.911,05 euros, au titre du solde de la prestation compensatoire, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 1er janvier 2004, lesquels seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— Dit que le solde de la prestation compensatoire due à Madame [O] ne pourra être recouvré que sur les revenus de Monsieur [F] ou par la voie de la procédure de paiement direct ou celle de recouvrement public des pensions alimentaires ;
— Rejeté la demande reconventionnelle de M. [F] tendant à dire que Mme [O] n’a aucun droit dans le partage de l’indivision ;
— Rejeté la demande subsidiaire de M. [F] visant à compenser le solde de la prestation compensatoire par un droit de créance ;
— Renvoyé les parties par devant Maître [S] [M], de la SCP [A] [13], notaires associés à [Localité 10], pour procéder à la liquidation des droits pécuniaires respectifs des parties ;
— Dit n’y avoir lieu pas lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance par elle exposés, sans distraction ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Il résulte de la comparaison de ces chefs de dispositif, d’une part, et des demandes formulées par Madame [O] dans la présente instance, d’autre part, que cette dernière n’élève pas les mêmes demandes que celles jugées définitivement par le jugement du 21 juin 2007.
Il sera précisé que le prêt 'OPEN’ ne concerne pas le crédit discuté par Mme [O] dans la présente cause. Il résulte des pièces versées aux débats que ledit prêt 'OPEN’ a été conclu afin de financer les études et l’installation de Mme [W] [F] laquelle est la fille du couple.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a considéré que l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée devait entrer en voie de rejet.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que cette fin de non-recevoir a été rejetée.
2°/ Sur la procédure collective de l’époux
Contrairement à ce qu’affirme M. [F], les créances liées à l’indivision ne sont pas nées antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 17 décembre 2004. Leur origine est liée au mariage mais leur principe ne peut être arrêté que postérieurement au moment de la sortie de l’indivision.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration à la procédure collective soulevée par M. [F].
Sur la créance de M. [F] et le financement des biens indivis
M. [F] fait grief au jugement d’avoir considéré qu’il ne rapportait pas la preuve du financement des acquisitions indivises par divers biens qu’il qualifie de 'propres’ (p. 14 de ses conclusions).
Il expose, en substance, que :
— l’unique notaire en charge des différentes successions à l’origine de ces biens personnels aurait omis d’insérer dans les actes une clause de remploi. Sans clause de remploi, celui-ci pourrait être prouvé par tous moyens.
— Le tribunal aurait fait une mauvaise lecture des pièces produites, complétées devant la Cour, dont la plupart avaient été mises à disposition de l’expert [R]. Or, l’expert n’aurait pas fait l’examen comptable de l’ensemble de ces documents.
— L’appelant dresse un historique des sommes qu’il estime propres aux pages 16 à 26 de ses conclusions :
il indique avoir fait l’acquisition d’un fonds de commerce en 1982.
Il précise que, par une donation reçue de ses parents le 3 mars 1983, il a reçu la somme de 300.000 francs soit 107.618,47 € (p. 16 de ses dernières conclusions).
Il a vendu le fonds de commerce de Carnon et il a acquis en 1985 un autre fonds de commerce exploité dans les locaux de la SCI [W]. Cet achat aurait été financé à hauteur de 700.000 francs par un prêt bancaire, le surplus étant financé par les 300.000 francs.
En 1988, ses parents lui auraient cédé une partie de leur portefeuille d’actions et de valeurs mobilières qui ont été déposées sur un compte-titre personnel.
En 1989, le père de M. [F] est décédé. L’appelant indique avoir reçu 157.201,48 € après déduction des frais de succession et un total de 198.834,25 € de la part de son père (p. 18 de ses conclusions).
En 1992, M. [F] indique avoir vendu un 'contrat presse’ pour un montant de 473.235 francs soit 93.083,19 €.
En septembre 1993, le couple [F]/[O] est devenu propriétaire indivis par moitié d’une parcelle sur laquelle a été édifié le logement de la famille. Le tribunal aurait, sur ce point, reconnu le paiement pour une somme de 256.100 francs, soit 39.042,19 €. Mme [O] aurait reconnu cette somme par ailleurs.
— L’appelant refuse la lecture de Mme [O] sur le financement de la parcelle lequel serait nouveau dans la présente procédure.
— Le tribunal aurait considéré qu’aucune preuve n’a été apportée par M. [F] sur l’utilisation de ces sommes pour le financement de la construction de la villa. Or, l’expert aurait conclu que les sommes proviennent du patrimoine de M. [F].
— M. [F] indique avoir recueilli de sa mère la somme globale de 387.569,61 € (p. 21 de ses conclusions).
— L’examen des nombreuses pièces communiquées permettrait aujourd’hui de constater que M. [J] [F] apporterait la preuve du financement d’une somme totale de 664.177,63 €.
— La lecture du rapport d’expertise et de ses annexes impliquerait de considérer fondée cette prétention selon l’appelant.
— La révocation des donations entre époux aurait une incidence sur l’instance en partage. Cette révocation entraînerait la réintégration du bien donné dans le patrimoine du donateur, ce qui modifierait ainsi la consistance de la masse partageable.
— M. [F] justifierait son intention libérale et son droit de révoquer les donations consenties à savoir le financement de la part de son conjoint par ses fonds provenant de donations et des héritages reçus.
— Mme [O] utiliserait tous les moyens possibles pour compenser son absence de déclaration de créance à la procédure collective et son absence de participation financière aux acquisitions du couple.
— Le tribunal se serait trompé dans la conversion franc/euro au titre du financement exclusif de l’assiette du terrain.
— L’appelant sollicite de la Cour qu’elle fixe sa créance au titre de la plus-value apportée au terrain par son financement exclusif à la somme de 180.000 €. À défaut, il demande de faire calculer cette plus-value par le notaire chargé de rédiger le projet de partage définitif à charge pour lui de s’adjoindre le sapiteur de son choix au frais de l’indivision.
L’intimée expose, en substance, que :
— aucun justificatif n’a été recueilli par l’expert qui utilise des termes prudents au sujet de l’acquisition de la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 14].
— Mme [O] aurait perçu, avant l’acquisition du terrain, diverses sommes qui ont été 'accaparées par Monsieur [F]' (p. 8 de ses conclusions).
— Il serait inexact d’affirmer que Mme [O] n’a apporté aucun fonds personnel alors que ses deniers ont été intégralement absorbés par le compte commun.
— À défaut de prouver que le financement du terrain provient exclusivement de fonds propres de M. [F] et dans la mesure où le terrain a été acquis indivisément par les deux parties, il convient de considérer celui-ci indivis selon l’intimée.
— La construction de l’habitation aurait été financée par un emprunt d’un montant de 425.156 francs souscrit par le couple auprès du [11]. Contrairement à ce qu’exposerait l’expert, ce serait le prêt contracté et remboursé par les deux parties, notamment en raison du travail de Mme [O] dans les différents fonds de commerce, qui a financé la construction de la villa.
— Mme [O] précise avoir travaillé pour le compte des fonds de commerce de M. [F] pendant les années d’exploitation desdits fonds. Elle produit des attestations pour justifier cet état de fait.
— La construction du logement de la famille aurait été entamée avant même que M. [F] n’hérite des sommes exposées par ses soins. Aucune donation n’aurait été consentie antérieurement au décès de sa mère comme le prouverait l’extrait de la déclaration de succession.
— La créance invoquée par M. [F] consisterait en une addition de sommes reçues au titre de différents héritages, ce qui serait incongru d’après Mme [O].
— L’appartement sis [Adresse 1] serait également un bien indivis puisqu’acquis le 6 janvier 1988 de manière indivise pour un montant de 150.000 francs.
— Mme [O] souligne que M. [F] ne démontre pas que les différentes sommes successorales reçues par ce dernier ont été utilisées pour l’indivision (p. 18 de ses conclusions).
— Elle sollicite la réformation du jugement attaqué concernant la somme de 27.562,36 € pour remplacer celle-ci par la somme de 13.761 € qui correspond à la moitié indivise des échéance du prêt souscrit par les époux pour la construction de la maison.
Le jugement entrepris a relevé les points suivants :
— le montant réel des frais de constructions évoqués par l’expert n’est pas justifié dans son rapport. Le tableau produit en annexe pour estimer le coût de la construction n’est qu’un document informatique établi par M. [F] sans pièce justificative.
— Les prêts et les remboursements des prêts ont été réalisés sur un compte commun ouvert auprès du [11].
— Le financement de l’acquisition d’un bien est sans incidence sur la détermination de son propriétaire. Les biens acquis en indivision demeurent indivis sans avoir à analyser l’origine du financement.
— Mme [O] a donc le droit ' en tant que propriétaire indivis ' à la moitié de la valeur des immeubles.
— Il doit être exclu de la créance réclamée par M. [F] à hauteur de 277.188,37 € les sommes qu’il évoque au titre de la créance de la SCI [W] pour sa constitution et pour le financement de la création du studio, la SCI étant distincte de l’indivision.
— M. [F] justifie :
du versement sur le compte bancaire commun des époux le 5 janvier 1988 de la somme de 59.900,75 francs (soit 9.131,81 €) avec pour origine des fonds 'remboursements titres'. Cependant, il ne justifie pas de l’origine propre de ces fonds versés sur le compte. Il échoue donc à démontrer avoir réglé avec des fonds exclusivement propres cet immeuble.
Il justifie également de la vente d’un SICAV pour 405.515,60 francs (soit 61.820,45 €) qui a été versé sur le compte commun courant des époux. M. [F] justifie ainsi avoir payé avec des fonds propres la parcelle de terrain à bâtir pour une somme de 256.100 francs, soit 39.042,19 €.
Il justifie avoir hérité au décès de sa mère le [Date décès 7] 1995 d’une somme de 808.277,49 francs soit 123.221,09 €.
Il justifie également avoir hérité au décès de son oncle, M. [C] [F] en [Date décès 12] 1999, de la somme de 114.579 francs (soit 17.467,46 €).
— M. [F] justifie avoir perçu d’importantes sommes d’argent au cours du mariage mais le tribunal retient qu’il ne justifie pas que ces sommes ont été utilisées pour régler la construction du domicile conjugal.
— M. [F] n’indique pas à quel titre il aurait procédé au paiement de la part de Mme [O] lors des acquisitions ou de la construction. Il n’excipe d’aucune intention libérale, seul moyen en cas de donation de les voir annuler ou révoquer.
— Les règlements réalisés au titre de l’acquisition du terrain ou du remboursement des échéances de prêts au cours du mariage ont été faits d’une part dans le cadre de la participation de M. [F] aux charges du mariage et d’autre part afin de rétribuer la collaboration active de Mme [O] au sein de son commerce, celle-ci n’étant pas rémunérée pour son travail depuis l’année 1985.
— M. [F] avait ainsi une intention rémunératoire et les sommes versées ne peuvent plus être remises en cause, leur paiement ayant été effectué en exécution d’une obligation naturelle qui ne peut donner lieu à répétition.
— M. [F] est seulement recevable à solliciter une créance envers l’indivision pour le paiement des échéances du prêt souscrit pour la construction de la villa postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation soit 27.562,36 €.
Réponse de la Cour
En cause d’appel, il convient de distinguer la somme de 664.177,63 € (et celle de 643.822,58 € citée p. 30 du dispositif de l’appelant) , celle de 180.000 € puis celle de 27.562,36 €.
1°/ Sur la somme de 664.177,63 € sollicitée par l’appelant
À titre préliminaire, la Cour rappelle que M. [F] ne saurait se prévaloir d’un quelconque remploi, cette expression faisant appel à un mécanisme issu des régimes communautaires ' et notamment de la communauté réduite aux acquêts ' alors que les époux sont mariés en séparation de biens tel qu’il résulte du présent exposé des faits.
En régime de séparation, c’est à l’époux demandeur à l’octroi d’une créance contre l’indivision de prouver qu’il a financé une part excédant sa quote-part dans l’indivision.
En cause d’appel, M. [F] produit de nombreuses nouvelles pièces destinées à justifier de la pertinence de la somme de 664.177,63 € avancée dans ses conclusions.
Il convient de rappeler que l’expert désigné en référé ' M. [Z] [R] ' utilise des termes prudents concernant l’acquisition du terrain et sa construction en estimant simplement 'qu’il semble probable au vu des pièces du dossier que les fonds ayant permis l’acquisition du terrain et de la construction de la villa proviennent de fonds propres à M. [J] [F]'.
Il ne saurait être tiré de cette affirmation, hypothétique par sa formulation, la preuve du financement total argué par M. [F].
Les pièces produites par l’appelant ne sont pas en mesure de démontrer que M. [F] a financé une somme de 664.177,63 €, celui-ci se bornant par voie d’affirmation à insister sur l’utilisation de fonds personnels au projet indivis des époux.
Si M. [F] justifie qu’il a reçu telles sommes en héritage et que celles-ci ont été versées sur le compte bancaire joint des époux, l’affectation précise de ces deniers personnels n’est pas démontrée à l’aide de pièces probantes en cause d’appel.
Il convient, dès lors, de débouter M. [F] de ses prétentions concernant la somme de 664.177,63€.
La cour relève que la somme de 643.822,58 €, présente au dispositif des conclusions de l’appelant (p. 30), n’est pas expliquée plus en détails dans le corps de celles-ci.
Il en sera également débouté.
2°/ Sur la somme de 180.000 €
La pièce n°7 de l’appelant ' laquelle est le procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] [M] le 19 janvier 2005 ' indique en page 7 que Mme [O] a déclaré être 'd’accord pour retenir les évaluations suivantes’ : 180.000 € pour le terrain et 160.000 € pour la construction'.
Elle énonce encore : 'Pour l’ensemble de ces biens immobiliers je souhaite être indemnisée à concurrence de moitié de leur valeur à l’exception de la valeur du terrain qui revient pour la totalité à Monsieur [F] par suite du remploi de fonds personnel en vue de son acquisition'.
Il est donc démontré que Mme [O] admettait le financement du terrain par son époux à hauteur de 180.000 euros au moyen de fonds personnels et ce depuis le procès-verbal de difficultés établi par le notaire en 2005.
Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement attaqué ayant débouté Monsieur [F] de ses demandes de fixation de créances envers Madame [O] et envers l’indivision pour le surplus et, statuant de nouveau, de fixer la créance de M. [J] [F] à l’égard de l’indivision au titre du financement du terrain sis à [Adresse 16], à hauteur de 180 000 €.
M. [J] [F] sera débouté de ses autres demandes de fixation de créances envers Madame [O] et envers l’indivision pour le surplus comme il a été énoncé plus haut sur la somme globale de 664.177,63 €.
3°/ Sur la somme de 27.562,36 €
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [O] élève un appel incident concernant la somme de 27.562,36 €. Le jugement a considéré que le rapport d’expertise indique que le coût total du crédit s’est élevé à 570.105,60 francs (87.039,02 €) dont 27.562,36 € ont été remboursés par M. [F] seul postérieurement à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Mme [O] n’explique toutefois pas les raisons de la division qu’elle propose au sein de ses conclusions.
Or, dans le cadre d’une créance dirigée contre l’indivision, la Cour ne peut prendre en compte que l’intégralité de la somme, la division s’opérant au moment du partage définitif et des attributions de chaque lot.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les meubles meublants
L’intimée élève un appel incident au titre des meubles meublant le logement de la famille. Elle estime être fondée à solliciter la moitié de la valeur vénale desdits biens.
Elle précise justifier de l’existence de ces biens à l’aide d’un procès-verbal de constat dressé en 2001 à sa demande.
L’appelant est taisant sur cette question précise.
Le tribunal a débouté Mme [O] de sa demande faute pour elle de justifier de l’existence et de la valeur de ces biens.
Réponse de la Cour
En cause d’appel, Mme [O] produit un procès-verbal de constat de la SCP Christian Brutus & Laurence Plantier en date du 26 septembre 2001. Ce document procède à un inventaire des meubles se trouvant au logement de la famille (pièce n°24 de l’intimée).
Il convient de relever que ce procès-verbal prouve que l’huissier de justice mandaté par Mme [O] s’est rendu au logement de la famille. Si un certain nombre de meubles a été listé, aucune pièce n’est versée par l’intimée pour en justifier la valeur.
Aucune pièce n’atteste, par ailleurs, du devenir des meubles entre 2001 et la procédure pendante.
S’il existait donc assurément des meubles meublants en 2001, aucune pièce ne démontre leur situation au jour du partage.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a rejeté la prétention de Mme [O].
Sur la licitation
L’intimée estime que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage en nature de sorte que la liquidation de l’indivision est compromise. Elle sollicite ainsi la réformation du jugement afin d’ordonner la licitation des biens.
L’appelant s’y oppose et sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Le jugement a considéré que la consistance des immeubles permet a priori la possibilité d’un partage en nature. Il a relevé qu’ordonner la licitation des immeubles, alors que les droits des parties sont désormais facilement déterminables, apparaît prématuré.
Réponse de la Cour
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que 'Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage'.
La licitation ne peut être ordonnée que si les biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature. Le juge doit, même d’office, vérifier cette question (Civ. 1re, 5'févr. 2025, n° 21-15.932).
En l’espèce, un partage en nature est possible dans la mesure où les différentes pièces produites par les parties démontrent l’existence de plusieurs biens immobiliers mais également de sommes d’argent inscrites à l’actif des comptes bancaires détenus par les indivisaires.
Le partage en nature est donc possible en l’état de la procédure et des points tranchés par le tribunal et par la cour.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de licitation formulée par Mme [O].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombant à l’essentiel de ses demandes, chacune conservera ses dépens exposés personnellement en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le partage par moitié des dépens de première instance.
L’équité commande de débouter chaque partie de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions attaquées le jugement en date du 18 janvier 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon sauf en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [F] de ses demandes de fixation de créances envers Madame [O] et envers l’indivision pour le surplus,
Statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé :
Fixe la créance de M. [J] [F] à l’égard de l’indivision au titre du financement du terrain sis à [Adresse 16], à hauteur de 180 000 €,
Déboute M. [J] [F] de toutes ses autres demandes de fixation de créances envers Madame [O] et envers l’indivision pour le surplus,
Y ajoutant,
Juge que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel,
Déboute toutes les parties au titre de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Fabienne Nieto, greffier auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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