Confirmation 21 octobre 1992
Résumé de la juridiction
Brevet europeen, brevet 84300654, cib b29c, procede et dispositif pour souder des rubans infinis arranges en boucles
procedure, decision du directeur inpi ayant declare irrecevable comme tardif un recours en restauration, recours en annulation aupres de la cour d’appel, carence du mandataire francais, absence de depot de la traduction francaise du brevet europeen dans le delai, recours en restauration forme hors delai, deux mois, point de depart, date de cessation de l’empechement, necessite d’appreciation en la personne du mandataire, non remise de la traduction publiee au bopi, date a prendre consideration, date de la connaissance par le mandataire de l’absence de traduction, preuve de l’empechement a la charge du brevete qui l’invoque, preuve non rapportee de l’empechement aux dates invoquees par le brevete, lettres non probantes, impossibilite pour le brevete qui a donne pouvoir a son mandataire pour indroduire un recours en restauration d’invoquer simultanement l’ignorance de l’objet meme du recours, rejet du recours en annulation
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 oct. 1992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1993, 536, III-43 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | Brevet |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP84300654 |
| Titre du brevet : | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR SOUDER DES RUBANS INFINIS ARRANGES EN BOUCLES |
| Classification internationale des brevets : | B29C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US475235 |
| Référence INPI : | B19920147 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU MERCREDI 21 octobre 1992
4e chambre, section A N° Répertoire Général : 92/5873
RECOURS DECISION DIRECTEUR INPI du 17 DECEMBRE 1991
PARTIES EN CAUSE 1°/ M. P E.BECKING représenté par la SCP BOLLET BASKAL Avoué assisté de Me MONESTIER V V Avocat REQUERANT à la Cour,
contre la décision du DIRECTREUR de l’INPI en date du 17 DECEMBRE 1991
2°/ MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE -
-I.N.P.I. […] DE SAINT PETERSBOURG 75800 PARTS CEDEX 08. REPRESENTE PAR Mme TEVENIN
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré Président : Madame ROSNEL Conseillers : Mme MANDEL ET M. BOVAL GREFFIER : Mme DOYEN
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M. GALIBERT Avocat Général lequel a été entendu le dernier en ses observations orales, DEBATS : A l’audience publique du 6 juillet 1992
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Mme ROSNEL Président laquelle a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.
La COUR
statue sur le recours formé le 19 mars 1992 par M. B à l’encontre d’une décision du Directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE du 17 décembre 1991, ayant déclaré irrecevable son recours en restauration des droits attachés à son brevet européen n° 84 300 654.5 en ce qui concerne la FRANCE.
M. B, de nationalité américaine, a mandaté le cabinet américain BUTLER & BINION, qui a lui-même fait appel à son correspondant britannique, le cabinet MAT-THEWS HADDAN & Co. (absorbé depuis lors par BROOKES & MARTIN), pour entreprendre une procédure européenne basée sur une priorité américaine pour un brevet US 475235.
La demande de brevet européen N° 84 300 654.5, rédigée en langue anglaise, a été déposée le 2 février 1984. La délivrance du brevet, intervenue le 10 août 1988, a été publiée le jour même, ouvrant un délai de 3 mois pour valider le brevet en FRANCE.
La traduction française n’ayant pas été déposée à la date prescrite (le 10 novembre 1988), cette non-remise de la traduction a été publiée au BOPI 6 janvier 1989.
Le 20 avril 1989, le cabinet AYMARD et COUTEL produisant un mandat de M. B daté du 16 février 1989, a déposé un recours en restauration des droits attachés à son brevet, tout en fournissant une traduction française de celui-ci.
Il était exposé à l’appui du recours:
-que le cabinet britannique chargé de la procédure européenne avait omis de demander à son correspondant français, AYMARD et COUTEL, de préparer la traduction française du texte du brevet,
-que l’erreur avait été découverte seulement début février 1989, et qu’AYMARD et COUTEL n’en avait été clairement informé que par lettre du 6 février 1989.
Par décision du 17 décembre 1991, le recours a été déclaré irrecevable comme tardif, le directeur de l’INPI relevant qu’il avait été formé plus de deux mois après la cessation de l’empêchement, au plus tard le 9 février 1989 date à laquelle le mandataire français avait été informé des circonstances de l’erreur.
M. B, après avoir formé un recours amiable qui a été rejeté, a saisi la Cour le 19 mars 1992 du présent recours, sollicitant:
— l’annulation de la décision d’irrecevabilité du 17 décembre 1991,
- la restauration des droits attachés à son brevet,
- la condamnation du Directeur de l’INPI aux dépens.
Le Directeur de l’INPI a déposé des observations concluant à la confirmation de la décision attaquée, et réclamant que soient déclarées respectivement irrecevable et sans objet la demande de restauration présentée à la Cour et la demande de condamnation aux dépens.
SUR QUOI, LA COUR:
Considérant qu’à l’appui de sa demande d’annulation, qui sera seule examinée (la Cour n’ayant pas le pouvoir de prononcer la restauration, et la présente procédure n’entraînant pas de dépens), M. B fait valoir que le Directeur de l’INPI aurait commis une erreur manifeste en retenant, pour fixer la date à laquelle a cessé son empêchement le jour (9 février 1989) ou le Cabinet de conseils en brevet chargé de le représenter en FRANCE a été informé de l’erreur commise par son correspondant britannique, alors que l’empêchement doit être apprécié en la personne du breveté;
Considérant que le requérant ajoute:
-Que la lettre du cabinet britannique BROOKES & MARTIN reçue le 9 février 1989 a été mal interprétée par l’INPI par ce que si cette lettre, visant plusieurs brevets, indiquait « nous avons maintenant la confirmation de nos clients qu’une action doit être entreprise pour restaurer les droits nationaux dans votre pays », les clients qui y étaient mentionnés n’étaient pas les brevetés (comme la retenu l’Institut), mais les conseils en brevets américains, correspondants du cabinet britannique,
-Qu’en réalité ce cabinet britannique a pris l’initiative d’engager une procédure en restauration, pour laquelle il a fait soumettre à sa signature un pouvoir- destiné au Cabinet français, sans l’informer la situation véritable concernant sa demande française,
- qu’il n’a été réellement informé de cette situation que « le 7 ou 8 juin 1989 », soit postérieurement au dépôt au recours en restauration;
Considérant que l’INPI réfute cette argumentation en faisant valoir:
-que la lettre du 6 février 1989 fait bien référence à l’accord des clients pour un recours en restauration, et qu’il a dès lors, à bon droit, considéré que M. B était informé du défaut de remise de la traduction, en tout cas le 9 février 1989, date à laquelle cette lettre a été reçue en France,
- qu’après la décision du 17 décembre 1991, M. B l’avait saisi d’un recours gracieux soutenant que l’empêchement avait cessé au plus tôt le 27 février 1989, en produisant une lettre de BROOKES & MARTIN portant cette date,
-que dans sa requête adressée à la Cour, l’intéressé s’écarte de ses dernières écritures devant l’Institut en invoquant comme date où aurait cessé son empêchement celle du « 7 ou 8 juin 1989 », justifiant en outre cette date de manière pour le moins confuse puisqu’il indique "le 8 juin 1989, après un entretien téléphonique du 7 avec le cabinet anglais, le conseil américain indique à celui-ci qu’il n’a avisé le breveté qu’à la suite de cet entretien téléphonique",
- que parmi les pièces produites par le requérant, il convient d’avoir égard essentiellement au pouvoir qu’il a signé le 16 février 1989 pour autoriser toutes démarches permettant le dépôt de la traduction de son brevet européen, et que l’intéressé ne peut pas soutenir sérieusement qu’il a formé un recours en restauration avant d’être informé du fait que son brevet européen ne produisait pas effet en France,
-que de toute manière, le fait allégué par le requérant (et contraire aux circonstances et écrits de l’espèce) qu’il n’aurait été informé que le 7 ou 8 juin 1989, ne saurait remettre en cause l’irrecevabilité de son recours en restauration, parce que nul ne peut prétendre non informé au-delà de la date (en l’occurrence le 6 janvier 1989) à laquelle est intervenue au BOPI la publication de la non remise de la traduction;
Considérant que les moyens et arguments du requérant et de l’INPI étant ainsi exposés, il est constant qu’il appartient à celui qui invoque un empêchement d’en apporter la preuve ;
Considérant qu’en l’espèce. M. B, dont les explications, comme le relève l’INPI, ont très sensiblement varié depuis l’introduction de son recours, ne démontre nullement qu’il aurait eu connaissance le « 7 ou 8 juin 1989 », seulement, ainsi qu’il le soutient aujourd’hui, de l’erreur commise concernant sa demande de brevet français;
Qu’en effet la lettre de son conseil américain qu’il invoque à ce sujet n’est pas déterminante puisque si elle mentionne que des « circonstances » ont alors été portées à sa connaissance, rien ne permet d’apprécier s’il s’agissait des dernières péripéties de son affaire ou de l’ensemble des difficultés qui ont suscité le présent contentieux;
Que la lettre de son mandataire anglais du 27 février 1989, également invoquée par lui, n’est pas davantage probante puisque si elle comporte un compte rendu écrit et détaillé -dont il est précisé qu’il n’avait pas été fait auparavant- des errements commis par le cabinet britannique, il n’en ressort pas pour autant que le breveté n’avait pas été précédemment, simplement avisé de la difficulté survenue;
Que de manière générale, il est à relever que le requérant ne produit à l’appui de ses dires aucune lettre écrite ou reçue par lui, et ne verse aux débats que des courriers échangés entre ses mandataires américains et britanniques, dont la signification de certains passages, prête manifestement a discussion, et dont rien démontre qu’elles rendent compte de manière complète et fidèle des échanges de correspondances et d’informations se rapportant à la présente affaire;
Que dans ces conditions, M. B ne fait pas la preuve de ce que son empêchement aurait cessé le 7 ou 8 JUIN 1989 comme il l’affirme aujourd’hui, ou même le 27 février au plus tôt ainsi qu’il l’avait précédemment soutenu : que l’INPI
soutient avec raison qu’il ne démontre pas avoir ignoré l’erreur au-delà du 16 février 1989, cette date, qui est celle à laquelle il a signé le pouvoir déjà mentionné, étant antérieure de plus de deux mois au dépôt de sa requête en restauration;
Considérant que pour cette raison, et sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus de l’argumentation de l’INPI le recours de M. B ne pourra qu’être rejeté, étant observé que de toute manière l’intéressé ne peut pas, sans contradiction, tout à la fois se prévaloir d’un acte et le répudier, en invoquant le pouvoir donné par lui le 16 février en tant que celui-ci a permis à son mandataire français d’introduire sa requête initiale en restauration, et en soutenant simultanément qu’il aurait établi ce pouvoir dans l’ignorance de l’erreur commise;
PAR CES MOTIFS
Déboute M. B de son recours en annulation à l’encontre de la décision du Directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, en date du 17 décembre 1991 ;
Rejette toute autre demande du requérant;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe au requérant et à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle de tissu aspect de cuir ou daim vieilli ·
- Marque ·
- Tissu ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Traitement ·
- Daim ·
- Cuir ·
- Production ·
- Contrefaçon ·
- Consommateur
- Redevance ·
- Contrats ·
- Service public ·
- Compétence ·
- Brevet d'invention ·
- Collaboration ·
- Public ·
- Recherche scientifique ·
- Propriété ·
- Contentieux
- Article l 614-13 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 614-15 code de la propriété intellectuelle ·
- Articles 15 et 16 nouveau code de procédure civile ·
- Coopération des moyens en vue d'un resultat commun ·
- Substitution du brevet européen au brevet français ·
- Revendications deux trois quatre dix onze douze ·
- Quatrieme et cinquieme caracteristiques ·
- Différence de la revendication une ·
- Brevet européen invoque en appel ·
- Communication tardive de pièces ·
- Protection des moyens separes ·
- Caracteristiques accessoires ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Brevet européen non revele ·
- Combinaison de cinq moyens ·
- Revendications dependantes ·
- Demande reconventionnelle ·
- Troisieme caracteristique ·
- Deuxieme caracteristique ·
- Premiere caracteristique ·
- Brevet européen 436 697 ·
- Recevabilité des pièces ·
- Revendication divisible ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon partielle ·
- Ordonnance de cloture ·
- Brevet d'invention ·
- Omission deliberee ·
- Procédure abusive ·
- Procédure d'appel ·
- Revendication une ·
- Nouvelle action ·
- Brevet 8910178 ·
- Confirmation ·
- Reproduction ·
- Cause grave ·
- Comparaison ·
- Contrefaçon ·
- Fr 8910178 ·
- Procédure ·
- Cib a61b ·
- Cib f16b ·
- Brevet européen ·
- Revendication ·
- Implant ·
- Propriété intellectuelle ·
- Vis ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Intermédiaire ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 611-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 611-8 code de la propriété intellectuelle ·
- Dépôt par le defendeur d'une enveloppe soleau ·
- Procede déloyal d'appropriation de documents ·
- Condensateur basse tension auto-protégé ·
- Description d'une invention de salariés ·
- Creation immediate d'une société ·
- Identite des principes utilises ·
- Comparaison des dispositifs ·
- Départ concerte de salariés ·
- Dépôt illegitime de brevets ·
- Demande de brevet français ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Revendication de propriété ·
- Brevet européen 356 348 ·
- Contrefaçon retroactive ·
- Concurrence déloyale ·
- Brevet d'invention ·
- Brevet 8811198 ·
- Confirmation ·
- Reformation ·
- Bien fonde ·
- Évaluation ·
- Demission ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Transfert ·
- Cib h01g ·
- Technologie ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Fil ·
- Propriété ·
- Action en revendication ·
- Fusible ·
- Concurrence
- Transmission de documents subordonnee au paiement du prix ·
- Action en revendication de propriété ou en contrefaçon ·
- Tiers cessionnaire non attrait à la presente procédure ·
- Articles 15 et 16 nouveau code de procédure civile ·
- Mandataire informe de la résiliation du contrat ·
- Action en responsabilité civile du mandataire ·
- Action en réparation du préjudice personnel ·
- Action en responsabilité civile du courtier ·
- Article 56 nouveau code de procédure civile ·
- Expose suffisant de l'objet de la demande ·
- Tromperie sur la titularité du brevet ·
- Intime titulaire d'un brevet valable ·
- Absence d'ordre contraire du cedant ·
- Absence d'exploitation des marques ·
- Clause resolutoire de plein droit ·
- Communication tardive de pièces ·
- Auteur du faux non identifie ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Obligations reciproques ·
- Recevabilité des pièces ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Brevets d'invention ·
- Cession de brevets ·
- Cession de marques ·
- Exécution tardive ·
- Procédure abusive ·
- Brevet 773 808 ·
- Brevet 789 647 ·
- Moyen nouveau ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Recevabilité ·
- Assignation ·
- Infirmation ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Fr 7919061 ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Cabinet ·
- Marque ·
- Apport ·
- Cession ·
- Licence ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Liechtenstein
- Défaut d'activité inventive de la quatrieme caracteristique ·
- Revendications deux trois quatre cinq six septembre huit ·
- Revendications directement ou indirectement dependantes ·
- Combinaison des anteriorites allemande et americaines ·
- Combinaison des anteriorites belge et americaine ·
- Article 69 convention sur le brevet européen ·
- Coopération en vue d'un resultat industriel ·
- Divulgation de la troisieme caracteristique ·
- Revendications deux cinq six septembre ·
- Combinaison avec la revendication une ·
- Premiere anteriorite americaine ·
- Seconde anteriorite americaine ·
- Combinaison des quatre moyens ·
- Combinaison de quatre moyens ·
- Demande reconventionnelle ·
- Premiere caracteristique ·
- Brevet européen 363 662 ·
- Action en contrefaçon ·
- Anteriorite allemande ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Anteriorite belge ·
- Procédure abusive ·
- Revendication une ·
- Interprétation ·
- Prejuge vaincu ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib b41f ·
- Cib b65h ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Machine ·
- Impression ·
- Dispositif ·
- Carton ·
- Transport ·
- Aspiration ·
- Thé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet européen ·
- Revendication ·
- Cosmétique ·
- Protection ·
- Produit ·
- Acide ·
- For ·
- Invention ·
- Société de gestion ·
- Crème
- Modèle d'appareil a defroisser les tissus ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Revendication ·
- Marc ·
- Ouverture ·
- Saisie contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Qualités ·
- Fer
- Contrefaçon non, brevet nul ·
- Brevet ·
- Jouet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Brique ·
- Invention ·
- Marque ·
- Construction ·
- Nouveauté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Bande ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Rupture ·
- Matière plastique ·
- Invention ·
- Canalisation ·
- Support
- Informatique ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Optique ·
- Liquidateur ·
- Revendication ·
- Commande ·
- Plat ·
- Micro-ordinateur
- Modèle de cape a couper les cheveux ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Description ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.