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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Germain-en-Laye, 15 mai 2023, n° 2022/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/11 |
Texte intégral
Minute 03/23 Dossier : 2022/11
9
SOMECO
C/4
Extrait des minutes du greffe X Y du Tribunal de Proximité de St Germain en Lave
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT GERMAIN EN LAYE
Juge de l’exécution
REPUBLIQUE FRANCAISE Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU QUINZE MAI
DEUX MILVINGT-TROIS
DEMANDEUR:
SOMECO ayant son siège […]
Créancier,
Non comparante, représentée par Maître FREDJ Elisa, Avocat au barreau de Versailles substituant Maître Marie CHAUVE-BATHIE, Avocat au barreau de Villefranche sur Saône
d’une part,
DÉFENDEUR:
Madame X Y née le […] à […] (Somme) domiciliée […]
Non comparante, représentée par Maître BOUȚMY Paul-Emile, Avocat au barreau de Paris
d’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE PRESIDENT: Eloïse SENE, Juge au Tribunal de Proximité de
Saint-Germain-en-Laye statuant en qualité de juge de l’exécution
LE GREFFIER : Nadia KANCEL
2
RAPPEL DES FAITS
Par requête du 14 janvier 2022 reçue au greffe le 17 janvier 2022, la société méridionale de contentieux SOMECO a sollicité la saisie des rémunérations de Madame Y X, en vertu d’un procès-verbal de transaction du 21 mars 2011 et d’une ordonnance du 20 juillet 2011 du tribunal de grande instance de Beauvais donnant force exécutoire à la transaction.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation fixée au 9 mai 2022 par les soins du greffe.
L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 13 juin 2022, 3 octobre 2022, 5 décembre 2022 et 20 mars 2022..
A l’audience du 20 mars 2022, la société méridionale de contentieux SOMECO, représentée, maintient ses demandes. Elle conclut au débouté des demandes adverses et le versement de 1 200 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile. Elle dépose des conclusions auxquelles elle se rapporte.
Madame Y X, représentée, dépose des conclusions. Elle soulève le défaut de qualité à agir de la société méridionale de contentieux SOMECO et son irrecevabilité à agir, demande au juge d’annuler le procès-verbal de signification de l’acte de cession de créance du 26 mai 2021, ainsi que le procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 juin 2021, de constater en conséquence la prescription de l’action et, à titre subsidiaire, elle sollicite des délais de grâce de 24 mois. En tout état de cause, elle demande 1 000 € de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CESSION DE CREANCE
Conformément aux articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de qualité à agir, cette fin de non-recevoir pouvant être relevée d’office par le juge.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Autrement dit, celui qui se prévaut de l’existence d’une cession de créance doit en rapporter la preuve et précisément doit produire les éléments nécessaire à l’identification de la créance cédée.
En l’espèce, la société méridionale de contentieux SOMECO indique qu’elle vient aux droits de la société CARREFOUR BANQUE – anciennement dénommée SOCIETE DES PAIEMENTS PASS S2P- en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29 novembre 2016 signifiée à Madame Y X le 26 mai 2021.
Madame Y X soulève l’absence de qualité à agir de la société méridionale de contentieux SOMECO en raison de l’absence de preuve de la cession de créance faute d’identification certaine de la créance cédée.
Il est produit par la société méridionale de contentieux SOMECO un contrat de cession de créances du 29 novembre 2016 entre la société CARREFOUR BANQUE et la SOCIETE MERIDIONALE DE
CREDIT dénommée SOMECO portant sur un portefeuille de créances « correspondant à des soldes de crédits renouvelables, des prêts amortissables affectés ou non, ouverts au bénéfice de particuliers ».
2/4
Selon l’article 11 du contrat, la liste des créances cédées figure en annexe 1 du contrat.
Cette annexe 1 est la liste nominative des créances cédées et selon la société méridionale de contentieux
SOMECO, elle mentionnerait le numéro de l’offre de crédit, le montant de la créance ainsi que l’identité de Monsieur Z X et sa date de naissance, ce qui permettrait d’identifier la créance cédée et de faire la preuve de la cession de la créance détenue par la société CARREFOUR BANQUE sur Madame
Y X.
La société méridionale de contentieux SOMECO produit un contrat de cession de créances entre elle même et la société CARREFOUR BANQUE comportant en annexe une liste parmi laquelle figure une créance ainsi déterminée :
- Référence dossier : 50246988469006
Créance due : 26-198,20 €
- Civilité débiteur : MR
- Nom débiteur : X
- Prénom débiteur : AA
Date de naissance débiteur: […]
Il convient tout d’abord de relever que la « référence dossier », qui selon la société méridionale de contentieux SOMECO correspond au numéro de l’offre de crédit, n’est pas rattachable au titre exécutoire sur lequel il ne figure pas. Ensuite, cette référence ne correspond pas au numéro qui figure sur le contrat de crédit renouvelable. dont se prévaut la société méridionale de contentieux SOMECO qui porte le numéro 50246988469004 et non 50246988469006.
Selon la société méridionale de contentieux SOMECO il ne s’agirait que d’une simple erreur sans conséquence. Cette explication pourrait convaincre si tous les autres éléments du dossier permettaient sans aucun doute de rattacher le titre exécutoire au prêt consenti aux époux X le 19 novembre 2000.
Or, il n’en est rien dans la mesure où d’une part, le débiteur de la créance cédée est Monsieur Z X (et non Madame Y X) et où d’autre part, les sommes ayant fait l’objet de la transaction (et donc du titre exécutoire) (soit 20 523,23 €) et celles concernant la créance cédée (soit 26 198,20 €) sont différentes. En outre, Monsieur Z X ayant contracté un autre crédit auprès de la SOCIETE DES PAIEMENTS PASS le 30 septembre 1998, la détermination certaine du crédit ayant fait l’objet du titre exécutoire et du rachat par la société méridionale de contentieux SOMECO est con 25 2510 supilduq9/1 indispensable. el ob 219ibito je atoobernoco auot á rien cl no aliupetol erat-niem asting stupildu sorot
Ainsi, si la société méridionale de contentieux SOMECO justifie de la cession d’une créance par la société CARREFOUR BANQUE, elle ne démontre pas de manière suffisante que cette créance correspond à celle qui a fait l’objet de la transaction à laquelle l’ordonnance du 20 juillet 2011 a donné force exécutoire.
En conséquence, aucune certitude n’existant quant à l’identité de la créance qui a été cédée par la société CARREFOUR BANQUE à la société méridionale de contentieux SOMECO, la qualité à agir de la société méridionale de contentieux SOMECO n’est pas établie.
Dès lors, la société méridionale de contentieux SOMECO sera déclarée irrecevable en sa demande.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Madame Y X réclame à la société méridionale de contentieux SOMECO des dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale pour l’avoir poursuivie sans qualité à agir et lui avoir réclamer sciemment des intérêts prescrits. Elle réclame à ce titre la somme de 1 000 €.
Elle n’allègue toutefois pas l’existence d’un quelconque préjudice et dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les faits reprochés à l’organisme de crédit, ne peut prétendre à aucune indemnisation.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Madame Y X sera rejetée.
3/4
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société méridionale de contentieux SOMECO, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à Madame Y X la somme de 600 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en saisie des rémunérations formée par la société méridionale de contentieux SOMECO contre Madame Y X ;
DEBOUTE Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société méridionale de contentieux SOMECO à verser à Madame Y
X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société méridionale de contentieux SOMECO aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Le jugereperend La greffière, En conséquence, la République française, mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
A Saint Germain en Laye, le 1515/2023 cte de Greffe,
MAIN I M I X O R
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U REPLOUGUE SEANCATE B I
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4/4
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