Irrecevabilité 19 mars 2019
Cassation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2019, n° 16/18307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 octobre 2010 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 19 MARS 2019
(n° 129, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/18307 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZRQH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles confirmé par arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d’appel de Versailles. La cour de cassation par arrêt en date du 07 octobre 2015 a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé les parties devant la cour de céans Après arrêt en date du 21 novembre 2017 ordonnant une expertise biologique rendu par la cour de céans, Pôle 1 Chambre 1
APPELANTE
Madame A B épouse X née le […] à Hammersmith (Royaume-Unis)
Quinta P Q R S a Siting Do Atalaio 8600 281 Lagos Algarve / PORTUGAL
représentée et assistée par Me Noémie HOUCHET-TRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1391
INTIME
Monsieur Z B né le […] à Neuilly-Sur-Seine (92) ès qualités d’ayant droit de feu C B
[…]
représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056 assisté par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0159
INTERVENANT
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL […]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 février 2019, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre Mme Anne BEAUVOIS, présidente M. Jean LECAROZ, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Le […] est née à Hammersmith (Royaume-Uni) de G H I et d’un père déclaré par la mère comme étant C B, Mme A F B. L’enfant n’a jamais été reconnue par C B. En 1958, une action à fins de subsides a été introduite devant le tribunal civil de Versailles qui a condamné C B à payer certaines sommes à G H I, portées en cause d’appel le 27 novembre 1959 à la somme de 50 000 francs (anciens) par mois. G H I est décédée en 1963. Le 11 août 1966, A B a été adoptée par un cousin de sa mère décédée et son épouse, les époux Y. Mme A B (Mme B X) a épousé M. X.
Sur autorisation, Mme A B X a assigné à jour fixe C B en recherche de paternité le 12 juillet 2010.
C B est décédé le […] laissant pour héritier son fils Z, issu de son union avec D E, prédécédée.
Par jugement rendu le 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré irrecevable l’action en recherche de paternité de A B X et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu qu’en application de l’article 311-14 du code civil selon lequel la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, l’action en recherche de paternité était régie par la loi anglaise, loi de la mère de la requérante. Puis le tribunal a considéré que l’imprescriptibilité des actions relatives à la filiation prévue par le droit anglais était contraire à « l’ordre public français », lequel suppose un terme prévisible à ces actions pour garantir les liens de filiation.
Par arrêt rendu le 27 mars 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en procédant à une substitution de motifs. Pour confirmer le jugement, la cour d’appel de Versailles, après avoir relevé que Mme A B X avait fait l’objet le 11 août 1966 d’une décision d’adoption au profit d’un cousin de sa mère prédécédée et de son épouse, a retenu, d’une part, que Mme A B X
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n’a fourni aucun exemple d’une filiation établie judiciairement en droit anglais au profit d’une personne adoptée, sans que cette filiation ait été préalablement mise à néant et, d’autre part, qu’est contraire à l’ordre public international l’établissement d’une filiation contredisant une filiation légalement établie.
Par arrêt rendu le 7 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 27 mars 2014 à deux reprises :
- pour un manque de base légale au regard de l’article 3 du code civil, la cour d’appel s’étant déterminée sans préciser les règles de droit anglais applicables, alors que Mme B X avait produit un certificat de coutume établi par un avocat anglais qui attestait que la recherche des parents biologiques n’était pas impossible même si une filiation préexistait, en évoquant des précédents ;
- pour une violation de l’article 16 du code de procédure civile, la cour d’appel ayant statué ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office de la contrariété à l’ordre public international français de l’établissement d’une filiation contredisant une filiation légalement établie. La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris.
Mme B X a formé une déclaration de saisine devant cette cour sur renvoi après cassation.
Par arrêt rendu le 21 novembre 2017, la cour a :
- Dit que la loi anglaise est applicable à l’établissement de la filiation paternelle biologique de Mme A B épouse X à l’égard de feu C B,
- Dit que la loi anglaise n’est pas contraire à l’ordre public international français,
- Déclaré l’action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme B X recevable,
- Ordonné une expertise biologique afin qu’il soit procédé à l’examen comparatif des prélèvements biologiques de Mme A B X et de M. Z B et déterminer les chances de paternité de C B à l’égard de Mme B X.
Le 19 février 2018, l’expert a rédigé un rapport de carence en raison du refus de M. Z B de se soumettre à l’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2019, Mme B X demande à la cour, à titre principal, de dire que la loi anglaise est applicable, à titre subsidiaire si la loi anglaise devait être écartée, de dire que la loi française est applicable, de dire que son action est recevable, qu’elle est la fille de C B, décédé le […], d’ordonner la rectification des actes d’état civil et la réouverture des opérations de partage éventuelles suite au décès d’C B, en tout état de cause, de condamner M. Z B en sa qualité d’ayant-droit d’C B à payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de traduction et d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2019, M. Z B demande à la cour, à titre principal, de rejeter toutes les demandes de Mme B X, subsidiairement, de déclarer irrecevables les demandes de Mme B X en réouverture des opérations de partage de la succession de C B, en rectification des actes d’état civil et de rejeter ses demandes au titre des dommages- intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, en toute hypothèse, de la condamner à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Dans son avis signifié le 4 janvier 2019, le ministère public demande à la cour d’appliquer la loi anglaise et de déclarer recevable l’action de Mme A B
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X, de dire qu’elle est la fille de C B. Le ministère public s’en rapporte sur le montant des dommages-intérêts qui peuvent être alloués à la requérante.
SUR QUOI,
Sur le droit applicable, la recevabilité de l’action de Mme A B X et l’expertise biologique
Par arrêt du 21 novembre 2017, cette cour a jugé que la loi anglaise est applicable à l’établissement de la filiation paternelle biologique de Mme A B épouse X à l’égard de feu C B, dit que la loi anglaise n’est pas contraire à l’ordre public international français et ordonné une expertise afin qu’il soit procédé à l’examen comparatif des prélèvements biologiques de Mme A X et de M. Z B et déterminer les chances de paternité de C B à l’égard de Mme X.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ces points.
Sur le lien de filiation entre Mme A B X et C B
Ainsi qu’il a déjà été jugé dans l’arrêt de cette cour du 21 novembre 2017, l’établissement contentieux de la paternité hors mariage peut être établie par une décision judiciaire (Registration Acte 1953, S10 en Angleterre et au Pays de Galles). A l’instar du droit français, l’article 20 de la loi de 1969 sur la réforme du droit de la famille prévoit le recours à l’expertise biologique ou génétique dans toutes les procédures civiles où la paternité d’une personne doit être déterminée par le tribunal.
De plus, il résulte de l’article 310-3 du code civil que la preuve de la paternité hors mariage peut se faire par tous moyens. L’expertise est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
A la suite de sa désignation en qualité d’expert pour déterminer les chances de paternité de C B, décédé le […], à l’égard de Mme A B épouse X par la comparaison des prélèvements biologiques entre cette dernière et M. Z B, l’expert a déposé son rapport le 19 février 2018. Il indique qu’il n’a pas pu procéder à l’expertise en raison de l’absence de M. Z B lors des opérations, bien que ce dernier ait été convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé. Il précise qu’il a reçu du conseil de M. Z B une lettre l’informant que ce dernier « n’entendant pas se soumettre à cette opération d’expertise, ne se présentera pas ». Mme A B épouse X s’est au contraire soumise aux opérations d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, M. Z B soutient que son refus de se soumettre aux opérations d’expertise biologique est justifié par sa qualité d’ayant droit de son père qui n’a jamais consenti, de son vivant, à une expertise génétique, que les dispositions de l’article 16-11 du code civil ne permettent pas à la cour d’ordonner cette mesure d’instruction, que maltraité, humilié et délaissé du vivant de C B, il se peut qu’il n’en soit pas le fils et qu’il a le droit au respect de sa vie privée et de son intimité, lequel lui confère le droit de ne pas savoir si C B est son véritable père.
Mais M. Z B ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir ses craintes quant au fait que C B ne serait pas son véritable père de sorte qu’il n’est pas justifié que les opérations d’expertise portaient une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et de son intimité.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 16-11 du code civil disposent que « L’identificationer
d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
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1° Dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire;
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique;
3° Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées;
4° Dans les conditions prévues à l’article L. 2381-1 du code de la défense. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ».
L’expertise biologique en cause a été ordonnée en matière civile par cette cour saisie d’une action en établissement d’un lien de filiation comme le prévoient les dispositions précitées. Les opérations d’expertise biologique ne consistent pas en des prélèvements post-mortem sur C B, mais en des prélèvements biologiques opérés sur son fils, M. Z B, qui ne peut prétendre qu’en sa qualité d’ayant droit de son père décédé, aucune expertise ne pourrait être ordonnée sur sa propre personne, en l’absence d’accord exprès de son père donné de son vivant.
M. Z B a donc refusé de se soumettre à l’expertise génétique sans justifier d’un motif légitime.
Le refus de se soumettre à l’expertise biologique ne permet pas à lui seul d’établir le lien de filiation. Il convient donc de déterminer si d’autres éléments font présumer de l’existence d’un tel lien de filiation.
La période légale de la conception de A B X est fixée du mois de juillet au mois de novembre 1954. Il n’est pas contesté que G H I a été engagée en 1954 par C B et son épouse en qualité de jeune fille au pair afin de s’occuper du jeune Z B. Enceinte, G H I est retournée précipitamment en Angleterre, au plus tard le 28 octobre 1954, date de sa lettre de démission, où elle a donné naissance le […] à une fille prénommée A à laquelle elle a donné le nom de B sans qu’un lien de filiation légalement établi soit établi entre l’enfant et C B. A la suite de sa condamnation par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 novembre 1959 à payer à la mère de l’enfant la somme mensuelle de 50 000 anciens francs à titre de subsides, C B a cessé ces paiements après quelques années ainsi qu’il résulte de l’attestation de la mère adoptive de A B, Mme J K L. La mère de Mme A B X étant décédée en 1963, les services sociaux anglais se sont rendus en France pour prendre contact avec C B, sans y parvenir. Ils ont toutefois été informés par son épouse que celle-ci s’opposait à l’adoption. Souhaitant renouer avec la famille B, Mme A B X a repris contact avec C B et M. Z B en 2008. Il ressort des échanges de courriels intervenus en 2008 entre l’épouse de M. Z B et l’époux de Mme B X que la relation intime entretenue entre C B et G H I était connue de tous. Tant C B que M. Z B n’ont jamais remis en cause la version donnée par Mme B X des conditions de sa conception et de sa naissance selon laquelle G H I et C B ont entretenu une relation intime jusqu’à ce que l’épouse d’C B, le découvrant, ait renvoyé G H I en Angleterre. Ce renvoi brutal et la grossesse de G H I est établie par la lettre de démission et d’excuse adressée par celle-ci à l’épouse de C B. La qualité de fille biologique de C B été reconnue par celui-ci et son fils. Plusieurs visites de Mme B X auprès de C et de M. Z B ont été organisées ainsi qu’en atteste les photographies versées aux débats. M. M N O atteste que C B, dont il était un ami proche depuis 1956, lui a confié qu’il avait eu un enfant avec une jeune fille au pair anglaise.
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Ces éléments de preuve, joints au refus sans motif légitime de M. C B de se soumettre à l’expertise génétique, établissent que C B est le père de A B X.
Sur la demande de rectification des actes d’état civil
La seule mention résultant du présent arrêt ne peut concerner que l’acte de naissance anglais de Mme A B X. Il n’appartient pas à cette cour d’ordonner la modification d’actes d’état civil anglais. Cette demande est donc rejetée.
Sur la demande de réouverture des opérations de succession suite au décès d’C B
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». L’article 566, dans sa rédaction applicable à la cause, précise que « Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ».
La demande de réouverture des opérations de succession, qui s’analyse en une demande de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de C B constitue une demande nouvelle en cause d’appel. Elle n’a pas été présentée aux premiers juges et ne tend pas aux mêmes fins que celles relatives à l’établissement de la filiation paternelle de Mme A B X. Elle ne saurait être considéré comme l’accessoire, la conséquence ou le complément d’une action en établissement de paternité dès lors que la demande de partage successoral est régie par les dispositions des articles 1358 et suivants du code de procédure civile.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il n’est établi à l’encontre de M. Z B, en sa qualité d’ayant droit de C B, aucune faute dans l’exercice de la présente instance. La demande de Mme A B X à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. Z B, en qualité d’ayant droit, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à payer à Mme A B X la somme de 30 000 euros à ce titre, cette somme comprenant les frais de traduction.
M. Z B, en qualité d’ayant droit, est condamné aux dépens qui comprennent les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de cette cour du 21 novembre 2017,
Dit que C B, décédé le […], est le père de A B épouse X, née le […] à Hammersmith (Royaume-Uni) de G H I ;
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Rejette la demande de rectification des actes d’état civil anglais,
Déclare irrecevable la demande de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de C B,
Rejette la demande de Mme A B épouse X au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. Z B, en sa qualité d’ayant droit, à payer à Mme A B épouse X la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de traduction,
Condamne M. Z B, en sa qualité d’ayant droit, aux dépens comprenant les frais d’expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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