Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 3 juil. 2025, n° 24/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [ Adresse 2 ], S.A.R.L. ACTION MANUTENTION, S.A.R.L. ACTION MANUTENTION agissant |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.A.R.L. ACTION MANUTENTION
C/
Maître [O] [W]
— -------------------------
N° RG 24/01871 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXOS
— -------------------------
DU 03 JUILLET 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 JUILLET 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.R.L. ACTION MANUTENTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 2]
absente, non représentée
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 27 mars 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Maître [O] [W]
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Héloïse LUDIG, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 08 Avril 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
La SARL ACTION MANUTENTION a relevé appel d’une décision rendue le 27 mars 2024 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 2.160 € TTC les honoraires dus par elle à Me [O] [W].
Me [W] sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que ses diligences justifient l’honoraire demandé.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 février 2025, la SARL ACTION MANUTENTION n’est ni présente ni représentée.
Me [W] demande qu’une décision sur le fond soit rendue.
MOTIFS
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que, dans le cadre de la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Les dispositions de l’article 468 du même code, communes à toutes les juridictions donc à la cour d’appel, indiquent : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (…)»
Il résulte de cet article et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond.
En l’espèce, la société ACTION MANUTENTION n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Elle n’a pas davantage expressément demandé à être dispensée de comparution.
La procédure étant orale, le magistrat délégué par la Première présidente n’est ainsi saisi d’aucun moyen au soutien du recours que la société la SARL ACTION MANUTENTION a formé.
Sur la demande de Me [W], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
La société la SARL ACTION MANUTENTION appelante défaillante dans la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision de Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] du 27 mars 2024,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société la SARL ACTION MANUTENTION,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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