Infirmation partielle 14 février 1975
Rejet 5 octobre 1976
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 févr. 1975, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
DÉCRET DU 19 JUIN 1970 COPIE : 5 FRS
SECRÉTARIAT-GREFFE de la COUR D’APPEL de PARIS
COPIE DÉLIVRÉE à titre de simples renseignements
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème CHAMBRE / B
出頭 我自找
A l’audience du neuf janvier
14 FEVRIER 1975 neur cent soixante quinze de la Co d’Appel de PARIS, quatrième Chambr composée de Monsieur X de VI
AQ, Président et de Messieurs
CHABRAND et ANGEVIN, Conseillers, sistés de Maître TOUSSAINT, Secrét
Greffier, en présence de Monsieur Arrêt N°5 FRANCK, Avocat Général, a été appe l’affaire N° B 12 46I : 17
ENTRE : I – la Société anonyme
AN dont le siège Sur appel jugement du Tribunal social est à Domazan ( de Commerce de PARIS- […]
Supplémentaire des vacations aux droits de la Société à res en date du 2.10.1974 sabilité limitée LABORATOIRES
— 找— ——PF版伴体育】 FABRICATION AM AN
2° Monsieur Y
H CONCURRENCE DELOYALE KU agent général V.R.P. demeurant ROCHEFORT du Gard ( GARD )
Appelants au principal
J Intimés incidemment
Représentés par M° TEYTAUD, Avoué Assistés de M° FOURGOUX, Avocat
ET :
I la société anonyme SOCIETE NOUVELLE DE PRODUITS D Arrêt au fond me
AO ET PARFUMS AC B Infirmation partielle KSWAGER e s dont le siège social est […]
Intimée au principal
Appelante incidemment Représentée par la SCP. CASTEL GARC Ière page Avoués,
Assistée de M° Maxence RAYROUX et M'
I J, Avocats
2ème page
2° Monsieur K D demeurant à […]
3⁰ Monsieur L M, demeurant છે
[…]
4° Monsieur Z LE STRAT demeurant à […]
lée Saint-Exupéry
[…] demeurant à
NESLES -la- VALLEE ([…]
adame N O demeurant à
[…]
JOUE-les-TOURS ( 37 300) 9 rue Mess er
7⁰ Monsieur P Q demeurant
à […]
8° – Monsieur Z R demeurant
à MAISONS-LAFFITTE 78 600) 21 rue SE DOSL
[…]
9° – Monsieur S T demeurant à […], 9 rue Sébastien-Leclerc
Io° – Madame U V demeurant à
[…]
II° – Madame W E demeurant
à REIMS 51 000, […]malik
12° – Monsieur AA F demeurant à
[…]
[…]
Intimés au principal-appelants inoidemment Représentés par la SCP CASTEL et GAROBY, Avoué Assistés de M° RAYROUX et J, Avocats
13⁰ Monsieur AB C demeurant
[…]
(Ille et […]
Intimé au principal- appelant incident et provoqué Représenté par M° MOIGNARD, Avoué Assisté de M° MELIN, Avocat au Bareau de SAINT
NAZAIRE
A cetta audience, tenue publiquement et à celle du dix janvier mil neuf cent soixante quinze, également publique où là affaire a été renvoyée en continuation, la Cour étant pareil lement composée, ont été entendus les avoués et
(
4
3ème page
avocats de la cause en leurs conclusions et plaidc ries; puis le ministère publie en ses observations;
L’affaire a été ensuite mise en délibér et renvoyée pour arrêt;
Apèès délibération par les mêmes ma gistrats, l’arrêt suivant a été rendu;
LA COUR,
Statuant sur l’appel de H et de la société anonyme AN aux droits de la société à responsabilité limitée AN EVERMONI du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du
2 octobre 1974 qui a
I° Condamné la SOCIETE LABORATOIRES
DE FABRICATION AM AN à payer : à la SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS DE
AO AC B, la somme de six cent qinquant mille francs.
2°- Condamné in solidum avec la société
LABORATOIRES DE FABRICATION AM AN dans ladite condamnation
STAKOVIAK à hauteur de cent vingt mil francs.
-CHIRY à hauteur de cent mille francs.
-C à heuteur de quatre vingt mil francs. A à hauteur de dix mille francs
H à hauteur de six cent ci quante mille francs.
3° Condamné FRICON à payer à la societ NOUVELLE DES PRODUITS DE BEAUT ET PARRUMS AC
B, la somme de cinq mille francs.
4°- Condamné le societé LABORATOIRES DE
FABRICATION AM AN à garantir LENGEARD la condamnation prononcée contre lui
[…], CRESSON, MAZZIA et dan
CLAPIES hors de cause,
[…] Ordonné la publication d’extraits d présent jugement dans deux journaux et deux hebdo madaires ou revues, au choix de la société NOUVELI
DES PRODUITS DE AO ET PARFUMS AC B et sans que le montant de chaque insertion dépasse de mille francs dans les journaux et cinq mille franc
ta
4ème page
dans les hebdomadaires ou revues
7°- Interdit à la SOCIETE LABORATOIRES
DE FABRICATION AM AN et ses agents, de poursuivre les actes interdits sous astreinte de ai cinq mille francs par infraction..
8°- Dit la SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS
DE AO ET PARFUMS AC B mal fondée en le surplus de sa demande, la societe LABORATOIRES DE
FABRICATION AM AN en sa propre demande
à toutes fins qu’elle comporte ;
9° Dit CRESSON mal fondé en sa demal… e reconventionnelle, l’en déboute;
10° Ordonné l’exécution provisoire, sau: en ce qui concerne la publication; – www
Ensemble sur l’appel incident de la société anonyme SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS DE AO ET PARFUMS AC B et de C
Considérant que les appelants maintien nent que la pratique de reprise des stocks concur rents n’était pas déloyale et qu’il ne peut leur être reproché aucune manoeuvre de dénigrement ; que par contre la société AC AD tout fait pour exterminer" la societé AN tant par des reprises de stocks que par des propos dénigrants et que par une publicité mensongère, aut par la ven sans facture ou des dépôts vente ; 'que la sociét AC B a aussi nuit à ses concurrents par la saisie de ses comptes en banque ; qu’ils prient la Cour, en conséquence, de débouter la société
AC AF de toutes ses demandes, d’ordonner la main levée dela saisie arrêt pratiquée sur les comptes en banque ; de leur accorder 50 000 F ( cin quante mille franes ) de dommages-intérêts en répa ration du préjudice que leur a causé cette mesure que les appelants demandent aussi à la Cour de condamner la société AC B et les intimés à lui payer 300 000 F ( trois cent mille francs) à titre provisionnel et d’ordonner une expertise pour le surplus de leurs dommages, d’ordonner la publi cation de son arrêt dans trois journaux, subsidiai rement pour le cas où la Cour estimerait que C aurait commis quelque faite ou que certains intimés n’auraient pas eu le temps d’assurer leur
dt
tite Miction
}
3
5ème page
défense, de prononcer la disjonction de l’instance les concernant, plus subsidiairement encore, ordonn une mesure d’expertise sur le groef de vente sans f facture ;
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS DE AO ET PARFUMS AC B prie la
Cour de confirmer la décision en son principe mais d’élever à I 000 000 F ( un million de francs) le montant des dommages-intérêts, d’ordonner la publi cation de l’arrêt dans deux quotidiens, deux hebdo madaires et quatre revues à concurrence d’un oût d 25 000 F ( deux cent cinquante mille francs) de fairetaux appelants, sous astreinte de 100 000 F ( cent mille francs) de renouveler les actes de concurrence déloyale définis dans l’arrêt ;
Considérant que C soutient qu’en reprenant les stocks de la société AC B, il agissait de bonne foi ; que subsidiairement, il demande à la Cour de dire la société AN tenue de le garantir des condamnations et des frais mis à sa charge :
Considérant que D, M, LE STRA HERVOCHON, O, Q, R, T
V, E et F prient la C ur de débouter la société AN et H de l’appel rell vé à leur encontre ;
Considérant que la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure êt INSAN des prétentions et moyens des parties, au jugement déféré et aux conclusions figurant au dossier de l procédure ;
Considérant que la pratique des reprises par un Babricant, chez un client de produits d’une firme concurrente alors surtout qu’elle était asso tie de la signature d’un contrat de fourniture à long terme, n’était pas, dans le secteur d’activite considéré et au temps des faits reprochés, conforme aux usages de la profession ; que celà ressort note ment des déclarations des Présidents des organisati professionnelles les plus intéressées que sont le syndicat national de la Parfumerie ( lettre du 25 février 1973 ) et la Fedération Nationale de la
Coiffure lettre du 10 janvier 1973); que la Cour d’Appel de PARIS a d’ailleurs eu l’occasion le 15 mai 1973, dans un conflit qui opposait déjà la société AN à la société AC B de con. damner cette pratique ; 7eme
Sème page
I motлауеmil.
Considérant que le fait invoqué par les appelants que la Cour d’Appel de LYON ait quelques jours plus tard ( le 18 mai) dans un procès entre la société AN et la Société AG AH ex primé une opinion contraire ne saurait être déter minant dans la cause alors surtout que cette juridi tion s’est prononcée sans qu’il ait été justifié s devant elle de la position des organisations profes sionnelles ; que de même ne peuvent être invoqués utilement pour établir un usage les errements des sociétés FAUST et AG AH qui apparaissent exceptionnels eu égard au grand nombre d’entrepri ses exerçant la même activité sans procéder à des reprises de produits concurrents ;
Considérant qu’il apparait d’attestatior circonstanciées de nombreux dépositaires et de ft fiches de reprises" imprimées par la société EVER FAST et signées par ses représentants que cette société procédait couramment à la reprise de pro duits concurrents ; qu’elle obtenait ainsi des contrats lui assurant pour plusieurs années la clientèle des coiffeurs qu’elle n’en disconvient d’ailleurs pas dans ses écritures devant la Cour puisque si elle critique, à bon droit souvent, des attestations un peu trop sollicitées par son adversaire et écartées par le Tribunal à juste titre, elle dit incontestable" l’examen des pièce 11
auquel se sont livrés les premiers juges pour chiffrer à 459 600 F( quatre cent cinquante neuf franz mille six cents francs ) le montant des re prises de produits AC B ;-
-
Considérant qu’il ressort de plusieurs écrits analysés dans le jugement entrepris en des motifs ( paragraphe 15 du jugement) auxquels le Cour se réfère pour plus de détails que la société AN dénigrait en outre sa concurrente, ; que le ler juin 1973 elle écrivait à une cliente que la société EENE B avait été condamnée à
I 000 F ( mille franes) de dommages-intérêts, pas sant sous silence qu’elle avait été par la même décision, du 15 janvier 1973, condamnée plus lourdement encore au profit de la société AC B ; que le 19 et 27 novembre 1973 dans des notes de service elle faisait étaft de reprises ef fectuées par la société AC B et de graves menaces proférées à l’égard d’une cliente par un représentant de cette société ; que ces informatior ainsi largement diffusées devaient être utilisées auprès des dépositaires ;
Considérant qu’il apparait d’un constat d’huissier dressé le 16 octobre 1974 et de la fac ture annexée du 24 septembre $973 d’une part, de lettres de protestations adressées à la société AC B d’autre part que la société AN revendait les produits de cette société qu’elle avait repris et que ceux-ci à la grande surprise des dépositaires se trouvaient vendus à vil prix su les marchés d’AIX, ORANGE et ARLES ; que le mar chand forain dont les agissements avaient été constatés le 16 octobre 1974 fait d’ailleurs l’ob rjet, sur assignation de la société AC B de poursuites pénales pour usage inlicite d’une marque protégée reps
Considérant qu’il apparait en définitive de cet ensemble de faits établis que la société
AN a commis à l’égard de la societe AC B de nombreux actes de concurrence déloyale ; que le préjudice de cette société sera cependant. AI AJ)
toutes causes confondues, réparé par l’allocation # d’une somme de 500 000 F cinqu cent mille francs) les dépens d’appel restant à la charge de ses adver saires ;
Considérant qu’il est établi tant par de attestations que par des documents signés de AK AL que celui-ci était l’animateur de la sociét
AN dont son épouse était la gérante ; qu’il accompagnait parfois ses représentants et partici pait à la campagne contre la société AC B; qu’il encourageait la poursuite de la pratique des reprises par des instructions et des notes, malgré l’adsignation du 18 mars 1971 et des décisions qui l’ont suivie malgré un avertissement particulièreme ferme de la profession ; que le Président du Syndi cat National de la Parfumerie Française lui avait é crit en effet le 6 juillet 1973 : "Non seulement la lettre du 25 février 1972 dont vous me transmettez copie émane bien de
{f
21 mais encore je l’ai signée moi-même If mes services comme vous l’avez vu, afin de mettre au mpoint, à l’antention en particuliers des tribunaux, les pratiques commerciales suivies dans notre profes sion. S’il est courant pour une Société de re prendre ses propres produits, la reprise des pro duits des autres Sociétés me paraft relever de 1 ooncurrence déloyale, comme l’a relevé la 4ème 11
Chambre de la Cour d’Appel de PARIS qui vous a condamné par un arrêt du 15 mai 1973.
[…]
lème page
n J’ai eu connaissance d’un certain nombre
" de pratiques commerciales et je tiens à vous
$1 dire que je suis décidé à tout mettre en oeuvre en particulier auprès des 'rganisations de " Détaillants, avec lesquels nous sommes liés, pour les faire cesser définitivement; "
Considérant que H passait outre
à tous ces actes qui cependant auraient du l’in citer à changer de politique commerciale ou, pour le moins, à adopter une attitude plus prudente ;
Qu’eu égard à ses responsabilités per sonnelles dans la commission des actes de concur rence déloyale reprochés à la société AN, ec celle -ci il échet de le condamner in solidum
à réparer la préjudice causé ;
Considérant en ce qui concerne C, qu’il n’est pas établi qu’il ait dénigré la sociütő
AC B, les attestations produites contre lui et notamment celle d’ACCANIC étant suspectes de partialité ; Qu’il apparait par contre, ainsi qu’il l’admet lui-même dans ses écritures ( page 8 para graphe 3 ), qu’il a procédé à des reprises --
Qu’eu égard son ancienneté dans le métier il ne pouvait ignorer sans négligence grave que la profession était partagée sinon hostile dans sa totalité à une telle pratique ; que ses agissements ont causé à la société AC B un préjudice de 20 000 F ( vingt mille francs); qu’il doit être condamné à le réparer étant enten du que la société EVERPAST qui bénéficiait large ment de ses fautes et les encourageait, devra le garantir ¡ ★
Considérant que la société AN ne prouve pas que la société AC B ait fait reprendre des produits concurrents ; que les attestations favorables à sa thèse sont en effet contradites par d’autres tout aussi affirmatives ; que de surcroît doivent être rejetés des débats comme suspects de partialité les documents émanant de G, représentant passé de la société
AC B à la société VERFAST ;
Considérant que dans une note de service du 25 février 1975, la Société AC GARRAU
Tour
thes & Rendgeneal
--
9ème page
sous la signature de son Président indiquait à ses représentants que la société AN avait été condamnée à un million de francs ajoutant:
-
j’ai fait appel afin de tenter que sa condamna tion soit plus lourde encore ; que cette informat tion était trompeuse car en vérité le Tribunal de Commerce de PARIS lui avait accordé une indemnité de 10 000 francs et l’avait elle-même condamnée à payer UN FRANC à la société AN ; que s’il y a ey erreur de sa part, comme l’ont pensé les pre miers juges, 1'erreur était grossière et inexcusab] eu égard aux oirconstances ; que compte tenu de l’état de conflit existant il appartenait à la soci étéRENE B# au moins de rélire sa note avant de la diffuser à des fins agressives ; que par instruations écrites dea 15 janvier, 7 février et 22 février 1973, elle invitait expressement ses re présentants à faite état auprès des dépositaires de i’instance judiciaire en cause ;
+ Considérant que le 28 septembre 1973 éorivait à une Société JANCAT, à AUBERVILLIERS en s référant à un prétendu rapport de représentant :
Mlle LEHMANN vient de nous apprendre qu’il n’y a
# plus de produits AC B dans votre salon et que la société EXERFAST les a repris après les avoi piétinés …
… Nous sommes désolés de voir que des calommies de tous ordres employées par ces individus ont " réussi à vous ébranler, alors que nous avons toujours fait un effort commercial important pour
$1 vous satisfaire, en vous proposant un dépôt dans
It les meilleures conditions, en reprenant certains
11 produits dont vous n’aviez pas la vente, en faisa
{} des échanges, ETC… Et maintenant vous vous retr
[1 vez ligoté, et par un concurrent déloyal
…
Nous souhaiterions que vous nous relatie les faits, que vous nous disie z qu’il est bien a
11 exact qu’AN, dans votre salon, a répandu de calomnies sur notre société et sur nos produits qu’ils ont de plus piétinés. Votre témoignage est " indispensable pour notre dossier et vis-à-vis de notre représentants qui se trouve frustrée " d’un client à la suite de ces manoeuvres. Si nous avons effectivement dit de ces gens qu’ils étale 11
peu recommandables ( et vous vous en rendez compt vous-même), par contre eux ont été condamnés en
Cour d’Appel, en mai dernier, pour concurrence déloyale et leur pratique de reprise a été réprou vée.".
+qu!
10 ème page
QUE cette démarche est d’autant plus suspecte et dé nigrante que sa destinataire devait écrire à la société AN le 6 novembre 1973 qu’elle n’avait jamais vu de représentant de la société AC GARRA
Considérant en tout cas qu’en invoquant, comme elle l’a fait, ou fait faire, à plusieurs reprises, auprès de la clientèle des décisions de justice, d’ailleurs non définitives et tronquées puisqu’elle omettait toujours ses propres condamna tions, la société AC B en faisait une ex ploitation fautive ;
Considérant qu’il apparait d’ailleur d’une note de service N° 129 du 16 octobre 1973 qu’elle n’était pas dupe et essayait de convainere représentants du bien fondé d’un comportement ses dont elle ne pouvait ignorer le coté critiquable ; qu’elle disait en effet, avec subtilité mais nonxxx sans audace : Je vous rappelle que vous ne devez 3
15 jamais parler des marques concurrentes pour les
11 eritiquer ou faire état de leur politique qom merciale : nous n’avons en aucune manière besoin 11 de dénigrer pour réussir.
Bien entendu, en ce qui concerne les " sociétés qui opèrent d’une manière absolument in
#t correcte avec nous et contre lesquelles nous sommes en proèès ( que ce soit un Ier procès ou un 2ème après condamnation précédente) nous som mes bien obligés de mettre nos clients en garde contre leurs agissements. 11
Considérant enfin que la société
AC B rappelait à ses représentants, par ff notes du 15 mai 1972 N° 893 Tous nos clients doibent d’avance savoir que nous leur garantis sons une axclusivité professionnelle« , et direc tement au public par voie publicitaire qu’elle offrait une gamme de produits de AO vendus uniquement chez les coiffeurs » ( journal VOTRE AO de septembre 1973); 11 n’était pas moins constaté que ses fabrications se trouvaient aussi t
#! dans d’autres commerces ; qu’au magasin PRINTEMI de RENNES dans les rayons, il y a des produits de la marque AC B déclare le 25 juin 1973 ur huissier dont les constatations personnelles consig gnées dans un procès-verbal ne peuvent être com battues par une lettre du directeur de l’Etablis sement qui affirme qu’il n’ y avai qu'une hulle solaire appelée Bronze de Karnak" ; qu’une fac 11
ture du 25 octobre 1972 établit la vente à une dame F., à RENNES aussi, esthéticienne, par M
des représentants ./.
s P és nuls./.
par la société AC B de dix produits diffé rents, dont le lait de AO" remarqué dans 1!
l’illustration de la publicité susvisée ; qu’une facture du 2 septembre 1972 prouve la vente à ELLE et LUI" à ANCENiS d’un lot de Vita Jeunesse ; qu’enfin la lettre du 19 février 1974 d’un Cabinet d’huissiers associés rapp rte qu’à TOULOUSE, dans l boutique d’une dame G., esthéticienne les produits AC B sont exhibés sur toutes les étagères et qu’il existe dans son magasin une grande affiche de la marque AC B ; que ces faits sauf les premiers ne sont pas déniés par la société qui se borne à en souligner le caractère anondin rap pelant qu’il s’agit de produits qui n’intéressament pas spécialement les coiffeurs ; qu’en tout cas apri l’incident du Primtemps elle mettait fin à sa cam pagne publicitaire sur le thème de l’exclusivité professionnelle, après il est vraixæ une interven tion éorite du Bureau de Vérification de la Publici. té alerté par la société AN ;
Considérant que le grief de vente sans facture n’est pas, en l’état, fondé ; que dans l’af faire S.O.T.R.A.P.O. comme dans l’affaire DUFLOS 11
n’est pas établi que la société AC B ai voulu prendre un avantage commercial sur ses concur rent qu’il n’est pas enfin pas démontré, en l’étal que le procédé, dénoncé par la société AN, de vente dit du colis dépôt soit, tel que pratiqué par la société AC B contraire aux usages de la profession ; que si les appelants font allusion à un enquête du Ministère des Finances leurs renseigneme: sont trop imprécis pour permettre une quelconque me.
sure complémentaire d’information ;
Considérant en définitive qu’il apparait que sans se livrer aux excès de la société AN la société AC B‡ a manque à diverses repris aux règles de la loyauté dans l’exercice de sa concurrence ; qu’elle a ainsi causé à la société
AN un préjudice direct qui sera réparé toutes causes confondues par l’allocation d’une indemnité de 100 000 F ( cent mille francs ) ;
Considérant que la société AN,et H ne justifient pas leurs reproches à l’égard de la société AC B cause par le Triturat ; ㅗ
Considérant que la société RENE GARRAUD a procédé le 24 novembre 1974 à une saisie arrêt auprès du Crédit Lyonnais et du Crédit Agricole Mutuel du Gard pour une somme de 653 775,71 francs
t
Sangean en مارت son Peppil perseque
ܘܡܐ
2ème page
représentant le principal de la condamnation prononcée par le Tribunal plus les frais ; qu’eu égard aux circonstances, cette mesure de sauvegarü n’était pas fautive et ne saurait done donner lieu à une indemnité au profit de la société AN ; que par contre il échet de и là valider en tenant compte du présent arrêt qui réduit sa créance ;
Considérant que compte tenu de l’attitu. de de la société AN et de H, 11 échet de maintenir l’interdiction sous astreinte ordonnée par les premiers juges ;
Considérant par contre qu’il n’apparait pas opportun, eu égard à la réciprocité des fautes
d’ordonner une publication de la décision encor qu’une telle mesure soit demandée par les deux! parties : p
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges ,
Reçoit la société AN at AK
AL en leur appel
La société NOUVELLE DE PRODUITS DE BEAU et PARFUMS AC CARRAUD en son appel incident;
Infirme le jugement en ce qu’il a ordon. né une publication et a dit mal fondée en ses de mandes la Société AN ;
Le confirme pour le surplus.
L’émendant toutefois en ce qui concl. ne les indemnites mises à la charge de la Société AN et H d’une part, de C, d’autre part ;
Ramène celles-ci respectivement à CINQ CENT MILLE francs ( 500 000 F.) et à VINGT MILLE francs ( 20 000 F) ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés condamne la société AC B à payer CENT MILLE FRANCS ( 100 000 F) à la société AN
Dit que cette somme se compensera à due concurrence de la plus faible avec celle mise à la charge de la société AN ;
Dit n’y avoir lieu à insertion ;
7
I3ème et dernière page
Dit la société AN mal fondée en se2 demandes à l’encontre de D, LE STRAT,
HERVOCHON, O, Q, R, LIPSCH
V, E ot F ;
Et ajoutant au jugement, valide lg saisie- arrêt du 24 novembre 1974 pour QUATRE
CENT MILLE FRANCS ( 400 000 F) ;.
Condamne la société AN et AK
AL aux dépens d’appel, la société AC GAR RAUD aux dépens de son appel incident; dit que distraction en sera faite, chacun pour ceux les concernant, au profit des avoués de la caus aux offres de droit.
Prononcé à l’audience publique du quatorze février wil neuf cent soixante quinze, la Cour étant composée de Monsieur X de
AP-AQ, Président et de "essieurs CHABRAND et ANGEVIN, Conseillers, addistés do Me TOUS
SAINT, Secrétaire-greffiery en présence de
Monsieur FRANCK, Avocat Général.
Monsieur X de AP-AQ, Pré sident et Me TOUSSAINT, Secrétaire-greffier ont signé la minjte du présent arrêt.
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